806 TRIBUNAL CANTONAL 181/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 8 avril 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Denys Greffier :M. d'Eggis
Art. 363, 374 CO La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par M., à Roche, défendeur, contre le jugement rendu le 26 août 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec E., à Villeneuve, demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 26 août 2009, dont les considérants ont été notifiés le 26 janvier 2010, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a admis partiellement les conclusions de la demande déposée le 4 mars 2008 par E.________ à l'encontre de M.________ (I), dit que M.________ est le débiteur de E.________ de la somme de 23'968 fr. 60 avec intérêts à 5 % dès le 4 janvier 2008 et lui en doit prompt paiement (II), dit que l'opposition formée par M.________ à la poursuite 441576 de l'Office des poursuites d'Aigle est définitivement levée à concurrence du montant de 23'968 fr. 60 plus intérêts à 5 % dès le 4 janvier 2008 (III), constaté que E.________ a droit au remboursement par M.________ des frais d'expertise hors procès qu’il a acquittés à hauteur de 3'240 fr. (IV), arrêté les frais et dépens (V et VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). L'état de fait de ce jugement est le suivant : "1.E.________ exploite une entreprise individuelle sise à Villeneuve, inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis le 28 mai 2005 sous la raison de commerce "E.________ Menuiserie & Construction Navale" qui a pour but, selon l'extrait dudit registre, l'exploitation d'un atelier de menuiserie, ainsi que la construction et la réparation de bateaux. 2.Dans le courant de l'année 2006, M.________ a sollicité un devis de la part de E.________. Daté du 20 octobre 2006, la teneur de ce devis est notamment la suivante: " (...) Travaux préparatoires • Démontage des lambris existantsfrs. 2'000.00 • Démontage ferblanterie " 2'500.00 • Contrôle de l'isolation (éventuellement la changer ou la compléter)à 75.-/h frs. en régie • Pose d'un lé contre le châssis " 500.00 • Pose d'un lattage de ventilation avec grille anti-insectesfrs. 1'500.00 • Pose d'un lattage horizontal pour fixation des lames "Selekta"frs. 1'000.00 • Démontage des anciennes fenêtres + modification ossaturefrs. en régie
3 - Travaux de façades • Pose des nouvelles fenêtres + fabricationfrs. 10'000.00 • Pose des divers profilés en aluminium " 1'000.00 • Pose et ajustage des lames " 8'000.00 Fournitures • Profil lame Selekta 155/1 Couleur 681115m'frs.10'000.00 • Divers profilés en aluminium " 2'910.00 • P.V. pour couleur 681 " 515.00 • Frais de transport " 500.00 • Lambourde pour lattage " 640.00 • Lambourde contre lattage " 678.00 • Lé115 x 5,90/m' " 100.00 TOTAL (TVA exclue)offre valable 3 moisfrs.42'483.00 (...) P.S. :en cas d'accord avec ce qui précède, veuillez nous retourner copie de ce devis dûment datée et signée (par courrier ou par téléfax). ". En date du 12 décembre 2006, M.________ a contresigné le devis du 20 octobre 2006, puis l'a retourné au demandeur. 3.Dans une lettre datée du 9 septembre 2007 destinée à E.________ et intitulée " Concerne: RECLAMATION ", M.________ a notamment dressé une liste de huit points concernant l'exécution des travaux confiés pour lesquels il avait des récriminations à faire valoir. Cette lettre contient notamment le passage suivant: " (...) Je préciserai toutefois que j'apprécie le travail extérieur qui a été fait puisque celui-ci correspond à mon attente, mais que par rapport à cette réclamation, j'invoque la compensation sur les montants qui me restent à payer en rapport avec les dommages et les défauts existants qui ont été faits par rapport aux coûts éventuels si je devais faire appel à une autre entreprise. (...) ". 4.En date du 18 septembre 2007, M.________ a adressé un courrier à E.________, notamment libellé comme suit: " (...) Si j'analyse mes comptes, les acomptes suivants ont été versés (...) Soit un montant total de CHF 38000.--équivalent au 80% du devis Alors qu'il reste me semble-t-il quelques petits travaux à effectuer:
La fenêtre à imposte droite à régler, (...).
Le mécanisme apparent de la fenêtre en imposte gauche qui bouge anormalement et qui ne correspond pas à ma demande (...).
Les joints extérieurs de ces deux fenêtres ainsi que le silicone entre le bois et la vitre à l'extérieur n'ont pas été faits.
Il manque également, sur les montants extérieurs, inférieurs et supérieurs, de la fenêtre de la salle de bains une pièce métallique pour solidifier sa fermeture et n'abîme pas le bois.
A l'ouverture ou à la fermeture, plusieurs fenêtres s'appuient fortement sur les montants inférieurs et endommagent le bois.
A l'extérieur de la fenêtre de la cuisine gauche, le joint silicone n'a pas été remis. Pour la solution que vous avez trouvée concernant le maintien des fenêtres
4 - entrouvertes, je me suis aperçu que le support de la tringle gauche touche contre toutes les fenêtres (posée le 14.09.2007). Par contre, je suis satisfait des travaux effectués sur les points un à cinq ainsi que le point huit de ma précédente lettre (...) [réd.: du 9 septembre 2007]. Je soulignerai encore que si les travaux ont pris du retard, je n'en suis aucunement responsable et n'ai pas à être pénalisé d'une quelconque façon. C'est votre emploi du temps chargé et imprévisible, tout comme la météo qui en sont la cause (...). De plus, verbalement toujours, nous avions convenu que si je participai aux travaux (démontage – montage etc.. tout ce qu'il m'était possible de faire) vous me feriez un prix sur l'ensemble des travaux. J'y ai passé mes vacances et là rien n'est respecté. Mes 70 heures de travail ne sont pas comptées en rabais, en tout le cas sur votre devis ou dans vos demandes d'acomptes. Je préciserai toutefois que (...) j'apprécie le travail extérieur qui a été fait puisque celui-ci correspond à mon attente, mais que par rapport aux différents points de cette réclamation, j'invoque la compensation sur les montants qui me restent à payer en rapport avec les dommages et les défauts existants qui ont été faits par rapport aux coûts éventuels si je devais faire appel à une autre entreprise. (...) ". 5.Par courrier daté du 22 octobre 2007, E.________ a adressé à M.________ sa facture finale pour l'exécution des travaux confiés, qui s'est élevée à Fr. 60'576.65; ce prix comprenait notamment une réduction d'un montant de Fr. 5'000.-, sans TVA, offert " contre bon paiement de la facture ci- dessus" et correspondant aux prix de la fabrication et de la pose de "toutes les embrasures en MDF à peindre sur l'ensemble des fenêtres, porte et porte-fenêtre ". Dite facture faisait au surplus état d'acomptes déjà versés par M.________ à hauteur de Fr. 39'000.-. 6.M.________ a contesté la facture du 22 octobre 2007 par courrier de sa protection juridique du 2 novembre 2007, la société Winterthur-ARAG, au motif notamment que cette facture comportait de nombreuses erreurs, que plusieurs de ses postes ne correspondaient ni à ce qui avait été prévu, ni à ce qui avait été effectivement réalisé, que l'isolation des fenêtres était défectueuse, que M.________ n'avait en outre pas été informé des coûts liés à l'exécution des travaux supplémentaires et que les heures de travail qu'il avait fournies sur le chantier, estimées à septante, n'avait pas été prises en compte en diminution de la facture. 7.En date du 6 novembre 2007, E.________ a adressé une nouvelle facture à M., d'un montant total de Fr. 65'956.65. Cette facture faisait état d'un montant de Fr. 40'000.- déjà versé par M. à titre d'acomptes, laissant ainsi subsister un solde de Fr. 25'956.65, dont le paiement était réclamé dans les dix jours suivant réception de la facture. 8.Par lettre du 9 novembre 2007 adressé à la protection juridique de M., E. a répondu point par point au courrier de cette dernière du 2 novembre 2007, émettant en conclusion de sérieux doutes quant à la crédibilité des informations transmises par M.________. Il a également invité dite protection juridique à prendre contact avec son entreprise pour toute information complémentaire. Ce courrier, qui faisait
5 - notamment état d'un montant de Fr. 300.- porté en déduction de la facture correspondant à la valeur du travail effectué par le défendeur sur le chantier, n'a fait l'objet d'aucune réponse. 9.En date du 21 novembre 2007, M.________ a requis un constat d'urgence auprès de la Justice de paix des districts d'Aigle et du Pays d'Enhaut, aux fins de faire constater le défaut d'isolation à la suite des travaux effectués dans son mobile home. Le Juge de paix des districts d'Aigle et du Pays d'Enhaut a donné droit à cette requête par ordonnance du 23 novembre 2007. En date du 28 novembre 2007, l'Huissier de Justice de paix s'est rendu sur les lieux en présence de M., de la mère de celui-ci et hors la présence de E.. A cette occasion, il a notamment constaté, à l'intérieur du mobile home, qu'un léger courant d'air froid était ressenti au niveau de la partie basse du fermant de certaines fenêtre, ainsi que, parfois, sur le reste de cette partie inférieure, et qu'un courant d'air froid était aussi perceptible sur le seuil intérieur de la porte d'entrée et de la porte-fenêtre. L'huissier a également relevé qu'afin de pouvoir permettre d'actionner le mouvement de verrouillage du fermant, les joints posés sur les fenêtres s'arrêtaient au niveau du fermant, de sorte qu'aucun joint n'était posé sur quelques centimètres, à l'endroit même du système de fermeture.
Travaux préparatoires Démontage des lambris existants, démontage ferblanterie, selon devis, 1 ère facture et 2 ème facture, ces postes ne donnent lieu à aucune remarque, car ils ont été effectués pour pouvoir continuer les travaux. Contrôle et pose d'isolation complémentaire, selon devis "en régie", 1 ère
facture et 2 ème facture, aucune remarque peut être faite, car ceci n'est plus visible (...). Un défaut subsiste dessous les seuils, car aucune isolation n'a été posée, ceci pour une bonne ventilation entre châssis et nouvelles lames, mais une isolation ne perturberait en rien cette ventilation. (...) Selon devis, 1 ère facture et 2 ème facture, (...), la pose du lé est correcte et tous les joints ont été scotchés, la pose du lattage sur châssis existant est correcte (...), la pose des grilles anti-insecte sur la base des boiseries est correcte. Pose d'un lattage horizontal pour fixation des lames selekta, selon devis, 1 ère facture et 2 ème facture, (...) nous pouvons constater que la pose des lames est correcte, régulière, donc le lattage est normalement posé dans les règles de l'art. (...) Travaux de façade Pose de nouvelles fenêtres et fabrication selon devis, 1 ère facture et 2 ème
facture, la fabrication de ces fenêtres reste une fabrication artisanale, néanmoins les sections de bois sont correctes, l'épaisseur de verre est
facture, la pose de ces profilés aluminium correspond au conseil technique de la maison "verzalit" fournisseur des lames "selekta". Pose et ajustage des lames, selon devis, 1 ère facture et 2 ème facture, la pose des lames susmentionnées est faite de manière correcte, il y a un défaut sur la partie supérieure du lamage, car les lames sont exposée (sic) sur le bas de celle-ci, la maison "verzalit" demande que le bas des lames soit peints (sic), par un vernis à 2 composants teintés, fournis par leur soin. Fournitures (...) selon devis, 1 ère facture et 2 ème facture, la fourniture de ces matériaux à (sic) été bien effectuée. Travaux supplémentaires (...) selon 1 ère facture et 2 ème facture, ces postes ne figure (sic) pas au devis, mais ont bien été effectué (sic) et dans les règles de l'art. Quelques remarques sont à effectuer, sur le poste de fabrication et pose de ferments en inox pour le maintien des fenêtres en position ouverte, des fentes apparaisse sur les bord (sic) du perçage des ferments, ceci est dû à l'utilisation de ceux-ci, car il s'agit d'une fabrication artisanale et rare, sur le poste fourniture et pose d'un cylindre "kaba" avec 3 clés, il faut différencier un cylindre protégé et dans ce cas un certificat doit être fourni, et pour un cylindre non protégé cela n'existe pas, le nombre de clé est usuellement de 3 pièces, (...) Pour rappel Fabrication et pose de toutes les fenêtres et embrasures en "mdf" à peindre sur l'ensemble des fenêtres et porte-fenêtre, selon 1 ère facture en (sic) montant de 5000.- sans TVA contre bon paiement de la facture ci- dessus et 2 ème facture, facturé dans cette dernière, ces travaux ont bien été effectués, dans les règles de l'art. Sur le devis, la TVA est exclue, il est notamment préférable de la séparer et d'en noter le pourcentage, mais le devis a été accepté comme il a été présenté. b) (réd.: estimation de la moins-value consécutive aux défauts constatés) Fourniture et pose d'isolation sous le seuil de la porte et de la porte- fenêtre, Pces2105.- Démontage des gâches existantes, fourniture et pose de nouvelles
1987.40 (...) Les travaux supplémentaires, dans leur ensemble, ont été effectués et représente (sic) un montant de 11565.- CHF. La valeur des travaux effectués, correspond à un montant de 63968.60 (...) Déterminations et allégués connexes du demandeur E.________ au 1 octobre 2008 95. Les travaux préparatoires (...) doivent être correctement faits pour que les travaux suivants s'effectuent dans les règles de l'art. (...) 99. Dans le devis du 20 octobre 2006, pose de nouvelles fenêtres et fabrication, il n'est aucunement spécifié la finition des fenêtres, sans aucune spécification les fenêtres bois sont livrées en bois naturel. Ce devis a été approuvé et signé de M.________ le 12 décembre 2006. 104. Lettre du 9 septembre 2007 1 : au départ ma demande n'a pas été respectée sur le montage d'une paroi et il a fallu démonter et remonter. Se point (sic) a été résolu en cours de travaux et n'a pas été facturé en plus-value. 2 : sur une partie visible, un trait de stylo indélébile a été tracé. 3 : (...) Il s'avère que sur la paroi du côté chauffage une lame est marquée, abîmée. 5 : en ce qui concerne la porte d'entrée pour l'installation de la serrure, la gâche risque de provoquer une faiblesse du montant car trop creusé. 8 : La pose de la serrure avec clé protégées nécessite un certificat de protection, Ces travaux sont effectivement des travaux de finition. 4 : mon coffre n'a pas été protégé lors de votre démontage et montage des nouvelles lattes, Je ne peux pas me prononcer sur ces points, car cela n'est plus visible. 6 : la grande fenêtre côté chemin n'a pas été fabriqué (sic) correctement car il n'est pas possible de l'ouvrir à 90 degrés. De plus le mécanisme ne correspond pas à ma demande pour un mécanisme non visible. 7 : pour le reste des fenêtres il avait été discuté la façon d'ouverture et celui d'un amarrage lorsque je les ouvre. Ces points ont été discutés de vive voix, je ne peux donc pas me prononcer. 105. Tous les travaux de finition ont été effectués, soit pour les points 2, 3, 5, pour le point no 8, le cylindre et un cylindre de sécurité, sans certificat, et non pas un cylindre protégé qui demande un certificat. (...)
16 - façade et que le défendeur avait notamment exigé que l'espace prévu entre les lames et l'isolation pour la ventilation soit comblé. T2.________ a également déclaré que si le défendeur était quasiment toujours présent sur le chantier, il n'était pas systématiquement occupé à y travailler et que le travail qu'il y avait effectué s'apparentait à celui d'un apprenti de 1 ère année, à savoir qu'il se résumait principalement à porter du matériel et à débarrasser le chantier. T3., secrétaire du demandeur depuis 2004, a notamment déclaré s'être occupée des questions ayant trait au devis ainsi qu'aux factures du chantier en question. Elle a en outre expliqué que les travaux supplémentaires avaient été commandés par le défendeur ou sa mère directement au demandeur, qui lui en rendait compte, et que les modifications demandées avaient été nombreuses; à ce propos, elle a au surplus expliqué qu'un nouveau devis n'était en pareille circonstance pas systématiquement établi et qu'en l'occurrence, dits travaux supplémentaires avaient fait l'objet d'un arrangement oral entre le demandeur et le défendeur. Quant au nombre d'heures de travail réalisées par le défendeur sur le chantier, le témoin a déclaré qu'il en avait effectué quelques dizaines, sans pouvoir toutefois se prononcer sur le nombre de septante avancé par le défendeur; à cet égard, elle a au surplus affirmé que ces heures avaient été comptabilisées et qu'un montant correspondant avait en outre été déduit du montant global de la facture. Concernant les fenêtres livrées par le demandeur, T3. a exposé que l'entreprise E., qui a des compétences en matière de peinture, livrait habituellement les fenêtres déjà peintes et que dans cette éventualité, la couleur était spécifiée sur le devis, ce qui n'était en l'occurrence pas le cas; elle a également expliqué, concernant les embrasures en "mdf", que la mention "à peindre" figurant sur les factures 22 octobre et 6 novembre 2007 signifiait que les travaux de peinture ne seraient pas réalisés avant la livraison et qu'il incombait au client de s'occuper de cette question. T4., mère du défendeur, a notamment déclaré avoir été présente lors de l'établissement du devis préparatoire, lequel était censé englober l'entier des coûts du chantier, notamment ceux concernant le démontage et remontage de la terrasse et de la grille d'aération, même si ces postes ne figuraient pas sur le devis; selon ses dires, les seuls travaux supplémentaires commandés auraient consisté en la construction du nouveau porche, pour lequel aucun prix n'avait jamais été formulé, et que les seules modifications demandées en cours de chantier concernaient une façade que le défendeur avait fait démonter puis remonter, ainsi que l'escalier. Elle a également affirmé que le demandeur avait emporté l'ancienne porte avec son cylindre, de sorte qu'il apparaissait normal que la nouvelle porte soit livrée avec cylindre. Relativement à l'aide apportée par le défendeur sur le chantier, le témoin a exposé que ce dernier et elle-même avaient passé leurs vacances à travailler sur le chantier, soit trois semaines en été 2007, et que son fils donnait systématiquement un coup de main aux ouvriers le soir pour débarrasser le chantier; selon ses déclarations, le défendeur aurait ainsi principalement participé aux
17 - travaux de démontage des lames, ainsi qu'aux travaux d'isolation en apportant les lames qui devaient être posées. Relativement aux fenêtres livrées par le demandeur, T4.________ a au surplus indiqué qu'il était prévu qu'elles soient peintes mais que son fils devait encore en choisir la couleur et que c'est sur instruction du demandeur qu'elle les avait finalement amenées chez un tiers pour les peindre. Elle a également expliqué que le plancher et le toit du mobilhome avaient été isolés en 1999 et qu'avant les travaux d'isolation des façades réalisés par le demandeur, les façades bénéficiaient déjà de l'isolation du mobilhome. Le témoin a finalement expliqué qu'elle avait déjà eu recours aux services du demandeur et que tout s'était à cette occasion très bien passé, confirmant en particulier que rien n'avait été réalisé sans avoir été préalablement discuté. T5.________, peintre en bâtiment, a confirmé qu'il avait notamment peint les fenêtres livrées par le demandeur au défendeur. Il a à cet égard expliqué que les commandes étaient passées par le défendeur et que le demandeur se chargeait de lui apporter les fenêtres et de venir les rechercher une fois peintes. Il a également exposé que le défendeur ne lui avait fait part d'aucun problème ou défaut concernant ces fenêtres, mais qu'il lui avait simplement signalé qu'il voulait les peindre dans une couleur qu'il désirait définir. Le témoin a finalement indiqué qu'il n'était certes pas au courant des discussions tenues entre le demandeur et le défendeur, mais que, pour sa part, il n'avait pas remarqué de problèmes en relation avec le déroulement du chantier.
19 - lesquels avaient au surplus été exécutés dans les règles de l'art. Il a également justifié le retrait de sa proposition de réduire de Fr. 5'000.- le montant de la facture du 22 octobre 2007 en exposant que ce rabais était offert contre bon paiement de la facture et que le défendeur avait expressément contesté celle-ci. Au surplus, le demandeur a finalement réclamé le remboursement de ses frais d'expertise hors procès. Par mémoire de droit daté du 29 mai 2009, reçu au greffe du Tribunal le 4 juin 2009, le défendeur M.________ a notamment confirmé les conclusions reconventionnelles prises dans sa demande du 18 juin 2008. A l'appui de ses conclusions, le défendeur a notamment mis en avant que l'expertise avait relevé certains défauts dans la conception de l'ouvrage et que la moins-value indiquée par l'expert ne tenait pas compte des frais effectifs de réfection, ni des frais de relogement provisoire du défendeur, de sorte que le montant retenu ne correspondait manifestement pas au dommage subi par le défendeur. Il a également remarqué qu'un montant de Fr. 1'130.- avait été surfacturé concernant les travaux de peinture de l'embrasure, que les travaux qu'il avait lui-même effectués sur le chantier n'avaient pas donné lieu à une réduction équivalente de la facture, comme convenu avec le demandeur, et que les travaux supplémentaires facturés par ce dernier étaient déjà prévus dans le devis initial, de sorte qu'ils devaient être retranchés des prétentions formulée par E.." B.Par acte du 5 février 2010, M. a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de dépens, à la mise en œuvre d’une seconde expertise et au rejet de la demande présentée par E.________. Le recourant a déposé un mémoire ampliatif. E n d r o i t : 1.Contre un jugement rendu par un président de tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée, les recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) sont ouverts. En l’espèce, le recours tend à la réforme uniquement. L’art. 454 CPC invoqué par le recourant ne s’applique pas, cette disposition ne concernant que les causes régies en première instance par la procédure ordinaire, et non par la procédure accélérée comme en l’espèce.
20 - Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d’arrondissement statuant en procédure accélérée, la Chambre des recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). 2.Dans ses deux écritures, le recourant sollicite pour l’essentiel que soit ordonnée un complément d’expertise, respectivement une nouvelle expertise. D’ailleurs, de nombreux paragraphes de sa première écriture commencent comme il suit : « que seule une expertise complémentaire ou une nouvelle expertise démontreront... ». Il s’agit ainsi de déterminer s’il y a lieu de donner suite à cette requête. a) L’expert X.________ a déposé un premier rapport d’expertise hors procès, dont les parties ont convenu à l’audience du 2 décembre 2008 qu’il valait expertise judiciaire. L’expert a ensuite procédé à un complément d’expertise daté du 16 avril 2009 en réponse aux questions du recourant et après s’être rendu sur place le 14 avril 2009. Il a à cette occasion établi un document où il commente différentes photos. L’expert a en outre été entendu lors de l’audience du 28 avril 2009. Par convention de procédure ratifiée par le président, les parties ont choisi lors de cette audience de charger le président de trancher la question de la mise en œuvre d’une seconde expertise requise par le recourant. Par jugement incident du 4 mai 2009, le président a rejeté la requête incidence relative à une seconde expertise. Les parties ont ensuite déposé un mémoire de droit sur le fond, valant plaidoiries. Le rejet d'une requête de seconde expertise n’est pas susceptible d’un recours immédiat (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 3 ad art. 252 CPC, p. 396). On déduit de l'art. 291 CPC, qui s’applique aussi en procédure accélérée, que si une partie veut se prévaloir du rejet de conclusions incidentes par le président, elle
21 - doit formuler à nouveau sa requête à l’audience de jugement; si elle ne le fait pas, elle ne peut pas invoquer en recours le moyen tiré du rejet de la mesure d'instruction prise par voie incidente par le magistrat (CREC I 10 septembre 2009/464 c. 4 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 291; Muller, Le rôle respectif du juge et des parties dans l'établissement des faits selon la nouvelle procédure accélérée vaudoise, JT 2002 III 110, spéc. 141). Dans la convention de procédure passée le 28 avril 2009, les parties ont opté pour que soit d'abord traitée la requête de seconde expertise, point qui a été jugé par le jugement incident rendu le 4 mai
22 - d'autant plus que l'expert a été entendu à l'audience du 28 avril 2009 et que le recourant a pu lui poser toutes questions complémentaires utiles. Les réponses données par l’expert ne souffrent d’aucune ambiguïté (cf. jgt, pp. 20/21). Dans son mémoire complémentaire, le recourant se réfère aux photos que l’expert a commentées dans son document daté du 14 avril 2009 lors de la visite sur place. Le recourant livre son appréciation sur les photos en question. De la sorte, il se borne à opposer sa vision unilatérale à l’avis de l’expert. Cette manière de procéder est inapte à ébranler le contenu de l’expertise. Il résulte de ce qui précède qu’à supposer que le recourant soit habilité à se plaindre de l’absence de seconde expertise dans le cadre du recours, ce qui n’est pas le cas comme on l’a vu (supra, c. 2a), son grief serait de toute façon infondé et devrait être rejeté, une nouvelle expertise n’ayant pas à être ordonnée. 3.Il n’est pas contesté que les parties ont été liées par un contrat d’entreprise au sens des art. 363 ss CO. L’expert a confirmé que les travaux effectués correspondaient à ceux qui avaient fait l’objet du devis, ainsi qu’à des travaux supplémentaires. Sous réserve de défauts entraînant une moins value de 1'987 fr. 40, l’expert a admis que les travaux avaient été effectués dans les règles de l’art et à des prix réguliers (cf. jgt, pp. 27 ss). Le tribunal a admis à l’issue de son appréciation des preuves que le recourant avait effectivement commandé les travaux supplémentaires. L’appréciation des preuves et les éléments mis en avant par le tribunal (cf. jgt, p. 28) sont conformes au dossier et ne prêtent pas le flanc à la critique. L’expert a aussi expliqué que les prix facturés pour les matériaux et la marge prise étaient corrects et a en outre exclu un défaut relativement à l’isolation du mobilhome (cf. jgt, p. 20). Ces explications ne sont pas ébranlées par l’argumentation du recourant. C’est dès lors à juste titre que le tribunal s’est référé à l’avis de l’expert pour déterminer le montant dû à l’intimé.
23 - Le tribunal a expliqué pourquoi il n’y avait pas lieu de procéder au rabattement de 5'000 fr. proposé dans la facture du 22 octobre 2007, dès lors que la déduction de ce montant dépendait, conformément à la teneur de la facture, du bon paiement de celle-ci. La facture n’ayant pas été acquittée, le recourant ne saurait obtenir la réduction (cf. jgt, p. 29). Cette solution est conforme et peut être confirmée. Lorsque le maître d’ouvrage n’effectue pas le paiement, il perd le droit à la réduction du prix. Il en va aussi ainsi s’il a de bonnes raisons de mettre en doute l’exactitude de la facture ou s’il envisage un procès (Gauch, Le contrat d’entreprise, adaptation française par Benoît Carron, 1999, n. 1237, p. 355). Le tribunal a expliqué pourquoi il n’y avait pas lieu d’imputer sur le montant dû à l’intimé les 70 heures de travail que le recourant prétend avoir effectuées sur le chantier, celui-ci n’en ayant pas prouvé l’existence (cf. jgt, p. 33). Le recourant se borne à dire que le nombre d’heures a été reconnu par les témoins. Il ne dit pas sur quoi il se fonde en particulier. Le tribunal s’est référé à deux témoignages dont il a déduit que l’intervention du recourant avait été limitée. Sur la base des éléments du dossier, l’appréciation des preuves par le tribunal n’apparaît pas critiquable et peut être confirmée, le recourant n’étant pas parvenu à établir les prestations qu’il a concrètement fournies. Le tribunal a en outre passé en revue les différentes critiques émises par le recourant (cf. jgt, pp. 30 ss). Le recourant se limite à y opposer quelques affirmations, qui ne sont pas de nature à mettre en cause l’appréciation des preuves et le raisonnement juridique du premier juge, qui peuvent être confirmés, par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC). 4.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l’art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
24 - Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1'000 fr. (art. 10 et 232 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant M.________ sont arrêtés à 1'000 fr. (mille francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 8 avril 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
25 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Bernard Delaloye (pour M.), -Me Alain Dubuis (pour E.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 23'968 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :