Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :M. Perret
Art. 691, 736, 737 al. 3, 738 CC; 444, 445, 451 ch. 3, 452 al. 1ter
et 2 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s'occuper des recours respectifs interjetés par la COMMUNE DE
X., à [...], demanderesse, et par F., à [...], défendeur,
contre le jugement rendu le 20 janvier 2010 par le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
-
4 -
7.Suite au remblaiement des quais avec des matériaux
provenant de la construction de l'autoroute entre 1960 et 1964, ceci
notamment au droit de la parcelle no [...], une promenade a été
aménagée sur le quai nouvellement élargi et l'ancien ponton a été
supprimé, si bien que la servitude est principalement utilisée depuis lors
par des promeneurs.
8.Un portail frappé de l'inscription [...], édifié antérieurement au
remblaiement des quais dans les années cinquante, est installé à
l'extrémité côté rue [...] de la servitude no [...].
Ce portail est pourvu de deux encarts appendus par le
défendeur, portant respectivement les inscriptions "PRIVÉ" et "PROPRIETE
PRIVE".
Jusqu'au mois de juin 2007, les ventaux du portail sont
toujours demeurés ouverts.
Le défendeur a ensuite entrepris des travaux de
transformation sur le bâtiment sis sur la parcelle dont il est propriétaire, et
a dès lors fait installer une serrure sur le portail pour des raisons de
sécurité. Le portail est ainsi resté verrouillé pendant toute la durée du
chantier.
Depuis le mois d'août 2007, des usagers de la servitude de
passage à pied se sont régulièrement plaints auprès de la demanderesse
d'avoir trouvé le portail fermé à clef, essentiellement durant le week-end.
9.Outre la canalisation faisant l'objet de la servitude no [...], la
parcelle dont le défendeur est propriétaire est également traversée par
plusieurs canalisations d'eau claire - eau usée et d'eau potable, ne faisant
pas l'objet de servitudes publiques.
Le plan directeur d'épuration des eaux usées du mois de
janvier 1963, approuvé par le Département des travaux publics le 17 août
1963, fait état des canalisations susmentionnées.
Elles figurent également dans le plan à long terme des
canalisations approuvé par la Municipalité de X.________ le 28 juin 1994 et
par le Département des travaux publics de l'aménagement et des
transports le 5 juillet 1994.
10.Par pli du 2 juillet 2007, la demanderesse a écrit notamment
ce qui suit au défendeur :
"En date du 20 juin 2007, vous avez rencontré une délégation de la
Ville de X.________ [...] afin de nous exposer différents points à
traiter concernant votre parcelle.
La Municipalité vous remercie de bien vouloir lui adresser par écrit
les demandes formulées lors de cette séance. Elle pourra ainsi se
déterminer lorsqu'elle disposera de ces informations.
-
5 -
Dans cette attente, [...] la Municipalité confirme sa volonté de
conserver le passage situé sur votre parcelle entre la rue [...] et les
quais, en laissant ainsi le portail accessible au public."
Le défendeur a répondu à ce courrier par un pli du 11 juillet
2007, ayant notamment la teneur suivante :
"Pour les canalisations
A l'époque, la commune de X.________ a requis l'inscription d'une
servitude pour le passage d'une canalisation d'égout, et a en
contrepartie payé l'aménagement des places de parcs sur la parcelle
côté lac.
Je vous propose de régulariser la situation des autres canalisations
par une double inscription au RF.
-
En faveur de la commune de X.________: une servitude pour les
trois canalisations, selon un plan à annexer.
-
En ma faveur : une servitude de vue droite en faveur de la
parcelle [...] en direction du lac, afin d'exclure toute implantation
mobile (cabanon, roulotte, ...) ou végétale (arbres) qui
empêcherait la vue droite (frontale) sur le lac depuis ladite
parcelle. Ainsi, les deux hêtres actuels seraient coupés en
conséquence ().
() Ces arbres ont une emprise importante sur ma parcelle par leurs
branches, diminuent considérablement la vue et la lumière, plantés
hors des normes de distance/hauteur fixées par le code foncier rural.
Pour un passage à pied
Cette servitude de passage à pied a été constituée en 1911 pour le
halage des bateaux, en faveur de la commune uniquement. En son
temps, le rivage arrivait en limite de la parcelle, comme l'indique le
plan du RF de 1957. Puis, les quais construits en 1963, ont rendu de
facto le but de cette servitude caduc.
L'usage commercial du bâtiment existant, depuis sa construction au
début des années cinquante – ainsi que pendant des fréquentes
périodes d'utilisation partielle – permettait de tolérer une utilisation
«supplémentaire» de cette servitude.
Désormais, les inconvénients fréquents et importants – tels que tags
sur les murs, déprédations aux voitures, détritus et crachats,
augmentation très sensible et régulière du passage, conjuguée à
l'occupation permanente de l'endroit comme logement, m'obligent à
agir.
Cette servitude est soit caduque, soit inutilisable en regard de
l'augmentation excessive de sa charge au sens de l'art. 739CC.
Cependant afin de prendre en compte les désirs de la commune, je
serais disposé à continuer de tolérer un passage public, pour autant
que les nuisances ci-dessous soient fortement atténuées et qu'une
compensation soit prise en compte, ainsi je vous propose:
-
6 -
-De créer un passage de 1,20 mètre (norme pour un piéton et
une chaise roulante de front, selon les plans directeurs des
chemins piétons) sur le bord de la parcelle.
-D'édifier une séparation, à vos frais, qui délimiterait cet espace
et restreindrait les nuisances du passage, selon des
caractéristiques techniques et visuelles que nous discuterions.
-De participer aux frais de remise en état du macadam comme
co-utilisateur (concerne aussi vos regards de canalisations).
D'après le devis de « [...] SA», votre participation se monterait
approximativement à Frs 4'750.-- sur un total de Frs 14.000.—
-De participer pour moitié aux frais pour changer le portail
existant, adapté à une largeur restreinte (de 4m à 2,70 environ).
-Pour l'utilisation de cette tranche de terrain, vous m'accorderiez
à votre tour en compensation, une utilisation privative, avec la
permission d'y placer une clôture, d'une portion de terrain du
domaine public devant ma parcelle – dont la taille et la forme
resteraient à définir.
(Cet espace me serait «prêté» à bien plaire, aussi longtemps que
le passage public serait toléré)."
11.Selon le plan établi par [...] SA le 28 mai 2009 en vue de la
modification du plan partiel d'affectation " [...]", trois chemins piétons
ouverts au public, traversant les parcelles nos [...], [...] et [...], propriétés
respectivement du défendeur, de la demanderesse et d'un tiers,
permettent de rejoindre les quais depuis la route [...], et vice-versa.
L'article 80 du Règlement du Plan partiel d'affectation " [...]"
du 28 mai 2009 précise à cet égard que "les liaisons piétonnes traversant
les parcelles [...] et [...] doivent faire l'objet d'une convention de droit privé
entre la Commune de X.________ et des propriétaires concernés. Cette
convention doit être signée avant la mise à l'enquête du PPA et prévoir la
création de servitudes de passages publics à pied".
Le dit plan partiel d'affectation n'a pas encore été adopté à ce
jour.
12.Le différend opposant les parties a notamment fait l'objet de
deux articles de presse, intitulés "Le passage qui fâche" et "C'est le
passage du «Loup»".
13.Par décision du 24 avril 2006, la Municipalité de X.________ a
levé les oppositions à l'installation temporaire d'un kiosque sur le quai [...]
vis-à-vis de la parcelle no [...].
Par arrêt du 14 avril 2008, le Tribunal cantonal a rejeté le
recours interjeté par [...] et consorts et confirmé dite décision.
14.Par demande du 17 octobre 2007, la demanderesse a pris,
sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I.-
Ordonner à F.________, sous la menace de la peine d'amende prévue
à l'article 292 du Code pénal, de laisser toute personne passer
-
7 -
librement de la route [...] aux quais et vice versa, par l'assiette de la
servitude de passage [...] grevant la parcelle no [...].
II.-
Interdire à F., sous la menace de la peine d'amende prévue
à l'article 292 du Code pénal, d'entraver le libre exercice de la
servitude [...] par la présence d'un portail fermé à clé."
Par réponse du 4 février 2008, le défendeur a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la
demanderesse et a pris, à titre reconventionnel, les conclusions suivantes
:
"I.Ordre est donné au Registre foncier, [...] de supprimer
totalement la servitude de passage [...] grevant la parcelle no
[...].
II.Impartir un délai de soixante jours dès l'entrée en force du
jugement à intervenir à la Municipalité de X. pour
régulariser la situation des canalisations d'eau qui passent sans
inscription de servitude sous la parcelle [...] propriété de M.
F.________."
Par déterminations du 7 mai 2008, la demanderesse a pris les
conclusions suivantes :
"I.-
Confirme les conclusions qu'elle a prises au pied de sa demande du
17 octobre 2007.
II.-
Conclut, avec dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles
prises par le défendeur au pied de sa réponse du 4 février 2008,
dans la mesure où elles sont recevables."
Par déterminations du 9 septembre 2008, le défendeur a
confirmé, avec suite de frais et dépens, les conclusions prises au pied de
sa réponse du 4 février 2008.
Lors de l'audience de jugement du 20 janvier 2010, la
demanderesse a précisé la conclusion II de sa demande du 17 octobre
2007 en ce sens "que ce soit par la présence d'un portail fermé à clef ou
non, ainsi que par la présence d'une signalisation susceptible de faire
penser au public qu'il s'agit d'un passage privé."
Le défendeur a pour sa part précisé comme suit les
conclusions reconventionnelles prises au pied de sa réponse du 4 février
2008 :
"Principalement :
-
8 -
I.Ordre est donné au Registre foncier, [...], de supprimer
totalement la servitude de passage [...] grevant la parcelle no
[...].
II.Impartir un délai de soixante jours dès l'entrée en force du
jugement à intervenir à la Municipalité de X.________ pour
régulariser la situation des canalisations d'eau qui passent sans
inscription de servitude sous la parcelle [...] propriété de M.
F..
A titre subsidiaire :
I.Ordre est donné au Registre foncier, [...], de rectifier
l'inscription de la servitude de passage [...] grevant la parcelle
no [...] dans le sens que le bénéficiaire est exclusivement le
Service de la voirie de la Commune de X..
II.Impartir un délai de soixante jours dès l'entrée en force du
jugement à intervenir à la Municipalité de X.________ pour
régulariser la situation des canalisations d'eau qui passent sans
inscription de servitude sous la parcelle [...] propriété de M.
F.." »
En droit, le premier juge a considéré que la servitude litigieuse
était une servitude personnelle au sens de l'art. 781 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907; RS 210), dont le contenu se dégageait clairement
de l'inscription au registre foncier, à la lettre de laquelle il convenait de se
tenir. Il a ainsi retenu que le bénéficiaire de dite servitude était la
Commune de X., savoir les habitants de la commune ou le public
en général. L'inscription au registre foncier ne limitant pas le bénéfice de
la servitude au seul Service de la voirie et la servitude étant exercée par le
public paisiblement depuis près de cinquante ans, il ne faisait aucun doute
que l'ensemble du public bénéficiait du droit de passage à pied par
l'assiette de la servitude. S'agissant de savoir si les entraves alléguées par
la demanderesse étaient de nature à empêcher ou rendre plus incommode
l'exercice de la servitude au sens de l'art. 737 al. 3 CC, le premier juge a
considéré que l'exercice de la servitude n'était pas entravé par la
présence d'un portail si celui-ci n'était pas fermé à clé puisqu'il n'y avait
guère d'inconvénient pour un piéton à devoir ouvrir puis refermer ce
portail; en revanche, la présence d'encarts portant les inscriptions "Privé"
ou "Propriété privée" était de nature à engendrer un doute quant au
caractère public du passage et entravait ainsi le libre exercice de la
servitude par le public. Par ailleurs, le premier juge a rejeté la conclusion
du défendeur tendant à la radiation de la servitude, considérant que les
-
9 -
conditions de l'art. 736 CC n'étaient pas réalisées, le public conservant un
intérêt au maintien de la servitude qui ne pouvait être considéré comme
particulièrement ténu en regard de la charge imposée au fonds servant, ce
d'autant plus que la servitude n'empêchait aucunement une utilisation
rationnelle de ce dernier. Le premier juge a également rejeté la conclusion
du défendeur tendant à la rectification de la servitude en ce sens que le
seul bénéficiaire en était le Service de la voirie de la Commune de
X., considérant que, si c'était de manière indue que la mention
dudit Service n'avait pas été reprise lors de la réinscription de la servitude
litigieuse au registre des droits en 1957, l'usage paisible et ininterrompu
de la servitude par le public durant plus de dix ans avait entraîné la
prescription acquisitive de celle-ci par la Commune de X., validant
ainsi avec effet rétroactif l'inscription. Enfin, le premier juge a estimé qu'il
ne lui appartenait pas d'impartir un délai à la Commune de X.________ pour
régulariser la situation des canalisations d'eau passant sous la parcelle
propriété du défendeur, relevant au demeurant que celles-ci
correspondaient à un intérêt public manifeste.
B.Par acte du 12 mai 2010, la Commune de X.________ a recouru
contre ce jugement en concluant, avec suite de dépens, à la réforme en ce
sens que le chiffre Il du dispositif a la teneur suivante : "Interdit au
défendeur F.________ d'entraver le libre exercice de la servitude de
passage [...] par la présence d'un portail fermé à clé ou non, ainsi que par
la présence d'une signalisation susceptible de faire penser au public qu'il
s'agit d'un passage privé".
Par acte du 14 mai 2010, F.________ a également recouru
contre le jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la
réforme en ce sens que les conclusions de la Commune de X.________ sont
rejetées, qu'ordre est donné au Registre foncier, [...], de supprimer
totalement la servitude de passage [...] grevant la parcelle n° [...],
subsidiairement de rectifier l'inscription dans le sens que le bénéficiaire de
dite servitude est exclusivement le Service de la voirie de la Commune de
X.________, et qu'un délai de 60 jours dès entrée en force du jugement est
-
10 -
imparti à la municipalité de X.________ pour régulariser la situation des
canalisations d'eau qui passent sans inscription de servitude sur la
parcelle n° [...], propriété de M. F.. Subsidiairement, le recourant a
conclu à l'annulation du jugement.
Dans son mémoire du 14 juillet 2010, la recourante a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
Dans son mémoire du 16 août 2010, le recourant a développé
ses moyens et confirmé ses conclusions.
Par mémoire d'intimé du 8 septembre 2010, F. a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours formé par la
Commune de X..
Par mémoire d'intimée du 20 octobre 2010, la Commune de
X. a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours
formé par F..
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC-VD (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en
nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un
président de tribunal d'arrondissement.
En l'espèce, les recours respectifs de la Commune de
X. et de F.________ ont été déposés à temps. Le recourant
F.________ a pris des conclusions en réforme et en nullité. La recourante
Commune de X.________ a quant à elle pris des conclusions en réforme.
-
11 -
Le recours de F.________
2.Le recourant conclut subsidiairement à l'annulation de la
décision entreprise. Il ne fait toutefois valoir aucun moyen spécifique de
nullité à l'appui de cette conclusion, de sorte que celle-ci doit être écartée,
la cour de céans n'examinant que les moyens de nullité dûment
développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC-VD, p. 722).
Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des
recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD).
Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve
de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux
pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-
VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées.
4.Selon l'art. 736 al. 1 CC, le propriétaire grevé peut exiger la
radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant.
L'utilité de la servitude doit être appréciée au vu de son contenu et de son
étendue en fonction du but pour lequel elle a été constituée (Steinauer,
-
12 -
Les droits réels, Tome Il, 3
ème
éd., Berne 2002, n. 2291a p. 394, n. 2269 p.
385 et réf.). L'intérêt à considérer est celui du propriétaire du fonds. Celui-
ci doit n'avoir plus d'intérêt raisonnable au maintien de la servitude; cet
intérêt s'apprécie selon des critères objectifs (Steinauer, op. cit., n. 2267
p. 384). En principe, l'intérêt du fonds dominant doit avoir entièrement
disparu (Steinauer, op. cit., n. 2268 p. 385 et réf.). La preuve en incombe
au requérant (art. 8 CC). Si ces conditions sont réalisées, le propriétaire du
fonds servant peut obtenir la suppression de la servitude sans avoir à
payer d'indemnité (Steinauer, op. cit., n. 2271 p. 386). Selon l'art. 736 al.
2 CC, le propriétaire grevé peut obtenir la libération totale ou partielle
d'une servitude qui ne conserve qu'une utilité réduite, hors de proportion
avec les charges imposées au fonds servant, à condition d'indemniser le
propriétaire du fonds dominant. Une libération contre dédommagement
entre en considération non seulement lorsque l'intérêt qu'avait à l'origine
l'ayant droit de la servitude a diminué, mais aussi lorsque la charge
imposée par la servitude s'est accrue, depuis la constitution de cette
dernière, que l'intérêt du propriétaire du fonds dominant au maintien de la
servitude est devenu proportionnellement ténu, à la condition que
l'aggravation de la charge ne soit pas imputable au propriétaire du fonds
servant (ATF 107 II 331, JT 1982 I 118). Il ne suffit pas que la servitude
empêche une certaine utilisation du fonds servant pour que la charge soit
devenue disproportionnée; il faut encore que le fonds grevé ne puisse plus
du tout être utilisé rationnellement (ATF 107 Il 331, JT 1982 I 118 précités;
SJ 1999 I 102; Steinauer, op. cit., n. 2275a p. 387). Les faits qui aggravent
la charge pour le fonds servant doivent être postérieurs à la constitution
de la servitude. Ainsi, l'art. 736 al. 2 CC ne peut servir à corriger une
disproportion initiale entre la charge pour le fonds servant et l'intérêt pour
le fonds dominant (CREC I 7 octobre 2004/852; Steinauer, op. cit., n. 2274
p. 386).
Le recourant soutient que le but initial de la servitude était
d'offrir un accès au lac au service de la voirie et non pas de permettre au
public de rejoindre une promenade sur les quais au bord du lac puisque
ceux-ci n'existaient alors pas. La création de cette promenade dans les
années soixante aurait fait perdre toute utilité à la servitude. Quant au
-
13 -
premier juge, il a considéré que l'inscription de la servitude au registre
foncier ne comportait pas l'indication que le seul bénéficiaire était le
Service de la voirie de la Commune de X., si bien que le public
pouvait profiter du droit de passage : vu la teneur de l'inscription, il n'y
avait pas à se référer à d'autres éléments, ainsi les archives du registre
foncier où il était question dudit Service de la voirie, pour déterminer
l'étendue de la servitude.
Il est vrai qu'à l'origine, une servitude paraît avoir été
constituée qui devait assurer à l'administration la maîtrise d'une
canalisation d'égout se déversant dans le lac. Cela ressort de l'acte
constitutif datant de 1911, qui mentionne un égout traversant la parcelle
en cause, et d'une inscription au registre foncier indiquant que le Service
de la voirie bénéficiait d'un droit de passage (cf. consultation délivrée par
l'Institut de consultation notariale le 20 août 2009, jugement, p. 2). Mais
cette servitude a été modifiée en 1946, puis a été réinscrite au Registre
foncier en 1957. Désormais, on doit faire abstraction du but initial de la
servitude, dès lors que l'inscription de la servitude ne souffre pas
d'ambiguïté, en tant qu'elle indique que la commune de X.
bénéficie d'un droit de passage. L'art. 738 al. 1 CC prévoit en effet que
l'inscription fait règle en tant qu'elle désigne clairement les droits et
obligations dérivant de la servitude. Ce n'est que dans les limites de cette
inscription que, conformément à l'al. 2 de cette disposition, l'étendue de la
servitude peut être précisée soit par son origine, soit par la manière dont
elle a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi. Il
n'est donc pas possible de s'écarter de l'inscription en tant qu'elle désigne
comme titulaire de la servitude la commune de X.________, à savoir le
public (Paul Piotet, Les droits réels limités en général, Les servitudes et les
charges foncières, in Traité de droit privé suisse V, 3, 1978, pp. 30 ss). Si
la servitude ne permettait à l'origine qu'un accès au lac, respectivement à
un ponton, et non pas à la promenade actuelle, cela n'excluait au surplus
pas qu'elle présente de l'intérêt pour le public. C'est ainsi à juste titre que
le premier juge n'a pas retenu l'allégation du recourant selon laquelle la
servitude n'aurait jamais eu qu'un but utilitaire pour l'administration
-
14 -
communale, qui aurait disparu avec la création d'une promenade au bord
du lac. Ce premier moyen du recourant doit dès lors être rejeté.
5.Le recourant s'en prend ensuite à la teneur de l'inscription
actuelle de la servitude, qui, à tort, ne correspondrait pas à celle de 1946,
désignant alors le Service de la voirie comme bénéficiaire, cela en raison
d'une erreur commise lors d'une réinscription opérée en 1957. Cette
argumentation a cependant été traitée de façon convaincante par le
premier juge, qui a considéré que l'usage paisible et ininterrompu de la
servitude par le public durant plus de dix ans avait entraîné la prescription
acquisitive de la servitude par la Commune de X.. A cette
considération, le recourant objecte que l'usucapion d'une servitude de
passage en relation avec des actes d'usage de citoyens ne peut pas être
admis à défaut d'une corrélation entre ces actes et la volonté de la
collectivité (cf. Denis Piotet, Prescriptions extinctive ou acquisitive
touchant aux droits réels, Berne 1992, nn. 93 ss, p. 79).
Le passage de doctrine invoqué par le recourant, relatif à la
possession immémoriale comme titre de droit public à l'institution d'une
servitude de droit privé, ne saurait être sans autres transposé à la
présente espèce. En l'occurrence, une servitude de passage en faveur de
la collectivité préexistait aux actes d'usage, lesquels ont été notamment le
fait de propriétaires de bateaux accédant à un ponton, et les usagers ont
ensuite été des promeneurs rejoignant une promenade au bord du lac (cf.
jugement, p. 3) : c'est ainsi au su et au vu de la collectivité que le passage
a été utilisé durant une cinquantaine d'années. Les bénéficiaires du droit
de passage au nom de la collectivité publique étant le public en général,
leurs actes d'utilisation ont permis l'usucapion par la Commune de
X. (Paul Piotet, op. cit., p. 31). Le raisonnement du premier juge
peut dès lors être confirmé.
On peut par ailleurs relever que l'indication du "Service de la
voirie" était dépourvue de portée juridique, s'agissant de la titularité du
-
15 -
droit. Un service communal dépourvu de personnalité morale ne saurait en
effet être titulaire d'une servitude.
Cela étant, le moyen du recourant doit être rejeté.
6.Le recourant conclut enfin qu'un délai soit fixé à la Commune
de X.________ "pour régulariser la situation des canalisations d'eau qui
passent sans inscription de servitude sur la parcelle no [...]". Même s'il
admet que les canalisations litigieuses aient pu être installées d'entente
entre la Commune de X.________ et un propriétaire d'alors (cf. mémoire du
16 août 2010, p. 4 in fine), il prétend qu'un tel accord ne le lie pas en
qualité d'acquéreur de bonne foi et qu'il "est en droit de demander
l'enlèvement des canalisations, respectivement le paiement d'une
indemnité pour recréer la servitude légale" (cf. mémoire précité, p. 5).
L'art. 691 al. 1 CC, selon lequel le propriétaire est tenu, contre
réparation, de permettre l'établissement notamment de conduites à
travers son fonds, n'est pas applicable si l'ouvrage est d'intérêt public; en
pareil cas, il y a lieu de passer par la voie de l'expropriation (art. 691 al. 2
CC; Steinauer, op. cit., n. 1850a, pp. 199 s.). Peu importe dès lors qu'en
l'espèce, les canalisations publiques en cause n'aient pas fait l'objet d'une
inscription au registre foncier conformément à ce que prévoit l'al. 3 de
l'art. 691 CC et le recourant ne peut pas se plaindre du défaut d'une telle
inscription. On ne voit ainsi pas quelle régularisation nécessiterait qu'un
délai soit fixé à la Commune de X.. Quant à un enlèvement des
canalisations ou au paiement d'une indemnité, le recourant n'a pas pris de
conclusions dans ce sens. C'est ainsi à juste titre qu'il a été débouté sur ce
point par le premier juge.
Le recours de la Commune de X.
7.La recourante Commune de X.________ se plaint de ce que le
premier juge a considéré que l'exercice de la servitude litigieuse n'était
-
16 -
pas entravé par la présence d'un portail si celui-ci n'était pas fermé à clé
puisqu'il n'y avait guère d'inconvénient pour un piéton à devoir ouvrir puis
refermer ce portail. Selon elle, si la présence d'un portail peut être admise
s'agissant de l'accès d'un particulier à une villa, comme dans l'ATF 113 II
151, tel n'est pas le cas pour un passage ouvert au public; le seul intérêt
de l'intimé F.________ au maintien d'un portail serait de dissuader le public
d'emprunter ce passage et ne devrait pas être pris en compte.
Pour déterminer si l'installation d'une barrière tombe sous le
coup de l'art. 737 al. 3 CC, il faut tenir compte des circonstances du cas
d'espèce et comparer les intérêts respectifs des parties, soit d'une part
celui du propriétaire du fonds servant à se clôturer et d'autre part celui du
propriétaire du fonds dominant à pouvoir passer librement (ATF 113 II 151
c. 5; Liver, Zürcher Kommentar, 3
ème
éd., 1980, nn. 80 ss ad art. 737 CC,
p. 389).
En l'occurrence, ni l'inscription, ni l'acte constitutif et le plan
annexé ne précisent l'étendue de la servitude eu égard à la présence d'un
portail. S'il est vrai qu'un portail a été installé dans les années cinquante, il
est constant que "jusqu'au mois de juin 2007, les ventaux du portail sont
toujours demeurés ouverts" (cf. jugement, p. 3 in fine). Ce n'est
qu'ultérieurement que l'intimé a fait transformer le bâtiment sis sur la
parcelle [...], a fait installer une serrure sur le portail et a verrouillé celui-ci
pour la durée du chantier, ce qui a provoqué des plaintes des usagers
(cf. jugement, p. 4). Il est ainsi établi qu'un usage long et paisible de la
servitude a eu lieu avec un portail ouvert. L'étendue de celle-ci s'en est
trouvé précisé. Rien ne justifie que l'accès soit désormais contrecarré, si
ce n'est aux fins d'une dissuasion qui, contraire au principe même d'une
servitude de passage profitant au public, n'est pas admissible, alors même
qu'il existe un intérêt public à favoriser les déplacements piétonniers à
l'intérieur de la ville.
Il convient dès lors de faire droit aux conclusions de la
recourante, en ce sens qu'il y a lieu d'interdire au défendeur F.________
d'entraver le libre exercice de la servitude de passage [...] par la présence
-
17 -
d'un portail fermé à clé ou non, ainsi que par la présence d'une
signalisation susceptible de faire penser au public qu'il s'agit d'un passage
privé. Ceci ne signifie pas que le portail doive être enlevé, mais seulement
que ses vantaux doivent rester en permanence ouverts. C'est en effet le
sens à donner à la conclusion II précisée de la demanderesse, ainsi qu'il
résulte de la page 5 de son mémoire de recours du 14 juillet 2010.
8.En définitive, le recours déposé par F.________ doit être rejeté
et celui déposé par la Commune de X.________ doit être admis, de sorte
qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris dans le sens des
considérants précédents. S'agissant des dépens de première instance
alloués à la Commune de X., ceux-ci n'avaient pas fait l'objet d'une
réduction au motif que ses conclusions relatives à la fermeture du portail
n'avaient pas été admises; il ne se justifie par conséquent pas de les
modifier. Le jugement peut donc être confirmé pour le surplus.
Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 1'000 fr. pour le
recourant F. et à 500 fr. pour la recourante Commune de
X.________ (art. 8 al. 1 et 232 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, la Commune de X.________ a droit à
des dépens de deuxième instance, qu'il convient d'arrêter à 2'500 fr. (art.
91 et 92 CPC-VD; art. 2 al. 1 ch. 33 et art. 3 TAv [tarif du 17 juin 1986 des
honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours de F.________ est rejeté.
-
18 -
II. Le recours de la Commune de X.________ est admis.
III. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif comme
suit :
II.- Interdit au défendeur F.________ d'entraver le libre
exercice de la servitude de passage [...] par la présence
d'un portail fermé à clé ou non, ainsi que par la présence
d'une signalisation susceptible de faire penser au public
qu'il s'agit d'un passage privé.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
1'000 francs (mille francs).
V. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
500 francs (cinq cents francs).
VI. Le recourant F.________ doit verser à l'intimée Commune de
X.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs)
à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
19 -
Du 1
er
décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Franck-Olivier Karlen (pour F.),
-Me Alain Thévenaz (pour la Commune de X.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
20 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :