806 TRIBUNAL CANTONAL 394/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 22 juillet 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. F. Meylan et Denys Greffière:MmeRossi
Art. 53 al. 1 et 58 al. 1 CO; 452 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par B., à Chexbres, demandeur, contre le jugement rendu le 9 janvier 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec COMMUNE DE G. [...], défenderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 9 janvier 2009, dont la motivation a été notifiée aux parties le 12 mars 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment rejeté les conclusions de la demande déposée le 24 janvier 2008 par B.________ à l'encontre de Commune de G.________ [...] (I), arrêté les frais de justice du demandeur à 1'768 fr. 20 et ceux de la défenderesse à 1'498 fr. 20 (II), alloué à cette dernière de pleins dépens, par 3'798 fr. 20, TVA en sus sur 2'300 fr., (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait de ce jugement, qui est le suivant: «1.Le demandeur B.________ est détenteur d’un véhicule de type Opel Vectra B20. La défenderesse Commune de G.________ est une collectivité publique. 2.Les 20 et 21 juin 2007, de violents orages se sont abattus sur la Suisse. Un relevé de l’Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse mentionne notamment ce qui suit à cet égard : « [...] entre mercredi soir et jeudi après-midi plusieurs vagues orageuses ont balayé une grande partie de la Suisse. Ces orages ont généralement donné 30 à 60 mm d’eau (millimètre) au Nord comme au Sud des Alpes. Par endroit dans l’est il est tombé par endroit (sic) 80 à 100 mm. Ces quantités sont généralement tombées en moins de 12 heures. Ces précipitations intenses accompagnées de grêle, se sont produites en 2 ou 3 vagues orageuses donnant souvent 10 à 30 mm en une heure. Dans l’est du pays, il est localement tombé près de 70 mm en une heure. [...]. [...] Le passage de ces orages violents s’est soldé par de nombreux dégâts.
Route coupée par des chutes d’arbre (autoroute coupée dans la région de Berne), ou par des glissements de terrain (Genève).
Innondations (sic) de caves ou d’habitations. Certaines innondations (sic) ont été le fait de tuiles arrachées par le vent, suivies des fortes pluies. A Saint-Sulpices (sic) l’eau est montée de 80 cm dans certaines habitations, obligeant des évacuations.
3 -
Débordements de rivières. Des réseaux d’eau potable ont été souillés par endroits. La navigation sur les lacs a été interdite du fait de nombreux débris qui ont été emportés par les rivières. [...]. ». 3.Selon un communiqué de la police cantonale vaudoise du 24 avril 2008, celle-ci « a géré plus de quarante événements dus aux intempéries survenues jeudi 21 juin 2007 en fin de nuit et début de matinée. [...] [...] La terrasse d’une maison a été inondée à St-Légier et la chaussée recouverte de dix centimètres d’eau à Villeneuve [...] ». 4.Le 23 juin 2007, vers 17h00, le demandeur, au volant de son véhicule, circulait dans le sens de la descente de [...] en direction de [...], sur la route principale [...]. Au droit du domaine [...], il a perdu la maîtrise de son véhicule, glissé et heurté avec l’avant droit de son véhicule le mur de vigne sur quelques mètres. Il résulte du rapport de gendarmerie établi le 5 juillet 2007 que le ciel était couvert au moment de l’accident, mais sans précipitations. Toujours selon ce même rapport, la route était mouillée en raison du refoulement d’un ruisseau au droit du domaine [...]. Des débris en verre et en matière plastique étaient épars sur la chaussée. Par ailleurs, le mur de protection portait des traces de peinture sur plusieurs mètres. Ce rapport précise encore que la gendarmerie a apposé un panneau de signalisation « chaussée glissante » après cet accident et demandé à la défenderesse de prendre les mesures qui s’imposent. Enfin, le véhicule du demandeur a été pris en charge par le personnel de T.________ SA. Selon les propos du demandeur rapportés par le rapport de gendarmerie, celui-ci circulait environ à une vitesse de 60 km/h lors de l’accident. Les parties admettent toutes deux que la conduite canalisant un ruisseau sur la propriété du Domaine [...], propriété de la défenderesse, était bouchée le jour de l’accident. Elles admettent également que la défenderesse n’a pas averti la propriétaire de la route, l’Etat de Vaud, de l’écoulement d’eau sur la route. 5.Le demandeur a été condamné le 8 août 2007, sans audition, à une amende de 250 fr. par le Préfet de Lavaux pour infraction aux articles 32 alinéa 1 er et 31 alinéa 1 er LCR (perte de maîtrise du véhicule et vitesse inadaptée aux conditions des lieux et de la route). Par prononcé préfectoral du 27 septembre 2007, rendu suite à son audition du 12 septembre 2007, le demandeur a été libéré de toute infraction. Le procès-verbal de cette audience comporte notamment les passages suivants : « [...]
4 - •que le dénoncé s’est trouvé face à un déversement inopiné d’eau en raison du débordement d’un ruisseau •qu’il s’agit de circonstances particulières exceptionnelles •qu’il se justifie de libérer l’intimé [B.] au vu de cet élément imprévu auquel il n’était pas en mesure de s’attendre et qui présentait un caractère de dangerosité important [...] ». 6.En cours de procédure, le demandeur a produit un document relatif au dommage subi, à savoir un devis établi le 25 juin 2007 par T. SA concernant les frais prévisibles de réparation de son véhicule d’un montant de 11'302 fr. 67. La valeur vénale du véhicule au moment de l’accident s’élevait à 8'185 fr. 7.Par requête du 22 janvier 2008, reçue le 24 janvier suivant, le demandeur a conclu avec dépens à ce que la défenderesse soit reconnue sa débitrice de 11'302 fr. 60 avec intérêt à 5% l’an dès le 24 juin 2007. Dans sa réponse du 26 mai 2008, reçue le 27 mai suivant, la défenderesse a conclu avec dépens à libération. L’audience préliminaire s’est tenue le 11 septembre 2008. 8.A l’audience de jugement du 7 janvier 2009, le Juge de céans a procédé à une inspection locale des lieux de l’accident. Il ressort de cette inspection que la route sur laquelle l’accident s’est produit est pratiquement rectiligne devant les bâtiments du Domaine [...]. Plusieurs témoins ont été entendus lors de cette audience. Selon H., domicilié au domaine [...], chef de culture de ce domaine, la route sur laquelle le demandeur a perdu la maîtrise de son véhicule était glissante. Il n’a pas assisté à l’accident, mais était sur place ce jour-là. Malgré le temps sec, la conduite canalisant un ruisseau située sur le domaine coulait. Il a précisé que celle-ci se bouche parfois avec pour conséquence que de l’eau ainsi que du calcaire et du limon s’écoulent sur la route où l’accident s’est produit, même lorsque le temps est sec, et rend celle-ci glissante. Selon lui, il s’agit d’une conduite en pierre trop étroite. Le témoin a en outre expliqué que d’autres accidents s’étaient produits au même endroit en l’espace de quinze jours. La gendarmerie a apposé un panneau « chaussée glissante » aux abords du domaine, cette signalisation n’existant toutefois pas le jour de l’accident du demandeur. Le témoin a encore précisé, ayant pu observer des entreprises privées procéder à des travaux d’entretien, que la commune de G. a fait déboucher les canalisations plusieurs fois. W.________, domiciliée à [...], a déclaré qu’elle avait été impliquée dans un accident sur la route située devant le domaine [...] un jour de pluie alors que la chaussée était particulièrement glissante. Elle a
5 - appris ultérieurement que des collisions se produisaient fréquemment sur ce tronçon en raison du refoulement d’un ruisseau canalisé situé aux abords de la route. Selon C., domiciliée à [...], des accidents se produisent régulièrement sur la route située devant le domaine [...], laquelle est étonnamment glissante à cet endroit. Elle a précisé que l’amie de son fils avait eu un accident sur ce tronçon. Elle n’a pas assisté à l’accident du demandeur. V., domicilié à [...], a déclaré qu’il empruntait régulièrement la route située devant le domaine [...] et qu’il avait glissé à plusieurs reprises en 2007, au volant de différents véhicules, dès lors que de l’eau s’était accumulée sur la route. Il a précisé qu’il est néanmoins parvenu à chaque fois à éviter une collision. F., directeur de la société [...], a expliqué que la société qu’il dirige avait été mandatée pour procéder au curage des canalisations de la commune de G., ce travail de révision se faisant en principe en fin d’année. L., voyer de l’Etat de Vaud, a déclaré qu’à sa connaissance il n’y a pas de problème de débordement d’eau sur la route principale reliant [...] à [...]. Il a néanmoins précisé qu’il n’était pas toujours informé lorsque des panneaux de signalisation routière étaient apposés sur la route cantonale. Par contre, il sait qu’un collecteur d’eau claire de la route cantonale est obstrué par du tuf, précisant que des travaux de fraisage avaient débuté. (...) ». En droit, le premier juge a retenu que l'accident s'était produit à proximité immédiate du Domaine [...], sur lequel se trouvait une conduite canalisant un ruisseau, propriété de la défenderesse, bouchée le jour de l'accident. Il a considéré que dite canalisation était un ouvrage au sens de l'art. 58 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), qui ne souffrait ni d'un vice de construction ni d'un défaut d'entretien. Il a en effet estimé que le témoignage de H. ne permettait pas à lui seul d'établir que c'était en raison d'un défaut initial - impliquant un entretien rigoureux - et non des phénomènes météorologiques des jours ayant précédé l'accident que la conduite s'était bouchée, provoquant ainsi un écoulement d'eau sur la chaussée, et qu'il ressortait des déclarations de F.________ que la défenderesse avait régulièrement fait procéder au curage des canalisations. Cela étant, même si un vice de construction ou un défaut d'entretien avait été établi, le premier juge a considéré que le
6 - rapport de causalité avec l'accident aurait été interrompu par la faute du demandeur, qui connaissait les lieux, savait que l'endroit était régulièrement glissant et aurait ainsi dû user d'une prudence particulière en abordant ce tronçon. Selon le magistrat, si le demandeur a été surpris par l'écoulement d'eau, c'est qu'il n'a pas voué toute son attention à la route ni adapté sa vitesse aux conditions de celle-ci, la décision du préfet important peu à cet égard. B.Par acte du 23 mars 2009, B.________ a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de dépens, à son annulation, respectivement à sa réforme en ce sens que la Commune de G.________ est sa débitrice et lui doit prompt paiement d'un montant de 11'302 fr. 60 avec intérêt à 5% l'an dès le 24 juin 2007 (II) et à ce que les chiffres II, III, IV et V du dispositif soient annulés, respectivement réformés dans le sens du chiffre II précité (III). Dans son mémoire du 29 juin 2009, il a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. E n d r o i t : 1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de tribunal d'arrondissement. 2.Le recourant conclut à l'annulation du jugement entrepris. Il estime que le premier juge a apprécié arbitrairement les preuves en écartant le témoignage de H.________. La cour de céans disposant d'un large pouvoir d'examen dans le cadre du recours en réforme (art. 452 et
7 - 456a CPC), elle revoit librement l'appréciation d'un témoignage dont la substance a été, comme en l'espèce, verbalisée dans le jugement. Le recours en nullité, voie de droit subsidiaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655-656), est par conséquent irrecevable et il convient d'examiner le recours en réforme. 3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). 4.a) Le recourant reproche au premier juge d'avoir «purement et simplement» écarté le témoignage de H.________, personne la mieux à même de décrire la situation. b) Selon ce témoin, la dimension de la conduite est insuffisante, de sorte qu'elle se bouche régulièrement, avec pour conséquence que de l'eau, ainsi que du calcaire et du limon, s'écoulent sur la route et rendent celle-ci glissante à l'endroit où l'accident en cause s'est produit (jgt, pp. 5 et 9). Contrairement à ce que soutient le recourant, le président du tribunal n'a pas écarté ce témoignage, mais a estimé qu'en
8 - l'absence de tout autre élément, il était insuffisant pour apporter la preuve d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien (jgt, p. 9). En outre, c'est avec raison que le premier juge a considéré que H., qui est le chef de culture du Domaine [...], n'avait pas les compétences techniques pour se prononcer sur l'insuffisance ou la suffisance de la dimension de la conduite. Une telle insuffisance n'a pas été établie et il se peut que la conduite se soit bouchée à la suite des violents orages avec fortes précipitations ayant eu lieu les jours précédents (cf. jgt, p. 2), provoquant ainsi un écoulement d'eau et de limon sur la chaussée. C'est également à bon droit que, par rapport aux affirmations du témoin précité selon lesquelles la conduite s'obstruait régulièrement, le président du tribunal a estimé qu'il n'était pas renseigné avec précision sur la fréquence des contrôles des conduites effectués par l'intimée, mais a relevé que celle-ci mandatait de façon régulière la société du témoin F. pour procéder au curage des canalisations, veillant ainsi à tout le moins à son devoir d'entretien usuel (jgt, p. 9 s.). L'appréciation du témoignage de H.________ faite par le premier juge ne prête ainsi pas le flanc à la critique et le recours doit être rejeté sur ce point. 5.Le recourant estime que la responsabilité de l'intimée en tant que propriétaire d'ouvrage est engagée. Après avoir rappelé que la preuve de l'existence d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien de l'ouvrage incombe à celui qui invoque l'art. 58 CO, le premier juge a estimé que ni l'un ni l'autre n'étaient établis en l'espèce (jgt, p. 9 s.). L'écoulement d'eau et de limon sur la chaussée le jour de l'accident étant survenu le surlendemain de chutes d'eau exceptionnelles et inhabituellement fortes, la considération du président du tribunal est adéquate. En effet, dit écoulement peut, avec une grande vraisemblance, avoir été la conséquence de ces conditions
9 - météorologiques extraordinaires et non celle d'un défaut de construction ou d'entretien de la canalisation en cause. Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point également. 6.a) Le recourant soutient enfin qu'il n'a pas commis de faute concomitante, invoquant notamment le prononcé libératoire rendu en sa faveur par le préfet. b) Selon l'art. 53 al. 1 CO, le juge civil n'est pas lié par l'acquittement prononcé au pénal. Le fait que le préfet ait, dans un premier temps, retenu à la charge du recourant une perte de maîtrise de son véhicule et une vitesse inadaptée aux conditions de la route, puis l'ait, dans un second temps, libéré de toute infraction n'est ainsi pas déterminant en l'espèce. c) Après avoir procédé à une inspection locale, le premier juge a estimé que les conditions de visibilité étaient bonnes, la route sur laquelle s'est produit l'accident étant pratiquement rectiligne devant les bâtiments du Domaine [...]. Il a retenu que le recourant était domicilié à Chexbres, qu'il connaissait les lieux et savait que ce tronçon de route était régulièrement glissant (jgt, pp. 4 et 10). C'est dès lors à bon droit que le président du tribunal a considéré que si le recourant a été surpris par l'écoulement d'eau sur ce tronçon, c'est qu'il n'a pas voué toute son attention à la route ni adapté sa vitesse aux conditions de celle-ci, commettant ainsi une faute qui a rompu le lien de causalité adéquate entre le défaut d'entretien ou le vice de construction de la canalisation – à condition qu'il soit établi – et l'accident. Le jugement entrepris ne prête ainsi pas le flanc à la critique dans la mesure où il rejette les prétentions du recourant et il n'est nul besoin d'examiner si l'intimée a bien la légitimation active dans le présent litige (cf. jgt, p. 7).
10 - 7.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 413 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant B.________ sont arrêtés à 413 fr. (quatre cent treize francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
11 - Du 22 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Pierre-Alexandre Schlaeppi (pour B.), -Me Jean-Michel Henny (pour Commune de G.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 11'302 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :