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TRIBUNAL CANTONAL
112/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 4 mars 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Creux
Greffier :MmeCardinaux
Art. 8, 736 ss CC; 4, 5, 444, 451 ch. 3 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.Q.et B.Q., à
Bremblens, contre le jugement rendu le 12 juin 2008 par la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les
recourants V.________, à Bremblens.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par jugement rendu le 12 juin 2008 et notifié le lendemain aux
parties, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a
rejeté les conclusions prises par les demandeurs A.Q.________ et
B.Q.________ contre le défendeur V.________ par demande du 5 octobre
2007 (I); fixé les frais de justice à 1'500 fr. pour les demandeurs,
solidairement entre eux, et à 1'475 fr. pour le défendeur (II); dit que les
demandeurs, solidairement entre eux, doivent payer au défendeur la
somme de 7'775 fr. à titre de dépens (III).
La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement,
qui est le suivant :
«1.Les demandeurs A.Q.________ et B.Q.________ depuis le 1
er
juin
2001, copropriétaires, chacun pour une demie, des unités de PPE n° [...],
constituant la parcelle de base n° [...] du cadastre de Morges sise sur la
commune de Bremblens.
Le défendeur V.________ est propriétaire depuis le 23 mars
2001 de la parcelle n° [...] du cadastre de Morges, sise sur la commune de
Bremblens.
[...] son propriétaires de la parcelle [...], adjacente à la
parcelle n° [...]. Ils y cultivent deux cerisiers.
2.La parcelle n° [...] est grevée d'une servitude n° [...] inscrite au
registre foncier le 21 juin 1989 qui prévoit le passage à pied, pour tous
véhicules et de canalisations quelconques en faveur de la parcelle n° [...].
La parcelle n° [...] est grevée de la même servitude n° [...] en
faveur de la parcelle n° [...].
Jusqu'au 15 juin 1989, les parcelles n° [...] étaient réunies en
une seule parcelle portant le numéro 25, propriété de la Fondation [...].
Le 13 décembre 1988, [...] et [...] ont signé le document
suivant :
"CESSION D'UN DROIT DE PASSAGE
accordé à Monsieur [...], propriétaire de la parcelle [...] du cadastre, sis
[...] commune de Bremblens.
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3 -
Madame [...], domiciliée à Morges, et son frère,
Monsieur [...], domicilié à Bremblens, accordent conjointement à Monsieur
[...], un droit de passage, pour accéder à la parcelle [...] par le bas de
celle-ci, en prolongement du chemin des améliorations foncières.
Cette servitude n'est accordée que pour des passages occasionnels et
motivés.
La servitude sera inscrite au Registre foncier du district de Morges. Elle
subsistera jusqu'à sa radiation."
Par acte du 15 juin 1989, [...] a concédé à [...] une servitude n°
[...] grevant la parcelle n° [...] et qui prévoit le passage à pied et pour tous
véhicules en faveur de la parcelle n° [...]. Cette servitude a été inscrite le
21 juin 1989.
3.Par acte du 8 mai 2002, les parties ont convenu de modifier
l'assiette de la servitude n° [...] de sorte que le tracé sur la parcelle des
demandeurs est désormais rectiligne.
Jusqu'à présent, la servitude n° [...] n'a fait l'objet d'aucun
aménagement sur la parcelle n° [...].
Sur la parcelle n° [...], l’assiette de la servitude est couverte de
gazon; elle est goudronnée le long de la maison des demandeurs.
Quelques arbustes ont été plantés en bordure de gazon. Sur la partie
goudronnée ont été dessinées des places de parc.
A l’exception du défendeur, à pied, personne n’emprunte le
passage herbeux constituant la servitude sur la parcelle des demandeurs.
4.En février 2006, le défendeur a mis à l'enquête un projet de
construction d'une maison villageoise de 3 appartements sur sa parcelle
n° [...].
Pour la réalisation de son projet, il a choisi pour entreprise
générale, la société [...], ayant son siège à [...]
La direction des travaux a été confiée à l'ingénieur [...].
Par courrier du 28 mars 2007, [...] a notamment informé
A.Q.________ de ce qui suit :
"D'autre part, les divers bénéficiaires de la servitude N° [...]
sont intéressés par une possible utilisation future du
cheminement, dont fait l'objet l'assiette de cette servitude
avec largeur stipulée de 4 m et nous procéderons
prochainement à une visualisation du futur tracé en respectant
ce dispositif."
Par lettre du 18 avril 2007, le demandeur, par l'intermédiaire
de son conseil, a notamment mis en demeure la société [...] "de respecter
les engagements pris, les dispositions réglementaires et légales qui
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4 -
entrent en discussion dans le cadre de la construction de la maison de M.
V.".
Une séance de chantier a eu lieu le 18 avril 2007, à laquelle
ont assisté les parties. Le procès-verbal tenu lors de cette séance rapporte
notamment ce qui suit :
"2.4 Servitude [...] en faveur de Mr. V.-parcelle [...].
Celle-ci est une servitude pour piétons, tout véhicules,
canalisations diverses, etc. est son assiette avec emprise
d'une largeur de 4m' est décrite au RF sans aucune ambiguïté.
Elle serait aménagée dans le cadre de la future exploitation de
la propriété de Mr. V.- conformément à sa base
juridique
4.3 Mr. V. reste ouvert pour une discussion future sur
les points suivants :
4.3.2 Aménagement de la servitude [...] en route d'accès."
Par courrier du 25 avril 2007, l'entreprise générale a
notamment informé le conseil du demandeur de ce qui suit :
"2. Le voisin de Mr. A.Q., copropriétaire de l'immeuble
sur la parcelle N° [...], a été mis au courant du projet par
l'intermédiaire de Mr. V.-même et aucun engagement
n'a été pris par ce dernier, vu le cadre des contraintes
complexes dans lequel se situe le projet."
Par lettre du 11 mai 2007, le demandeur a accusé réception du
procès-verbal et déclaré notamment que : "(...) celui-ci ne reflète pas la
réalité de nos discussions et par conséquent je ne peux pas l'accepter.
(...)"
Une nouvelle séance organisée par l'entreprise générale a lieu
le 5 septembre 2007, à laquelle ont assisté le demandeur et le défendeur.
Il ressort du procès-verbal de la séance que l'existence de la servitude RF
n° [...] a été évoquée de même que la question de l'alimentation en eau
potable de la parcelle du défendeur et la répartition de la consommation
gratuite selon le dispositif de la convention. Le procès-verbal rapporte
notamment ce qui suit :
"2.5 Sans nouvelles de la part de la copropriété (Adm. Mr.
A.Q.________), les travaux d'aménagement de la servitude
débuteraient dans les délais juridiquement impartis par
l'énoncé de cette servitude."
Par courrier du 14 septembre 2007, l'entreprise générale a pris
contact avec le demandeur, lui écrivant notamment ce qui suit :
" Nous sommes étonnés de ne pas avoir reçu à ce jour des
nouvelles au sujet de votre détermination concernant les
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5 -
points soulevés lors de la séance du 5.09.2007 et par le
courrier annexé que vous avez reçu.(...)
(...) Au vu de ce qui précède nous vous avertissons, que sans
nouvelles de votre part dans un délai au mercredi-le
19.09.2007, nous procéderons aux travaux d'aménagements
conformément aux dispositifs du Code rural, régissant les
plantations en limite des propriétés et ceci, bien entendu à
votre charge."
Par télécopie du 18 septembre 2007, le demandeur a fait
"défense de procéder à des travaux de quelque nature que ce soit sur sa
parcelle."
Le 19 septembre 2007, une séance a été organisée par
l'entreprise générale à laquelle ont assisté le demandeur et le défendeur.
Le procès verbal rapporte notamment ce qui suit :
" 3. Servitude n° [...] de passage pour tout véhicule en faveur
de la parcelle de M. V.________ sur le bien fond de la
copropriété (Adm. A.Q.)
Pour des raisons incompréhensibles Mr. A.Q. s'oppose
à tout travaux d'aménagement de la servitude par Mr.
V.. Cette situation crée un véritable problème dans le
cadre des aménagements extérieurs de Mr. V. et ce
dernier ne comprend pas pour quelle raison Mr. A.Q.________
ne présente pas les documents lui "permettant" de ne pas
autoriser l'exercice de cette servitude.
D'après la [...] et les renseignements obtenus auprès du
Conservateur du RF à Morges, cette servitude est tout à fait
valablement constituée et son exercice peut être déclenché à
tout temps utile par la partie désirant son aménagement et
utilisation.
Pour Mr. V.________ cette situation est très claire et il ne
comprend pas la position de M. A.Q..
D'ailleurs, Mr. V. invite Mr. A.Q.________ de s'asseoir
autour d'une table et discuter toutes modalités utiles (yc
négociation financière) pour résoudre et débloquer la situation
créée par ce refus non argumenté d'après Mr. V.________ et la
[...]. Faute d'entente, Mr. V.________ prendra les mesures qui
s'imposent afin de concrétiser ses droits. Une séance est
sollicitée avec l'Autorité Communale et son représentant Mme
[...], afin de poser clairement les problèmes évoqués plus
haut."
Par courrier du 2 octobre 2007, l'entreprise générale a
notamment écrit ce qui suit au demandeur :
"Conformément à notre correspondance en date du 25.09.07,
nous vous avisons de notre prochaine intervention avec la
réalisation d'une clôture respectant le Code Rural en limite des
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propriétés, pour laquelle vous nous avez donné tacitement
votre accord lors de la séance du 19.09.07.
Toutefois nous aimerions connaître votre avis sur cette
réalisation se situant dans l'emprise de la serviette de la
servitude N° [...]. Ainsi, nous demandons votre accord
pour que la clôture soit érigée dans l'espace de 4
mètres délimitant le passage pour piétons et tout
véhicule."
Le demandeur a donné son accord par retour de courrier du 8
octobre 2007.
Par télécopie du 10 octobre 2007, le conseil des demandeurs a
notamment informé l'entreprise générale de ce qui suit :
"Je vous informe avoir déposé en date du 5 octobre 2007,
auprès du Président du Tribunal de l'arrondissement de la
Côte, une Demande tendant à la radiation de la servitude qui
passe sur la parcelle de M. et et Mme B.Q.________ compte
tenu du fait qu'elle n'a plus d'utilité. (...)
(...) Je vous informe qu'il est possible de mettre un terme à
cette procédure, moyennant un accord sur la suppression de la
servitude et le coût y relatif, ainsi qu'un accord portant sur les
frais de justice."
Par courrier du 15 octobre 2007, pour le compte du défendeur,
l'entreprise générale a fait une offre transactionnelle dont la teneur est la
suivante :
- Prix de base arrondi pour la radiation de la servitude
CHF. 100'000.-
En faveur du fond dominant (Mr. V.) à verser par le
fond servant (Mr. A.Q.)
- Frais de justice et autres (avocats etc.)- à la charge du fond
servant (M. A.Q.________).
- Honoraires, conseils, [...], notaires engagés par Mr.
V.-estimés à CHF . 7'000.- à la charge du fond servant
(Mr. A.Q.).
L'offre a été refusée par les demandeurs, dans un courrier
adressé à l'entreprise générale par l'intermédiaire de leur conseil le 16
octobre 2007, dans lequel il a notamment écrit ce qui suit :
"Pour le surplus, s'agissant tant du principe que du montant
réclamé dans votre correspondance du 15 octobre 2007, je
vous rappelle que nous sommes à mi-octobre et que, pour les
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enfants à tout le moins, le Père Noël passe le 24 décembre au
soir.".
A l'heure actuelle, la construction est presque terminée. Deux
appartements sur trois sont occupés.
Les canalisations n'empruntent pas l'assiette de la servitude n°
[...].
5.Par demande du 5 octobre 2007, A.Q.________ et B.Q.________
ont pris avec suite de frais et dépens les conclusions suivantes :
"I.-
Les demandeurs sont autorisés à se libérer, sans indemnité, de
la servitude RF n° [...] de passage à pied, pour tous véhicules
et de canalisations quelconques qui grève leur parcelle n° [...]
du feuillet du Registre foncier de Morges au profit du fonds de
propriété du défendeur, RF n° [...].
II.-
Les demandeurs renoncent à la servitude RF n° [...] de
passage à pied, pour tous véhicules et de canalisations
quelconques qui grève la parcelle du défendeur RF n° [...] au
profit de leur parcelle RF n° [...].
III.-
Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier de
Morges de radier l'inscription de la servitude RF n° [...]."
Par réponse du 19 novembre 2007, le défendeur a conclu avec
suite de frais et dépens au rejet des conclusions prises par les
demandeurs.»
B.Par acte du 29 août 2008, A.Q.________ et B.Q.________ ont
recouru contre ledit jugement en concluant, sous suite de dépens de
première et deuxième instances, principalement à la nullité et au renvoi
de la cause à un président d'un autre tribunal pour nouveau jugement et,
subsidiairement, à la réforme des chiffres I à III du dispositif du jugement
en ce sens que les demandeurs sont autorisés à se libérer, sans indemnité
de la servitude RF n° [...] de passage à pied, pour tout véhicule et de
canalisation quelconque qui grève leur parcelle n° [...] du feuillet du
Registre foncier de Morges au profit du fonds propriété du défendeur, RF
[...] (I), qu'ils renoncent à la servitude RF [...] de passage à pied pour tout
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véhicule et de canalisation quelconque qui grève la parcelle du défendeur
RF n° [...] au profit de leur parcelle RF n° [...] (II) et qu'ordre est donné au
Conservateur du Registre foncier de Morges de radier l'inscription de la
servitude RF n° [...] (III). Ils ont conclu très subsidiairement à la réforme
des chiffres I à III du dispositif du jugement qui deviennent les chiffres I et
II suivants : la servitude RF n° [...] de passage à pied, pour tout véhicule et
de canalisation quelconque qui grève leur parcelle n° [...] du feuillet du
Registre foncier de Morges au profit du fonds propriété du défendeur RF n°
[...] (recte : [...]) est réduite à une servitude de passage à pied et pour tout
véhicule (I) et qu'ordre est donné au Conservateur du Registre foncier de
Morges de procéder à la réduction de cette servitude, conformément au
chiffre I.- qui précède (II).
Les recourants ont déposé un mémoire le 21 novembre 2008,
dans lequel ils ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions.
Dans son mémoire du 4 février 2009, l'intimé a conclu, sous
suite de dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Contre un jugement rendu par un président de tribunal
d'arrondissement statuant en procédure accélérée, les recours en nullité
(art. 444 et 445 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV
270.11]) et en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) sont ouverts.
En l'espèce, A.Q.________ et B.Q.________ ont conclu
principalement à la nullité et subsidiairement à la réforme du jugement
attaqué. Déposé en temps utile (art. 458 CPC) par des parties qui y ont
intérêt, le recours est recevable (art. 461 CPC).
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2.Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours
n'examine que les moyens dûment développés, l'énonciation séparée des
moyens de nullité étant une condition de recevabilité du recours en nullité
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2 ad
art. 465 CPC, p. 722).
Les recourants invoquent une violation des art. 4 et 5 CPC et 8
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Les premiers juges
auraient retenu des faits qui n'ont pas été allégués, qui ne ressortent pas
du dossier et qui seraient contraires aux pièces du dossier. Il y aurait aussi
violation de l'art. 8 CC en ce sens que le défendeur aurait échoué dans la
preuve que la servitude lui était d'une quelconque utilité, notamment en
ce qui concerne la servitude de canalisations. Ces moyens relèvent du
recours en réforme, la Chambre des recours revoyant alors la cause en fait
et en droit et pouvant compléter l'état de fait, cas échéant annuler d'office
le jugement si l'état de fait complété ne permet de statuer sur le recours
en réforme. Quant au moyen tiré de l'art. 8 CC, il s'agit également d'un
moyen de réforme. Le recours en nullité est dès lors irrecevable et doit
être écarté.
- a)Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu, comme en l'espèce, en procédure accélérée par un président de
tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la
cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent
toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent
du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter
d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter
CPC). La Chambre des recours développe son raisonnement juridique
après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
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En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le
compléter, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
b)Selon l'art. 452 al. 1 CPC, les parties ne peuvent prendre, en
deuxième instance, des conclusions nouvelles ou plus amples. En
revanche, la réduction des conclusions est admise (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 3 ad art. 452 CPC, p. 688).
Dans leur demande du 5 octobre 2007 (p. 7), intitulée "action
en libération de servitude", les demandeurs ont conclu à ce qu'ils soient
libérés "sans indemnité, de la servitude RF n° [...] de passage à pied, pour
tous véhicules et de canalisations quelconques qui grève la parcelle n° [...]
du feuillet du Registre foncier de Morges au profit du fonds propriété du
défendeur, RF n° [...]" et à ce qu'"ordre est donné au Conservateur du
Registre foncier de Morges de radier l'inscription de la servitude RF n°
[...]". Ils ont donc conclu à la libération totale de la servitude grevant leur
parcelle, en alléguant des faits en rapport avec l'assiette de la servitude
concernant le passage "à pied et pour tous véhicules" d'une part, et aussi
en rapport avec l'assiette de la servitude concernant le passage de
"Canalisations" (all. 16 : "lors de la construction de sa parcelle, le
défendeur n'a pas fait usage des canalisations, objet de la servitude n°
[...]"). En prenant dans leur recours une conclusion tendant à la libération
partielle de la servitude (quant au passage de "Canalisations", cf.
conclusion très subsidiaire I/I, p. 4 du recours), cela pour la première fois,
les recourants ont pris une conclusion réduite par rapport à celles prises
en première instance et non une conclusion nouvelle ou plus ample. Cette
conclusion est recevable; il en va de même pour les autres conclusions en
réforme principales, subsidiaires et très subsidiaires.
4.Selon l'art. 736 al. 1 CC, le propriétaire grevé peut exiger la
radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant.
Il peut obtenir la libération totale ou partielle d'une servitude qui ne
conserve qu'une utilité réduite, hors de proportion avec les charges
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11 -
imposées au fonds servant (al. 2). Cette disposition signifie que, si le juge
considère que le propriétaire grevé doit obtenir la libération totale de la
servitude, il doit examiner si cette servitude a "perdu toute utilité pour le
fonds dominant", soit, en l'espèce, les trois sortes de passage qu'elle vise :
à pied, pour tous véhicules et des canalisations.
L'utilité de la servitude doit être appréciée au vu de son
contenu et de son étendue en fonction du but pour lequel elle a été
constituée (Steinauer, Les droits réels II, 3
ème
éd., 2002, n
°
2291a, p. 394,
n° 2269 p. 385 et réf.). L'intérêt à considérer est celui du propriétaire du
fonds. Il doit n'avoir plus d'intérêt raisonnable au maintien de la servitude;
cet intérêt s'apprécie selon des critères objectifs (Steinauer, op. cit., n°
2267 p. 384). En principe, l'intérêt du fonds dominant doit avoir
entièrement disparu (Steinauer, op. cit., n° 2268 p. 385 et réf.). La preuve
en incombe au requérant (art. 8 CC). Si ces conditions sont réalisées, le
propriétaire du fonds servant peut obtenir la suppression de la servitude
sans avoir à payer d'indemnité (Steinauer, op. cit., n° 2271 p. 386). Selon
l'art. 736 al. 2 CC, le propriétaire grevé peut obtenir la libération totale ou
partielle d'une servitude qui ne conserve qu'une utilité réduite, hors de
proportion avec les charges imposées au fonds servant, à condition
d'indemniser le propriétaire du fonds dominant. Une libération contre
dédommagement entre en considération non seulement lorsque l'intérêt
qu'avait à l'origine l'ayant droit de la servitude a diminué, mais aussi
lorsque la charge imposée par la servitude s'est accrue, depuis la
constitution de cette dernière, que l'intérêt du propriétaire du fonds
dominant au maintien de la servitude est devenu proportionnellement
ténu, à la condition que l'aggravation de la charge ne soit pas imputable
au propriétaire du fonds servant (ATF 107 II 331, JT 1982 I 118). Il ne suffit
pas que la servitude empêche une certaine utilisation du fonds servant
pour que la charge soit devenue disproportionnée; il faut encore que le
fonds grevé ne puisse plus du tout être utilisé rationnellement (ATF 107 II
331, JT 1982 I 118 précités; SJ 1999 I 102; Steinauer, op. cit., n° 2275a p.
387). Les faits qui aggravent la charge pour le fonds servant doivent être
postérieurs à la constitution de la servitude. Ainsi, l'art. 736 al. 2 CC ne
peut servir à corriger une disproportion initiale entre la charge pour le
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fonds servant et l'intérêt pour le fonds dominant (Ch. rec., 7 octobre 2004,
n° 852; Steinauer, op. cit., n° 2274, p. 386).
En l'espèce, le premier juge a considéré que non seulement il
n'y avait pas "perte d'utilité de la servitude", mais plutôt un "regain
d'utilité généré par la construction sur la parcelle n° [...]", propriété du
défendeur et fonds dominant, en 2006. Il a aussi considéré que "l'accès
suffisant de la parcelle n° [...] à la voie publique (réd. chemin de Radez)
n'est pas un motif de radiation : le défendeur ne demande pas un droit de
passage nécessaire mais bénéficie d'un droit réel restreint concédé en
1989 et acquis". Il a dès lors estimé qu'il n'était pas établi que les
conditions de l'art. 736 al. 1 CC étaient réalisées et a rejeté l'action des
demandeurs et recourants (jgt, p. 9). Les considérants précités du
jugement sont complets et convaincants et peuvent être confirmés par
adoption de motifs, dans la mesure où ils portent sur la servitude de
passage à pied et pour tous véhicules. La question de la servitude de
passage des canalisations sera examinée plus loin (voir c. 10).
5.Les recourants soutiennent que le défendeur a échoué dans la
preuve que la servitude de passage à pied et pour tous véhicules lui était
d'une quelconque utilité (mémoire, p. 3, ch. 3).
Comme déjà dit ci-dessus (c. 4), la preuve que l'intérêt du
fonds dominant a disparu incombe au requérant, soit au propriétaire du
fonds servant (art. 8 CC). Or, dans le cas particulier, non seulement les
demandeurs n'ont pas rapporté cette preuve, mais la preuve contraire a
été établie, en ce sens que le défendeur a prouvé qu'en raison de
l'immeuble qu'il a construit sur sa parcelle (fonds dominant), l'utilité du
passage à pied et pour tous véhicules s'était renforcée, soit permettait aux
habitants d'accéder à une voie publique autre que le chemin de Radez. Il
faut relever ici qu'il n'est pas exigé que ce passage soit nécessaire,
autrement dit qu'il n'y ait pas d'autre voie pour accéder au domaine public
(en l'espèce, le chemin de Radez), mais seulement que ce passage soit
"utile".
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13 -
6.Les recourants reprochent au premier juge d'avoir retenu qu'"à
l'exception du défendeur, à pied, personne n'emprunte le passage
herbeux constituant la servitude sur la parcelle des demandeurs" (jgt, p. 3
al. 5). Ce fait ne résulterait pas du dossier et serait contraire aux photos
versées au dossier.
Le procès-verbal de l'audience de jugement du 4 juin 2008
mentionne que, lors de l'inspection locale, il a été protocolé que "ad
allégué 14 : A l'exception du défendeur, à pied, personne n'emprunte le
passage herbeux constituant la servitude sur la parcelle des demandeurs".
On doit admettre qu'ayant entendu les parties et vu les lieux, le premier
juge a retenu que le défendeur a déclaré qu'il empruntait le passage
herbeux et qu'il était seul à le faire, l'état de l'herbe révélant que celle-ci
était foulée. Le fait en question n'est donc pas contraire aux pièces du
dossier. Il établit l'"utilité" de la servitude pour le défendeur
indépendamment et en plus du "regain d'utilité" généré par l'immeuble
sur la parcelle n° [...], dont la construction est toute récente.
7.Le recourant critique le considérant du jugement selon lequel
"le projet d'installer une clôture entre les parcelles ne permet pas non plus
de considérer que la servitude est devenue inutile puisque comme l'a
expliqué le défendeur, il peut s'agir d'une clôture amovible visant à
restreindre le droit de passage aux ayants droit et non à le supprimer"
(jgt, p. 9 al. 1 in fine).
Le premier juge a entendu les parties, des témoins (dont les
déclarations n'ont pas été verbalisées, ce qu'il eût appartenu aux parties
de requérir) et procédé à une inspection locale. Le considérant qui
précède n'est donc pas contraire au dossier. Le "projet" d'installer une
clôture, dont la nature n'est pas encore déterminée de manière précise, ne
change rien au fait qu'il est établi que la servitude n'a pas perdu son utilité
pour le propriétaire du fonds dominant.
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14 -
8.Les recourants soutiennent encore que "la volonté des
personnes ayant constitué cette servitude était d'accorder, gratuitement,
une servitude pour un passage occasionnel et motivé" (mémoire, p. 5). Ils
invoquent un document du 13 décembre 1988 signé par [...] et [...],
propriétaires des parcelles [...] et [...] (la parcelle [...] étant maintenant
celle du défendeur) et par [...] propriétaire de la parcelle [...] et non de la
parcelle [...], propriété des demandeurs.
Ce document est donc sans pertinence dans la présente
affaire; de toute manière, c'est l'inscription au RF qui est déterminante et,
en l'espèce, il n'est pas fait mention que les passages objet de la servitude
ne devaient être qu'"occasionnels" et "motivés".
9.Les recourants invoquent aussi l'"absence d'utilité de la
servitude de passage" (mémoire, pp. 5-7).
On se réfère à ce qui a été dit plus haut (c. 4 et 5). Il ne faut
pas confondre l'"utilité" ou la "perte d'utilité" pour un fonds dominant
d'une servitude convenue d'un commun accord, avec la nécessité d'un
accès au domaine public pour un fonds (passage nécessaire) : même si, en
l'espèce, le passage sur le fonds des demandeurs n'est pas "nécessaire"
pour accéder au fonds dominant, il est "utile" au sens précité.
Le seul fait que la parcelle [...] bénéficie d'un accès au
domaine public ne justifie pas la radiation requise. Tel ne pourrait être le
cas que si la desserte par la voie publique remplissait pleinement le but
assuré par le droit de passage et que l'ancienne voie de communication
privée ne présentait pas plus d'avantages que celle publique,
nouvellement établie (ATF 130 III 554, JT 2004 I 245), éléments que les
requérants à la radiation devaient établir. Or, ces derniers n'ont pas
prouvé que l'accès public serait nouveau ni expliqué en quoi cette
desserte remplirait pleinement le but assuré par le droit de passage.
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15 -
Les conditions d'une radiation de la servitude de passage à
pied et pour tous véhicules ne sont ainsi pas réalisées. Sur ce point, le
recours est mal fondé et doit être rejeté.
10.Les recourants se prévalent également de l'"absence d'utilité
de la servitude de canalisations" (mémoire, p. 7).
Le premier juge a retenu que les canalisations n'empruntent
pas l'assiette de la servitude n° [...]" (jgt, p. 7 al. 2) sans discuter ce point
dans la partie droit du jugement.
Pour justifier une radiation, il faut que l'intérêt du propriétaire
du fonds dominant ait définitivement disparu. Ce n'est que s'il apparaît
exclu, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, que la
servitude soit exercée à nouveau dans un avenir prévisible que la
radiation se justifie. La cessation momentanée de l'intérêt ne suffit pas, s'il
est capable de renaître (ATF 89 II 370, JT 1964 I 529; ATF 81 II 189, JT
1956 I 11; Steinauer, op. cit., n° 2268, p. 385; Paul Piotet, Les droits réels
limités en général, les servitudes et les charges foncières, TDPS, V, 3, p.
60).
En l'espèce, le fait que les canalisations des nouvelles
constructions n'empruntent pas l'assiette de la servitude n'exclut pas que
d'autres canalisations, concernant ces constructions ou de futures
constructions sur la partie non bâtie de la parcelle [...] puissent y être
érigées. En l'état, on ignore tout d'éventuels projets de construction du
défendeur sur sa parcelle [...], dont seule la moitié est apparemment
construite (cf. pièce 50).
A cela s'ajoute que les demandeurs ont conclu à libération
"sans indemnité" de la servitude litigieuse, alors que l'indemnisation est la
règle (cf. Scyboz/Gilliéron, Code civil suisse et Code des obligations, 8
ème
éd., 2008, n. ad art. 736 al. 2 CC, p. 465 et les réf. citées). Le défendeur a,
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dans sa réponse, pris une conclusion en rejet, qui inclut la question liée à
l'indemnisation en cas de libération totale ou partielle. Il persiste à cet
égard dans son mémoire d'intimé (ad IV/1-2, p. 8).
Les conditions d'une radiation de la servitude de canalisations
ne sont dès lors pas établies et c'est à juste titre que le premier juge a
rejeté l'action des demandeurs.
11.Les recourants contestent enfin les dépens de première
instance mis à leur charge, soit 7'775 fr. comprenant 1'475 fr. en
remboursement des frais de justice du défendeur et 6'300 fr. à titre de
participation aux honoraires et débours de son conseil.
L'art. 92 al. 1 CPC prévoit que les dépens sont alloués à la
partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions. Selon l'art. 91 CPC,
les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par
la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b) ainsi que les
honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c). En outre,
en matière de participation aux honoraires du mandataire, l'art. 93 al. 2
CPC renvoie au tarif établi par le Tribunal cantonal, en l'espèce le TAv
(tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, RSV
177.11.3) qui est seul applicable. L'art. 3 al. 1 TAv prévoit que les
honoraires sont fixés entre les minima et les maxima en considération des
difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit
débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée conformément au tarif
des frais judiciaires civils. Les opérations donnant lieu à dépens
comprennent les correspondances, conférences et autres opérations
accessoires (al. 2).
En l'espèce, le défendeur a obtenu entièrement gain de cause.
Il a donc droit à de pleins dépens en remboursement de ses frais de justice
et à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil. Au vu
des opérations accomplies par son conseil, des difficultés de la cause et de
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la valeur litigieuse de 100'000 fr., le montant des dépens alloué par le
premier juge au défendeur est adéquat et peut être confirmé.
12.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 1'300 francs.
Les recourants, solidairement entre eux, doivent verser à
l'intimé la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 1'300 fr. (mille trois cents francs).
IV. Les recourants A.Q.________ et B.Q., solidairement
entre eux, doivent verser à l'intimé V. la somme de
1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 4 mars 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Pierre-Xavier Luciani (pour A.Q.________ et B.Q.),
-Me Marc Häsler (pour V.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 100'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
La greffière :