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TRIBUNAL CANTONAL
PP07.024245-150814
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCharif Feller et Courbat, juges
Greffier :M.Elsig
Art. 5 al. 3 Cst. ; 75, 321 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.V., à
[...], contre la décision incidente rendue le 20 avril 2015 par le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans
la cause divisant le recourant d’avec A. ET B.D., à
[...],B.V., à [...],C.V., à [...],D.V., à [...], et
E.V., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision incidente du 20 avril 2015, le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté
la requête incidente d’intervention déposée le 12 septembre 2014 par
A.V.________ dans le procès ouvert le 2 août 2007 par lui-même,
B.V., C.V., D.V.________ et E.V.________ contre A. et
B.D.________ (I) mis les frais de justice de l’incident, fixés à 600 fr., à la
charge de A.V.________ (II) et n’a pas alloué de dépens de l’incident (III).
La décision indique qu’elle peut faire l’objet d’un recours au
sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ;
RS 272) dans un délai de trente jours dès sa notification.
Cette décision a été notifiée le 21 avril 2015 au conseil de
A.V..
A.V., par son conseil, a recouru le 19 mai 2015 contre
cette décision en concluant, avec dépens, à ce que sa requête
d’intervention soit admise.
2.Le procès a été ouvert le 2 août 2007. Toutefois, la décision
attaquée a été rendue après l’entrée en vigueur du CPC le 1
er
janvier
2011, de sorte que les voies de droit sont régies par celui-ci (art. 405 al 1
CPC ; ATF 137 III 424 c. 2.3.2).
3.Aux termes de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours écrit et motivé,
est introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à
compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation.
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3 -
L’art. 322 al. 2 CPC dispose quant à lui que le délai de recours
est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les
ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement.
Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, les
ordonnances d’instruction doivent être comprises dans un sens large et
recouvrent en définitive tous les cas prévus à l’art. 319 let. b CPC, y
compris les décisions sur intervention, les « autres décisions » dont parle
cette disposition n’ayant dans la conception du législateur qu’une portion
congrue (CREC 23 juillet 2014/249 ; CREC 17 septembre 2013/315 ; CREC
23 avril 2012/152 ; CREC 9 mars 2012/97 c. 2b et les réf. citées).
En l’espèce conformément à la jurisprudence constante de la
cour de céans, le délai de recours contre la décision attaquée était de dix
jours.
4.La jurisprudence déduit du principe général de la bonne foi,
consacré à l'art. 5 al. 3 Cst., que les parties ne doivent subir aucun
préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 117
Ia 297 c. 2). Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec
à la protection de la bonne foi en cas d'indication erronée des voies de
droit. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se
rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant
simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu
d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la
doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière
s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances
juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont
naturellement plus élevées: on attend dans tous les cas de ces derniers
qu'ils procèdent à un contrôle sommaire ("Grobkontrolle") des indications
sur la voie de droit (TF 5A_104/2014 du 10 octobre 2014 c. 3.3; ATF 138 I
49 c. 8.4; ATF 135 III 374 c. 1.2.2.2; 134 I 199 c. 1.3.1).
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4 -
La Chambre de céans a jugé que nonobstant l'indication
erronée du délai de recours, il ne pouvait échapper à une partie assistée
d'un avocat que la décision de suspension au sens de l'art. 126 CPC
constituait une ordonnance d'instruction soumise à un délai de recours de
dix jours (CREC 31 juillet 2014/260).
En l’espèce, il ne pouvait échapper au recourant, assisté d’un
avocat, que la décision statuant sur une requête d’intervention constituait
une ordonnance d’instruction soumise à un délai de recours de dix jours,
qualification qui au surplus fait l’objet d’une jurisprudence constante de la
Chambre de céans.
En conséquence, le recours, interjeté après l’échéance du délai
légal de dix jours est tardif, partant irrecevable.
5.L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif
du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
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5 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marcel Paris (pour A.V., B.V., C.V.,
D.V. et E.V.),
-Me Nicolas Saviaux (pour A. et B.D.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois..
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6 -
Le greffier :