Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :M. d'Eggis
Art. 92, 94, 139, 265 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par C1.________ SA (auparavant :
C.________ SA), à Genolier, défenderesse, contre le jugement incident
rendu le 13 octobre 2009 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec
M.________, à Nyon, demandeur.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement incident du 13 octobre 2009, le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête incidente
formée le 20 juin 2008 par C.________ SA [devenue C1.________ SA] (I),
imparti un délai au 16 novembre 2009 à la requérante pour procéder sur
la demande (II), arrêté à 600 fr. les frais de la procédure incidente (III) et
dit que les dépens suivaient le sort de la cause au fond (IV).
Les faits nécessaires à l'examen du recours sont les suivants :
Par demande du 25 janvier 2008, M.________ a ouvert action
contre C.________ SA en concluant que celle-ci doit lui remettre, sous la
menace des sanctions de l'art. 292 CP, "copie de toutes les pièces
comptables – soit les factures et les preuves d'encaissements –
démontrant quelles sommes ont été facturées respectivement encaissées
par la défenderesse du 1
er
octobre 2004 au jour de la remise des
documents, ce pour toutes les prestations fournies à tous les patients" du
demandeur, "selon une liste qui sera remise à C.________ SA" (1), cette
dernière étant déboutée "de toutes autres conclusions" (2).
Par "requête incidente en catégorisation de conclusions" du 20
juin 2008, C.________ SA a conclu que la conclusion 1 de la demande était
"imprécise, dans la mesure où elle définit son contenu par référence à une
liste non produite avec la demande" (I), qu'un délai de dix jours "est
accordé à l'intimé M.________ pour préciser sa conclusion 1, soit par
l'indication de la liste exhaustive des pièces dont il demande la production,
soit par le retranchement de sa conclusion 1 des termes «selon une liste
qui sera remise à la C.________ SA» et de toute référence à une liste non
communiquée avec la demande (II) et qu'un nouveau délai de réponse soit
fixé ultérieurement (III).
Dans une lettre du 2 juillet 2008, le conseil du demandeur a
écrit au président du Tribunal d'arrondissement de La Côte [ci-après : le
-
3 -
président] que "même si cette requête est procédurière et dilatoire, mon
mandant retranche de sa conclusion 1 les termes «selon une liste qui sera
remise à la C.________ SA» de façon à ne pas prolonger davantage la
procédure".
Le président a tenu audience le 3 septembre 2009 en présence
des parties. Selon le procès-verbal de cette audience, "pour permettre à
C1.________ SA d'obtenir un devis en vue de l'extraction des données et de
leur mise à disposition au Docteur M., de le soumettre à la partie
adverse, il est sursis à la rédaction de la décision incidente d'ici le 11
septembre 2009, l'instruction demeurant ouverte jusque-là". L'audience a
ensuite été suspendue.
Par courrier du 10 septembre 2009, la défenderesse a informé
le président que la mise à disposition, sur support informatique, des
données relatives à l'activité du demandeur pour la période d'octobre
2004 à juillet 2009 était devisée à 7'200 fr., avec un délai de livraison de
quatre semaines minimum, et qu'elle acceptait de prendre à sa charge
"l'entier des coûts de mise à disposition des données sur support
informatique (...) dans le cadre d'une transaction mettant fin à la
procédure incidente et à la procédure [au] fond". Cette offre avait été
formulée à l'audience et était réitérée, moyennant que M. retire sa
demande au fond et que chaque partie garde ses frais de justice et
d'avocat et renonce à l'allocation de dépens.
Dans une lettre du 11 septembre 2009, le demandeur a
exposé en bref qu'il entendait maintenir son action au fond, n'acceptant
pas de se contenter d'un nouvel engagement contractuel en raison de la
mauvaise foi de la défenderesse, et que, puisque celle-ci "passe expédient
en acceptant de fournir les documents qui lui sont réclamés depuis des
années, elle devra prendre à sa charge les frais de justice et les dépens".
Dans une lettre expédiée par téléfax le 17 septembre 2009, la
défenderesse a écrit au président en substance qu'elle avait fait une offre
transactionnelle au demandeur pour faciliter la consultation par la mise à
-
4 -
disposition d'un support informatique, le seul point encore litigieux "faisant
obstacle à la transaction [étant] celui de la prise en charge du coût de ce
support", que les conclusions de la demande tendaient à la remise de la
"copie de toutes les pièces comptables" relatives aux patients du
demandeur "selon une liste" à remettre à la défenderesse et excédaient le
droit contractuel à la consultation et que l'offre de fournir un support
informatique ne constituait "ni formellement ni matériellement une
adhésion aux conclusions du demandeur".
En droit, le premier juge a considéré en bref qu'à l'audience du
3 septembre 2009, la défenderesse s'était engagée à prendre à sa charge
les coûts liés au support informatique, qu'il s'agissait d'une offre
transactionnelle réglant l'objet du litige incident, si bien que la requête
incidente n'avait plus d'objet et qu'il se justifiait de la rejeter.
B.C1.________ SA (auparavant : C.________ SA) a recouru contre
ce jugement incident en concluant, avec dépens des deux instances,
principalement à la réforme en ce sens qu'il est pris acte du passé
expédient de M.________ sur ses conclusions incidentes (I), qu'un nouveau
délai de réponse lui est imparti (II), que les frais de la procédure incidente
sont arrêtés à 600 fr., à la charge de M.________ (III) et que ce dernier doit
lui payer la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de la procédure incidente
(IV), subsidiairement à l'annulation du jugement incident. La recourante a
renoncé à déposer un mémoire ampliatif.
L'intimé a conclu, avec dépens, à ce que le recours soit déclaré
irrecevable, subsidiairement rejeté.
E n d r o i t :
1.Il convient tout d'abord d'examiner la recevabilité matérielle
du recours.
-
5 -
La clarté et la précision des conclusions sont une condition
nécessaire pour que le juge puisse statuer sur la contestation. Une
irrégularité à cet égard affecte l'instance comme telle et non simplement
l'un des actes particuliers de l'instruction. Il s'agit donc d'une condition du
procès dont le défaut permet de soulever une exception de procédure
(Claude Bonnard, Les moyens de fond et l'exception de procédure en droit
vaudois. Etude de jurisprudence et recherche d'un système, in JT 1955 III
33-80). Se ralliant à cette opinion et à celle des commentateurs (qui ont
confirmé leur avis lors de la mise à jour de leur ouvrage :
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 4 ad
art. 265 CPC, p. 412), Rognon a admis que le moyen sanctionnant
l'imprécision ou la contradiction des conclusions d'une partie doit être une
exception de procédure (Les conclusions, Etude de droit fédéral et de
procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1974, pp. 120/121) et rappelé
qu'en conséquence, la notion d'incident en catégorisation des conclusions
est abandonnée (ibidem, p. 119).
Doit être qualifié de principal le jugement incident rendu par
un président de tribunal d'arrondissement comme juge unique statuant
sur une exception de procédure (JT 1989 III 2 et 66; Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 19 ad art. 444 CPC, p. 662 et n. 7 ad art. 451 CPC, p. 682). Le
recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et le recours en réforme (art. 451
ch. 3 CPC) sont donc ouverts contre un tel jugement.
Déposé en temps utile, le recours est partant recevable.
2.En soulevant son exception de procédure, improprement
décrite comme un "incident en catégorisation de conclusions", la
recourante entendait faire préciser les conclusions de la demande.
L'intimé a fait droit à cette requête en acceptant, par lettre du 2 juillet
2008, de retrancher de sa conclusion 1 au fond les termes «selon une liste
qui sera remise à C.________ SA». La recourante s'est déclarée satisfaite
par cette précision de la conclusion 1 au fond. L'objet de la procédure
-
6 -
incidente destinée à statuer sur l'exception de procédure (cf. art. 142 al. 3
CPC) a donc été réglé par l'acceptation de l'intimé de retrancher un
élément de la conclusion litigieuse. C'est donc à juste titre que le premier
juge a considéré que la procédure incidente n'avait plus d'objet. En
revanche, en l'absence d'un objet litigieux, le premier juge ne pouvait pas
rejeter la requête incidente, mais seulement constater que la procédure
incidente n'avait plus d'objet. Le jugement incident doit dès lors être
réformé dans ce sens.
3.Si le Tribunal cantonal est saisi d'un recours sur le fond ou sur
l'adjudication des dépens, il est également compétent pour en revoir le
montant (art. 94 al. 3 CPC). Il revoit la question en fait et en droit (art. 94
al. 4 CPC).
a) En l'espèce, on ne saurait voir dans le retranchement du
membre de phrase litigieux un passé-expédient au sens strict dans la
mesure où cette institution porte sur l'action au fond
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 161 CPC, p. 292). Ce
retranchement a en revanche rendu la procédure incidente sans objet.
Lorsqu'une procédure incidente est devenue sans objet, le juge
peut statuer sur les dépens en application de l'art. 92 CPC en se fondant
sur la situation existant à cette date (JT 2006 III 87; Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 7.2 ad art. 92 CPC, pp. 177/178). Lorsque la partie intimée à
une procédure a satisfait matériellement aux prétentions de sa partie
adverse, elle peut être chargée des dépens (CREC, 29 mars 2006 no 153;
JT 1997 III 77; JT 1994 III 18).
Le retranchement du membre de phrase litigieux a permis à la
recourante d'obtenir la précision d'une conclusion active prise par l'intimé
et mis entièrement fin à la procédure incidente. La recourante a donc
obtenu entièrement gain de cause, si bien qu'elle a droit à de pleins
dépens (art. 92 al. 1 CPC) qu'il convient d'arrêter dans le présent arrêt. On
-
7 -
peut observer que les parties ont été entendues dans l'instruction du
recours au sujet du principe et de la quotité des dépens.
b) Les dépens comprennent les frais de justice et une
participation aux honoraires et déboursés d'avocat (cf. art. 91 let. a et c
CPC).
Selon l'art. 4 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile;
RSV 270.11.5), les frais sont en principe dus par chaque partie pour les
opérations qu'elle requiert ou qui sont ordonnées pour l'examen de la
cause (al. 1); est réservé le droit de la partie d'en obtenir le
remboursement par sa partie adverse au titre de dépens (al. 2). La
recourante ne saurait donc conclure que les frais de la procédure incidente
sont mis à la charge de l'intimé (conclusion III du recours); en revanche,
elle peut obtenir le remboursement de ses propres frais de justice, par 600
fr., dans le cadre des dépens (art. 91 let. a CPC), ainsi qu'une participation
aux honoraires de son conseil par 900 francs. Les dépens de première
instance doivent donc être arrêtés à 1'500 francs.
-
8 -
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
350 fr. (art. 232 TFJC).
L'intimé doit verser à la recourante la somme de 1'050 fr. à
titre de dépens de deuxième instance, qui comprend les frais de deuxième
instance par 350 francs et une participation aux honoraires d'avocat par
700 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I, II et IV de son dispositif
comme suit :
I.Constate que la requête incidente n'a plus d'objet.
II.Supprimé.
IV.Dit que l'intimé M.________ doit à la requérante C.________ SA
la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de
la procédure incidente.
Le jugement est confirmé pour le surplus, étant précisé que le
dossier est renvoyé au président du Tribunal d'arrondissement
de La Côte pour qu'il fixe un nouveau délai de réponse.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
350 fr. (trois cent cinquante francs).
IV. L'intimé M.________ doit verser à la recourante C1.________ SA
la somme de 1'050 fr. (mille cinquante francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
-
9 -
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 13 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Charles Joye (pour C1.________ SA),
-Me Cédric Aguet (pour M.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 1'500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
-
10 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :