806 TRIBUNAL CANTONAL 429/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 24 août 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM F. Meylan et Creux Greffier :MmeGabaz
Art. 8 CC; 452 et 465 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par Q., à Moudon, demanderesse, contre le jugement rendu le 20 avril 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec C., à Vuarrens, défendeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 20 avril 2009, dont les considérants ont été adressés aux parties le 4 juin 2009 pour notification, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté les conclusions déposées le 6 mars 2008 par Q.________ à l'encontre de C.________ (I), arrêté les frais de justice à 1'500 fr. à la charge de la demanderesse et à 1'625 fr. à la charge du défendeur (II), dit que Q.________ est la débitrice de C.________ de la somme de 5'145 fr., à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement attaqué, dont il ressort ce qui suit: "1.- Feu R., propriétaire notamment de la parcelle no 85 de la commune de [...], avait, par contrat de bail à ferme du 2 mai 1989, affermé une partie de dite parcelle au défendeur C.. Le bail, commencé le 1 er octobre 1988, était conclu pour une durée de douze ans soit jusqu’au 30 septembre 2000. Sauf résiliation dudit contrat au plus tard au 29 septembre 1999, le bail était réputé reconduit pour une nouvelle durée de douze ans. Dit fermage a été approuvé par la commission d’affermage le 18 mai 1989. 2.- Le fermage portait sur cinq hectares de la parcelle, d’une surface totale de 74’292 m2. De fait, le défendeur s’est occupé de l’entier de la parcelle. 3.- R.________ est décédé intestat le 8 février 2007. C’était un homme ordré. Sa seule héritière légale est la demanderesse Q.________ qui est ainsi devenue propriétaire des parcelles nos 32, 85, 87 et 334 de la Commune de [...]. 4.- Le 22 mars 2007, J., voisin de la demanderesse, et F., alors syndic de [...], tous deux au bénéfice d’une procuration, ont rencontré le défendeur à [...].
3 - A cette occasion, ils lui ont proposé de mettre un terme au bail sans engagement supplémentaire d’une partie ou de l’autre et sans autre paiement. Le défendeur a refusé cette proposition. Par lettre du 10 avril 2007, signée par la demanderesse et J.________, ceux-ci ont précisé certains point (sic) au défendeur. Ils ont d’abord maintenu la proposition du 22 mars 2007. Ils ont considéré également que le bail était échu depuis “l’an 2000” et confirmé la résiliation de celui-ci “dans les meilleurs délais”. N’ayant retrouvé aucune trace du paiement des fermages, ils le priaient de fournir les justificatifs du paiement de ceux-ci pour les années 2002 à 2006 dans les dix jours, à quel défaut ils lui demandaient de “compléter les paiements manquants pour le 30 avril 2007” ou au plus tard le 30 septembre 2007. Ils lui indiquaient aussi que “ce loyer fera l’objet d’un calcul d’indexation dans l’année afin d’adapter le montant de 1988 à 2007”. Ils modifiaient le terme du paiement du fermage du 30 septembre au 30 mars, la première fois le 30 mars 2008. Ils lui demandaient de respecter les limites de la surface affermée, un nouveau cadastre géométrique “dressé par un géomètre officiel spécialiste” lui étant prochainement communiqué. Ils lui demandaient finalement de venir récupérer du matériel entreposé sur la parcelle à quel défaut ils le feraient débarrasser, Ils terminaient en disant qu’à défaut de nouvelles “dans les délais impartis”, ils saisiraient l’autorité de conciliation compétente. Un nouveau courrier a été adressé au défendeur le 24 avril
7.- Par lettre au défendeur à la fois recommandée et sous pli simple, du 12 novembre 2007, la demanderesse a constaté que ce dernier était en demeure pour le paiement du fermage 2007 et lui a imparti un délai de six mois pour le paiement, conformément à l’art. 21 LBFA. Le défendeur a payé le fermage 2007 le 15 novembre 2007 sur le compte BCV de la demanderesse. 8.- Le paiement en mains propres des fermages est une pratique usuelle. Le défendeur affirme s’être, depuis le début du bail, toujours acquitté de cette manière du paiement des fermages en faveur de R.. Selon les extraits de compte [...] produits, le défendeur a prélevé en 2002, le 14 octobre, un montant de Fr. 3’000.- sur son compte. Il en a fait de même chaque année jusqu’en 2006, soit le 24 octobre 2003, le 11 octobre 2004, le 25 octobre 2005 et le 3 novembre 2006. Aux dires du demandeur (recte: défendeur) ces sommes ont été retirées pour être remises à R. en paiement des fermages. 9.- A réception du procès-verbal de la préfecture d’ [...] constatant l’échec de la conciliation, le Tribunal de céans a imparti un premier délai au 23 novembre 2007 à la demanderesse pour déposer une procédure
5 - conforme aux exigences du CPC. Ce délai a été successivement prolongé au 7 janvier, 7 février 2008, puis 10 mars 2008. Par demande adressée le 4 mars 2008 au Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois, la demanderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le défendeur soit son débiteur de la somme de Fr. 15’000.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er mai 2005. Par lettre du 19 juin 2008, le Président de céans a admis la requête en déclinatoire déposée le 16 juin 2008 par la partie défenderesse et reporté la cause, dans l’état où elle se trouve, devant le Président du Tribunal. Des dépens par Fr. 650.- ont été mis à la charge de l’intimée à l’incident. Par réponse du 15 août 2008, le défendeur a conclu avec suite de frais et dépens à libération des fins de la demande. A toutes fins utiles, il y invoque la prescription des prétentions de la demanderesse pour la période antérieure au 4 mars 2003. La demanderesse a adressé des déterminations le 20 février 2007 (recte: 26 septembre 2008). 10.- L’audience de jugement a eu lieu 4 mars 2009. 11.- Quatre témoins y ont été entendus. J.________ a expliqué avoir rendu visite au défendeur le 22 mars 2007, au motif qu’il avait accumulé des arriérés de loyer, et que la résiliation du bail arrangeait les affaires de la demanderesse. C’est celle dernière qui l’a informé que des loyers étaient impayés; elle l’avait appris de feu son père. Selon le témoin, le défendeur a admis à deux reprises qu’il devait en tout cas la moitié des loyers. Il l’a même dit devant le préfet. F.________ a déclaré que le défendeur a admis, notamment devant le préfet, devoir quelques années de loyer de retard, ceci suite à un accord intervenu avec le père de la demanderesse. Le défendeur aurait en effet eu des difficultés financières lorsqu’il a divorcé. Selon le témoin, R.________ a vécu un peu en ermite les dernières années. Au vu de ses revenus, il aurait eu besoin des loyers en question. Aux dires de F., s’il est d’usage de payer de la main à la main les fermages, le fermier demande toujours une quittance; cela lui permet de faire figurer le loyer dans sa déclaration d’impôt. [...] est l’amie du défendeur depuis 1997. Selon elle, ce dernier versait l’argent en liquide au père de la demanderesse. Celui-ci disait toujours qu’il établirait une quittance une autre fois. Le défendeur a ainsi payé quelques années sans obtenir de reçu. Le témoin est sûr que les fermages ont toujours été payés depuis 1997. D’après le témoin, le défendeur n’a pas connu de problèmes financiers suite à son divorce, qui a eu lieu selon elle en 2002. R. avait “toute sa tête”. Il a toujours bien géré ses affaires. Elle ne peut pas imaginer que l’intéressé aurait pu
6 - dispenser le défendeur du paiement des fermages pendant plusieurs années; il en avait financièrement besoin. [...], fils du défendeur, aide son père depuis l’âge de 14 ou 15 ans. Il l’accompagnait lors du paiement des fermages. Il ne pense pas que R.________ aurait accepté que son père ne paie pas. Il y a toujours eu de bons rapports entre R.________ et son père. 12.- Le dispositif du jugement a été notifié aux parties le 20 avril
13.- La demanderesse a adressé une demande de motivation le 22 avril 2009." En droit, le premier juge a considéré que l'instruction avait démontré qu'il était usuel que le paiement des fermages s'effectue de main à main, de sorte qu'il n'était pas extraordinaire que le défendeur ne puisse pas produire les quittances de paiement des dits fermages et que l'on ne pouvait ainsi pas présumer de leur non paiement. Il a ainsi déduit de ce qui précède que le fardeau de la preuve était partagé entre les parties. Il a en outre retenu qu'au vu des éléments établis par l'instruction, à l'exclusion des témoignages jugés peu convaincants ou sujet à caution, il fallait tenir pour constant que le défendeur s'était acquitté de la totalité des fermages jusqu'en 2006. B.Par acte du 15 juin 2009, Q.________ a recouru contre ce jugement concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que ses conclusions prises au pied de sa demande sont admises et celles libératoires de C.________ rejetées et, subsidiairement, à son annulation. Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. E n d r o i t :
7 - 1.a) Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de tribunal d'arrondissement. Le recours, en réforme et en nullité, interjeté en temps utile, est ainsi recevable. b) Le premier juge était compétent pour statuer tant sur les prétentions pécuniaires des parties, la valeur litigieuse de celles-ci étant inférieure à 30'000 fr. (art. 96d LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]), que sur les prétentions découlant du contrat de bail à ferme agricole du 31 décembre 1997 (art. 20 LVLBFA [loi du 10 septembre 1986 d'application dans le canton de Vaud de la LBFA; RSV 221.313]). 2.En règle générale, le Tribunal cantonal délibère en premier lieu sur les moyens de nullité (art. 470 al. 1 CPC). Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours n'entre en matière que sur les moyens de nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). Par moyens, il ne faut toutefois pas entendre la disposition légale violée, ni même la cause de nullité prévue par la loi, mais le grief invoqué (ibidem). En l'espèce, le recourant conclut subsidiairement à la nullité du jugement attaqué en invoquant, sous un titre "moyens de réforme", l'application de l'art. 456 al. 2 CPC, par quoi il faut vraisemblablement comprendre l'art. 456a al. 2 CPC, au motif que le premier juge aurait dû requérir d'office la production de pièces concernant le paiement des fermages de 2002 à 2006. Il allègue ainsi que le premier juge aurait violé une règle essentielle de la procédure. Cependant, vu le libre pouvoir d'examen en fait conféré à la Chambre des recours par l'art. 452 CPC dans le cadre du recours en réforme, celle-ci est à même de corriger cette informalité dans le cadre de ce recours, de sorte que le moyen est
8 - irrecevable en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655-656). Au demeurant, le premier juge a bien requis la production de pièces concernant le paiement des fermages de 2002 à 2006 en requérant en mains de la recourante les pièces 151 à 154 et ordonné l'audition de quatre témoins. Il était vain de requérir de l'intimé d'autres pièces, dès lors que celui-ci alléguait en procédure avoir payé les loyers de main à main, sans quittance. La recourante était en outre assistée d'un mandataire professionnel, notamment à l'audience préliminaire: maxime des débats ou non, rien ne l'empêchait ainsi de requérir la production d'autres pièces, ce qu'elle n'a manifestement pas fait. Ce grief de la recourante est dès lors mal fondé. 3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
9 - 4.La recourante soutient que le premier juge a à tort inversé le fardeau de la preuve en lui demandant de prouver que les fermages avaient été payés, alors que c'était en réalité au débiteur desdits fermages, soit à l'intimé, de prouver qu'il s'en était acquitté. a) Aux termes de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Conformément au principe précité, celui qui fait valoir une prétention contractuelle doit prouver l'existence d'une obligation contractuelle. La partie qui prétend que cette obligation a été exécutée – et objecte ainsi le fait qu'elle est éteinte – doit par contre prouver le contraire (ATF 128 III 271, JT 2003 I 606 c. 2a/aa). Il appartient ainsi au débiteur de prouver l'extinction de son obligation, notamment par paiement (art. 8 CC; Deschenaux, Traité de droit privé suisse, II, n. 1 p. 240 et réf. citées; Schmid, Basler Kommentar, n. 58 ad art. 8 CC). b) Selon la doctrine et la jurisprudence, le droit privé fédéral fixe les exigences en matière de degré de la preuve pour les prétentions qui relèvent de son domaine. Il en découle qu'un fait est établi si le juge est convaincu de sa véracité. Il doit être convaincu de l'existence d'un fait selon des critères objectifs. La réalité du fait n'a cependant pas à être certaine; il suffit que des doutes éventuels apparaissent comme insignifiants. En revanche, il ne suffit pas qu'il soit seulement hautement vraisemblable que le fait allégué se soit produit. Il n'est possible de réduire ces exigences que lorsqu'une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être exigée en fonction de la nature de l'affaire (ATF 132 III 626, JT 2007 I 423; ATF 128 III 271, JT 2003 I 606 c. 2b/aa et réf. citées). La doctrine et la jurisprudence admettent une telle preuve facilitée notamment en matière de capacité de discernement, de causalité naturelle ou adéquate, de motif du congé abusif en matière de contrat de travail, de consentement hypothétique du patient, de montant du dommage (art. 42 al. 2 CO [Code des obligations du 30 novembre 1911; RS 220]) ou d'heures
10 - supplémentaires du travailleur (ATF 128 III 271 précité; Hohl, Procédure civile, vol. I, n. 1067 ss., pp. 202 ss) ou encore de preuve du vol dans l'assurance-vol (ATF 130 III 321, JT 2005 I 618). La Chambre des recours a considéré qu'il n'existait aucune raison de réduire les exigences de preuve en matière de prêt, dont la preuve peut sans autre être apporté par pièces ou par témoins (CREC I, 20 décembre 2006, n° 926). Pour le surplus, le degré de preuve requis ne doit pas être confondu avec l'appréciation qu'en fait par la suite le tribunal (ATF 130 III 321, JT 2005 I 618 c. 3.3). En particulier, les règles sur le fardeau de la preuve ne s'appliquent que si le juge, à l'issue de l'appréciation des preuves, ne parvient pas à se fonder une conviction dans un sens positif ou négatif (ATF 132 III 626, JT 2007 I 423 c. 3.4; ATF 128 III 271, JT 2003 I 606 c. 2b/aa). c) En l'espèce, l'objet du procès est le fermage dû durant les années 2002 à 2006 par l'intimé à feu le père de la recourante. Pour les motifs exposés en page huit du jugement attaqué, le premier juge a retenu que "le fardeau de la preuve est ainsi partagé entre les parties" (p. 8, al. 2). Cette formulation paraît maladroite. En effet, en vertu de l'art. 8 CC précité, il appartient, dans le présent cas, au créancier, soit la recourante, d'établir le principe et le montant de sa créance, ce qu'elle a fait et qui n'est pas contesté, alors qu'il appartient au débiteur, soit l'intimé, d'établir que la créance est éteinte, ce qui est le cœur du litige. En réalité, il paraît que, par cette formulation, le premier juge a voulu dire que la recourante devait collaborer à l'administration de la preuve (cf. p. 8 en bas) incombant à l'intimé, sans pour autant inverser le fardeau de la preuve à charge de l'intimé. Le grief de la recourante sur ce point doit donc être rejeté. Malgré la formulation maladroite précitée, le premier juge a finalement retenu comme constant, c'est-à-dire comme établi à la suite de son appréciation des éléments du dossier, que le défendeur s'était acquitté de la totalité des fermages jusqu'en 2006. Cela étant, les règles sur le fardeau de la preuve ne sauraient avoir été violées.
11 - d) Pour le surplus, l'appréciation des preuves du premier juge sur le paiement par l'intimé de la totalité des fermages jusqu'en 2006 ne prête pas le flanc à la critique. Les considérants du jugement en pages huit et neuf peuvent être confirmés par adoption de motifs (art. 471 al. 2 CPC). En particulier, il n'était pas critiquable de se fonder sur les éléments suivants:
"le paiement en mains propres des fermages est une pratique usuelle" (cf. jgt, p. 5 ch. 8): il s'agit là de l'allégué 41 du défendeur admis par la demanderesse;
"le défendeur a établi avoir retiré chaque année de son compte bancaire, toujours à la même période, un montant de 3'000 fr. équivalent au montant du fermage" (cf. jgt, p. 8 al. 6 et p. 5 al. 6);
le fait que la demanderesse n'a pas produit de documents attestant le paiement de fermages pour les années antérieures à 2002 "tend à confirmer que le paiement des loyers s'est effectué de la main à la main, sans quittance, dès le début du fermage" (cf. jgt, p. 8 en bas);
un homme ordré comme l'était le propriétaire du fonds jusqu'en 2007 n'aurait pas toléré pendant cinq ans que les fermages ne soient pas payés et aurait entrepris des démarches pour qu'ils le soient, démarches qui ne sont pas établies (cf. jgt, p. 9 al. 1);
les témoignages doivent être pris en compte avec "une certaine réserve" (cf. jgt, p. 8 al. 3 et 4). Sur ce dernier point, la recourante conteste l'argumentation du premier juge selon laquelle les témoignages d'J.________ et de F.________ ne sont pas convaincants car si l'intimé avait réellement tenu les propos qui lui sont attribués, ils auraient été protocolés par le préfet (cf. jgt, p. 8 al. 3). Selon elle, le préfet n'avait aucune raison, ni aucun droit d'ailleurs, de protocoler de telles déclarations. Il est en l'espèce sans pertinence de déterminer si la Commission de conciliation pouvait ou devait protocoler les déclarations
12 - d'une des parties. Le fait est que les propos prêtés à l'intimé n'ont pas été verbalisés et que, si l'intimé les avait tenus, il est dans le cours ordinaire des choses que le procès-verbal de la séance l'aurait mentionné, rien n'interdisant à la commission de le faire. L'appréciation du premier juge sur ce point ne prête donc également pas le flanc à la critique et peut être confirmée, de sorte que le grief de la recourante doit être rejeté. 5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée en application de l'art. 465 al. 1 CPC. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 450 fr. à la charge de la recourante (art. 232 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante Q.________ sont arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
13 - Du 24 août 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Pierre Moser (pour Q.), -Me Jean-Claude Mathey (pour C.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
14 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :