854 TRIBUNAL CANTONAL PP07.023219-172070 60 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 février 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Winzap et Mme Merkli, juges Greffier :M. Steinmann
Art. 184 al. 3 et 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.V., à Payerne, intimé, contre le prononcé rendu le 17 novembre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec F., à Payerne, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 17 novembre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a arrêté à 26'000 fr. le montant des honoraires dus au notaire W.________ pour les travaux réalisés du 9 juillet 2012 au 3 mars 2017, dont à déduire une provision de 3'000 fr. déjà payée. En droit, le premier juge a notamment considéré que le rapport complémentaire établi le 30 janvier 2017 – sous la forme d’un schéma de partage, assorti d’une note explicative et d’un bordereau de pièces – correspondait à la mission assignée au notaire W., telle que précisée à l’audience de conciliation du 18 novembre 2014, que cette mission – consistant à déterminer les biens composant la masse successorale – était complexe, qu’elle avait nécessité de nombreuses heures d’étude de dossier, que les opérations ainsi détaillées pour la période du 9 juillet 2012 au 3 mars 2017 paraissaient correctes quant à leur durée pour le travail accompli, qu’il en allait de même des tarifs appliqués, qu’en définitive, ledit rapport – conforme à la mission confiée – ne pouvait être qualifié d’inutilisable, même partiellement, et qu’il convenait dès lors d’accorder à l’expert W. les honoraires faisant l’objet de sa note du 3 mars 2017, par 26'000 fr., sous déduction d’une provision de 3'000 fr. déjà payée. B.Par acte du 30 novembre 2017, A.V.________ a recouru contre ce prononcé qui lui avait été notifié le 20 novembre précédent, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’aucuns honoraires ne sont dus à l’expert, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. A l’appui de son recours, il a produit un onglet de dix pièces tirées du dossier de première instance.
3 - C.Les éléments nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants : 1.F., et A.V. sont tous les deux les enfants de C.V.________ et de B.V., domicilié de son vivant à Payerne et décédé le 27 mars 1999. Ils sont les seuls héritiers du de cujus, l’épouse de celui-ci bénéficiant d’un droit d’usufruit selon pacte successoral conclu le 25 avril 1995. 2.Par requête du 11 juillet 2007, F. a conclu, avec suite de frais et dépens, au partage de la succession de feu B.V.________ (I) et à la désignation d’un notaire afin de stipuler le partage à l’amiable, si faire se peut ou, à défaut, constater les points sur lesquels porte le désaccord des parties et faire des propositions en vue du partage (II). Par prononcé du 15 mai 2008, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente) a notamment admis la requête en partage susmentionnée (I), a ordonné le partage de la succession de feu B.V.________ (II) et a désigné en qualité de notaire commis au partage W.________, à Echallens (III).
4 - Par prononcé du 26 mars 2013, le Président a arrêté à 21'000 fr. les honoraires dus à W.________ dans la cause en partage successoral litigieuse. 4.Par courrier du 26 février 2013, la Présidente a requis de W.________ qu’il procède à un complément d’expertise, à la suite des déterminations ayant été formulées par chacune des parties à propos de son rapport du 7 mai 2012. 5.Le 18 novembre 2014, une audience de conciliation s’est tenue devant la Présidente en présence des parties, assistées de leur conseil, et de W.. A cette occasion, ce dernier a notamment été invité à s’adresser à l’administration fiscale cantonale, ainsi qu’au fiduciaire [...], à [...], afin d’obtenir tous les renseignements utiles au sujet de la légalisation d’un dossier de titres et à déposer en mains du tribunal un rapport incluant des tableaux Excel et comportant des prises de position sur les points ayant une incidence juridique. 6.Par courrier du 5 mars 2015, A.V. s’est adressé à la Présidente afin qu’elle ordonne à W.________ de requérir divers documents directement en mains de C.V.. Par lettre du 12 mars 2015, la Présidente a informé A.V. qu’elle ne donnerait pas suite à ses réquisitions, précisant qu’il importait de laisser le notaire W.________ faire son travail et remettre son rapport comme convenu dans le procès-verbal de l’audience du 18 novembre 2014. 7.Le 31 août 2015, une nouvelle audience de conciliation s’est déroulée devant la Présidente en présence des parties, assistées de leur conseil, et de W.________. A cette occasion, ce dernier a présenté des « schémas de partage » énumérant les actifs et passifs de la succession litigieuse, avec indication de leurs valeurs respectives. Lors de cette audience, les parties ont en outre signé une convention partielle, par laquelle elles sont convenues, en substance, d’arrêter la valeur d’un
5 - appartement situé en France – dont la propriété, sous réserve d’usufruit, a été attribuée à F.________ – au montant de 350'000 fr. (I) et de mettre en œuvre une expertise, par l’intermédiaire de W., afin de déterminer la valeur du mobilier garnissant l’appartement de C.V., à Payerne (II). 8.Par courrier du 29 septembre 2015, A.V.________ a sollicité de la Présidente qu’elle requiert production par W.________ d’un certain nombre de documents, afin de permettre aux parties de s’assurer de la validité des sommes auxquelles ce dernier faisait référence dans les schémas de partage produits lors de l’audience de conciliation du 31 août
Par lettre du 2 octobre 2015, la Présidente a refusé de donner suite à cette réquisition. 9.Le 22 juin 2016, la Présidente a écrit à W.________ qu’elle l’invitait à poursuivre l’expertise dans le sens convenu lors de l’audience du 31 août 2015, en particulier s’agissant des tableaux examinés lors de cette audience. Par courrier du même jour, elle a informé A.V.________ qu’il ne serait pas donné suite à sa requête tendant à ce que C.V.________ dresse un inventaire des biens mobiliers de feu B.V.________ en indiquant pour chacun de ces biens la valeur à neuf et celle résiduelle. 10.Le 30 janvier 2017, W.________ a déposé son rapport complémentaire, à savoir un « schéma de partage » avec les valeurs retenues par lui-même, une « note explicative concernant le schéma de partage » et un bordereau de pièces. Dans sa « note explicative concernant le schéma de partage », W.________ a notamment indiqué que dès qu’un accord définitif serait intervenu sur les biens composants la masse successorale et la manière de les partager, il conviendrait d’actualiser les valeurs (comptes bancaires
6 - et titres) pour la signature d’un partage définitif, précisant que le schéma de partage proposait une solution de partage qui avait pour objectif principal de déterminer les biens extants de la succession en prenant en compte les remarques effectuées concernant le rapport du 7 mai 2012. Ce document comprenait en outre des remarques concernant certains biens ayant été pris en compte, respectivement n’ayant pas été pris en compte, dans le schéma de partage, ainsi qu’une liste de biens revendiqués par chacune des parties ; il mentionnait également les éléments qui demeuraient litigieux, à savoir la « créance de M. A.V.________ à l’encontre de feu B.V.________ (dite de 1'000'000.-), l’ « emprunt de 450'000 fr. effectué sur l’immeuble des [...], puis la vente aux enchères de cet immeuble pour non paiement des intérêts de la dette hypothécaire par M. A.V.________ » et le « dossier titres non déclaré (compte [...]) (prélèvements et pertes de valeurs) ». 11.Par courrier du 16 février 2017 à l’attention de la Présidente, A.V.________ s’est notamment opposé au fait que le schéma de partage du 30 janvier 2017 comprenne une colonne des biens de C.V., ainsi qu’une autre colonne lui attribuant une partition de l’héritage, au motif qu’elle n’était qu’usufruitière et nullement partie à l’action en partage. Indiquant ne pas être en mesure de se déterminer sur ce schéma de partage en l’état, il a en outre requis la production de pièces par W. afin d’examiner les valeurs retenues par celui-ci, notamment les valeurs concernant les actions nominatives d’un dossier « BCV » et celles pour tous les titres existants hors de ce dossier, ainsi que des pièces relatives à certaines actions non cotées en bourse. Il a encore relevé que, contrairement à ce qui avait été convenu le 31 août 2015, aucun inventaire détaillé des biens mobiliers de feu B.V.________ n’avait été produit. 12.Le 3 mars 2017, W.________ a produit sa note d’honoraires pour les opérations relatives à l’élaboration de son rapport complémentaire, d’un montant total de 26'000 fr., TVA inclue.
7 - 13.Par lettre du 4 avril 2017, F.________ a informé la Présidente qu’elle acceptait la note d’honoraires susmentionnée. Par courrier du 5 avril 2017, A.V.________ s’est à nouveau adressé à la Présidente pour qu’elle ordonne la production par W.________ de diverses pièces relatives aux actions nominatives du dossier « BCV » précité. Il a en outre indiqué qu’il contestait entièrement la note d’honoraires de l’expert. 14.Par lettre du 6 avril 2017, la Présidente a invité W.________ à produire une note d’honoraires détaillée, ainsi que des déterminations sur la correspondance de A.V.________ du 5 avril précédent. Par courrier du 24 avril 2017, W.________ a transmis à la Présidente sa note d’honoraires détaillée, faisant état d’un montant total, TVA comprise, de 26'000 fr. pour les travaux réalisés depuis le 9 juillet 2012 jusqu’au 3 mars 2017, et d’un solde impayé de 23'000 fr. après déduction de la provision sur honoraires lui ayant été versée en 2013. Il s’est en outre déterminé sur le courrier de A.V.________ du 5 avril 2017, notamment sur chaque réquisition de production de pièces y figurant, précisant en outre que le schéma de partage du 30 janvier 2017 avait pour objectif de déterminer les biens extants de la succession, soit la masse successorale à partager, et que dans une seconde étape, il conviendrait effectivement de déterminer la valeur des biens et leur attribution. 15.Par lettre du 4 mai 2017, F.________ s’est déterminée sur le schéma de partage du 30 janvier 2017, en formulant diverses observations et critiques à son égard. 16.Par courrier du 1 er juin 2017, A.V.________ s’est déterminé sur le courrier de W.________ du 24 avril précédent, contestant notamment à nouveau la note d’honoraires de ce dernier.
8 - E n d r o i t :
1.1En cas de procès en partage, la mission conciliatrice du notaire est menée sous l'autorité du président du tribunal, les dispositions relatives à l'expertise étant applicables par analogie (art. 162 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours, quelle que soit la valeur litigieuse (CACI 26 juin 2012/301 ; Müller, in Schweizerische Zivilprozessordnung – Kommentar [DIKE-Komm], 2 e éd., 2016, n. 26 ad art. 184 CPC ; Schmid, in Schweizerische Zivilprozessordnung – Kurzkommentar, 2 e éd., 2014, n. 6 ad art. 184 CPC ; Weibel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3 e éd., 2016, n. 10 ad art. 184 CPC ; contra Schweizer, CPC commenté, 2011, n. 31 ad art. 184 CPC). La décision relative à la rémunération d'un expert compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 15 ad art. 319 CPC, p. 1272), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1279 ; CREC 24 janvier 2013/23). 1.2En l'espèce, la succession comprenant à son ouverture le 27 mars 1999 notamment deux immeubles et différents titres et créances pour plusieurs millions de francs, la procédure au fond est soumise à la procédure ordinaire compte tenu d'une valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. (Bohnet, Actions civiles, 2014,
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3 e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
Saisie d'un recours fondé sur l'art. 184 al. 3 CPC, la Chambre de céans examine avec retenue la fixation des honoraires de l'expert telle qu'effectuée par le premier juge (CREC 16 janvier 2012/11 consid. 4d). La décision du premier juge doit donc être examinée sous l'angle d'un éventuel abus du pouvoir d'appréciation. L'appréciation des honoraires et débours de l'expert ne peut être réformée que lorsque la décision du premier juge apparaît arbitraire et manifestement mal fondée (CREC 24 mai 2017/122 consid. 2.1 ; CREC 27 juin 2014/221 consid. 2.1 et les arrêts cités).
2.2Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, les pièces produites par le recourant à l’appui de son recours figurent toutes au dossier de première instance de sorte qu’elles sont recevables. 3. 3.1Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Gasser/Rickli, in Schweizerische Zivilprozessordnung – Kurzkommentar, op. cit., n. 2 ad art. 184 CPC ; Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 16 ad art. 95 CPC). La rémunération peut être fixée selon des critères de droit cantonal (Dolge, Basler Kommentar ZPO, op. cit., n. 9 ad art. 184 CPC ; Schmid, in Schweizerische Zivilprozessordnung – Kurzkommentar, op. cit., n. 5 ad art. 184 CPC). A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage (art. 394 al. 3 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC). Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec sa mission ne doit pas être rémunéré (Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC). 3.2.Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d'experts, en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n'existe pas en droit vaudois. Selon la jurisprudence cantonale, rendue sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010), pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge devait d'abord vérifier si ceux-
De manière générale, la doctrine souligne que l'expert judiciaire n'est pas le mandataire des parties, ce qui a pour conséquence que le pouvoir de fixer la rémunération appartient au seul juge (Bettex, op. cit., p. 13). L'expert est donc lié au juge par un rapport de droit public, ce qui exclut l'application directe des règles sur le mandat quant au devoir de rendre des comptes en particulier à l'égard des parties. La position de l'expert judiciaire, qui a été décrite comme celle d'un auxiliaire du juge, sans que cette qualification ait de véritable signification juridique (Bettex, op. cit., p. 11), présente certaines analogies avec celle de l'avocat commis d'office – qui est aussi lié au juge par un rapport de droit public – pour l'indemnisation duquel le juge doit s'inspirer des critères de la modération des notes d'honoraires d'avocat et taxer principalement les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies (JdT 1990 III 66 consid. 2a). Dans le cadre de la modération, les opérations effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s'inscrivent raisonnablement dans l'accomplissement de la mission, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues, cet examen devant laisser à l'intéressé une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du
4.1Le recourant s’en prend au prononcé litigieux en lui reprochant une motivation arbitraire et de consacrer une violation de son droit d’être entendu. 4.2 4.2.1Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits, le recourant considère en premier lieu comme arbitrairement inexacte l’affirmation du premier juge selon laquelle l’expert aurait rempli sa mission consistant à déterminer les biens composant la masse successorale et qu’il se serait conformé aux instructions reçues. 4.2.2Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1). 4.2.3En l’espèce, le notaire W.________ a été commis au partage par prononcé du 15 mai 2008, étant précisé que selon l'art. 570 al. 1 CPC-VD, alors en vigueur, sa mission légale consistait à stipuler le partage à l'amiable, si faire se peut, ou, à défaut de constater les points sur lesquels portait le désaccord des parties et de faire des propositions en vue du partage, cette règle étant toujours applicable au vu du droit transitoire
13 - (art. 404 al. 1 CPC), l'action en partage ayant été ouverte par requête du 11 juillet 2007, soit avant l’entrée en vigueur du CPC le 1 er janvier 2011. De toute manière, à partir de cette date, la mission légale du notaire, sensiblement identique, aurait consisté, par renvoi de l'art. 162 al. 1 CDPJ à l'art. 161 al. 1 CDPJ, à prêter son concours à l'avancement du partage et à l'élaboration d'un projet de partage susceptible de recueillir l'accord de tous les héritiers (art. 609 al. 2 CC). Cela étant, l'expert a déposé son rapport le 7 mai 2012 et a été requis de déposer un rapport complémentaire le 26 février 2013. A l'audience de conciliation du 18 novembre 2014, il a notamment été invité à obtenir, d'ici au 10 décembre 2014, de l'administration fiscale et d'une fiduciaire des renseignements au sujet de la légalisation fiscale d'un dossier de titres et à déposer en mains du tribunal un rapport incluant des tableaux Excel et comportant les prises de positions des parties sur les points ayant une incidence juridique. A l'audience du 31 août 2015, l’expert a produit des schémas de partage, les parties ayant en outre convenu d'attribuer la propriété et de fixer la valeur d'un bien immobilier en France, ainsi que de mettre en oeuvre une expertise de la valeur de biens meubles. Le 22 juin 2016, la Présidente a écrit à l’expert qu'elle l'invitait à poursuivre l'expertise dans le sens convenu à l'audience du 31 août 2015, en particulier s'agissant des tableaux examinés lors de cette audience. Le 30 janvier 2017, l'expert a produit un schéma de partage comportant des valeurs retenues par lui-même, une note explicative et un bordereau de pièces. La critique du recourant revient à dire que le rapport de l'expert du 30 janvier 2017 comporterait les mêmes biens que le schéma produit lors de l’audience du 31 août 2015, de sorte que durant cet intervalle, l’expert n'aurait fait que déterminer les valeurs de biens dont la liste n'aurait pas varié. On peine cependant à suivre le recourant dans son argumentation tendant à présenter le prétendu contenu arbitraire du prononcé litigieux. Il n'y a pas lieu de confondre rapport ou rapport complémentaire à proprement parler déposé en 2017 et documents intermédiaires présentés en 2015. De plus, la démonstration que l'expert aurait transgressé le
14 - cadre de sa mission en s'écartant des instructions reçues du juge, telles que rappelées ci-dessus, n'est pas faite. Une étape clé du travail de l'expert a bien consisté à établir les biens et les dettes de la succession, étant précisé que le rapport du 30 janvier 2017, soit les remarques explicatives énumèrent notamment les trois éléments litigieux, soit la créance prétendue d'un million de francs du recourant contre feu B.V., l'emprunt de 450'000 fr. effectué sur l'immeuble des [...] et sa vente aux enchères en raison du non-paiement des intérêts hypothécaires par le recourant et les prélèvements et pertes de valeur du compte dit [...] comportant des titres non déclarés. Au demeurant, comme l’a relevé le premier juge, et contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait reprocher à l’expert d’avoir réservé l’adaptation de la valeur des biens inventoriés à une date ultérieure, puisque c’est le moment du partage qui sera déterminant pour l’évaluation définitive de ceux-ci et que la procédure n’a pas encore atteint ce stade, de nouvelles déterminations apparaissant nécessaires compte tenu des critiques et observations formulées par chacune des parties quant aux biens inventoriés dans le rapport complémentaire du 30 janvier 2017. De même, on ne saurait faire grief à l’expert d’avoir indiqué dans son schéma de partage la position de l’usufruitière C.V., vu son influence sur la composition de la masse successorale. Enfin, s’agissant du mobilier garnissant l’appartement de cette dernière, on ne discerne pas pour quel motif il conviendrait de s’écarter des constatations du premier juge, selon lesquelles l’expert s’est conformé aux instructions résultant de la convention passée par les parties à l’audience de conciliation du 31 août 2015, en mandatant une société de vente aux enchères afin d’établir la valeur de ce mobilier et en reportant ensuite dans son schéma les valeurs moyennes dans la fourchette proposée par cette société. En définitive, il n’apparaît pas que le rapport complémentaire du 30 janvier 2017 ne serait pas conforme à la mission confiée à l’expert. Pour le surplus, le recourant émet des critiques sur certains postes de la note d'honoraires. En particulier, il s'insurge contre la somme de 2'900 fr. correspondant à « 6 conférences avec le soussigné » en soutenant que l'expert prétendrait ainsi à la rémunération de conférences
15 - avec soi-même. Or, manifestement, l'expert a désigné ainsi les conférences avec des tiers auxquelles il a participé personnellement et non l'un ou l'autre de ses collaborateurs. Le recourant s'en prend aussi aux opérations ayant impliqué des collaborateurs ou le notaire stagiaire de l'étude en relevant que la mission d'expertise a été confiée au notaire W.________ personnellement. Certes, mais rien n'empêche le notaire expert d'user dans l'intérêt des parties des facilités que lui offre la structure de son étude, soit de résoudre certaines questions à moindre coût en mettant en oeuvre le personnel de son étude, étant précisé qu'il supervise alors le résultat des tâches confiées. En définitive, la décision attaquée ne saurait être taxée d'arbitraire. 4.3 4.3.1Le recourant discerne une violation de son droit d’être entendu dans les refus successifs et surtout non motivés du premier juge de donner suite à ses réquisitions des 25 juin et 28 septembre 2015, ainsi que des 16 février et 5 avril 2017, concernant la production de pièces censées indiquer la valeur de certains actifs sur lesquelles l’expert se serait fondé pour établir ses schémas de partage. 4.3.2Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
16 - cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 126 I 97 consid. 2b). 4.3.3En l’espèce, les refus présidentiels d'ordonner la production des titres requis par le recourant, des 12 mars et 2 octobre 2015, de même que celui du 22 juin 2016, n'ont pas été contestés par le dépôt de recours en temps utile. Partant, le recourant ne saurait se prévaloir, en raison de la tardivité de sa contestation, d'un défaut de motivation de ces décisions d'instruction à l'occasion d'un recours contre la rémunération de l'expert fixée par décision du 17 novembre 2017. S'agissant des réquisitions du recourant présentées dans ses lettres du 16 février et du 5 avril 2017, l'expert s'est déterminé de manière détaillée dans une correspondance adressée au premier juge le 24 avril 2017 et dont celui-ci a repris l'essentiel dans la décision litigieuse, notamment le fait qu'il était prématuré de fixer par pièces la valeur des biens, étape à réaliser lors du partage, alors que le schéma de partage du 30 janvier 2017 avait pour objectif de déterminer les biens extants de la succession. Il s’ensuit que le prononcé entrepris expose les motifs de ne pas donner suite en l'état aux réquisitions en production de pièces présentées par le recourant et que le droit d'être entendu de celui-ci n'a donc pas été violé. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 560 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
17 - 106 al. 1 CPC). L’intimée et l’expert n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas lieu de leur allouer des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 560 fr. (cinq cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant A.V.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Christophe Oberson (pour A.V.), -Me Pierre del Boca (pour F.), -Me W.
18 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :