806 TRIBUNAL CANTONAL 578/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 12 novembre 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. F. Meylan et Giroud Greffier :M. Elsig
Art. 8 CC; 39 LCA; 452 al. 1 ter CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par V., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 23 avril 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec T., à Winterthur, défenderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 23 avril 2009, dont la motivation a été envoyée le 18 août 2009 pour notification, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions de la demanderesse V.________ (I), fixé les frais de justice de la demanderesse à 1'570 fr. et ceux de la défenderesse T.________ à 1'390 fr. (II) et alloué à cette dernière des dépens, par 3'890 fr. (III). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, qui est le suivant : "1.a) La demanderesse V.________ est une société en nom collectif qui exploite un garage et une carrosserie et dont le siège est à [...]. Cette société est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Elle compte deux associés: A.G.________ et B.G.. A.G. est né le [...] 1950, à [...] en Italie. B.G.________ est né le [...] 1948, à [...] en Italie. Il est l'époux de C.G., ressortissante française née en 1957. B.G. et A.G.________ sont carrossiers, respectivement garagistes de métier. A.G.________ et B.G.________ ont été condamnés par le Tribunal correctionnel du district de Nyon en 1999 à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans pour escroquerie par métier et faux dans les titres. C.G.________ a été condamnée, parmi d'autres comparses, à six mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour complicité d'escroquerie et faux dans les titres. Les faits qui leur ont été reprochés s'inscrivaient dans le cadre d'une vaste escroquerie aux assurances sur près de 29 cas, essentiellement par l'organisation d'accidents fictifs, entre décembre 1986 et septembre 1993. A.G.________ avait notamment, pour obtenir frauduleusement le remboursement d'un dommage inventé, tenté de faire croire à l'assurance qu'il avait heurté un mur à la suite du choc avec un renard qui s'était lancé sur la route. En réalité, les dégâts étaient dus dans un premier temps à une perte de maîtrise, puis dans un second temps à un heurt volontaire du véhicule contre un muret. Pour tenter d'accréditer sa version, A.G.________ avait ramassé au bord de la route la dépouille d'un renard, puis l'avait ramenée au garage et lancée à plusieurs reprises contre la voiture. Le préjudice total subi par les compagnies d'assurances avoisinait les 500'000 francs. b) La défenderesse T.________ a fusionné avec U.________ à Lausanne le 21 juin 2007. Les actifs et les passifs d'U.________ ont été repris par la défenderesse et U.________ a été radiée du registre du commerce par suite de fusion.
3 - 2.a) Le 1 er août 2004, la demanderesse a conclu auprès d'U.________ une police d'assurance véhicules à moteur n° [...]. Cette assurance prévoit une entrée en vigueur le 1 er août 2004 et une échéance, avec renouvellement tacite, au 31 décembre 2009. Les véhicules concernés par cette police sont une voiture de tourisme Daewoo Lanos 1300i SE et une voiture de tourisme Daewoo Nubira 2000i Président et le numéro de plaques assuré est VD [...]. Est inscrit comme conducteur habituel A.G.. La police d'assurance renvoie aux "conditions générales (CGA) : AUTO / 03". b) Les "conditions générales (CGA), assurance véhicules à moteur, voiture de tourisme" d'U. prévoient notamment quelles sont les obligations du preneur d'assurance. Les conditions générales disposent notamment ce qui suit: "(...) 20 For Outre le lieu de son siège social à Lausanne, la Compagnie reconnaît, comme for compétent de juridiction, le domicile suisse du preneur d'assurance, de l'assuré ou de ses ayants- droit. (...) 31 Description des risques
5 - l'autoroute le 12 décembre 2006 vers 18h00, alors qu'il se rendait à Puidoux pour aller chercher un chien chez M. A.S.. Il a expliqué que, alors que la circulation s'écoulait à environ 40 km/h, la voiture devant lui avait freiné brusquement, que l'arrière de cette voiture s'était alors soulevé, et que l'avant de son propre véhicule s'était retrouvé "pris sous cet arrière en continuant son avance". Il a dit avoir ensuite donné sa carte à la conductrice de l'autre véhicule, appelé M. A.S., puis être parvenu à sortir de l'autoroute en roues libres, en attendant que son frère B.G.________ vienne le dépanner et le remorquer. Il a déclaré qu'il se considérait comme fautif. En raison des liens étroits entre ce témoin et la demanderesse, il ne sera tenu compte de son témoignage que dans la mesure où il est corroboré par d'autres éléments du dossier. Le fils de M. A.S., B.S., entendu en qualité de témoin, a déclaré avoir amené le chien à A.G.________ à la sortie de l'autoroute à Vennes, où il a vu une voiture accidentée. Il a ajouté qu'il ne se souvenait de rien d'autre et qu'il n'avait pas vu l'accident. Ce témoignage ne prouve ni la survenance, ni les circonstances de l'accident. On retiendra donc uniquement que B.S.________ a retrouvé A.G.________ à la sortie Vennes près d'une voiture accidentée. a) La demanderesse a fait une déclaration de sinistre pour la police n° [...]. Elle a expliqué qu'elle avait fait remplir la déclaration par P., qui travaillait auprès d'U., ce que ce dernier, entendu en qualité de témoin, a confirmé. Selon la déclaration, le sinistre se serait produit le 12 décembre 2006 à 18h30 sur l'autoroute entre Blécherette et Vennes côté lac et concernerait le véhicule Daewoo Nubira, construit en 2002, n° de plaques VD [...]. Les noms, prénoms et adresse du conducteur n'étaient pas remplis, mais la date de naissance [...]1950 était inscrite. Le croquis du lieu de l'accident n'était pas complété. La demanderesse n'a pas produit la page de cette déclaration comportant la date et la signature, mais l'exemplaire produit par la défenderesse indique la date du 13 décembre 2006 avec la griffe de A.G.________ sous le timbre du garage. Les circonstances du sinistre mentionnées dans cette déclaration sont les suivantes: "En roulant en colonne à une vitesse de 40 Km/h, la voiture qui me précédait a frené brusquement et je l'ai touchée à l'arrière. Mon véhicule s'est enfoncé sous son coffre causant des dégâts à mon avant droit." Par contre, les rubriques concernant le permis de conduire du conducteur, les fautes éventuelles du conducteur, cas échéant quelle en était la nature, celles concernant l'ouverture d'une enquête officielle, l'existence et l'identité de témoins possibles, l'existence d'un objet endommagé, propriété d'un tiers, la nature éventuelle du dommage, son évaluation, l'adresse du propriétaire lésé n'ont pas été remplies. Le croquis du lieu de l'accident n'a pas été complété. 4.La défenderesse a fait taxer les dommages prétendus par un évaluateur de sinistre de l'entreprise R., Y., agréé par A.G.________ et B.G.________. La défenderesse allègue que la
6 - demanderesse a d'abord refusé plusieurs propositions d'experts, ce que cette dernière conteste. Y., entendu en qualité de témoin, a relevé qu'il avait lui-même été interdit à une époque, tout comme d'autres experts, mais que depuis les relations avec la demanderesse s'étaient améliorées. Le témoin P. a déclaré que la demanderesse avait refusé le premier taxateur désigné par U.________ pour faire l'expertise, si bien qu'un autre expert, Y., avait été désigné. Au vu des témoignages précédents, on retiendra que la demanderesse a refusé un expert avant la désignation de Y.. Le rapport d'expertise n° [...] de Y.________ est daté du 5 janvier 2007 et mentionne comme date d'expertise le 19 décembre 2006. Il concerne le véhicule Daewoo Nubira VD [...] et mentionne un montant de réparation HT de 9'188 fr. 15 et un montant de réparation TTC de 9'886 fr. 45, TVA comprise à hauteur de 698 fr. 30. Cela correspond à une tarification de 176 unités de main-d'œuvre nécessaires pour la réparation du véhicule, soit à 140 fr. l'heure pour 10 unités, portant le premier sous-total à 2'464 francs. A cela s'ajoute une tarification de 115 unités de main-d'œuvre pour la peinture du véhicule, soit 1'610 fr. à 140 fr. de l'heure pour 10 unités, à quoi s'ajoute le coût des ingrédients par 476 fr. 60, portant le deuxième sous-total à 2'086 fr. 60. Pour finir, le troisième sous-total concernant les pièces détachées se monte à 4'637 fr. 55, compte tenu de 73 fr. 90 de petit matériel. La demanderesse allègue que l'expert a oublié de compter 7 fr. 85 pour un insigne de capot qui aurait également été endommagé lors de l'accident. Dans la mesure où cette affirmation n'est corroborée par aucun témoignage, ni aucune autre preuve, elle ne sera pas retenue. Dans son rapport d'expertise, Y.________ relève que la "valeur actuelle" du véhicule était de 11'245 fr., TVA exclue. Le rapport comprend, en annexe, deux photographies du véhicule accidenté. La défenderesse allègue que les dégâts causés au véhicule Daewoo Nubira à l'avant droit jusqu'à la hauteur du passage de roue avant droite ne sont guère compatibles, voire pas compatibles du tout, avec une collision dans une circulation en file, avec freinage brusque du véhicule précédent. Elle ajoute que les dégâts semblent affecter essentiellement la partie supérieure droite du capot avant de l'automobile, sur le phare et au- dessus du phare, mais pour ainsi dire pas le pare-choc, du moins pas la partie centrale du pare-choc, ni son extrémité gauche, et que rien ne permet d'établir avec certitude un quelconque enfoncement longitudinal, de l'avant vers l'arrière, défonçant par exemple le coffre en "accordéon" jusqu'à proximité du pare-brise à tel point que les dégâts évoquent plus un choc du haut vers le bas, sur le capot et sur le phare à la partie avant droite de l'automobile sans attester d'un quelconque "accident de la route" lors d'une circulation en file. Le témoin Y.________ a confirmé que les dégâts étaient surtout sur la partie supérieure. Il a relevé qu'il ne pouvait pas déterminer à quelle vitesse roulait la voiture, mais qu'il avait l'impression que quelque chose était tombé sur le véhicule. Il a expliqué que lors d'un freinage brusque, il y avait un transfert de masse et que l'arrière pouvait se soulever, mais au maximum de 10 cm. Il a dit qu'il avait constaté un dommage au côté droit du véhicule, qu'il voyait mal comment la voiture Daewoo Nubira aurait pu s'enfiler sous la voiture la précédant et qu'il n'imaginait pas l'accident tel qu'il était présenté.
7 - La demanderesse, qui allègue avoir elle-même effectué les réparations, a établi une facture le 8 janvier 2007 à l'adresse de " V., Av. [...], [...]" pour un montant total de 10'432 fr. 90, TVA à hauteur de 7.6% et dépannage par 500 fr. compris. La demanderesse allègue avoir transmis cette facture à l'Agence générale de la défenderesse, ce qui a été confirmé par le témoignage de A.G., lequel, en raison des liens étroits et personnels le liant à la demanderesse, ne serait retenu que dans la mesure où il serait corroboré par d'autres éléments du dossier. Or, tel, n'est pas le cas en l'espèce. Le fait que la demanderesse ait transmis cette facture à la défenderesse à ce moment- là n'est donc pas prouvé. 5.Le 24 janvier 2007, U.________ a adressé à la demanderesse un courrier libellé comme suit: "Evénement du 12.12.2006 VD [...] Mesdames, Messieurs, Nous vous remercions d'avoir bien voulu nous envoyer la déclaration de sinistre. Ce formulaire n'ayant pas été rempli complètement, il ne nous est malheureusement pas possible de procéder au règlement de la facture de réparation. Nous vous prions, par conséquent, de bien vouloir nous retourner au plutôt le formulaire ci-joint, après avoir complété les rubriques marquées d'une croix. Grâce à votre collaboration, vous nous aiderez à liquider ce cas aussi rapidement que possible, ceci dans votre intérêt. Nous vous remercions de votre amabilité et vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures." Suite au courrier du 24 janvier 2007, la déclaration de sinistre a été complétée comme suit: "Nom, prénom, adresse du conducteur ........................................................ Date de naissance: [...].1950 Permis de conduire - cat. - délivré le: [...].68 A1-B, E, F, G Conduisait-il avec votre autorisation? oui Votre véhicule était-il loué? non Noms, prénoms, adresses des occupants du véhicule: aucun Y a-t-il faute du conducteur? si oui, laquelle? non Y a-t-il faute d'une autre personne? si oui, laquelle? non Vitesse du véhicule 40 Nom éventuel de l'assureur RC
8 - ................................................................... Une enquête officielle a-t-elle été faite? (par qui) non Outre les occupants, quelles personnes peut-on appeler comme témoins? Aucun (...) DÉGÂTS MATÉRIELS AUX TIERS Quel est l'objet endommagé? (véhicule, plaques, marque) Daewoo Nubira 2.0 En quoi consiste le dommage? Av. enfoncé Estimation du dommage Vu par l'expert Nom, adresse du propriétaire V.________ Par qui la réparation sera-t-elle effectuée et quand? Nous- même Auprès de quelle compagnie est-il assuré pour RC? U."" Aucune indication n'était donnée sous la rubrique "Dégâts à votre véhicule (casco-CP)". Le 8 mars 2007, U. a adressé à la demanderesse un courrier libellé comme suit: "Votre avis de sinistre du 13.12.2006 Daewoo Nubira - VD [...] Mesdames, Messieurs, Nous revenons à l'affaire notée en marge. Pour nous permettre de nous déterminer sur les dommages annoncés, nous vous prions de nous communiquer les coordonnées exactes du véhicule qui vous précédait: • Nom, prénom et adresse du détenteur • Nom, prénom et adresse du conducteur • Marque et type de véhicule • N° d'immatriculation Dès réception de ces renseignements, nous ne manquerons naturellement pas de reprendre contact avec vous. Dans l'attente de vos prochaines nouvelles, nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées." B.G.________ et A.G.________ ont consulté Me Serge Segura à la suite de ce courrier. Le 29 mars 2007, le conseil de la demanderesse a adressé à la défenderesse un courrier, notamment libellé comme suit: "Les circonstances du sinistre ont été exposées par mes clients, en particulier M. A.G.________, de manière complète. Certes, celui-ci a omis de prendre des renseignements
9 - complémentaires auprès de la dame responsable de l'accident, mais il n'apparaît pas que cette légère erreur soit un motif suffisant pour bloquer le paiement des indemnités relatives à ce sinistre. En particulier, vos conditions générales d'assurance, si elles mentionnent que le preneur d'assurance doit faire son possible pour permettre l'usage du droit de recours de l'assureur, n'impliquent pas que ce soit une condition au versement des indemnités." Le 1 er mai 2007, U.________ a adressé au conseil de la demanderesse un courrier, dont la teneur est notamment la suivante: " V.________ - Av. [...] - [...] Daewoo Nubira - VD [...] Maître, Nous accusons réception de votre correspondance du 29 mars dernier et avons pris bonne note de votre mandat. Compte tenu de l'importance des dommages constatés par expertise, les renseignements fragmentaires fournis par vos clients, relativement aux circonstances du sinistre, ne nous permettent pas de nous déterminer sur l'étendue de notre couverture d'assurance en l'état du dossier. En application de l'article 39 de la Loi fédérale sur le Contrat d'Assurance (LCA), nous invitons par conséquent vos mandants à nous renseigner sur notre demande du 08.03.2007 dans les quatre semaines à dater de la présente, à défaut de quoi nous serons libérés de toute obligation à leur égard. (...)" 6.Le 16 mai 2007, la demanderesse a fait paraître une annonce dans le quotidien 24 heures, ayant la teneur suivante: "Recherche. Suite à l'accident du 12 décembre 2006 à 18h30 sur l'autoroute Lausanne, Vevey sortie Vennes, je recherche une dame possédant une voiture blanche. Merci de prendre contact au [...]". Selon facture de Publicitas du 22 mai 2007, la parution de cette annonce a coûté 343 fr. 25. Le 29 mai 2007, le conseil de la demanderesse indiquait, dans un courrier adressé à U., que "des démarches ont été entreprises pour retrouver la personne ayant endommagé le véhicule de M. A.G.". Le 12 juin 2007, le conseil de la demanderesse a adressé à U.________ un courrier, dont la teneur est notamment la suivante:
10 - "Je vous remet, en annexe, copie de l'annonce qu'a fait paraître mon mandant, A.G., dans le 24 h du 16 mai dernier. J'y joins de même copie de la facture Publicitas qui y est relative. Il m'apparaît que cette facture devrait être comprise maintenant dans les frais liés au sinistre cas subit de mon client, et ainsi remboursée. Malheureusement, en l'état, les démarches entreprises par M. A.G. n'ont pas eu le succès escompté, et la personne responsable du sinistre n'a pas pris contact avec mon client. Pour le reste, je constate que la jurisprudence, en particulier publié aux ATF 130 III 321 a établi que le degré de preuve requis se limitait à la vraisemblance prépondérante s'agissant de la survenance du sinistre. Cette jurisprudence s'inscrit dans le cadre du principe général figurant à l'article 8 CC prévoyant que c'est à ce but qui fait valoir une prétention, qui doit la prouver. Pour le reste, c'est à l'assureur de prouver, en application de l'article 8 CC, qu'il existait des faits de nature à justifier une diminution ou une suppression de l'obligation contractuelle. En l'espèce, les circonstances du cas ont été exposées par mon client de manière claire. De plus, la valeur du dommage a été établie par l'expertise effectuée par M. Y., que vous aviez mandaté. A toutes fins utiles, je joins à la présente copie de la facture attestant de la valeur retenue. Aucun élément évoqué par l'expert me permets de contester la survenance du sinistre, et donc les circonstances évoquées par mon client. Mon client, en remettant sa carte de visite à la personne responsable du sinistre et en escomptant que celle-ci prendrait contact avec lui en fonction des instructions données par son propre assureur, a accompli le minimum qu'on pouvait attendre de lui. Certes, il n'a pas eu la présence d'esprit, sur le moment, et compte tenu du trouble causé malgré tout par l'accident, de prendre lui-même les coordonnées de la personne concernée. Au regard de la jurisprudence précitée, il apparaît bien que les circonstances du sinistre ont été prouvées de manière vraisemblable et que mon client doit être indemnisé. Il ne manquera d'ailleurs pas de vous informer si les contacts devaient être pris par la personne responsable suite à l'annonce, encore dans un délai postérieur à ce jour." 7.Le 18 juin 2007, U. a adressé au conseil de la demanderesse un courrier dont la teneur est la suivante:
11 - " V.________ - Av. [...] - [...] Daewoo Nubira - VD [...] Maître, Votre correspondance du 12 ct a retenu notre meilleure attention. Nous regrettons de ne pouvoir nous rallier à votre appréciation et estimons que votre client n'a pas rempli le degré de vraisemblance prépondérante requis pour nous permettre d'établir l'étendue de notre couverture d'assurance. La publication d'une annonce dans un quotidien, plus de cinq mois après la survenance de l'événement dommageable, n'est en effet pas de nature à plaider pour les circonstances qui nous ont été rapportées par votre client. On peut d'ailleurs s'étonner que cette démarche n'ait pas été entreprise immédiatement, dès l'instant où il ne s'estimait pas responsable de l'accident, dans le cadre de l'administration des preuves issue de l'article 39, alinéa 1, LCA. Vous conviendrez avec nous qu'il n'est pas dans le cours ordinaire des choses qu'une personne s'estimant victime d'un important dommage se limite à fournir ses propres coordonnées à l'auteur de son préjudice sans exiger la réciproque, ne serait- ce qu'en relevant le n° d'immatriculation du véhicule en cause. La méconnaissance de la marque nous paraît au demeurant surprenante de la part d'un carrossier-garagiste. En l'état actuel, il ne nous sera ainsi pas possible d'octroyer notre couverture d'assurance dans cette affaire. Vous sachant gré de l'attention déployée à la lecture de la présente, nous vous prions de croire, Maître, à l'assurance de notre parfaite considération." 8.Par demande du 11 décembre 2007, V.________ a pris, avec suite de frais et dépens, la conclusion suivante: "I. T.________ est la débitrice de V.________ et lui doit immédiat paiement de Fr. 10'776.15, plus intérêts à 5% l'an dès le 11 décembre 2007." Par courrier du 20 décembre 2007, le conseil de la demanderesse a adressé au Tribunal de céans un courrier dont la teneur est notamment la suivante: "Je me permets de revenir sur l'affaire citée en rubrique dans la mesure où je constate qu'une erreur de plume s'est glissée
12 - dans l'intitulé de la demande. En effet, ma cliente, V., est une société en nom collectif, comme attesté à l'allégué 1 et prouvé par la pièce 1 accompagnant la demande. Or, dans le cadre de l'énoncé des parties, une mention erronée impliquant que ma cliente soit une société anonyme s'est glissée. Je sollicite en conséquence qu'il vous plaise rectifier le nom de ma cliente dans le sens où il s'agit du V. à la même adresse et représentée par la même personne." Par réponse du 25 mars 2008, T.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de V.. Par déterminations du 17 juin 2008, V. a confirmé, avec suite de frais et dépens, ses conclusions prises dans la demande du 11 décembre 2007." En droit, le premier juge a considéré que la preuve stricte de l'accident litigieux n'avait pas été rapportée et qu'examinée sous l'angle de la vraisemblance, la thèse de la demanderesse ne convainquait pas de la réalité de l'événement assuré. B.V.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, à son annulation et à sa réforme en ce sens que ses conclusions de première instance sont admises, la défenderesse étant condamnée à lui payer la somme de 10'776 fr. 15, avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 décembre 2007 et des dépens de première instance lui étant alloués. Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. L'intimée T.________ n'a pas été invitée à se déterminer. E n d r o i t :
13 - 1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de tribunal d'arrondissement. 2.La recourante conclut à l'annulation du jugement et soulève le grief d'appréciation arbitraire des preuves. Dès lors que la cour de céans bénéficie d'un libre examen en fait dans le cadre du recours en réforme (art. 452 al. 2 CPC), une éventuelle informalité pourra être corrigée dans le cadre de ce recours, de sorte que le grief est irrecevable en nullité (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655-656). Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme. 3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). La recourante conteste l'appréciation des témoignages de A.G.________ et de B.S.________ effectuée par le premier juge. Elle soutient
14 - qu'ils établissent la réalité de l'accident du 12 décembre 2006. Le premier juge n'a retenu le premier témoignage que dans la mesure où il était corroboré par d'autres éléments du dossier, vu les liens étroits entre ce témoin et la demanderesse. Cette appréciation peut être confirmée : le témoin, en tant qu'associé de la recourante, a un intérêt direct au litige et c'est à juste titre que le premier juge l'a apprécié avec circonspection. Quant au témoignage de B.S., le jugement retient que celui-ci a déclaré avoir amené un chien à A.G. à la sortie de l'autoroute de Vennes, où il a vu une voiture accidentée et a ajouté qu'il ne se souvenait de rien d'autre et qu'il n'avait pas vu l'accident. Le premier juge a considéré que ce témoignage ne prouvait ni la survenance, ni les circonstances de l'accident et a retenu des deux témoignages le seul fait que B.S.________ avait retrouvé A.G.________ à la sortie de Vennes de l'autoroute près d'une voiture accidentée. Cette appréciation peut être confirmée, le témoignage de B.S.________ ne corroborant pas celui de A.G.________ sur d'autres points. La recourante fait grief au premier juge d'avoir retenu le témoignage de Y., alors que celui-ci n'était pas impartial, car mandaté par l'intimée et employé par celle-ci. Toutefois, il ne ressort pas du jugement ni du dossier que le témoin serait lié à l'intimée par un contrat de travail et le fait qu'il ait été mandaté par celle-ci par l'intermédiaire de R., avec l'accord de la recourante, ne suffit pas à démontrer un intérêt du témoin à l'issue du litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'apprécier ses déclarations avec retenue. L'état de fait est ainsi conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. 4.La recourante fait valoir que l'intimée n'a, dans un premier temps, pas mis en doute la version de l'accident telle que présentée dans la déclaration de sinistre. Elle soutient que l'intimée n'a pas apporté
15 - d'éléments lui permettant de mettre en doute l'existence de l'accident litigieux. En vertu de l'art. 8 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), la preuve du sinistre incombe à l'ayant-droit, lequel doit, sur la demande de l'assureur, fournir à ce dernier tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre (art. 39 al. 1 LCA; loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance; RS 221.229.1). Lorsque l'ayant droit est dans l'impossibilité de rapporter la preuve matérielle du sinistre, il doit seulement établir la vraisemblance prépondérante de la survenance de l'événement assuré. Ainsi, il est loisible au juge du fait, qui apprécie librement les preuves, d'admettre qu'un fait s'est produit de la façon qui apparaît dans le cas particulier la plus vraisemblable selon l'expérience générale (ATF 130 III 321 c. 3.3, JT 2005 I 618). D'un autre côté, face à une preuve qui n'est pas absolue, mais fondée sur l'expérience générale de la vie, sur des présomptions de fait ou sur des indices, l'assureur a le droit d'administrer la preuve de circonstances concrètes propres à faire échouer la preuve principale en éveillant chez le juge des doutes sérieux sur l'exactitude de l'allégation qui fait l'objet de celle-ci (ATF 130 III 321 c. 3.4). Pour que cette contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve principale soit ébranlée, de sorte que les allégations principales n'apparaissent plus comme étant d'une vraisemblance supérieure (ibidem). En l'espèce, la preuve stricte de l'accident n'a pas été rapportée. La recourante ne peut rien déduire à l'appui de sa thèse du fait que l'intimée n'a pas mis en doute la version des faits présentée dans la déclaration de sinistre. En effet, rien n'imposait à l'intimée de réagir immédiatement à réception de la déclaration de sinistre et un manque de diligence ne peut lui être reproché puisqu'elle a requis des compléments d'information le 8 mars 2007 après avoir reçu un rapport d'expert du 7 janvier 2007.
16 - Au surplus, plusieurs éléments mettent en doute la version de l'accident fournie par la recourante. En effet l'expert Y.________ a constaté que les dégâts étaient situés surtout sur la partie supérieure de l'aile avant du véhicule en cause, qu'il avait l'impression que quelque chose était tombé sur celui-ci, qu'il voyait mal comment le véhicule aurait pu s'enfiler sous la voiture le précédant et qu'il n'imaginait pas l'accident tel qu'il était présenté. En outre, dans ses déclarations à l'intimée, la recourante a varié en ce qui concerne l'imputation de la responsabilité de l'accident et n'a pas donné d'indication en ce qui concerne le conducteur de l'autre véhicule prétendument impliqué. Ces circonstances font naître un doute sérieux au sujet de l'existence de l'accident. Il est en particulier difficilement explicable que le détenteur du véhicule endommagé par l'arrière se soit abstenu d'entrer en relation avec la recourante. Contrairement à ce que soutient celle-ci, la qualité de garagiste de A.G.________ faisait qu'il était habitué aux règlements de sinistres et qu'il devait collecter les éléments nécessaires à cet effet. Cela s'imposait d'autant plus au vu de ses antécédents pénaux. Enfin, c'est à juste titre que le premier juge a attribué un certain poids à la circonstance que, dans le passé, les associés de la recourante avaient commis des délits consistant à simuler des accidents. Compte tenu de ces antécédents - peu importe, vu leur gravité, qu'ils remontent à 1993 – les associés de la recourante devaient avoir à l'esprit que toute implication dans un accident rendait nécessaire le constat de celui-ci, que ce soit par la police, des témoins ou une photographie, constat qui n'était, dans le cas particulier, pas empêché par les circonstances. Au vu de ces éléments, c'est à juste titre qu'au vu de la contre- preuve fournie par l'intimée, le premier juge a rejeté les conclusions de la recourante. 5.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
17 - Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 407 fr. (art. 232 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante V.________ sont arrêtés à 407 fr. (quatre cent sept francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
18 - Du 12 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Ana Rita Perez (pour V.), -Me Paul Marville (pour T.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 10'776 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
19 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le greffier :