Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :M. d'Eggis
Art. 736 al. 2 CC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par F.D., à Nyon,
défenderesse, contre le jugement rendu le 22 juin 2010 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la
recourante d’avec S. SA, à Nyon, demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 22 juin 2010, dont la motivation a été
expédiée le 31 août 2010 pour notification, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a ordonné au registre foncier de Nyon de
radier la servitude de passage ID.2004/007862 intitulée « droit d’accès
aux combles » grevant l’immeuble no 450 de la commune de Nyon en
faveur de l’immeuble no 423 de la commune de Nyon (I), dit que la
demanderesse S.________ SA doit payer à la défenderesse F.D.________ la
somme de 50'000 fr. à titre d’indemnité équitable (II), arrêté les frais de
justice pour chaque partie (III) et les dépens en faveur de la
demanderesse, par 6'900 fr. (IV), enfin rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (V).
L'état de fait de ce jugement expose notamment ce qui suit :
1.a) La demanderesse S.________ SA a pour but social les
opérations immobilières, la location, la gérance, le courtage, l'expertise et
l'échange d'immeubles bâtis ou non bâtis, ainsi que toute activité
fiduciaire.
Depuis le 22 mars 2007, la demanderesse est propriétaire de
l'immeuble no 450 de la commune de Nyon, sis rue [...], supportant un
bâtiment no 107 d'une surface de 69 m2 affecté à l'habitation avec
affectation mixte (café), grevé depuis le 20 août 1979 de la servitude
suivante : "Passage: Droit d'accès aux combles, ID.2004/007862 en faveur
de Nyon/423".
b) Les défendeurs F.D.________ et feu F.D.________ ont été,
depuis le 8 décembre 2004, copropriétaires, chacun pour une demie, de la
parcelle no 423 de la commune de Nyon, sise rue [...], supportant un
bâtiment d'habitation no 108 d'une surface de 67m2, au bénéfice de la
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servitude suivante : "Passage: Droit d'accès aux combles, ID.2004/007862
à la charge de Nyon/450".
2.Le bâtiment 107 sis sur la parcelle no 450 de la demanderesse
fait l'angle entre la rue [...], la rue [...] et la rue [...]. L'entrée se situe sur la
rue [...].
Quant au bâtiment 108 sis sur la parcelle no 423 des
défendeurs, il donne au sud sur la rue [...] et au nord sur la rue [...]. La
porte d'entrée est située sur la rue [...] en haut d'un petit escalier qui relie
le trottoir au rez-de-chaussée du bâtiment.
Les deux bâtiments précités sont contigus et séparés par un
mur mitoyen. A cet sujet, le 22 septembre 2006, le géomètre G.________ de
la société G.________ SA à Nyon a adressé à R.________ un courrier libellé
notamment comme suit :
"Concerne: Contrôle de la position du mur séparant les parcelles n° 423 et
n°450
Monsieur,
Pour faire suite à votre demande, nous avons mesuré la position du mur
qui sépare l'habitation n° 107 sur la parcelle n°450 avec celle de
l'habitation n° 108 sise sur parcelle n° 423.
Après des relevés intérieurs de votre habitation et des relevés sur la
façade extérieure qui ressort en toiture, nous avons pu constater que ce
mur est mitoyen. Aussi la limite de propriété entre les deux parcelles
passe à l'intérieur de ce mur, et correspond ainsi aux informations du plan
cadastral qui précise que la limite suit un mur mitoyen."
3.Le bâtiment 107 de la demanderesse est composé de quatre
étages occupés successivement par un café-restaurant au rez-de-
chaussée et trois appartements indépendants. Il comprend en outre des
combles. L'on accède aux différents étages de cet immeuble par une cage
d'escaliers relativement large par rapport à la taille de l'immeuble qui
monte jusqu'au troisième étage.
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4 -
Autrefois, l'immeuble 108 de la défenderesse comprenait un
appartement indépendant au rez-de-chaussée, un appartement sur deux
niveaux (1er et 2ème étages) et des combles. Une cage d'escalier
permettait d'accéder au premier niveau de l'appartement en duplex. Le
second niveau de l'appartement en duplex était relié au premier par un
escalier interne. Quant aux combles, elles étaient sans liaison avec les
autres étages de l'immeuble, de sorte qu'il n'était pas possible d'y accéder
par l'intérieur de l'immeuble 108.
4.Une servitude grevant la parcelle no 450 au bénéfice de la
parcelle no 423 a été constituée le 20 août 1979. L'état de réinscription
contient notamment les indications suivantes : "Droits à inscrire: ACCES
AUX COMBLES - Exercice: cette servitude s'exercera par
l'escalier du bâtiment no 107 d'ass. Incendie donnant sur la rue des
Moulins et grimpant jusqu'aux combles dudit bâtiment où une ouverture a
été faite dans le mur mitoyen avec le bâtiment no 108 d'ass. Incendie qui
permet d'accéder aux combles dudit bâtiment no 108 d'ass. Inc.".
Une porte d'accès sise dans le mur mitoyen séparant les
bâtiments 107 et 108 permettait d'exercer dite servitude.
5.Dans le courant de l'année 2005, la défenderesse et son époux
ont projeté de transformer le bâtiment 108 de leur parcelle. La demande
de permis de construire décrivait l'ouvrage comme il suit : "Modification
toiture, création de jours pour combles habitables".
Ces travaux ont fait l'objet d'une enquête publique du 27 mai
2005 au 16 juin 2005. Ils étaient achevés au jour de l'audience de
jugement.
6.L'audience de jugement a eu lieu sur les parcelles des parties,
à Nyon, en présence des parties, assistées de leurs conseils. Lors de
l'inspection locale, il a été constaté ce qui suit.
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5 -
L'appartement au rez-de-chaussée du bâtiment 108 est
actuellement loué à un tiers.
Suite aux travaux de transformation réalisés sur le bâtiment
108, l'appartement sur deux niveaux (1er et 2ème étages) est désormais
relié aux combles par un escalier en colimaçon interne relativement étroit.
L'appartement sur deux niveaux et les combles sont aujourd'hui occupés
par la défenderesse.
Les combles de l'immeuble 108 renferment un lit mezzanine,
un coin salon, un jacuzzi et une cuisine, mais pas d'installations sanitaires.
La porte d'accès dans le mur mitoyen séparant les bâtiments
107 et 108 est toujours existante. Son passage n'est toutefois pas
praticable étant donné que, du côté de l'immeuble 108, la porte donne
dorénavant sur le vide, à hauteur du nouvel escalier en colimaçon, le
plancher ayant été démoli à cet endroit.
Quatre témoins ont été entendus sur place:
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Le témoin fille D., née en 1978, fille de la défenderesse, a déclaré
que l'acquisition de la parcelle 423 par ses parents en 2004 avait été
motivée par le fait que l'immeuble pourrait un jour être partagé entre leurs
trois enfants. Elle a toutefois ajouté que la question du partage et de
l'attribution des combles à l'un des trois enfants ne se poserait
certainement pas tant que sa mère serait encore en vie. Lors de sa
première visite de l'immeuble, fille D. a constaté que les combles
disposaient de fenêtres, de luminaires et d'un réchaud, mais pas de lit, ni
de sanitaires. Selon le témoin, l'ancien propriétaire de l'immeuble,
P., devait utiliser les combles comme entrepôt. S'agissant des
travaux de transformation de l'immeuble, fille D. a déclaré qu'ils
avaient été réalisés afin que ses parents puissent profiter de l'espace que
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6 -
constituent les combles. Enfin, elle a indiqué qu'un déménagement des
combles par l'intérieur de l'immeuble 108 serait inenvisageable au vu de
l'étroitesse de l'escalier en colimaçon.
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Le témoin R.________ a déclaré qu'antérieurement aux travaux effectués
sur l'immeuble 108, les combles s'apparentaient à une chambre de bonne
munie d'un petit radiateur. Selon lui, la servitude litigieuse a été utilisée
par les défendeurs uniquement durant les travaux de transformation. Le
témoin a en outre indiqué que la demanderesse souhaite relier les 2ème
et 3ème étages de l'immeuble 107 en intégrant la cage d'escalier, qui
occupe un volume considérable et réduit d'autant la surface habitable de
l'immeuble.
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Le témoin N.________, notaire à Nyon, a déclaré avoir préparé l'acte
d'achat de l'immeuble 108 lors de son acquisition par les défendeurs. Il
avait alors informé ceux-ci de l'existence de la servitude et leur avait
expliqué qu'il fallait passer par chez les voisins pour accéder aux combles.
A cette époque, la défenderesse et son mari lui avaient par ailleurs indiqué
qu'ils souhaitaient aménager les combles en appartement.
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Le témoin T.________ a indiqué s'être occupé des travaux de
transformation de l'immeuble 108. Avant ceux-ci, l'accès aux combles ne
pouvait se faire que par l'immeuble 107, étant donné qu'il n'y avait
aucune liaison interne à l'immeuble 108. Le témoin a en outre déclaré qu'à
une certaine époque, les combles de l'immeuble 108 avaient servi, pour
partie, de chambre à la fille de l'ancienne propriétaire de la parcelle 450,
et, pour le reste, de grenier. T.________ a encore indiqué que lors du
déménagement de l'ancien propriétaire de la parcelle 423, P.________, tous
les objets qui se trouvaient alors dans les combles avaient été descendus
par l'escalier de l'immeuble 107.
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le témoin P.________, ancien propriétaire de la parcelle 423, a déclaré que
les combles de l'immeuble 108, où avait jadis habité la fille de l'ancienne
propriétaire de la parcelle 450, ne disposaient pas de commodités mais
avaient une fenêtre et deux vasistas. Il a ajouté qu'à cette époque, il fallait
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7 -
passer par l'immeuble 107 pour accéder aux combles, dont il n'a pour sa
part fait usage que comme entrepôt. Le témoin a encore indiqué que la
servitude d'accès aux combles a été constituée au moment où il a fait
l'acquisition de la parcelle 423. Il avait alors laissé pendant un certain
temps la jouissance des combles à la fille de l'ancienne propriétaire de la
parcelle 450. Enfin, P.________ a déclaré que c'est lui qui a fait mettre la
porte métallique séparant les immeubles 107 et 108.
7.La demanderesse a ouvert action contre feu F.D.________ et
F.D.________ par demande du 8 novembre 2007, en prenant, sous suite de
frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I. La servitude d'accès aux combles no 168'690 du registre
foncier de Nyon grevant la parcelle no 450 en faveur de la
parcelle no 423 est éteinte.
II. Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier de
Nyon de radier sans délai la servitude citée au chiffre I ci-
dessus, sans indemnité.
Subsidiairement:
III. La servitude d'accès aux combles no 168'690 du registre
foncier de Nyon grevant la parcelle no 450 en faveur de la
parcelle no 423 est supprimée.
IV. Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier de
Nyon de radier sans délai la servitude citée au chiffre III ci-
dessus, en contrepartie de quoi la demanderesse versera
aux défendeurs une indemnité que justice dira "
Par réponse du 30 avril 2009, les défendeurs ont conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions, tant principales que
subsidiaires, prises dans la demande du 8 novembre 2007.
feu F.D.________ est décédé le [...] juin 2009 à Nice (France). Le
20 juillet 2009, l'instance a été suspendue en application de l'art. 63 al. 1
CPC. Le 6 avril 2010, le conseil de F.D.________ a adressé au Président de
céans un acte de notoriété daté du 3 février 2010 confirmant que
F.D.________ est l'unique héritière d'feu F.D.________. L'instance a été
reprise le 20 avril 2010.
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En droit, le premier juge a considéré en bref qu'en 1979, une
servitude de passage avait été créée en faveur de la parcelle 423 lors de
son acquisition par P.________ afin de permettre d'accéder aux combles de
l'immeuble 108 sis sur la parcelle 423; en effet, à cette époque, les
combles de l'immeuble 108 étaient sans liaison avec les autres étages de
l'immeuble, l'unique façon d'y accéder étant de passer par l'escalier de
l'immeuble 107 sis sur la parcelle 450. A partir de 2005, les travaux de
transformation réalisés par la défenderesse et son époux avaient permis
de relier les combles au deuxième étage de l'immeuble 108 par un
escalier en colimaçon, si bien que la défenderesse était en mesure
d'accéder aux combles par l'intérieur de son immeuble sans avoir à
emprunter les escaliers de l'immeuble 107. Du reste, l'entrée par l'escalier
du bâtiment 107 était devenue impraticable faute de plancher derrière la
porte du mur mitoyen du côté de l'immeuble 108; cependant, l'escalier en
colimaçon reliant les combles au 2ème étage de l'immeuble 108 est
particulièrement exigu, de sorte qu'il paraît difficile, voire impossible de
descendre ou de monter des meubles par ce passage. Le magistrat en a
déduit que, si l'intérêt à la servitude litigieuse n'avait pas totalement
disparu pour le fonds dominant, il avait été considérablement réduit par
les travaux de transformation de l'immeuble 108.
Le premier juge a relevé que la servitude litigieuse faisait
obstacle aux travaux envisagés par la demanderesse pour valoriser son
immeuble, à savoir relier les 2ème et 3ème étages en intégrant la cage
d'escalier qui occupe un volume significatif et réduit d'autant la surface
habitable de l'immeuble. Dès lors, le maintien de la servitude était
disproportionné par rapport aux charges imposées à la parcelle 450, qui
ne pouvait être utilisée de façon rationnelle.
Enfin, le président a exposé qu'il n'était pas établi que l'utilité
de la servitude pourrait renaître dans un avenir prévisible. En effet, il était
difficilement concevable que le 2ème étage de l'immeuble puisse être
transformé en appartement indépendant, dans la mesure où l'escalier
depuis la porte d'entrée s'arrêtait au 1er étage. En outre, fille D.________,
fille de la défenderesse, avait déclaré qu'une division de l'immeuble ne
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9 -
devrait pas être envisagée avant le décès de sa mère. Enfin et surtout, les
travaux de transformation entrepris cinq ans auparavant étaient en
opposition avec le projet allégué de relier les combles avec le reste de
l'immeuble. En conséquence, le premier juge a retenu qu'il n'existait pas
de probabilité concrète d'un nouvel usage de la servitude litigieuse
conforme à son but initial dans un avenir prévisible. Il a donc ordonné la
radiation de la servitude litigieuse, moyennant paiement d'une indemnité
équitable de 50'000 francs.
B.Par acte du 13 septembre 2010, F.D.________ a recouru contre
ce jugement en concluant à la réforme en ce sens que la demande est
rejetée, subsidiairement à l’annulation, très subsidiairement que S.________
SA doit lui payer une indemnité substantiellement plus importante que
50'000 fr. à fixer à dire de justice et que la radiation de la servitude au
registre foncier est subordonnée au paiement préalable de cette
indemnité. Par mémoire du 12 novembre 2010, elle a exposé ses moyens.
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC-VD (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en
nullité et en réforme contre un jugement principal rendu par un président
de tribunal d'arrondissement.
2.La recourante conclut subsidiairement à l'annulation et
invoque la violation de son droit d'être entendue, eu égard à un défaut de
motivation relatif au montant de l’indemnité qui lui a été allouée.
Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst
(Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) comprend, en particulier,
La violation du droit d'être entendu relève du grief de l'art. 444
al. 1 ch. 3 CPC-VD (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème
éd., 2002, n. 15 ad art. 444 CPC-VD, p. 656). Ce moyen est subsidiaire au
recours en réforme en ce sens qu'il n'est recevable que lorsque le recours
en réforme n'est pas ouvert ou lorsque l'informalité ne peut être corrigée
dans le cadre de ce recours (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 14 ad art.
444 CPC-VD, p. 655-656 et références).
En l'espèce, vu le libre pouvoir d'examen en fait et en droit
conféré à la Chambre des recours par l'art. 452 CPC-VD, une éventuelle
violation du droit de la recourante d’obtenir des motifs sur le point
particulier du montant de l’indemnité pourra être corrigée dans le cadre
du recours en réforme. Ce moyen est en conséquence irrecevable en
nullité.
Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des
recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD).
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11 -
Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve
de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux
pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a
CPC-VD (art. 452 al. 1 ter CPC-VD).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient toutefois de le
compléter comme il suit :
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Les marches de l’escalier tournant reliant le deuxième étage et
les combles ont été réalisées en chêne massif de 4 centimètres
d’épaisseur, tout comme celles de l’escalier droit reliant les combles à la
mezzanine (pièce 9);
-
Le faîte du toit a été rehaussé et des jours ont été créés (pièce
requise);
-
Les deux marches de l’escalier en maçonnerie permettant
d’accéder aux combles depuis la parcelle 450 ont été supprimées (pièces
7 et 9);
-
La demande de permis de construire a indiqué que la surface
de plancher consacrée au logement serait augmentée de 201 m2 à 268
m2 et qu’après travaux, le nombre de logements s’élèverait à deux, l’un
de trois pièces et l’autre de 6 pièces ou plus;
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Le volume des combles est désigné dans les plans d’enquête
comme un « espace fitness jardin d’hiver »;
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Les trois enfants de la recourante vivent en France (acte de
notoriété produit le 31 mars 2010 par le conseil de celle-ci).
S’agissant toujours des faits, la recourante relève à juste titre
qu’en page 11 du jugement, c’est à tort qu’a été discutée l’hypothèse de
la réalisation d’un appartement indépendant au deuxième étage, puisque
la recourante a seulement déclaré qu’outre les logements occupant l’un le
rez-de-chaussée, l’autre le premier et le deuxième étages, elle entendait
créer un troisième logement dans les combles. Il faut aussi préciser avec
la recourante (ad jugement, p. 6) que, si les combles ne comprennent pas
de WC, une douche y a été réalisée (pièce 9 et pièce requise). Il n’est
cependant pas nécessaire de procéder à une inspection locale, comme
requis par la recourante afin de faire constater qu’un WC pourrait être
réalisé dans les combles ou que le chauffe-eau se trouvant dans ceux-ci ne
pourrait pas être remplacé en passant par l’escalier étroit, cela pour les
motifs qui seront exposés ci-dessous. Pour le reste, rien ne permet de tenir
pour établis les éléments qui auraient fait l’objet d’interventions orales lors
de l’inspection locale ou de déclarations de témoins mais dont la
recourante n’a pas requis qu’ils soient consignés au procès-verbal.
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14 -
c) Conformément à la règle générale de l'art. 8 CC, il incombe
au propriétaire du fonds grevé, qui demande la libération judiciaire de la
servitude parce qu'elle a perdu toute utilité pour le fonds dominant, de
prouver les faits à l'appui de sa thèse (fait destructeur; cf. Deschenaux, Le
titre préliminaire du Code civil in Traité de droit civil suisse, tome II/I,
1969, p. 240). Il doit alléguer et prouver que le propriétaire du fonds
dominant n'a plus d'intérêt à exercer la servitude, notamment parce qu'il
ne peut plus le faire conformément au but initial qui a disparu. Comme le
demandeur doit apporter la preuve d'un fait négatif - l'absence de tout
intérêt -, réalisé en la personne de la partie défenderesse, les règles de la
bonne foi (art. 2 CC) obligent celle-ci à coopérer à la procédure probatoire
(ATF 119 II 305 c. 1b/aa; ATF 106 II 29 c. 2 et les arrêts cités; TF
5C.13/2007 du 2 août 2007 c. 6.1 reproduit in SJ 2008 I p. 125). Cette
obligation ne touche cependant pas au fardeau de la preuve et n'implique
nullement un renversement de celui-ci (ATF 119 II 305 c. 1b/aa; 106 II 29
c. 2; TF 5D_63/2009 du 23 juillet 2009 c. 3.3 avec de nombreuses
références).
d) La recourante soutient qu’il n’y avait pas de disproportion à
exiger le maintien de la servitude, comme l'a retenu le premier juge, car
elle pourrait vouloir créer dans un avenir prévisible un logement
indépendant dans les combles, auquel on accéderait par l’escalier de
l’intimée. Rien n’indiquerait selon elle que l’intimée entendrait transformer
son immeuble et, de toute manière, ne devant pas être à l’origine des faits
ayant créé une disproportion, la propriétaire du fonds servant ne pourrait
pas se prévaloir du besoin de réaliser de tels travaux. Enfin, dès lors que
les combles avaient été occupés au titre de logement dans le passé, leur
transformation par la recourante n’aurait pas aggravé la charge de la
servitude.
e) On ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle affirme que
les combles sont destinés à devenir un logement indépendant pour l’un de
ses trois enfants. Un faisceau d’éléments montre en effet que la
transformation de ces combles a été conçue comme un aménagement
durable destiné à agrandir le logement occupant les premier et deuxième
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15 -
étages. Comme l’a déclaré la fille de la recourante, les travaux de
transformation ont été réalisés afin que ses parents puissent profiter de
l’espace que constituent les combles (jgt, p. 6). Les trois enfants étant
domiciliés en France, rien n’indique qu’ils devraient, au décès de leur
mère, occuper chacun un logement dans l’immeuble. Au dépôt d’une
demande de permis de construire, il a été indiqué que cet immeuble
comprendrait deux logements, la surface de l’un d’eux étant augmentée
de quelque 60 m2. La transformation a impliqué de pratiquer une
ouverture dans le plafond du deuxième étage, dans laquelle un escalier en
bois massif a été aménagé. L’ancienne porte d’accès par l’escalier situé
dans l’immeuble de l’intimée a été condamnée et deux marches en
maçonnerie ont été supprimées. Il s'agit de travaux d’importance et non
aisément réversibles. Le volume des combles est désigné dans les plans
comme un « espace fitness jardin d’hiver », un jaccuzzi y a été installé et il
n’y a pas de WC. On déduit de ce qui précède que le besoin de la
recourante de disposer d’un accès par l’immeuble de l’intimée est
désormais extrêmement ténu, dès lors qu’il ne serait exercé que dans une
hypothèse très peu probable au vu des aménagements réalisés. Quant à
la nécessité de disposer de l’accès litigieux pour le transport de meubles
ou d’un chauffe-eau, elle n’est pas établie, dès lors que la recourante elle-
même a condamné l’ancienne porte d’accès en supprimant deux marches
en maçonnerie et en plaçant devant elle un nouvel escalier et que les
nouveaux escaliers intérieurs, même étroits, sont praticables.
Par comparaison, la servitude représente une lourde charge
pour l’intimée, car elle empêche d'importants travaux de transformation et
de mise en valeur de son bâtiment. Selon le témoin R.________, l'intimée
souhaite relier les 2ème et 3ème étages de l'immeuble 107 en intégrant la
cage d’escalier qui occupe un volume considérable et réduit d'autant la
surface habitable de l'immeuble. Le premier juge a retenu cette déposition
(jgt p. 11) et la recourante n'apporte aucun élément permettant d'exclure
l'existence d'un tel projet, qui apparaît au contraire conforme à une
exploitation rationnelle des lieux par l'intimée, laquelle est au surplus une
entreprise active dans le domaine de l'immobilier. Comme il existe
notoirement une forte demande de logements à Nyon, où le prix du mètre
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16 -
carré est très élevé, la servitude représente désormais une restriction
importante à la propriété du fonds grevé, sans que l'on puisse imputer au
propriétaire du fonds servant d'être à l'origine des faits constitutifs de la
disproportion.
Cela étant, le premier juge a considéré à juste titre qu’il
existait une disproportion entre l’utilité résiduelle de la servitude pour la
recourante et la charge qu’elle représentait pour l’intimée, de sorte qu’une
libération devait intervenir au sens de l’art. 736 al. 2 CC.
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subit le fonds dominant du fait de l’extinction (ou de l’expropriation) de la
servitude. Calculée selon la théorie de la différence, celle-ci s’obtient en
comparant la valeur vénale du fonds dominant avec et sans la servitude
en cause (cf. Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung, thèse Zurich
1966, p. 102 ; cf. également ATF 121 II 436, JT 1996 I 425, 433 ; ATF 73 II
35).
c) En l’espèce, dans leurs écritures respectives, l'intimée – qui
ne s’opposait pas, cas échéant, au principe d’une indemnité (cf. all. 38) -
avait conclu principalement à l’extinction de la servitude sans indemnité,
subsidiairement à sa suppression contre indemnité, tandis que la
recourante avait conclu au rejet des conclusions tant principales que
subsidiaires de la demande. Le premier juge s’est contenté de fixer un
montant de 50'000 fr. à titre d’ « indemnité équitable correspondant à la
perte de l’intérêt que représente encore la servitude pour la défenderesse
» (cf. jugement, c. 3 in fine, p.11).
S’il s’était agi, comme en cas d’expropriation, de déterminer la
diminution de patrimoine provoquée par la suppression d’une servitude
présentant un intérêt intact, il aurait appartenu au président statuant
selon les règles de la procédure accélérée de faire porter l’instruction sur
cet élément de fait et d’ordonner toute preuve nécessaire, même si celle-
ci n’était pas offerte par les parties (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. ad art. 339a al. 3 et ad art. 342 al. 3
CPC-VD; Muller, in JT 2002 III 110 ss, sp. pp. 129-130). La question de la
diminution de valeur d’un immeuble étant de nature technique, seul un
expert aurait été en mesure d’évaluer la perte financière engendrée par la
suppression de la servitude pour le propriétaire du fonds dominant (cf. ATF
73 II 35, d’où il ressort qu’une indemnité pour la suppression illicite d’une
servitude de passage a été fixée sur la base d’une expertise).
Il faut toutefois prendre en considération le fait qu’en cas de
perte de tout intérêt à la servitude pour le fonds dominant, aucune
indemnité n’est due. Lorsque, comme en l’espèce, seul un intérêt ténu
subsiste, insuffisant pour justifier le maintien de la servitude, l’indemnité
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destinée à couvrir l’atteinte subie en raison de la suppression de la
servitude peut être fixée par appréciation, le juge ayant égard aux
circonstances (Petitpierre, in Commentaire bâlois, n. 18 ad art. 736 CC). Il
tiendra compte de l’atteinte au patrimoine imposée au propriétaire du
fonds dominant, la diminution de la valeur vénale de celui-ci pouvant être
déterminante tout comme aussi à titre additionnel une perte de fortune de
nature personnelle (idem, n. 19). Ce ne sera cependant pas l’entier de
l’atteinte patrimoniale du propriétaire du fonds dominant qui fera l’objet
de l’indemnité, celle-ci devant être réduite dans la mesure où l’intérêt à la
servitude a disparu (idem, n. 20).
En l’espèce, comme on l’a vu, la servitude litigieuse a perdu
beaucoup de son intérêt pour la recourante lorsque celle-ci a réuni
l’appartement du deuxième étage et les combles. A supposer même que
l'on tienne compte d'un intérêt à disposer de la faculté, selon les
circonstances de la vie, d’aménager un logement distinct dans les
combles, auquel accéder par le biais de cette servitude, il faudrait, pour
quantifier cet intérêt résiduel, comparer l’état du patrimoine de la
recourante selon qu’elle a la faculté de réaliser un logement distinct dans
les combles ou qu’elle en est privée. Il s’agit ainsi de comparer la valeur
du logement actuel, à savoir l’appartement du deuxième étage agrandi
par les combles, et celle de deux logements distincts, à savoir
l’appartement occupant le deuxième étage et un appartement à créer le
cas échéant dans les combles. Or, d’un point de vue économique, la
surface de plancher à disposition pour une occupation à titre de
propriétaire, une vente ou une location demeure la même. On peut ainsi
considérer, compte tenu du fait que chaque mètre carré au centre de
Nyon est extrêmement recherché et d’un prix élevé, que la valeur de
l’appartement du deuxième étage aménagé en duplex comme
actuellement est la même que celle de deux logements particuliers, l’un
au deuxième étage, l’autre dans les combles. On ne voit donc pas que la
création de ces deux logements serait susceptible de procurer un
avantage pécuniaire substantiel, ce d’autant moins qu’elle impliquerait
d’investir le coût de travaux importants (fermeture de l’ouverture dans le
plafond du deuxième étage, reconstitution de l’escalier d’accès aux
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combles et installation de WC). On peut ainsi se demander si l’indemnité
de 50'000 fr. fixée par le premier juge se justifiait. La question peut
cependant demeurer indécise, puisque l’intimée ne l’a pas contestée et
qu’elle profite à la recourante.