Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffière :Mme Lopez
Art. 245 al. 1, 246 CO; 80, 489 ss CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.H., à [...] requérant à
l'incident, contre le jugement incident rendu le 18 septembre 2008 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause
divisant le recourant d’avec l'enfant B.H., à [...], X., à [...],
A.F., à [...], intimées à l'incident et défenderesses au fond, et
B.F.________, à [...], intimé à l'incident et demandeur au fond.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 18 septembre 2008, dont les motifs
ont été envoyés aux parties le 2 décembre 2008 pour notification, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la
requête d'intervention formée le 5 août 2008 par A.H.________ (I), arrêté
les frais de la procédure incidente à 600 fr. à la charge du requérant (II),
dit que celui-ci doit payer aux intimés B.F., X. et
A.F., solidairement entre eux, la somme de 600 fr. à titre de
dépens de l'incident (III), et dit qu'il n'est pas alloué de dépens de
l'incident à l'intimée B.H. (IV).
Les points nécessaires à l'examen du recours sont les suivants
:
1.B.F., X. et A.H.________ sont les enfants de
A.F.________ et de [...] décédé en 2003.
A.H.________ est le père de B.H.________ qui est représentée, vu
sa minorité, par son curateur l'avocat Daniel Perren.
A.F.________ a fait l'objet d'une procédure d'interdiction civile
et est sous tutelle depuis février 2008.
2.Le 27 août 1992, devant les notaires Henriod et Rossier, à
Nyon, A.F.________ a donné à sa fille X.________ la moitié de sa part de
propriété de la parcelle n° [...] de la commune de [...], soit un quart de
ladite parcelle valant plusieurs millions. A.F.________ est ainsi devenue
copropriétaire de l'immeuble pour un quart et X.________ pour un autre
quart, B.F.________ conservant la propriété sur une demie.
Par acte du 15 octobre 1998 devant le notaire Henriod, à
Nyon, A.F.________ a fait donation à sa petite-fille B.H.________ de sa part
de copropriété d'un quart de la parcelle n° [...] de la commune de [...].
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L'acte de donation prévoit que cette part est grevée d'un usufruit viager
en faveur de la donatrice inscrit au registre foncier comme servitude
personnelle à charge de la part de copropriété donnée. Par ailleurs, la
clause 6 de cet acte a la teneur suivante : "A titre de charge, la donataire
devra constituer en faveur de son père, A.H., dans un délai de trois
mois au plus à compter du décès de la donatrice, un usufruit viager
grevant la part de copropriété d'un quart (1/4) ici donnée".
Le 8 février 2008, B.F. a ouvert action en partage
devant le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, concluant au
partage et à la vente de l'immeuble précité.
A.H.________ s'est opposé au partage et a pris, par requête
d'intervention et demande reconventionnelle du 5 août 2008, une
conclusion en intervention dans la procédure en partage, une conclusion
principale en rejet du partage et une conclusion subsidiaire en partage en
nature de la parcelle n° [...] de la commune de [...].
Reconventionnellement, il a conclu à ce qu'il soit interdit à sa fille
B.H.________ de vendre sa part de copropriété jusqu'au décès de
A.F.________ et à ce qu'une restriction du droit d'aliéner cette part soit
inscrite jusqu'au même terme.
3.En droit, le premier juge a considéré en substance que le
requérant ne pouvait se prévaloir d'aucun intérêt justifiant son
intervention au sens de l'art. 80 CPC (Code de procédure civile du
14 décembre 1966, RSV 270.11), la clause 6 de l'acte du 15 octobre 1998
étant révocable en tout temps, indépendamment de l'action en partage, et
ne lui conférant actuellement aucun droit d'usufruit, la naissance d'un tel
droit nécessitant qu'il soit constitué par la donataire après le décès de la
donatrice. Pour le requérant, la clause précitée ne constitue qu'une
expectative non protégée par la loi et qui ne lui confère aucun droit. Pour
le surplus, le premier juge a retenu que le requérant n'avait pas rendu
vraisemblable l'existence d'un prêt à usage par actes concluants, et que
l'intervention ne devait pas compliquer ou modifier le litige. Enfin, il a
considéré que le prénommé ne saurait se prévaloir d'un partage de
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copropriété en temps inopportun (art. 650 al. 3 CC, Code civil du
10 décembre 1907, RS 210), ne détenant aucun droit réel.
B.Par acte du lundi 15 décembre 2008, A.H.________ a recouru
contre ce jugement, concluant en substance, avec suite de frais et dépens,
à son annulation et à sa réforme en ce sens que la requête d'intervention
est admise et qu'il est partie à la procédure en partage de copropriété.
Dans son mémoire de recours du 9 mars 2009, il a développé ses moyens
et confirmé ses conclusions. Il a produit des pièces pour établir
notamment le respect de son engagement de verser à sa mère 2'500 fr. et
1'000 fr. par mois, dès le 1
er
décembre 2008, engagement pris devant le
Juge de paix du district de Nyon postérieurement au jugement attaqué.
Par lettre du 20 mars 2009, X.________ a conclu au rejet du
recours.
Par mémoire du 23 mars 2009, A.F., représentée par
son tuteur Jacques Courvoisier, a conclu, avec suite de frais et dépens, au
rejet du recours.
Dans un mémoire du 23 mars 2009, B.H., mineure
représentée par son curateur Daniel Perren, a conclu, avec suite de frais
et dépens, au rejet du recours.
Par mémoire du 23 mars 2009, B.F.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, également au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.La procédure incidente en intervention se situe dans le cadre
d'une action en partage d'une copropriété selon l'art. 650 CC. La
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compétence d'une telle action est donnée au président du tribunal
d'arrondissement (art. 4 ch. 29 LVCC, loi vaudoise du 30 novembre 1910
d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01).
Le président applique alors les règles de la procédure civile qui régissent
l'action en partage (art. 20 ch. 6 LVCC, 595 al. 1 CPC), autrement dit les
art. 567 ss CPC, qui relèvent de la procédure non contentieuse. Ainsi, en
dépit du caractère matériellement contentieux de l'action en partage, la
Chambre des recours applique les règles relatives au recours non
contentieux.
Interjeté en temps utile, le recours est recevable.
2.Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des recours
revoit librement la cause en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, note ad art. 498 CPC,
p. 766). En procédure non contentieuse, une intervention au sens de l'art.
80 CPC est envisageable vu le renvoi de l'art. 488 let. e CPC.
Les pièces produites en deuxième instance sont recevables
(art. 496 al. 2 CPC).
3.Selon l'art. 80 CPC, celui qui a un intérêt direct à un procès
peut y intervenir comme partie, quoi que non appelé (al. 1); la demande
d'intervention peut être faite en tout état de cause (al. 2).
Le requérant à l'intervention doit justifier, comme l'exige l'art.
80 al. 1 CPC, d'un intérêt direct à l'intervention, soit d'un intérêt légitime
ou digne de protection qui l'emporte sur les inconvénients résultant pour
les autres parties de la complication et du ralentissement de l'instruction
(JT 1982 III 105). L'intervenant a un intérêt direct au procès lorsque son
intervention permet de faire trancher par un seul jugement des
prétentions issues d'un complexe de fait et de droit commun aux
différentes parties (Poudret, Note sur l'intervention volontaire, JT 1975 III
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35 ss, spéc. p. 36; Pittet-Middelmann, L'intervention volontaire, Droit
fédéral et procédures civiles cantonales, thèse Lausanne 1997, p. 151).
Ainsi, selon la jurisprudence, l'intérêt direct à l'intervention
consiste en un intérêt légitime ou digne de protection. La notion paraît par
conséquent plus souple que celle d'un intérêt juridiquement protégé.
L'intérêt digne de protection présuppose un intérêt juridique ou de fait, qui
soit actuel, pratique et particulier (TF 5A.21/2005 c. 4.2 du 17 novembre
2005).
4.a) Le recourant soutient qu'il a la qualité d'intervenant au
procès en partage dès lors que la clause 6 de l'acte du 15 octobre 1998
prévoit l'obligation pour sa fille B.H.________ de constituer en sa faveur un
usufruit viager sur la part de copropriété de celle-ci dans le trimestre
suivant le décès de la donatrice et que l'aboutissement du partage, se
traduisant par une vente de l'immeuble, mettrait à néant son futur
usufruit. Il présente la naissance de ce droit comme certaine, d'une part,
parce que l'incapacité de discernement de la donatrice l'empêcherait de
révoquer cette clause et, d'autre part, parce que le décès de la donatrice,
au vu de son âge, est proche, le droit d'usufruit ne dépendant plus que
de la réalisation de cet évènement certain. Il conteste en conséquence
n'être au bénéfice que d'une simple expectative, mais prétend, par
référence à l'art. 151 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS
220), déjà détenir un droit assorti d'une condition suspensive.
b) Conformément à l'art. 245 al. 1 CO, le contrat de donation
peut être assorti d'une charge. La charge peut être en faveur du donateur
(p. ex. constituer en sa faveur un droit d'habitation à vie sur l'immeuble
donné) ou d'un tiers (p. ex. héberger les membres d'une famille) (cf.
Tercier, Les contrat spéciaux, 4
ème
éd., n. 1887 p. 278). Dans le cas
d'espèce, la clause 6 de l'acte de donation prévoit une charge, soit la
constitution, au décès de la donatrice, d'un usufruit sur la part de
copropriété donnée. Comme accessoire de la donation, cette charge ne
modifie pas la nature du contrat de donation (Baddeley, Commentaire
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romand, Genève 2006, n° 19 ad art. 245 CO p. 1272). En particulier, le
devoir pour la donataire de constituer l'usufruit après le décès de la
donatrice n'en fait pas une charge grevant une disposition à cause de
mort dont le bénéficiaire peut requérir l'exécution au sens de l'art. 482 al.
1 CC. Etant donné que le tiers bénéficiaire d'une charge n'a pas qualité
pour agir en exécution de la charge, seul le donateur ayant cette qualité
(Baddeley, op. cit., n. 6 ad art. 246 CO p. 1280), il faut dénier au recourant
la possibilité de requérir l'exécution de cette charge et, par là même, lui
dénier tout intérêt direct et actuel à une intervention.
c) Le recourant n'est pas davantage fondé à invoquer la
protection que l'art. 152 al. 1 CO accorde aux obligations conditionnelles
en imposant au débiteur de s'abstenir de tout acte visant à en empêcher
l'exécution. En effet, cette disposition concerne les contrats conditionnels
et le recourant n'est pas partie au contrat de donation.
d) De plus, contrairement à la donation qui a déjà été
exécutée, la charge est révocable, révocabilité qui n'est en l'occurrence
pas anéantie par l'incapacité de discernement de la donatrice, qui
manifeste sa volonté par son représentant légal. Par analogie avec les
dispositions pour cause de mort, lorsqu'un pacte successoral prévoit une
attribution en faveur d'un tiers, le disposant n'est lié qu'à l'égard du
cocontractant, et l'art. 112 al. 3 CO ne s'applique pas. Du vivant du
disposant, le tiers n'a donc qu'une expectative de fait, car les parties au
pacte peuvent en tout temps révoquer d'un commun accord la disposition
dont il bénéficie et cela même s'il en a eu connaissance et a déclaré
l'accepter (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n° 626 p. 316;
Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, Fribourg
1975, p. 158; Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6
ème
éd., n°
347 p. 165). Une expectative de fait similaire à l'espérance d'hériter pour
un héritier présomptif ne saurait par nature et à l'évidence constituer un
intérêt juridique légitime justifiant une intervention.
e) Baddeley (ibidem) mentionne en note de bas de page 11 la
problématique de la distinction entre donation avec charge et stipulation
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pour autrui et renvoie à deux auteurs, Becker (Berner Kommentar, n. 10
ad art. 246 CO) et Maissen (Der Schenkungsvertrag im schweizerischen
Recht, thèse Fribourg 1996, nn. 524/525). Ces auteurs laissent entendre
que le tiers pourrait agir en exécution de la prestation lorsque le
donateur/stipulant a obtenu l'engagement du donataire/ promettant de
fournir une prestation et non pas simplement de respecter un devoir. Il
résulte donc de ce qui précède qu'il n'est pas exclu que le recourant
puisse se prévaloir d'une prétention. Il n'est toutefois pas nécessaire
d'approfondir ni de trancher ce point.
En effet, le recourant ne saurait en l'état se prévaloir d'une
éventuelle stipulation pour autrui. La charge ne sera effective qu'au décès
de la donatrice. S'agissant d'un événement certain (le décès), l'on a affaire
à un terme et non à une condition. Le terme a une incidence sur
l'exigibilité de la prétention, l'exigibilité n'étant donnée que dès
l'avènement du terme (cf. Engel, Traité des obligations en droit suisse,
2
ème
éd., pp. 624 ss et 847 in fine). En supposant que le recourant puisse
émettre une prétention relativement à la charge, la prétention en cause
n'est pas exigible. Par ailleurs, rien n'indique que l'intention des parties à
l'acte de donation était d'accorder un droit personnel à l'exécution de la
charge au recourant, avant son exigibilité (art. 112 al. 2 CO). Le recourant
ne peut ainsi se prévaloir d'un intérêt actuel. Cela exclut de lui reconnaître
un intérêt direct au sens de l'art. 80 CPC, la procédure ne pouvant lui être
ouverte pour faire trancher une (éventuelle) prétention non exigible. Cela
sans compter le risque de complication excessive du procès. Il n'est pas
pertinent à ce stade qu'en cas de partage de la copropriété, il puisse y
avoir une impossibilité subséquente de la donataire B.H.________
d'exécuter la charge, celle-ci pouvant le cas échéant être amenée à
répondre à l'égard du recourant en vertu des règles générales
d'inexécution fautive (art. 97 ss CO), ou non fautive (art. 119 CO) (cf.
Engel, op. cit., n. 2 p. 849).
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
incident confirmé.
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Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
10'000 fr. (art. 236 al. 3 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
Obtenant gain de cause et assistés d'un mandataire
professionnel, les intimés B.F.________ et A.F.________ ont droit à des
dépens de deuxième instance, fixés à 2'000 fr. pour chacun d'eux (art. 91,
92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33 et art. 3 al. 1 TAv, tarif du 17 juin 1986 des
honoraires d'avocat dus à titre de dépens, RSV 177.11.3).
Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance à l'intimée
X., qui n'a pas consulté d'avocat, et à l'intimée B.H., qui a
été représentée par son curateur.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement incident est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
10'000 fr. (dix mille francs).
IV. Le recourant A.H.________ doit verser aux intimés B.F.________
et A.F.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs)
chacun à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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10 -
Le président : La greffière :
Du 14 avril 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Guillaume Martin-Chico (pour A.H.),
-Me Philippe Reymond (pour B.F.),
-Mme X.,
-Me Antoinette Haldy (pour A.F.),
-Me Daniel Perren (pour B.H.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :