Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffier :M. d'Eggis
Art. 2 CC; 32, 143 al. 1 CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par E., à Aubonne, défendeur,
contre le jugement rendu le 14 octobre 2008 par le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant
d’avec T., à Givrins, demanderesse.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 14 octobre 2008, dont la motivation a été
expédiée le 22 janvier 2009 pour notification, le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte a prononcé que le défendeur E.________
doit payer à la demanderesse T.________ la somme de 10'580 fr., avec
intérêt à 5 % l'an dès le 24 août 2006 (I), fixé les frais de justice à 600 fr.
pour chaque partie (II), arrêté les dépens à 1'600 fr. à la charge du
défendeur (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
Ce jugement expose notamment les faits suivants :
La demanderesse T.________ propose des services de
secrétariat aux entreprises et aux particuliers.
OX S.________ Sàrl, en liquidation, inscrite dès le 29 juin 2004
au registre du commerce, dont le siège était à Aubonne, avait pour but
social la fabrication, distribution et commercialisation en Suisse de
produits de la chaîne du froid. Sa faillite a été prononcée le 27 mars 2007.
Le défendeur E.________ était associé gérant avec signature individuelle.
[...]-Europe, à Madrid, était associée.
E.________ a été inscrit au registre du commerce comme
associé ou administrateur de six autres sociétés, dont trois en liquidation.
T.________ a adressé divers e-mails à l'adresse internet de
OXSW Sàrl, l'un d'eux l'étant, le 12 octobre 2005, à "E.". Elle
commence ces courriers électroniques par "Monsieur". Il en ressort que
T. exécutait des travaux de facturation, administratifs et
comptables.
T.________ a été payée depuis le compte de la banque de
E.________ dont le titulaire était OX S.________ Sàrl.
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Entre le 30 juin 2005 et le 31 janvier 2006, T.________ a
adressé sept factures à " OX S.________ Sàrl, Monsieur E." pour un
montant total de 10'580 francs.
E. n'a pas contesté ces factures et a admis ne pas les
avoir payées.
Par demande du 3 octobre 2007, T.________ a conclu que
E.________ doit lui payer les sommes de 10'655 fr. et de 153 fr. 90, avec
intérêt à 5 % l'an dès le 24 août 2006.
Dans sa réponse du 14 avril 2008, E.________ a conclu à
libération.
En droit, le premier juge a considéré en bref qu'il était difficile
d'établir avec quelle partie la demanderesse avait conclu un contrat,
puisque les factures sont adressées à " OX S.________ Sàrl – Monsieur
E.". Toutefois, en application du principe de la confiance, le
défendeur a entretenu un certain flou, même si la plupart des e-mails de
la demanderesse étaient adressés à OXSW Sàrl, et l'organisation du travail
du travail pouvait laisser penser que le défendeur était son interlocuteur,
si bien que ce dernier pouvait être recherché pour la créance de la
demanderesse. De plus, la confusion créée par le défendeur était
constitutive d'un abus de droit.
B.E. a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, principalement à son annulation, subsidiairement à libération par
voie de réforme.
L'intimée a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
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1.Le président a statué comme juge unique dans une cause
pécuniaire de sa compétence à raison de la valeur litigieuse (art. 96d al. 2
LOJV) dans les formes de la procédure accélérée (art. 336 let. a CPC).
La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et du
recours en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) est ouverte.
2.Le recourant fonde sa conclusion en nullité sur l'appréciation
arbitraire des preuves par le premier juge (mémoire p. 11). Ce moyen peut
être examiné dans le cadre du recours en réforme, compte tenu du
pouvoir d'examen de la Chambre des recours en la matière. Le grief est
donc irrecevable en nullité.
3.a) Les conclusions libératoires du recours reprennent celles de
première instance; elles sont recevables (art. 452 al. 1 CPC).
b) Dans le cadre du recours en réforme contre le jugement
principal rendu en procédure accélérée par un président de tribunal
d'arrondissement, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux,
sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus
ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon
l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2006 III 29 c. 1b, 30/31; JT 2003
III 3, 16 et 109). Dans ces limites, la Chambre des recours revoit librement
la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC).
3.Le recourant soutient qu'il n'était pas partie au contrat passé
avec l'intimée; selon lui, celle-ci a travaillé au service d'une société à
responsabilité limitée.
Le premier juge a considéré que les parties étaient liées par un
contrat de mandat (jgt p. 11 c. 3). On peut se demander si leur convention
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ne relevait pas du contrat de travail. Peu importe dès lors que la question
à trancher ici est de savoir quelles sont les parties liées
conventionnellement.
4.a) L'art. 32 al. 1 CO dispose que les droits et les obligations
dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un
représentant autorisé passent au représenté. Il s'ensuit que le
représentant n'est pas lié par l'acte accompli. Les effets de la
représentation ne naissent que si le représentant dispose du pouvoir de
représentation et s'il a la volonté d'agir comme tel (ATF 126 III 59 c. 1b).
Le représentant peut manifester au tiers (expressément ou
tacitement) sa volonté d'agir au nom d'autrui jusqu'au moment de la
conclusion du contrat. Le tiers doit donc savoir ou être à même de savoir
que le représentant agit non pas pour lui-même mais pour le représenté.
Ce qui est décisif, ce n'est pas la volonté interne effective du représentant
d'agir pour une autre personne. Il suffit que le tiers puisse inférer du
comportement du représentant, interprété selon le principe de la
confiance, qu'il existe un rapport de représentation (arrêt 4C.296/1995 du
26 mars 1996, publié in SJ 1996 p. 554 ss, c. 5b et les auteurs cités).
Demeure réservée l'hypothèse, visée à l'art. 32 al. 2 in fine CO,
de l'indifférence du tiers en matière de représentation; en pareille
hypothèse, le représentant doit avoir eu la volonté d'agir comme tel (ATF
117 II 387 c. 2a et les références; arrêt 4P.109/2004 du 11 janvier 2005 c.
5.2.2.1).
Il en découle que la volonté interne du représentant d'agir
comme tel n'est en principe pas déterminante. Il faut examiner si l'intimée
pouvait déduire du comportement du recourant, interprété selon le
principe de la confiance, que ce dernier agissait non pas pour lui-même
mais pour un tiers.
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b) Le recourant se prévaut de ce qu'il représentait directement
la société faillie. Il se fonde sur le fait qu'il était associé gérant de la Sàrl et
qu'il a engagé l'intimée en cette qualité pour lui confier des travaux de
comptabilité et de secrétariat. L'intimée devait se rendre compte qu'il
agissait au nom et pour le compte de la Sàrl, d'autant plus qu'elle a
effectué des tâches uniquement pour cette dernière société. Le recourant
rappelle que tous les courriels et factures de l'intimée ont été adressés à
la Sàrl, soit à son adresse chez le recourant, et que ces documents
concernaient l'activité de cette société. Enfin, l'intimée a été invitée à
produire ses créances dans la faillite de la Sàrl, ce qu'elle a apparemment
refusé de faire.
L'intimée fait valoir que le recourant n'aurait pas représenté
directement la société faillie. Elle s'appuie sur le fait que le recourant lui a
commandé personnellement les travaux de secrétariat et de comptabilité,
qu'il s'est toujours présenté à elle en son nom personnel et a entretenu
une certaine confusion quant à l'identité du mandant, spécialement en
utilisant les adresses e-mail de plusieurs entités dont il s'occupait.
L'intimée n'a jamais été en mesure de déduire des circonstances
l'existence d'un rapport de représentation entre le recourant et la Sàrl,
mais ne pouvait que comprendre, selon le principe de la confiance, que le
recourant agissait en son nom personnel. De plus, il n'était pas indifférent
à l'intimée de traiter avec le recourant plutôt qu'avec la Sàrl, la pérennité
de cette dernière n'étant pas assurée vu sa constitution récente. Selon
elle, il n'y a pas davantage de représentation indirecte, le recourant
n'ayant pas rapporté la preuve du transfert ultérieur des effets juridiques
du mandat conclu entre parties à la Sàrl.
c) En l'espèce, la recourante a adressé sept factures pour ses
travaux pour les mois de juin 2005 à janvier 2006 à " OX S.________ Sàrl –
Monsieur E.", ainsi qu'un relevé récapitulatif à la même adresse
(pièces 3 à 10). Elle a ensuite adressé un courriel du 6 mars 2006 à
"OXSW Sàrl (ch. E.@ [...].com) au sujet de ces mêmes factures,
avec une rubrique "Contacts : OXSW Sàrl" (pièce 11). Un courriel envoyé le
13 juin 2006 par l'intimée à E.________ porte la mention : "Contacts : OXSW
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Sàrl" (pièce 12). Un autre courriel expédié le 7 septembre 2006 par
l'intimée à une adresse Internet de E.________ a pour objet : "Classeurs OX
S.________ Sàrl" (pièce 13).
Le sigle OXSW Sàrl correspond à OX S.________ Sàrl. L'intimée
ne pouvait l'ignorer puisqu'elle mentionne dans un courriel du 22
décembre 2005 adressé à "OXSW Sàrl" qu'il fallait dévier des appels
téléphoniques pour pouvoir répondre au nom de "OX S.________ Sàrl"
(pièce 101). D'autres courriels expédiés en 2005 par l'intimée à OXSW Sàrl
ont trait à divers problèmes comptables (bilan; factures; salaires; pièces
de caisse) ou à des contrats (pièces 102 à 107). Même si la raison sociale
de OX S.________ Sàrl n'a pas été entièrement reproduite, ses éléments
distinctifs figuraient dans tous les courriels adressés par l'intimée, qui ne
pouvait ignorer la signification du sigle de la société, d'autant qu'elle
s'occupait notamment de sa comptabilité. Cela parle dans le sens d'une
relation contractuelle entre l'intimée et la société à responsabilité limitée.
On ne voit pas en quoi les différentes adresses e-mail du
défendeur (pièces 11 à 13) auraient pu entretenir la confusion dans l'esprit
de l'intimée. Celle-ci précisait que l'objet de ses courriels concernait OXSW
Sàrl (cf. pièces 11 et 12).
L'intimée n'a produit aucun élément permettant, selon le
principe de la confiance, d'admettre que le recourant l'aurait fait travailler
à son profit exclusif. A cela s'ajoute que les virements bancaires en faveur
de l'intimée l'ont été depuis le compte bancaire de la Sàrl.
Par ailleurs, l'e-mail envoyé le 6 mars 2006 par l'intimée (pièce
11), où elle interpelle le recourant en lui demandant de trouver des
liquidités et de l'informer de l'identité de la personne qui allait la payer,
quand et combien, tend plutôt à démontrer qu'il lui était indifférent de
traiter avec le recourant ou avec sa société, pourvu qu'elle reçoive le
paiement de ses honoraires.
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Enfin, le relevé des "factures ouvertes" (pièce 10 faussement
datée du 8 février 2007, alors qu'il s'agit en fait du 8 février 2006 : cf.
jugement p. 4) a été sans équivoque adressé par l'intimée à OXSW Sàrl.
Entre le moment de ce relevé et la notification du commandement de
payer en août 2006, il semble que la situation financière de la Sàrl s'est
aggravée, puisque le 7 septembre 2006 (pièce 13), le recourant voulait
récupérer les classeurs de la société qui se trouvaient chez l'intimée ainsi
que les factures de cette dernière pour les soumettre "au juge", ce qui
expliquerait pourquoi l'intimée s'en est prise au recourant
personnellement plutôt qu'à la Sàrl.
Le recourant n'est dès lors pas légitimé passivement. Le
recours doit donc être admis.