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TRIBUNAL CANTONAL
561/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 18 novembre 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et F. Meylan
Greffière :Mme Cardinaux
Art. 91, 92, 93, 94, 162 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper des recours et recours joint interjetés par la société
A., défenderesse, à Rennaz, d'une part, la société R.,
demanderesse, à Rennaz, d'autre part, et par la D.________, intervenante,
à Fribourg, contre le prononcé rendu le 13 mai 2009 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant
les parties entre elles.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé rendu le 13 mai 2009, dont les considérants ont
été notifiés le 17 juin 2009 aux parties, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a pris acte du passé-expédient de la
demanderesse R.________ et de la défenderesse A.________ sur les
conclusions I et II de l'intervenante D.________ du 5 mai 2009 pour valoir
jugement exécutoire (I); fixé les frais de justice à 5'906 fr. 90 pour
R., à 1'775 fr. pour la défenderesse et à 150 fr. pour l'intervenante
(II), dit que la demanderesse est débitrice de la défenderesse de la somme
de 2'675 fr., plus TVA sur 900 fr., à titre de pleins dépens, à savoir, 900 fr.,
plus TVA, à titre de participation aux honoraires de son conseil et pour les
débours de celui-ci, et 1'775 fr. en remboursement des frais de justice de
la défenderesse (III); que la demanderesse est débitrice de l'intervenante
de la somme de 1'050 fr., plus TVA sur 900 fr., à titre de pleins dépens, à
savoir, 900 fr., plus TVA, à titre de participation aux honoraires de son
conseil et pour les débours de celui-ci, et 150 fr. en remboursement des
frais de justice de la D. (IV).
La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement,
qui est le suivant :
«1.Le 13 juillet 2007, R.________ a déposé devant le Président du
Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois une requête de validation en
consignation de fermage à l'encontre de A.________ concluant, avec suite
de frais et dépens, à ce que la consignation du fermage dû au 15 juin 2007
effectuée par R.________ le 11 juin 2007 soit justifiée (I) et à ce que
R.________ soient autorisés à consigner les fermages ultérieurs, la
prochaine fois pour l'échéance prévue au 15 septembre 2007 (II).
Le 11 octobre 2007, R.________ a pris une conclusion nouvelle I
bis, avec suite de frais et dépens, dont la teneur est la suivante: La
consignation du fermage dû au 15 septembre 2007 effectuée par
R.________ le 6 septembre 2007 est justifiée.
Par réponse déposée le 23 octobre 2007, A.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demanderesse
(I) et au déblocage en faveur de la défenderesse, avec effet immédiat, des
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3 -
fermages consignés à tort par la demanderesse, plus intérêts de retard à 5
% l'an dès le 11 juin 2007 (II).
Le 17 décembre 2007, R.________ a pris une conclusion
nouvelle I ter, avec suite de frais et dépens, dont la teneur est la suivante:
La consignation du fermage dû au 15 décembre 2007 effectuée par
R.________ le 5 décembre 2007 est justifiée.
Le 18 janvier 2008, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu une ordonnance de mesures
provisionnelles, motivée à la requête des parties, rejetant notamment la
requête de mesures provisionnelles déposée le 20 décembre 2007 par
A.________ à l'encontre de R.________ (I), arrêtant les frais de la procédure
de mesures provisionnelles à 800 fr. à la charge de A.________ (II) et disant
que A.________ est la débitrice de R.________ de la somme de 990 fr., plus
TVA sur 900 fr., à titre de dépens (III).
La demanderesse s'est déterminée sur les allégués de la
réponse le 22 janvier 2008.
Une audience préliminaire s'est tenue le 1
er
avril 2008.
Le 15 avril 2008, la demanderesse a pris une conclusion
nouvelle I quater, avec suite de frais et dépens, dont la teneure st la
suivante : La consignation du fermage dû au 15 mars 2008 effectuée par
R.________ le 14 mars 2008 est justifiée.
Par courrier du 17 avril 2008, A.________ a conclu au rejet de la
conclusion complémentaire nouvelle déposée par R., de même
qu'au rejet des conclusions précédentes.
Le 19 mai 2008, la D. a déposé devant le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois une requête
d'intervention. Selon la partie II de la requête (intitulée «Etendue de
l'intervention»), la D.________ a sollicité l'autorisation d'intervenir dans la
cause pendante entre R.________ et A.________ afin d'y alléguer les faits
mentionnées dans la première partie de ladite requête et de conclure,
avec suite de frais et dépens, à ce que l'intervenante soit cessionnaire des
fermages faisant l'objet de la requête en validation de consignation de
fermage déposée par la demanderesse en date du 12 juillet 2007 et des
conclusions nouvelles formulées par requêtes complémentaires des 10
octobre 2007, 14 décembre 2007 et 14 avril 2008, de même que tout
fermage qui sera consigné à l'avenir par la demanderesse (I) et à ce que,
en conséquence, l'intervenante ait droit au déblocage en sa faveur, avec
effet immédiat et en lieu et place de la défenderesse, en vertu de la
cession de créance de loyers du 23 mars 2005, des fermages consignés
par la demanderesse, y compris les intérêts de retard à 5 % l'an dès le 11
juin 2007 (II). Enfin, sous partie IV de la requête (intitulée «Conclusions»),
la D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la requête
d'intervention soit admise (I) et à ce que la D.________ soit autorisée à
prendre les conclusions énoncées dans la partie II intitulée «Etendue de
l'intervention».
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Tant la demanderesse que la défenderesse ne se sont pas
opposées à la requête d'intervention. L'intervention a été admise par le
Président du Tribunal civile de l'arrondissement de l'Est vaudois par lettre
du 4 juin 2008.
L'audience de jugement a été fixée au 5 mai 2009. Lors de
celle-ci, les parties ont passé-expédient sur les conclusions I et II de
l'intervenante, la conclusion II étant modifiée comme suit: Il est précisé
que le montant de la consignation s'élève en capital à 100'000 fr. (cent
mille francs). Les intérêts courus sur le compte de consignation à la BCV
(recte: BCF) sont débloqués en faveur de l'intervenante à l'exclusion de
tout autre intérêt.
2. Seule la question des dépens est donc restée litigieuse.»
B.Par acte motivé du 19 mai 2009, confirmé le 19 juin 2009, la
société A.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant à la réforme
du chiffre III du dispositif en ce sens que la société R.________ est sa
débitrice de 15'000 fr., subsidiairement de la somme que justice dira, plus
TVA, et de débours par 150 fr., à titre de participation aux honoraires de
son conseil, ainsi que d'une somme de 1'775 fr. en remboursement de ses
frais de justice.
Dans son mémoire du 13 août 2009, la recourante a développé
ses moyens et confirmé ses conclusions.
Par acte du 25 mai 2009, confirmé le 22 juin 2009, la société
R.________ a également recouru contre ledit prononcé en concluant, sous
suite de dépens, principalement à la réforme des chiffres III et IV du
prononcé attaqué en ce sens que la société A.________ est sa débitrice d'un
montant à fixer à dire de justice au titre de participation à ses dépens (ch.
III du prononcé), que la société R.________ est débitrice de la D.________
d'une somme à fixer à dire de justice et que la société A.________ est la
débitrice de la D.________ d'une somme à fixer à dire de justice à titre de
dépens (ch. IV du prononcé). Elle a conclu subsidiairement à la réforme du
chiffre III du prononcé en ce sens que les dépens dus par la société
R.________ à la société A.________ et les dépens dus par la société
A.________ à la société R.________ sont compensés, et plus subsidiairement
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que le prononcé est annulé et la cause renvoyée à l'autorité de première
instance pour nouveau prononcé dans le sens des considérants.
Dans son mémoire déposé le 31 août 2009, la recourante
R.________ a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
La D.________ a déposé un mémoire le 17 septembre 2009
dans lequel elle a conclu, sous suite de dépens, par la voie du recours
joint, à la réforme du chiffre IV du prononcé en ce sens que les sociétés
R.________ et A., solidairement entre elles ou selon une clé de
répartition à définir à dire de justice, sont ses débitrices de la somme
10'150 francs, subsidiairement de la somme que justice dira, plus TVA sur
10'000 fr., à titre de dépens, à savoir 10'000 fr., plus TVA, à titre de
participation aux honoraires de son conseil et pour les débours de celui-ci,
et 150 fr. en remboursement de ses frais de justice.
Par mémoire du 9 octobre 2009, la société A. a conclu
à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet comme manifestement mal
fondé, du recours de la société R..
Par mémoire du 23 octobre 2009, la société R. a conclu
au rejet du recours de la société A.________ et du recours joint déposé par
la D..
Par mémoire du 23 octobre 2009, la société A. a conclu
à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours joint de la D.________.
E n d r o i t :
- La décision attaquée est un prononcé sur dépens suite à un
passé- expédient.
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L'art. 94 al. 1 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours au Tribunal
cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors
même que la décision au fond n'est pas attaquée.
Selon la jurisprudence, ce recours n'est toutefois ouvert que si
la décision au fond constitue elle-même un jugement principal susceptible
d'un recours autre qu'en nullité (JT 2001 III 2 c. 1; JT 1997 III 77 c. 3a; JT
1997 III 117 c. 1a; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186). Tel est le cas d'une
décision prenant acte d'un passé-expédient, car elle met fin à l'instance
(JT 1989 III 119; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 161 CPC, pp.
186-187).
a)Les deux recours principaux de la société A.________ et de la
société R., interjetés en temps utile, sont recevables dès lors qu'ils
portent sur le principe et le montant des dépens et que les dépens ont été
fixés dans le prononcé du Président du Tribunal d'arrondissement prenant
acte du passé-expédient (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 162 CPC,
p. 294 in fine).
b)S'agissant du recours joint de la D., les recourantes
principales soutiennent qu'il est irrecevable.
ba)La recourante principale R.________ invoque l'arrêt publié au JT
1979 III 101 (cité par Poudret, Haldy et Tappy in op. cit., n. 2 ad art. 94 al.
1 CPC, p. 187), qui précise que le recours en réforme visé à l'art. 466 CPC
est exclusivement celui des art. 451 ss CPC portant sur la violation du droit
matériel, donc sur le fond et non pas celui de l’art. 94 CPC concernant
l'allocation des dépens. En conséquence, le recours joint n’est possible
que lorsque le recours principal porte sur le fond, et non sur les dépens. Le
chapeau de l'arrêt, de même que le commentaire qu'en tirent Poudret,
Haldy et Tappy (in op. cit.), est ambigu : il laisse entendre qu'il n'y a pas
de recours joint lorsque le recours principal ne porte que sur le sort des
dépens. Or, l'arrêt lui-même se borne à dire qu'il n'y a pas de recours joint
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"sur une conclusion de fond" lorsque le recours principal est celui de
l'article 94 CPC mais n'exclut pas le recours joint sur les dépens lorsque le
recours principal porte lui aussi sur les dépens (les deux recours étant de
même nature). La jurisprudence citée par Poudret, Haldy et Tappy (in op.
cit., n. 2 ad art. 466 CPC, p. 724) admet la recevabilité du recours joint sur
les dépens lorsque le recours principal porte lui aussi sur les dépens. Le
recours de la D.________ est donc recevable.
bb)Selon la recourante principale A., pour autant qu'on
comprenne son argumentation, la D. ne pourrait pas "se joindre au
recours" principal (art. 466 CPC) dans la mesure où elle n'est pas
concernée par l'un ou l'autre des recours principaux, ceux-ci ne remettant
en cause ni son droit à des dépens, ni le montant de 1'050 fr. alloué par le
premier juge.
On doit admettre cependant que la D.________ est concernée
par les recours précités, dans la mesure où la société R.________ conclut à
ce que la société A.________ et elle sont les débitrices de la D..
Même si dans son recours joint, la D. paraît se désintéresser de la
personne de sa débitrice, elle n'est pas moins concernée par les recours
principaux sur ce point. Elle peut par conséquent se joindre aux recours
principaux en formant un recours par voie de jonction sur les dépens. Le
recours joint de la D.________ est donc recevable.
2.Le recours de la société R.________ tend principalement à la
réforme et subsidiairement à la nullité du prononcé entrepris.
Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours
n'examine que les moyens dûment développés, l'énonciation séparée des
moyens de nullité étant une condition de recevabilité du recours en nullité
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
En l'espèce, la société R.________ a conclu à la nullité, mais elle
n'expose aucun moyen spécifique de nullité ni n'invoque de grief
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susceptible d'être considéré comme cause de nullité, de sorte que son
recours en nullité est irrecevable.
- a)Selon l'art. 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a
obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune des parties
n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les
compenser (al. 2). Selon la jurisprudence de la cour de céans, pour décider
de la répartition des dépens, le juge doit rechercher lequel des plaideurs
gagne le procès sur le principe, et non pas répartir les dépens
proportionnellement aux montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 3 ad art. 92 CPC, p. 175). D'après l'art. 91 CPC, les dépens comprennent
les frais et les émoluments de l'office payés par la partie (a), les frais de
vacation des parties (b), ainsi que les honoraires et les déboursés de
mandataires et d'avocat (c). En outre, en matière de participation aux
honoraires du mandataire, l'art. 93 al. 2 CPC renvoie au tarif établi par le
Tribunal cantonal, en l'espèce le TAv (tarif des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens du 17 juin 1986, RSV 177.11.3) qui est seul applicable.
L'art. 3 al. 1 TAv prévoit que les honoraires sont fixés entre les minima et
les maxima en considération des difficultés de la cause et de la complexité
des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse
calculée conformément au tarif des frais judiciaires civils. Les opérations
donnant lieu à dépens comprennent les correspondances, conférences et
autres opérations accessoires (al. 2).
Saisie d'un recours sur l'adjudication des dépens, la Chambre
des recours, qui est également compétente pour en revoir le montant (art.
94 al. 3 CC), revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC).
Selon l'art. 162 al. 1 CPC, la partie qui passe expédient sur
toutes le conclusions de son adversaire est chargée des dépens, arrêtés
d'office par le juge qui instruit la cause.
b)Le premier juge a considéré que, dans la mesure où la
demanderesse avait initié la procédure, c'était à elle qu'il incombait de
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9 -
payer des dépens, par 1'050 francs, à l'intervenante D.________ et non à la
défenderesse, qui n'était tenue par aucune disposition procédurale de
communiquer l'existence de la cession de la créance de fermages
intervenue le 23 mars 2005, soit plus de deux ans avant l'ouverture de la
procédure (jgt, p. 5).
Le premier juge a aussi pris en considération le fait que la
demanderesse avait eu connaissance de cette cession dès le 19 mai 2008
(date du dépôt de la requête d'intervention de la D.) et que ce
n'était qu'à l'audience de jugement du 5 mai 2009 (soit un an plus tard)
qu'elle avait passé expédient sur les conclusions de l'intervenante. Il a
relevé qu'en réagissant plus promptement, la demanderesse aurait pu
épargner à la défenderesse des frais d'avocat et a dès lors estimé que la
demanderesse était tenue de verser des dépens à la défenderesse - ceux-
ci devaient être réduits dans la mesure où la défenderesse aurait dû
avertir la demanderesse de l'existence de la cession de créance des loyers
en faveur de la D. survenue le 23 mars 2005. Une telle précaution
aurait permis d'éviter la procédure judiciaire, ou à tout le moins la tenue
d'une audience de jugement, et, partant, d'épargner des frais de conseil
(jgt, p. 6). Se fondant sur l'art. 2 TAv et sur le TFJC (tarif des frais
judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5), le
premier juge a dès lors alloué à la défenderesse des dépens réduits, par
2'675 fr., à la charge de la demanderesse.
c)La recourante principale R.________ conteste la décision
mettant à sa charge la totalité des dépens de l'intervenante D..
Selon elle, ces dépens devraient être supportés "par les deux parties
principales", voire par la seule défenderesse.
On doit tout d'abord constater que la D. obtient gain
de cause (par le passé-expédient sur les conclusions qu'elle a prises) et
qu'elle a droit à de pleins dépens. Ce n'est pas contesté. La question est
de savoir contre qui l'intervenante obtient gain de cause. On doit
considérer que tel est le cas tant contre la demanderesse, qui soutenait
qu'elle était en droit de consigner les fermages, que contre la
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défenderesse, qui affirmait que les fermages devaient être débloqués en
sa faveur, ce qui conduit à partager à raison de 50% les dépens dus à
l'intervenante par la demanderesse et par la défenderesse.
d) S'agissant des dépens dus entre la demanderesse et la
défenderesse, la recourante principale R.________ voudrait qu'ils soient
inversés. Pour elle, c'est la demanderesse qui aurait droit à des dépens et
non la défenderesse.
On ne peut cependant reprocher à la demanderesse d'avoir
ouvert action, comme le fait le premier juge (jgt, p. 5), ni soutenir qu'une
partie perd davantage que l'autre. Dans ces circonstances, les dépens
doivent être compensés. Le jugement doit être réformé en ce sens.
4.La recourante principale A.________ soutient que les dépens qui
lui sont alloués doivent être augmentés de 2'675 fr. à 16'925 francs. Vu
cependant la compensation susmentionnée des dépens dus entre la
demanderesse et la défenderesse, ce moyen doit être rejeté.
5.La recourante par voie de jonction estime que le montant de
dépens, qui lui a été alloué par le premier juge, par 1'050 fr., est
insuffisant et conclut à ce qu'il soit augmenté à 10'150 fr., soit 10'000 fr. à
titre de participation aux honoraires de son conseil et pour les débours de
celui-ci, plus 150 fr. en remboursement de ses frais de justice. Elle
mentionne les opérations effectuées par son conseil auxquelles elle
applique l'art. 2 TAv (recours, p. 3).
Comme cela ressort du dossier, ces opérations comprennent
tout d'abord une requête d'intervention du 16 mai 2008 déposée le 19 mai
2008, composée de quatre pages et demie, pour laquelle le chiffre 10 de
l'art. 2 TAv prévoit un émolument situé entre 300 fr. et 2'500 fr. qu'il
convient de fixer ici à 600 francs. S'y ajoute une mise en œuvre de l'expert
du 1
er
septembre 2008 (cf. rapport expertise, p. 2) pour laquelle le chiffre
-
11 -
15 fixe un émolument situé entre 300 fr. et 2'500 fr., qu'il convient
d'arrêter ici à 600 francs. Il y a enfin l'audience de jugement du 5 mai
2009 (d'un quart d'heure, sans plaidoiries), pour laquelle le chiffre 25
prévoit un émolument situé entre 600 fr. et 5'000 fr. et qui peut être fixé
ici à 600 francs. Le total de ces montants s'élève à 1'800 francs. Il n'y a
pas lieu de retenir l'observation sur expertise, dans la mesure où il ne
s'est agi que d'une simple lettre selon laquelle la D.________ n'avait pas de
remarque à formuler sur le rapport d'expertise. C'est donc le montant de
1'800 fr., plus TVA par 136 fr. 80 et plus 150 francs de frais de justice, à
savoir au total 2'086 fr. 80, qui doit être alloué à la D.. Ce montant
doit être mis (par moitié, voir considérant 3c ci-dessus) à la charge de la
demanderesse, par 1'043 fr. 40, et à la charge de la défenderesse, par
1'043 fr. 40.
Le recours de la D. doit dès lors être admis
partiellement et le prononcé réformé en ce sens.
6.En conclusion, le recours de la société A.________ est rejeté. Le
recours de la société R.________ et le recours joint de la D.________ sont
partiellement admis.
Le prononcé est réformé aux chiffres III et IV de son dispositif
en ce sens que les dépens entre la société R.________ et la société
A.________ sont compensés. La société R.________ doit payer à la D.________
la somme de 1'043 fr. 40 à titre de dépens et la société A.________ doit
payer à la D.________ la somme de 1'043 fr. 40 à titre de dépens.
Les frais de deuxième instance sont fixés à 467 fr. pour la
recourante principale A., à 350 fr. pour la recourante principale
R. et à 400 fr. pour la recourante par voie de jonction D..
La société R. doit payer à la D.________, qui obtient
partiellement gain de cause (art. 92 al. 2 CPC), la somme de 100 fr. à titre
de dépens (réduits de 4/5) de deuxième instance.
-
12 -
La société A.________ doit payer à la D., qui obtient
partiellement gain de cause (art. 92 al. 2 CPC), la somme de 100 fr. à titre
de dépens (réduits de 4/5) de deuxième instance.
La société A. doit payer à la société R.________ la
somme de 900 fr. à titre de dépens (réduits d'un tiers) de deuxième
instance.
-
13 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours de A.________ est rejeté.
II. Le recours de R.________ et le recours joint de D.________ sont
partiellement admis.
III. Le prononcé est réformé aux chiffres III et IV de son dispositif
comme suit :
III. dit que les dépens entre R.________ et A.________ sont
compensés.
IV. a) dit que R.________ doit payer à D.________ la somme de
1'043 fr. 40 (mille quarante-trois francs et quarante centimes)
à titre de dépens.
b) dit que A.________ doit payer à D.________ la somme
de 1'043 fr. 40 (mille quarante-trois francs et quarante
centimes) à titre de dépens.
Il est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais de deuxième instance sont fixés à 467 fr. (quatre cent
soixante-sept francs) pour la recourante principale A.,
à 350 francs (trois cent cinquante francs) pour la recourante
principale R., et à 400 fr. (quatre cents francs) pour la
recourante par voie de jonction D..
V. La recourante principale R. doit payer à la D.________ la
somme de 100 fr. (cent francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
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14 -
VI. La recourante principale A.________ doit payer à la D.________ la
somme de 100 fr. (cent francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
VII. La recourante principale A.________ doit payer à la recourante
principale R.________ la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à
titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 novembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Jacques Ballenegger (pour la société A.),
-Me François Roux (pour la société R.),
-Me Eric Bersier (pour la D.________).
-
15 -
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 7'625 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
La greffière :