804 TRIBUNAL CANTONAL PP07.037893-112249 7 C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 24 janvier 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Krieger Greffière:MmeBourckholzer
Art. 91, 92 CPC-VD; 232 al. 1 aTFJC et 2 ch. 33 aTAv La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par J.________ et V., demandeurs, à [...], contre le jugement rendu le 11 juin 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec C., D.________ et H.________, défendeurs, à [...]. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.J.________ et V.________ sont propriétaires, en main commune, de la parcelle n° [...] du cadastre de [...]. Le 30 novembre 2007, ils ont ouvert action devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, concluant à ce qu'interdiction soit faite à C.________ d'aménager de quelconques constructions ou ouvrages (cabanons, dallages, canalisations, amenées d’électricité, etc.) sur la parcelle n° [...] et à ce qu'il lui soit ordonné de supprimer les ouvrages d'ores et déjà aménagés, en particulier les dallages et câbles électriques, le tout sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP (I et III). Les époux J.________ avaient pris des conclusions identiques à l'encontre d'D.________ et/ou H.________ (II et IV). Par jugement du 11 juin 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a partiellement admis l'action des époux J.________ (I) et interdit aux défendeurs l'aménagement, sans l'accord des demandeurs, de tous ouvrages ou constructions qui ne rentraient pas dans le cadre d'un jardin d'agrément (cabanon, grill pour "barbecue" fixé au sol, etc.), sur l'assiette des servitudes dont ils bénéficiaient respectivement, les autres aménagements effectués, soit les dallages, gravier, amenées d'eau et d'électricité étant autorisés, sans l'accord des demandeurs (II et III). En outre, il a fixé les frais (IV), compensé les dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). B.Par acte du 24 juin 2010, les demandeurs ont recouru devant la Chambre des recours et conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement prononcé, en ce sens qu'il est interdit aux défendeurs d'aménager, sans leur accord, de quelconques constructions ou ouvrages
3 - (cabanons, dallages, canalisations, amenées d'électricité, etc.), sur l'assiette de la servitude respective. Par arrêt du 12 octobre 2010, la Chambre des recours a rejeté le recours (I), confirmé le jugement (II), arrêté les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, à 700 fr. (III), et déclaré l'arrêt motivé exécutoire (IV). C.Par acte du 9 mai 2011, J.________ et V.________ ont déposé, devant le Tribunal fédéral, un recours en matière civile à l'encontre de l'arrêt de la Chambre des recours. Par arrêt du 14 novembre 2011, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et réformé celui- ci en ce sens qu'aucune construction ou ouvrage sur la troisième terrasse ne peut être aménagée par les défendeurs, sans l'accord des demandeurs (ch. 1), fixé l'émolument judiciaire (ch. 2), alloué des dépens aux demandeurs pour la procédure devant le Tribunal fédéral (ch. 3 et 4) et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales (ch. 5). D.Interpellés à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, avec l'avis que la Chambre des recours statuerait à huis clos, les demandeurs J.________ et V.________ ont conclu à l'allocation de pleins dépens pour la première et la deuxième instances. Les défendeurs C., D. et H.________ ont conclu au maintien de la compensation des dépens de première instance et s'en sont remis à justice quant aux dépens de deuxième instance. E n d r o i t :
4 - 1.a) En application de l'article 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), l'ancien droit de procédure reste applicable à la présente cause, s'agissant du sort des dépens de la procédure cantonale encore litigieux (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226). b) La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ), qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit donc sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret, COJ, vol. II, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ, p. 598). En l'espèce, le Tribunal fédéral a annulé et réformé l'arrêt de la Chambre des recours du 12 octobre 2010, précisant, au chiffre 5 du dispositif, que la cause était renvoyée à la Chambre des recours pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales. Seule doit par conséquent encore être tranchée cette question. 2.a) Selon l'art. 92 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Pour décider de la répartition des dépens, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants
5 - alloués. La partie qui a triomphé sur le principe ou les principales questions litigieuses a droit à la totalité des dépens ou à une partie de ceux-ci, dans le cas où ses conclusions ont été sensiblement réduites (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 92 CPC-VD et la jurisprudence citée). Les dépens comprennent notamment les frais et émoluments de l'office payés par la partie (art. 91 let. a CPC-VD). b) Dans leur demande du 30 novembre 2007, adressée au Président du Tribunal d'arrondissement, les époux J.________ avaient conclu à une interdiction d'aménagement à l'égard des défendeurs sous conclusions I et II, mais avaient également conclu à un ordre de suppression des ouvrages aménagés sur la parcelle litigieuse sous conclusions III et IV (cf. jgt, pp. 26-27). Ces deux dernières conclusions ont été rejetées par le premier juge. Dans le cadre de la procédure de recours cantonale, les demandeurs ont renoncé à maintenir les conclusions III et IV susmentionnées (cf. arrêt, p. 11 et mémoire de recours du 17 septembre 2010, pp. 4 et 8). Certes, ils ont indiqué l'avoir fait par "gain de paix", mais, sous l'angle de la procédure, cela revenait à renoncer à contester le rejet des deux conclusions en question. Les demandeurs ont ensuite déposé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, en reprenant les conclusions formulées devant la Chambre des recours. Dans l'arrêt du 14 novembre 2011, le Tribunal fédéral a constaté que "la suppression des travaux déjà réalisés n'était plus réclamée, les recourants admettant les avoir autorisés a posteriori" (cf. let. C, p. 5). Au regard des conclusions prises par les demandeurs et de l'issue définitive du litige, il y a donc lieu de maintenir la compensation des dépens décidée par le premier juge, les demandeurs obtenant gain de cause sur les conclusions I et II, après avoir renoncé aux conclusions III et
6 - IV (cf. art. 122 al. 3 et 162 CPC-VD s'agissant du sort des dépens en cas de désistement et de passé-expédient). Par ailleurs, les frais de première instance peuvent être confirmés. c) S'agissant des dépens de deuxième instance, les demandeurs, qui ont finalement obtenu l'adjudication de leurs conclusions, doivent se voir allouer de pleins dépens. Pour fixer ces dépens, il sera tenu compte d'un litige d'importance moyenne, qui était limité dans sa portée quant aux faits, mais était compliqué en droit. Un montant de 1'800 fr. à titre de participation aux honoraires et débours du mandataire paraît à cet égard adéquat (art. 2 ch. 33 aTAv [tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986] qui prévoit 3'500 fr. au maximum). De plus, les défendeurs et intimés devront rembourser aux demandeurs et recourants le coupon de deuxième instance, par 700 francs. 3.En conclusion, les frais de première instance sont arrêtés à 910 fr. pour les demandeurs, solidairement entre eux, et à 1'090 fr. pour les défendeurs, solidairement entre eux. Chaque partie gardant ses frais, les dépens de première instance sont compensés. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 700 fr. (art. 232 al. 1 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]). Obtenant gain de cause, les recourants, solidairement entre eux, ont droit à 2'500 fr. de dépens de deuxième instance.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais de première instance sont arrêtés à 910 fr. (neuf cent dix francs) pour les demandeurs J.________ et V., solidairement entre eux, et à 1'090 fr. (mille nonante francs) pour les défendeurs C., D.________ et H., solidairement entre eux. II. Les dépens de première instance sont compensés. III. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 700 fr. (sept cents francs). IV. Les intimés C., D.________ et H., solidairement entre eux, doivent verser aux recourants J. et V.________, solidairement entre eux, la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du 24 janvier 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Alain Thévenaz (pour J.________ et V.), -Me Daniel Pache (pour C., D.________ et H.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :