852 TRIBUNAL CANTONAL PP07.024245-141621 429 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 décembre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen Greffier :Mme Logoz
Art. 319 let. b CPC ; 64 al. 1, 266 al. 1 CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.W., C.W., A.W., B.W., et E.W., hoirs de feu F.W., requérants à l’incident et demandeurs au fond, ayant élu domicile auprès de leur conseil, contre la décision incidente rendue le 22 août 2014 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec A.T.________ et B.T.________, intimés à l’incident et défendeurs au fond, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision incidente du 22 août 2014, adressée pour notification aux parties le même jour et reçue par les recourants le 25 août 2014, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable la modification de conclusions formée le 2 mai 2014 par D.W., C.W., A.W., B.W. et E.W., hoirs de feu F.W., et telle que modifiée à l’audience du 5 mai 2014 (I), arrêté les frais de la procédure incidente à 600 fr. pour D.W., C.W., A.W., B.W. et E.W., hoirs de feu F.W., solidairement entre eux (II), et dit que D.W., C.W., A.W., B.W. et E.W., hoirs de feu F.W., sont les débiteurs solidaires de A.T.________ et B.T.________ et leur doivent immédiat paiement de la somme de 600 fr., TVA comprise, à titre de participation aux honoraires et débours de leur conseil (III). En droit, le premier juge a déclaré irrecevable la conclusion II telle qu’introduite par requête incidente du 2 mai 2014 et modifiée par dictée au procès-verbal de l’audience du 5 mai 2014, au motif que cette conclusion de nature constatatoire ne différait en rien, sauf par sa nature, de la conclusion I prise au pied de la demande du 31 juillet 2007 et que les demandeurs ne pouvaient se prévaloir d’un intérêt digne de protection à la nouvelle conclusion dans la mesure où ils disposaient d’une action condamnatoire. Le magistrat a en outre relevé qu’au regard de l’art. 64 al. 2 CPC (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966), l’éventuelle constatation du droit qu’avait le défunt d’obtenir ses conclusions à l’ouverture de l’action ne permettrait pas à D.W., nouveau propriétaire, de poursuivre le procès sans le consentement des défendeurs A.T. et B.T.. B.Par acte du 4 septembre 2014 adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, D.W., C.W.________,
3 - A.W., B.W. et E.W.________ ont fait recours contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’ils sont autorisés à modifier les conclusions de la demande du 31 juillet 2007 par l’adjonction d’un chiffre II, dont la teneur est la suivante : « I. Constater qu’à l’ouverture d’action, respectivement au moment du transfert de la parcelle concernée, F.W.________ était en droit d’obtenir du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qu’il ordonne à B.T.________ et A.T., sous la menace des peines d’arrêt ou d’amende prévues à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une autorité, de quitter et rendre libre de tout objet et animaux la parcelle n° [...] de la Commune de [...] (actuellement n° [...] de la Commune de [...]), dans un délai de cinq ans dès jugement définitif et exécutoire. » Le 11 septembre 2014, la Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. Dans leur réponse du 27 octobre 2014, B.T. et A.T.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. C.Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants :
4 - b) Dans leur réponse du 15 novembre 2007, A.T.________ et B.T.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les conclusions de la demande du 31 juillet 2007 soient rejetées (I), et reconventionnellement, à ce que soient constituées sur les parcelles n° [...], [...] et [...] de la commune de [...] plusieurs servitudes foncières en faveur de la parcelle n° [...] de la commune précitée, ainsi qu’une servitude sur la parcelle n° [...] en faveur de la parcelle n° [...] (Il), à ce que le conservateur du Registre foncier de Grandson – Yverdon soit requis de bien vouloir prendre acte du jugement formateur constitutif de servitudes à intervenir et d’inscrire les servitudes constituées dans ses registres, ainsi que les plans les accompagnant (III) et, subsidiairement aux conclusions Il et III précitées, à ce qu’il soit constaté l’existence d’un contrat constitutif de servitudes foncières entre, d’une part, F.W.________ et, d’autre part, A.T.________ et B.T., portant sur les parcelles [...], [...], [...] et [...] de la commune de [...], dont le projet d’acte notarié [...] du 22 octobre 2007 de servitudes foncières, ainsi que les deux plans l’accompagnant, sont la concrétisation et l’expression (IV), à ce que le conservateur du Registre foncier de Grandson – Yverdon soit requis de bien vouloir prendre acte de ce contrat constitutif de servitudes et d’inscrire les servitudes ainsi constituées dans ses registres, conformément aux textes et plans du projet d’acte notarié [...] du 22 octobre 2007 de servitudes foncières (V), et à ce que les frais d’inscription des servitudes au registre foncier, les frais de plans, de même que les frais du notaire [...] liés aux opérations de constitution des servitudes, soient assumés par moitié par A.T. et B.T.________ et pour l’autre moitié par F.W., étant précisé que la partie qui aurait par hypothèse réglé l’entier des frais en question serait titulaire d’une créance immédiatement exigible contre l’autre partie en remboursement de la moitié desdits frais (IV, recte : VI). c) Le 2 avril 2008, F.W. a déposé des déterminations dans lesquelles il conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles.
5 - d) A.T.________ et B.T.________ ont encore déposé des déterminations le 22 mai 2008.
1.1Le jugement attaqué a été rendu le 22 août 2014, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). Il en va ainsi même si le jugement attaqué est une décision incidente selon l’ancien droit de procédure cantonal, dès lors que l’art. 405 al. 1 CPC s’applique à toutes les décisions, et non seulement aux décisions finales (ATF 137 III 424 c. 2.3.2). Cela étant, la procédure au fond ayant été ouverte avant le 1 er janvier 2011, le droit de procédure dont la bonne application est contrôlée par l’autorité de recours est l’ancien droit de procédure cantonal (Tappy, CPC commenté, n. 23 ad art. 405 CPC), notamment les dispositions du CPC-VD.
1.2Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (HohI, Procédure civile, tome Il, 2 e éd., Berne 2010, n. 2478, p. 447 et n. 2480, p. 448). Dans la catégorie « autres décisions », la doctrine classe notamment les décisions par lesquelles le juge statue sur l’admission de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC) ou sur l’admission de conclusions modifiées (art. 227 et 230 CPC ; Jeandin, CPC commenté, n. 15 ad art. 319 CPC). En l’espèce, la décision attaquée correspond à la notion d’ « autres décisions » de cette disposition.
Le recours contre une décision refusant des conclusions modifiées n’étant pas expressément prévu par le CPC, il n’est recevable que si ladite décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable. La jurisprudence de la Chambre de céans a relevé que la notion
La voie du recours selon le CPC est par conséquent ouverte.
1.3Déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dont les conclusions ne sont ni nouvelles ni plus amples que celles prises en première instance (art. 326 CPC), le recours est recevable à la forme. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, op. cit., n. 2508, p. 452).
3.1Les recourants soutiennent que le premier juge aurait dû les autoriser à modifier les conclusions prises dans la demande du 31 juillet 2007, dès lors que la conclusion litigieuse participe d’une modification de conclusion au sens de l’art. 266 CPC-VD. Ils estiment que cette modification est commandée par l’intérêt des requérants à faire constater, à la suite de l’aliénation par le demandeur initial de la parcelle objet de la demande à l’un d’entre eux personnellement puis du décès du demandeur, le droit de celui-ci à prendre la première conclusion au moment de l’ouverture du procès, de manière à régler le sort des dépens et à éviter, dans un souci d’économie de procédure, que le procès ne soit vidé de son objet, et que l’acquéreur de la parcelle soit obligé de le reprendre ab ovo pour reconnaître le même droit. 3.2.1Selon l'art. 64 al. 1 CPC-VD, lorsque par actes entre vifs un tiers succède pendant le procès aux droits et aux obligations d'une partie,
9 - il peut prendre au procès la place de son auteur moyennant le consentement des autres parties ; il répond alors solidairement avec son auteur des dépens antérieurs à la substitution. La substitution s'opère de plein droit en vertu des dispositions légales spéciales, notamment en cas de faillite (art. 64 al. 2 CPC-VD). Le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 64 al. 2 CPC ne doit pas être compris en ce sens que la substitution s'opère de plein droit seulement dans le cas où les dispositions spéciales prévoient la substitution (JT 1976 III 79) ; il suffit qu'il résulte de dispositions légales spéciales qu'il y a eu changement de titulaire du droit pour que la substitution s'opère de plein droit (JT 1979 III 22 ; JT 1976 III 79). La procédure vaudoise admet ainsi que la substitution intervient d'office, au sens de l'art. 64 al. 2 CPC, dans les cas de faillite ou de succession à titre universel, telles que la reprise des actifs et passifs ou la fusion d'une entreprise (cf. ATF 106 II 346, JT 1982 I 77 c. 1 ; Poudret/Wurzburger/Haldy, op. cit., n. 2 ad art. 64 CPC). Si une partie décède en cours de procès, ses héritiers prennent sa place au procès, l'instance étant suspendue aussi longtemps que les héritiers sont en droit de répudier la succession, mesures d'urgence réservées (art. 63 al. 1 CPC- VD). La substitution de partie prévue par l’art. 64 al. 1 CPC-VD n’est ainsi que facultative. L’aliénation de l’objet du litige ou la cession du droit litigieux n’influence pas la qualité pour agir, l’aliénateur ou le cédant du droit litigieux étant en droit de poursuivre le procès. Lorsque la partie n’est plus la titulaire du droit déduit en justice, la jurisprudence vaudoise a admis, à défaut d’une telle substitution, que cette partie disposait d’une action en constatation de l’existence du droit au moment de l’ouverture d’action ou de la cession du droit, dès lors que le juge doit tenir compte de tous les faits établis par l’instruction même s’ils sont postérieurs à l’ouverture d’action, l’action déclaratoire étant en tout cas possible si le demandeur a un intérêt juridique à cette constatation immédiate (JT 1979 III 22). 3.2.2Selon l’art. 261 CPC-VD, qui consacre le principe de la simultanéité des moyens en procédure, les parties sont tenues d’articuler
10 - en une fois autant que faire se peut tous leurs moyens d’attaque et de défense, le demandeur dans sa demande et le défendeur dans sa réponse. Il en résulte que l’objet du litige est en principe déterminé après le premier échange d’écritures, par les conclusions prises dans la demande d’une part (art. 262 al. 2 let. d CPC-VD) et les éventuelles conclusions reconventionnelles dans la réponse d’autre part (art. 272 al. 1 CPC-VD). Un second échange d’écritures est réservé (art. 274 al. 1 et 6 CPC-VD).
Selon l'art. 266 al. 1 CPC-VD, jusqu'à la clôture de l'instruction, les conclusions peuvent être réduites ou modifiées, pourvu que les conclusions nouvelles demeurent en connexité avec la demande initiale. Malgré l'opinion des commentateurs (Poudret/Haldy/Tappy, n. 2 ad art. 266 CPC, p. 414), la Chambre des recours n'a pas abandonné la distinction entre conclusions nouvelles et conclusions modifiées, même si elle a admis que cette distinction tendait à s'amenuiser (JT 1988 III 70; CREC I, 25 novembre 1998, n°577, c. 3b). Les conclusions nouvelles s'ajoutent aux conclusions initiales et élargissent l'objet du procès, alors que les conclusions modifiées les remplacent, modifiant ou aggravant cet objet sans l'étendre (CREC I, 5 décembre 2006, n°234, c. 3b ; Poudret, note in JT 1988 III 83, spéc. p. 84). Les conclusions peuvent également être augmentées aux conditions de l’art. 267 al. 1 CPC-VD. La jurisprudence, considérant que les art. 266 ss CPC-VD ne régissent pas exhaustivement la formulation et l’introduction des conclusions, admet la possibilité d'introduire des conclusions nouvelles, avec ou sans réforme, pour autant qu'elles soient connexes avec celles déjà en cause (JT 2007 III 127 c. 3c et les références citées). 3.3En déclarant irrecevable la requête des appelants en modification des conclusions de la demande du 31 juillet 2007, au motif qu’ils ne pouvaient se prévaloir d’un intérêt digne de protection à leur nouvelle conclusion II, dans la mesure où elle ne différait de la conclusion I prise au pied de la demande du 31 juillet 2007 que par sa nature constatatoire et où ils disposaient d’une action condamnatoire, le premier juge a méconnu la jurisprudence publiée au JT 1979 III 22, même s’il ne s’agit pas en l’espèce de faire constater l’existence et le montant d’une
11 - créance à un moment donné, mais l’existence d’un droit à un moment donné. L’aliénation de la parcelle litigieuse par feu F.W.________ à son fils D.W.________ rend en effet un jugement condamnatoire impossible, la parcelle étant sortie du patrimoine de l’aliénateur, partant du patrimoine universel de ses héritiers. D.W.________ n’ayant pas demandé la substitution, les héritiers de feu F.W.________ sont en droit de continuer le procès, mais ne sont plus titulaires du droit déduit en justice. En vertu de la jurisprudence précitée, ils peuvent cependant se prévaloir d’un intérêt à la constatation du bien-fondé de l’action à son ouverture, cet intérêt se manifestant notamment par le sort des dépens et celui d’éviter l’abandon d’un procès justifié à son origine, l’acquéreur de la parcelle se voyant ainsi épargné de reprendre ab ovo le procès pour faire reconnaître le même droit. Cela n’exclut évidemment pas que de nouvelles circonstances puissent apparaître ultérieurement à la constatation requise ; il appartiendra cas échéant au juge d’en tenir compte dans le cadre d’un éventuel second procès que D.W.________ pourrait être appelé à ouvrir sur la base du jugement à intervenir dans la présente cause et du sort réservé aux conclusions modifiées. Au demeurant, l’admission de la conclusion II nouvelle ne signifie pas que D.W.________ serait habilité à poursuivre le procès sans le consentement des intimés, dès lors que la substitution de parties n’est possible qu’avec le consentement des autres parties lorsqu’un tiers succède pendant le procès aux droits et obligations d’une partie par acte entre vifs (art. 64 al. 1 CPC). En conséquence, il y a lieu de reconnaître aux recourants un intérêt juridique immédiat à la constatation de l’existence du droit déduit en justice par feu F.W.________ et d’admettre en application de l’art. 266 CPC-VD la modification de leurs conclusions, conformément à leur requête incidente du 2 mai 2014, la conclusion nouvelle demeurant en connexité avec la demande initiale et n’étendant nullement l’objet du procès qui reste le même, à savoir la prévention et la cessation du trouble affectant la parcelle aliénée. Pour le surplus, on ne discerne aucun abus de droit des requérants, qui ont déposé leur requête incidente plus de quatre ans après l’aliénation de la parcelle litigieuse, dès lors que les conclusions peuvent,
12 - selon l’art. 266 CPC-VD, être réduites ou modifiées jusqu’à la clôture de l’instruction. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la modification de conclusions formée le 2 mai 2014 par les requérants D.W., C.W., A.W., B.W. et E.W., hoirs de feu F.W., et telle que modifiée à l’audience du 5 mai 2014, est admise. En conséquence les frais judiciaires de la procédure incidente, par 600 fr., sont mis à la charge des intimés B.T.________ et A.T., ceux-ci étant condamnés à verser aux requérants le montant de 600 fr. à titre de dépens de première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés en vertu du principe d’équivalence à 600 fr. (art. 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des intimés B.T. et A.T.________ qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ces derniers verseront ainsi aux recourants D.W., C.W., A.W., B.W. et E.W.________ la somme de 600 fr. à titre de restitution d’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC). Vu l’issue du litige, les intimés verseront en outre aux recourants D.W.________ et consorts des dépens de deuxième instance (art. 95 al. 1 let. b CPC), fixés conformément au Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ; RSV 270.11.6). En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC). En l’espèce, compte tenu des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat (art. 3 al. 2 TDC), les dépens peuvent être fixés à 1'200 fr., conformément à l’art. 7 TDC. Selon l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation
13 - ou la rectification de la décision. Dans la mesure où les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la charge des intimés B.T.________ et A.T., il y a lieu de rectifier le chiffre IV du dispositif, en ce sens que ces derniers doivent verser aux recourants D.W. et consorts la somme de 1'800 fr. (600 fr. + 1'200 fr.) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. La modification de conclusions formée le 2 mai 2014 par D.W., C.W., A.W., B.W. et E.W., hoirs de feu F.W., et telle que modifiée à l’audience du 5 mai 2014, est admise. II. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge des intimés B.T.________ et A.T., solidairement entre eux. III. Les intimés B.T. et A.T.________ sont les débiteurs solidaires de D.W., C.W., A.W., B.W. et E.W., hoirs de feu F.W., et leur doivent immédiat paiement de la somme de 600 fr. (six cents francs), TVA comprise, à titre de participation aux honoraires et débours de leur conseil. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge des intimés B.T.________ et A.T.________, solidairement entre eux.
14 - IV. Les intimés B.T.________ et A.T., solidairement entre eux, doivent verser aux recourants D.W., C.W., A.W., B.W.________ et E.W., hoirs de feu F.W., la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 5 décembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Marcel Paris (pour D.W.________ et consorts), -Me Nicolas Saviaux (pour B.T.________ et A.T.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois Le greffier :