803 TRIBUNAL CANTONAL 423/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 26 août 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. F. Meylan et Creux Greffier :M. d'Eggis
Art. 4, 6, 33, 46 al. 1 LCA La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par X.________ SA, à Vernier, défenderesse, contre le jugement rendu le 9 juillet 2008 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec Q.________, à Prilly, demandeur. Délibérant en audience publique, la cour voit :
b) Une audience de jugement s'est tenue le 16 juin 2008 en présence des parties. Elles y ont été entendues, à l'instar de six témoins." En droit, le premier juge a considéré en bref que le contrat d'assurance avait été conclu le 5 septembre 2005 et que la situation de santé s'était dégradée entre le 21 septembre et le 3 octobre 2005, si bien qu'en ouvrant action par le dépôt de sa demande du 19 septembre 2007, le demandeur avait interrompu la prescription en temps utile, soit dans le délai de deux ans de l'art. 46 al. 1 LCA. Par ailleurs, il a exposé que les médecins avaient admis la possibilité du voyage jusqu'au 3 octobre 2005, sans contre-indication et que ce n'était qu'à la suite de l'aggravation de l'état de santé précitée que le demandeur a pu de bonne foi constater que le voyage n'était plus possible. Enfin, la défenderesse n'avait ni allégué ni établi qu'elle aurait respecté ses incombances quant à l'invocation d'une éventuelle réticence.
5 - B.X.________ SA a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à libération par voie de réforme, subsidiairement à son annulation. Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Elle a produit les conditions générales du livret ETI individuel (pièce 31) et requis la production des conditions générales d'assurance applicables au livret ETI. Par lettre du 27 avril 2009, le Président de la Chambre des recours a fait application de l'art. 456a CPC et ordonné la production par la recourante du contrat d'assurance ETI conclu entre les parties, d'une part, et des CGA complètes applicables au contrat au moment du sinistre (septembre – octobre 2005). La recourante a produit les CGA du livret ETI, édition août 2005 (pièce 32). L'intimé a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et celle du recours en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) est ouverte contre un jugement principal rendu par un président de tribunal comme juge unique. 2.La recourante se plaint de la violation d'une règle essentielle de la procédure, le premier juge n'ayant pas ordonné les preuves nécessaires conformément à l'art. 339a al. 3 CPC. Le grief revient à soutenir que l'état de fait du jugement serait lacunaire ou insuffisant pour statuer. Or, compte tenu de son pouvoir d'examen (voir ci-dessous), la cour de céans a donné suite à la réquisition de production des CGA
6 - complètes applicables au contrat au moment du sinistre. Le moyen n'a donc plus d'objet. Par ailleurs, la recourante ne saurait se prévaloir du fait qu'elle n'a pas donné suite à l'autre réquisition de production relative au contrat d'assurance conclu entre les parties. Le recours en nullité doit donc être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 3.a) Les conclusions prises en réforme ne sont ni nouvelles ni plus amples (art. 452 al. 1er CPC); elles sont recevables. b) Dans le cadre du recours en réforme contre un jugement principal rendu en procédure accélérée ou sommaire par un tribunal d'arrondissement ou son président, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2006 III 29, c. 1b, 30/31; JT 2003 III 3, 16 et 109). Dans ces limites, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué, qui est conforme aux pièces du dossier, permet à la Chambre des recours de statuer. On a déjà vu ci-dessus ce qu'il en était des mesures d'instruction complémentaires. En fait, le jugement retient que l'intimé a souscrit le 5 septembre 2005 une assurance annulation de voyage, appelée livret ETI, auprès de la recourante valable du 6 septembre 2005 au 5 septembre 2006 et que cette assurance annulation était soumise aux Conditions générales du livret ETI (c. 2), lesquelles ont été produites en extrait en première instance et intégralement en instance de recours (pièce 32). La recourante ne conteste pas ces points. Il y a donc lieu de retenir que les parties sont liées par un contrat d'assurance soumis à la LCA et aux Conditions générales du livret ETI (ch. 1.9 desdites Conditions
7 - générales) et que l'objet du contrat était d'assurer l'annulation d'un voyage pour l'une des raisons décrites au ch. 2.1 des mêmes Conditions générales, soit notamment la maladie grave (ch. 1).
Dès lors, la Chambre des recours peut faire siennes les considérations du jugement attaqué relatives à la prescription et les confirmer par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC). L'action ouverte par l'intimé le 19 septembre 2007 l'a donc été avant l'échéance du délai de prescription de deux ans (art. 46 al. 1 LCA). 5. La recourante se plaint ensuite de la violation des art. 1 et 18 CO. On ne voit pas en quoi ces dispositions n'auraient pas été appliquées correctement compte tenu du fait que les parties étaient liées par un contrat d'assurance couvrant l'annulation d'un voyage et qu'il faut appliquer en l'espèce les conditions générales de cette assurance. Le moyen est ainsi infondé. 6. La recourante critique l'application par le premier juge des art. 4, 6 et 33 LCA. a) Selon l'art. 33 LCA, sauf disposition contraire de cette loi, l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque.
9 - En l'espèce, le risque assuré était une maladie grave de l'assuré, empêchant le déroulement d'un arrangement de voyage conclu par lui. La recourante ne démontre nulle part en quoi cette disposition ne serait pas applicable. b) Aux termes de l'art. 4 LCA, le proposant doit déclarer par écrit à l'assureur suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres questions écrites, tous les faits qui sont importants pour l'appréciation du risque, tels qu'ils lui sont ou doivent être connus lors de la conclusion du contrat (al. 1). Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues (al. 2). Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques (al. 3). En l'espèce, l'assuré a prouvé avoir été victime d'une maladie grave après la conclusion du contrat d'assurance et la nécessité d'annuler le voyage projeté. La recourante n'explique nulle part quels faits elle reprocherait à l'intimé de lui avoir cachés et n'a pas même produit le contrat d'assurance liant les parties, alors qu'elle en a été requise par le Président de la cour de céans comme déjà dit plus haut, si bien qu'il est impossible de contrôler les déclarations et les réponses données par l'intimé au moment de la conclusion du contrat. Il appartenait à l'assureur d'apporter les éléments de fait permettant d'ébranler la vraisemblance du caractère exact et complet des déclarations de son assuré, ce qu'il n'a pas fait. Le moyen est donc infondé. c) Il semble enfin que la recourante reproche à l'intimé d'avoir commis une réticence au sens de l'art. 6 LCA, question qui a été abordée en plaidoirie devant le premier juge (jgt p. 18). Le premier juge a considéré qu'il n'était pas établi que la recourante avait respecté les incombances à sa charge quant à l'évocation d'une éventuelle réticence, si bien que l'assureur ne peut se prévaloir de l'art. 6 LCA (jgt p. 20). La recourante ne soutient même pas que tel
10 - n'aurait pas été le cas et n'indique nulle part en quoi cette constatation serait contraire aux pièces du dossier. La recourante paraît soutenir qu'elle refuse de couvrir la maladie de l'intimé qui a empêché l'intimé de se rendre en Egypte, car cette maladie était déjà survenue lors de l'acquisition du livret ETI (cf. ch. 1.6.2 CGA). Il est exact qu'avant le 5 septembre 2005, date de la conclusion du contrat, l'intimé savait qu'il avait des problèmes de vésicule biliaire, mais il avait aussi reçu l'aval de son médecin au sujet du voyage en Egypte. Ce n'est qu'en raison de la dégradation de son état de santé, après le 21 septembre 2005, puis à la suite du conseil du médecin de renoncer au voyage et de se faire plutôt opérer, le 3 octobre 2005, que l'intimé a su qu'il lui fallait renoncer à partir. La maladie grave s'est donc révélée après la conclusion du contrat d'assurance, comme l'a retenu à juste titre le premier juge. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'assuré aurait menti intentionnellement ou par omission à son assurance au sujet de la progression de son affection. Le moyen est donc infondé. Au surplus, il convient de confirmer le jugement par adoption des motifs (art. 471 al. 3 CPC) quant à la quotité du montant alloué à l'intimé, lequel n'est du reste pas remis en cause par la recourante.
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 389 fr. (trois cent huitante-neuf francs). IV. La recourante X.________ SA doit payer à l'intimé Q.________ la somme de 890 fr. (huit cent nonante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 26 août 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Pierre-Alain Killias (pour X.________ SA), -Me Charles-Henri de Luze (pour Q.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 8'915 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :