806 TRIBUNAL CANTONAL 243/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 5 mai 2009
Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. F. Meylan et Creux Greffier : M. d'Eggis
Art. 1 CO La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par N., à Rolle, demandeur, contre le jugement rendu le 27 octobre 2008 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec U., à Territet, défenderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 27 octobre 2008, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé que le défendeur N.________ doit payer à la demanderesse U.________ le montant de 15'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 novembre 2007 (I), arrêté les frais et dépens (II et III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). Ce jugement retient les faits suivants : "1.U., demanderesse, est une société anonyme inscrite au Registre du Commerce du canton de Vaud depuis le 24 novembre 1995 et dont le but consiste en des activités dans le domaine du bâtiment et de la construction, plus particulièrement des travaux de maçonnerie, béton armé et génie civil. 2.P [...] Sàrl est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du Commerce du canton de Vaud depuis le 24 août 1999 et dont le but est l’exploitation et le développement d’un atelier d’architecture, ainsi que toutes activités de vente, achat et création de tous produits liés à l’architecture. 3.Le 9 octobre 2003, le défendeur [...] a confié en son nom propre à P [...] Sàrl un mandat d’architecture pour la construction d’un immeuble contenant cinq appartements en PPE sur la parcelle no [...], sise au lieu-dit « [...] » au [...]. L’accord écrit des parties a fait l’objet d’un document du même jour intitulé « Convention / [...]». Cette convention porte en en-tête le prénom et le nom de N., ainsi que sa case postale 509 à 1180 R [...], de même que son numéro de téléphone et son fax. Elle relève, en préambule, que « La société Les [...] SA est au bénéfice d’une promesse de vente ferme pour l’achat de la parcelle [...] à [...] pour réaliser un projet de 5 appartements selon permis actuellement délivré. N.________ a procuration de la société les [...] sa pour la vente des appartements et le contrat de construction. » La convention prévoit notamment ce qui suit : « ... Les honoraires suivants seront facturés par N.________ ou son nommable encore à déterminer : ...
IngénieurFr. 60.000.- ... » La société P [...] Sàrl a payé fr. 60'000.-- pour les travaux d’ingénieur à N.________.
3 - 4.Le 15 mars 2004, U.________ a conclu un contrat d’entreprise avec P [...] Sàrl dans le cadre du chantier susmentionné. Ce contrat ne prévoit pas de frais d’ingénieur. 5.a) Le 13 mai 2003, U.________ avait adressé à N.________, [...], [...], un devis intitulé « Immeuble résidentiel au [...], Mandat d’ingénieur civil » pour les prestations suivantes : « - Etudes
Structures porteuses
Calculs statiques
Plans (armatures seules)
Listes de fer
Surveillance
Tous frais inhérents à ce mandat (copies, héliographies, téléphones, déplacements, etc.) Total des prestations ci-dessus mentionnées TTC : Fr. 35'000.00 » b) Le 23 mai 2003, U.________ a transmis à N.________ un « récapitulatif » concernant l’immeuble résidentiel au [...], libellé comme suit : «... Terrassement-maçonnerie et béton arméTTC573'903.30 Mandat d’ingénieur civilTTC 35'000.00 Génie civil et aménagements ExtérieursTTC 46'544.90 EchafaudagesTTC 22'992.95 Total net TTC678'441.15 Total arrêté Exceptionnellement àTTC Fr.660'000.00 pour paiement selon échéancier à 10 jours... » c) Le 26 mai 2003, U.________ a adressé à N.________ un échéancier de paiements pour le montant de fr. 660'000.--. Cet échéancier n’a pas été appliqué par les parties. d) Le 26 janvier 2004, le défendeur a fait parvenir à U.________ un courrier ayant pour objet « Offre [...]» ainsi libellé : « ... Pour faire suite à l’adjudication établie par Monsieur P [...] pour la maçonnerie, je vous fait part que le montant des honoraires prévu
4 - pour l’ingénieur, soit Fr. 20.000.- sera pris en charge directement par moi- même. La répartition que nous avions faite selon devis du 23 mai 2003, soit Fr. 660.000.- était décomposée à raison Fr. 20.000.- pour l’ingénieur et Fr. 640.000.- poste maçonnerie (qui a été repris à Fr. 632.000.- sans les crépis, mais avec les postes divers en plus). ... » 6.a) Le 9 juillet 2004, U.________ a adressé à Jacques Villars, p.a. P [...] Sàrl, une facture no 1237, concernant l’immeuble en PPE « [...]» au [...], ayant pour objet des « prestations pour honoraires d’ingénieur » pour un montant de fr. 35'000.-- TTC. Le 20 août 2004, U.________ a fait parvenir au défendeur, p.a. P [...] Sàrl, un courrier libellé comme suit : « Facture No 1237 du 9 juillet 2004 Monsieur, En parcourant nos comptes, nous constations que le solde de la facture ci-dessus mentionnée, de Fr. 35'000.-- est toujours impayé à ce jour. Nous pensons qu’il s’agit d’un oubli de votre part, et nous vous demandons de bien vouloir nous régler cette somme dans les meilleurs délais, au moyen du bulletin ci-joint. ... » b) Par courrier du 6 septembre 2004, N.________ a informé la demanderesse de ce qui suit : « ... Je vous informe que le paiement de Fr. 20.000.- est parti conformément à votre offre. ... » Le 6 octobre 2004 également, la demanderesse a adressé à N., p.a. P [...] Sàrl, un courrier ayant pour objet « Solde de notre facture No 1237 du 9 juillet 2004 » et dont la teneur est la suivante : « ... Nous avons bien reçu en date du 9 septembre écoulé, le montant de Fr. 20'000.-- à valoir sur la facture citée en marge, et nous vous en remercions. Il subsiste cependant un solde en notre faveur de Fr. 15'000.-- que vous voudrez bien nous verser dans les meilleurs délais au moyen du bulletin annexé. ... » 7.Par demande du 16 octobre 2007 déposée auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, la société U. a pris contre N.________, avec suite de frais et dépens, la conclusion suivante :
5 - « I. N.________ est le débiteur de U.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de Fr. 15'000.00 (quinze mille francs), plus intérêts à 5% l’an, dès le 21 août 2004. » Dans sa réponse du 13 février 2008, N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par U.. 8.Selon les déclarations des parties à l’audience du 27 octobre 2008, un autre procès est actuellement en cours entre la demanderesse, Les [...] SA représentée par N. et P [...] Sàrl au sujet du paiement du solde de la facture concernant les travaux effectués sur l’immeuble du [...]." Le premier juge a considéré en bref que les parties avaient été liées par un contrat d'ingénieur régi par les règles du contrat de mandat (art. 394 ss CO), que le montant de la facture n'était pas contesté et qu'il fallait déterminer si les parties avaient initialement convenu d'un rabais ou non; tel n'était pas le cas. B.N.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à libération par voie de réforme, subsidiairement à son annulation. Dans son mémoire, il a développé ses moyens, confirmé sa conclusion en réforme et retiré sa conclusion en nullité. E n d r o i t : 1.La voie du recours en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) est ouverte contre un jugement principal rendu par un président de tribunal comme juge unique. En l'espèce, le recourant a retiré sa conclusion en nullité; son recours en réforme est recevable en la forme. 2.a) Les conclusions libératoires, qui ne sont ni nouvelles ni plus amples (art. 452 al. 1er CPC), sont recevables.
6 - b) Dans le cadre du recours en réforme contre un jugement principal rendu en procédure accélérée ou sommaire par un tribunal d'arrondissement ou son président, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2006 III 29, c. 1b, 30/31; JT 2003 III 3, 16 et 109). Dans ces limites, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué est conforme aux pièces du dossier; il peut toutefois être complété comme il suit : -Dans sa demande, l'entrepreneur a allégué sous numéro d'ordre 26 que "cette facture [réd. : du 9 juillet 2004 de 35'000 fr.] est justifiée dans son principe et sa quotité et correspond aux engagements initiaux des parties". -Dans une lettre du 17 juin 2008, le défendeur s'est déterminé comme il suit sur cet allégué : "Admis indivisiblement que le montant de la facture d'ingénieur n'est pas contesté en soi, le défendeur estimant seulement que les parties ont convenu d'un rabais sur cette facture".
7 - savoir si les parties avaient initialement convenu d'un rabais ou non (jgt p. 5). Le premier juge a tout d'abord examiné le récapitulatif des travaux établi le 23 mai 2003 par l'intimée (pièce 10) pour en déduire que le rabais de 18'441 francs 15 résultant de cette pièce (678'441.15 – 660'000) constituait un rabais global, d'une part, et consenti à la condition que le paiement intervienne selon l'échéancier prévu (cf. pièce 11), d'autre part. Le premier juge a retenu que cet échéancier n'avait pas été respecté, si bien que la réduction prévue dans le récapitulatif n'était pas applicable. Quant au même récapitulatif produit par le recourant (pièce 103), le premier juge a constaté qu'il mentionnait bien un "rabais : 15'000.- ingé", mais qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de cette pièce, soit de cette adjonction manuscrite, car on ignorait qui en était l'auteur (jgt pp. 5/6). Il découle du texte de l'aveu indivisible formulé par l'intimé sur l'allégué 26 que le recourant soutient que le rabais a été convenu après l'envoi de la facture, ce qui ne résulte d'aucun élément du dossier. Par ailleurs, on a déjà constaté qu'aucun rabais ne résultait du récapitulatif du 23 mai 2003. Un accord à ce sujet ne peut pas non plus être déduit de la lettre adressée le 26 janvier 2004 par le recourant à l'intimée (pièce 9). Certes, l'intimée n'a pas contesté immédiatement cette lettre; mais ce silence ne vaut pas acceptation au sens de l'art. 6 CO ("lorsque l'auteur de l'offre ne devait pas, en raison soit de la nature spéciale de l'affaire, soit des circonstances, s'attendre à une acceptation expresse") : un rabais de 15'000 fr. sur un montant de 35'000 francs n'est pas un cas où celui qui allègue l'existence d'un tel rabais peut conclure une acceptation si sa proposition n'est pas refusée; en outre, un montant qui représente 42,8 % du prix n'est pas non plus un rabais au sens usuel. Dès lors, aucun accord entre les parties au sujet d'un rabais n'est établi postérieurement à l'envoi du récapitulatif du 23 mai 2003.
8 - Compte tenu du paiement du montant de 20'000 fr. sur la créance de 35'000 fr., le solde de 15'000 fr. reste ainsi dû. 5.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 450 fr. (art. 232 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant N.________ sont arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
9 - Du 5 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Patrick Mangold (pour N.), -Me Dan Bally (pour U.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :