806 TRIBUNAL CANTONAL 447/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 25 août 2010
Présidence de M. G I R O U D , vice-président Juges:MM. Creux et Denys Greffier :M. Elsig
Art. 736 al. 1, 738 CC; 452 al. 1 ter CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par T., à Cheseaux-sur- Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 2 novembre 2009 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec X., à Cheseaux-sur-Lausanne, défenderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 2 novembre 2009, dont la motivation a été envoyée le 25 mai 2010 pour notification, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions du demandeur T.________ (I), fixé les frais de justice du demandeur à 1'420 fr. et ceux de la défenderesse X.________ à 1'350 fr. (II) et alloué à la défenderesse des dépens, par 4'950 fr. (III). La Chambre des recours fait sien dans son entier, sous réserve des points examinés au considérant 2 de la partie "En droit", du présent arrêt, l'état de fait du jugement, qui est le suivant : "1.Le demandeur T.________ est l'unique propriétaire de la parcelle [...] du cadastre de la commune de Cheseaux-sur-Lausanne. Cette parcelle, qu'il a acquise le 18 octobre 1973, supporte une habitation avec garage couvert et place jardin. La défenderesse X.________ est propriétaire, depuis le 4 février 2008, de la parcelle [...] de ce cadastre, résultant de la division du même jour de l'ancienne parcelle [...] La parcelle [...] se situe à l'angle nord-est de la parcelle [...], avec laquelle elle a une limite commune d'environ deux mètres de long. Une maison d'habitation y a été construite par la défenderesse en 2009, sur la partie nord-est de cette parcelle (à l'opposé de la parcelle [...]). 2.Le 26 janvier 1972, deux servitudes de passage avaient été constituées en faveur de la parcelle [...] précitée, alors propriété de la commune de Cheseaux-sur-Lausanne. L'une, inscrite au registre foncier sous no [...] ( [...]), permet un "passage à pied et pour toutes canalisations" et grève les parcelles [...] et [...], cette dernière appartenant également à ladite commune; l'autre, portant no [...] ( [...]), permet un "passage à pied et pour tous véhicules" et grève les parcelles [...], [...], [...], [...] et [...], situées à l'est. La création de la première servitude citée n'a donné lieu au paiement d'aucune indemnité. Le tracé de cette dernière servitude - passage à pied et pour toutes canalisations - part de l'extrémité sud-ouest de la parcelle [...], longe toute la limite nord de la parcelle [...], sur une largeur de 2 mètres, et débouche, à l'ouest, sur la parcelle [...], qu'il traverse sur toute sa limite est sur une largeur de 4 mètres. Sur la parcelle [...], un chemin communal asphalté a été aménagé sur toute l'assiette de la servitude. Au nord, il permet de rejoindre le domaine public, soit la route dite de [...]; au sud, il dessert les parcelles [...] et [...] sur une cinquantaine de mètres environ,
3 - puis se termine à la limite de la parcelle [...]. Les parcelles [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] bénéficient sur ce chemin d'une servitude de passage à pied, pour tous véhicules et canalisations. Depuis le milieu des années 1970, la parcelle [...] supporte plusieurs bâtiments scolaires, implantés à l'ouest du chemin communal précité et séparés de celui-ci par un talus d'environ 3 mètres de large, couvert de végétation. Un escalier (non cadastré) avait été érigé par la commune au sud du chemin, à hauteur de la parcelle [...], pour permettre aux propriétaires riverains d'accéder à pied à l'école en dessous et au centre du village à l'ouest, sans devoir passer par la route de [...]. Au début des années 1990, la création d'un nouveau bâtiment scolaire (salle de gym) au sud de la parcelle [...] a entraîné le déplacement de cet escalier, qui se trouve actuellement un peu plus au nord, à hauteur de la parcelle [...]. La servitude [...] ( [...]) - passage à pied et pour tous véhicules
permet l'accès à la route de [...] par l'est de la parcelle [...], longeant en direction du nord les parcelles [...], [...], [...], [...] et [...]. L'assiette de cette servitude est aujourd'hui aménagée en un chemin asphalté, ce qui n'était pas le cas à l'époque de sa constitution.
3.Par acte notarié du 12 décembre 1972, la commune de Cheseaux-sur-Lausanne a cédé à l'Etat de Vaud la parcelle [...], en échange de la parcelle [...] du même cadastre; une soulte de fr. 144'000.- a été versée à l'Etat de Vaud dans le cadre de cet échange. Lors de son acquisition par l'Etat de Vaud, la parcelle [...] était encore en nature de pré-champ. L'Etat de Vaud y a construit une cure, à l'usage du pasteur de la paroisse de Cheseaux-sur-Lausanne. L'échange de parcelles et la construction de la cure à cet endroit avaient pour origine une demande du pasteur de l'époque de quitter l'ancienne cure sise près d'un axe routier important pour s'établir dans un endroit plus à l'écart; le pasteur avait en effet perdu un enfant percuté par une voiture sur la route devant l'ancienne cure. D'après les témoignages recueillis, dignes de foi, le pasteur et les membres de sa famille utilisaient régulièrement la servitude de passage qui grève les parcelles [...] et [...] ( [...]; [...]) afin d'accéder à pied à l'école et au centre du village. Ils utilisaient en revanche la servitude grevant les parcelles à l'est ( [...]; [...]) lorsqu'ils voulaient rejoindre la route de [...], lors des déplacements en véhicule essentiellement. Le dernier pasteur a quitté la cure sise sur la parcelle [...] en automne 2005. La cure n'a plus été occupée depuis lors. 4.Lors de la création des servitudes précitées, la route de [...] avait encore le statut d'une route cantonale. Depuis la mise en service, à la fin des années 1990, d'une nouvelle route cantonale de contournement de Cheseaux-sur-Lausanne, cette route ne sert plus au transit routier mais uniquement à la desserte des quartiers d'habitation voisins.
4 - 5.Courant 2005, l'Etat de Vaud a décidé de mettre en vente environ 18 cures du canton, dont celle sise sur la parcelle [...] de Cheseaux-sur-Lausanne. 6.Dans une lettre du 29 août 2005, le demandeur a sollicité du Service immobilier et logistique de l'Etat de Vaud qu'il examine la possibilité de supprimer la partie "passage à pied" de la servitude [...] ( [...]). Il faisait valoir, en bref, que la cure implantée sur la parcelle [...] avait déterminé "historiquement" la réservation d'un passage pour piétons à l'usage du pasteur et que la vente prochaine de ce bien-fonds rendait caduc un tel passage, la parcelle [...] bénéficiant d'un accès côté est. Par courriers des 30 septembre 2005 et 24 avril 2006, l'Etat de Vaud a refusé de donner suite à cette demande, arguant en substance que la servitude de passage en question représentait une valeur marchande incluse dans l'estimation de la parcelle et qu'elle constituait un atout important dans le cadre de la vente de ce bien-fonds; il relevait aussi que le cheminement piétonnier, objet de la servitude, permettait de relier directement le bien-fonds de la cure à l'école communale, ce qui constituait un atout important dans le cadre de la vente de ce bien-fonds. 7.Le 1 er octobre 2007, l'Etat de Vaud a fait publier dans la Feuille des avis officiels un appel d'offres public portant sur la vente de la parcelle [...] de Cheseaux-sur-Lausanne. L'appel d'offres précisait qu'il s'agissait d'une ancienne cure. Sous la rubrique "servitude", il indiquait en outre ce qui suit : "Passage à pied et pour toutes canalisations à la charge des parcelles n° [...], [...] (Passage à pied à la charge de la parcelle n° [...], en cours de radiation).". Le rapport d'estimation de la valeur vénale de la parcelle [...], établi dans le cadre de cet appel d'offres, n'attribue pas de valeur spécifique à la servitude de passage [...] ( [...]). A.I.________ et B.I.________ ont déposé l'offre la plus élevée. Ce dernier a par la suite renoncé à acquérir au profit de la défenderesse. 8.Le 4 février 2008, la défenderesse et A.I.________ ont acquis de l'Etat de Vaud la parcelle [...] de Cheseaux-sur-Lausanne, qu'elles ont divisée le même jour en deux biens-fonds distincts : au sud, la parcelle [...], appartenant à la première nommée et, au nord, la parcelle [...] nouvelle, appartenant à la seconde. La parcelle [...] nouvelle n'a pas de limite commune avec la parcelle [...] ni ne bénéficie d'un droit de passage sur la parcelle [...], désormais seul fonds dominant de la servitude de passage grevant la parcelle du demandeur. 9.La villa construite sur la parcelle [...] est habitée par la défenderesse, son fils né en 2002 d'un premier mariage, son ami
5 - C.________ et leurs enfants communs (nés en 2006 et en 2009); ils y accueillent également les 2 fils de C.________ nés d'un premier mariage en visite. Aussi bien les adultes que les enfants empruntent la servitude de passage grevant la parcelle [...] lorsqu'ils souhaitent se rendre à pied à l'école et au centre du village. Un des enfants fréquente d'ailleurs cette école. Le passage est également utilisé par la jeune fille au pair. Depuis la parcelle de la défenderesse, l'accès à la route de [...] se fait toujours par l'est, à travers la servitude de passage [...] [...]. Ce passage est utilisé essentiellement lorsque la famille se déplace en voiture.
6 - En droit, la première juge s'est référée, à défaut d'indications déterminantes émanant de l'inscription au registre foncier et de l'acte constitutif de la servitude litigieuse, à la manière dont celle-ci avait été exercée, pour déduire que dite servitude avait pour but de permettre au propriétaire de la parcelle [...] d'accéder directement à l'école et au centre du village en passant par la parcelle [...]. Elle a considéré que la défenderesse avait un intérêt raisonnable à son maintien. B.T.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que ses conclusions de première instance du 11 juillet 2007 telles que modifiées le 6 novembre 2008 sont admises, des dépens de première instance lui étant alloués, et, subsidiairement à son annulation. Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens, retiré sa conclusion en annulation et confirmé ses conclusions en réforme. L'intimée X.________ n'a pas été invitée à se déterminer. E n d r o i t : 1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de tribunal d'arrondissement. Le recours, uniquement en réforme, interjeté en temps utile, est ainsi recevable.
7 - 2.a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). b) Le recourant conteste la description de l'assiette de la servitude litigieuse opérée en page 25 du jugement dans la partie "en droit" en ce sens que selon lui dite servitude ne s'étend pas le long de la parcelle [...] en direction du sud, à juste titre. En effet, il ressort de la pièce n° 7 du bordereau I du demandeur que, le long de dite parcelle, la servitude en cause s'étend sur le même cheminement que celle de passage à pied, pour tous véhicules et canalisations n° [...] ( [...]) établie à la même date en faveur des parcelles [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] et dont l'assiette a été étendue en direction du sud en 1973 depuis le point de contact de la servitude litigieuse avec la parcelle [...]. De même, il ressort du plan de circulation piétonnière de la Commune de Cheseaux-sur-Lausanne (pièce n° 12 du bordereau I du demandeur) que le chemin aménagé sur la servitude litigieuse le long de la parcelle [...] ne fait pas partie du domaine public communal. Ce chemin, bien que situé sur une parcelle appartenant à la commune, ne saurait donc être qualifié de chemin communal comme le fait le jugement en page 18, quatrième paragraphe.
8 - En revanche, l'assertion du recourant selon laquelle l'ancien escalier non cadastré se serait situé sur la parcelle [...] et non [...] ne trouve aucune confirmation dans les pièces du dossier, de même que celle selon laquelle l'ancien escalier n'aurait servi qu'au propriétaire de ladite parcelle. De toute manière, comme le relève le recourant lui-même, cet élément n'est pas déterminant pour le sort du litige. c) Pour le surplus, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient toutefois de le compléter comme il suit : -Dans son courrier du 26 février 2009 (pièce n° 70 requise), la Municipalité de Cheseaux-sur-Lausanne à répondu de la manière suivante à l'invitation à produire tout document précisant les circonstances qui l'avait amenée à construire l'escalier situé en contrebas de la parcelle [...], à l'extrémité Est de la parcelle [...] : "(...) Lors de la construction du bâtiment scolaire DLV 5, il a été nécessaire de créer une liaison entre la servitude N° [...] et le chemin public au travers du préau de l'école, ceci en remplacement du cheminement qui existait au sud de l'ancienne salle de gymnastique. (...)" -Il ressort du plan au 1:1000 de la parcelle [...] et des parcelles avoisinantes (pièce n° 61 requise) que, depuis le centre de la parcelle [...] de la défenderesse, il faut, pour aller en direction du village en utilisant la route de [...], effectuer environ 138 mètres pour arriver sur dite route en utilisant la servitude litigieuse et environ 194 mètres, dont environ 80 mètres sur la route de [...], pour arriver au même point de celle-ci en utilisant la servitude n° [...] ( [...]), dont se prévaut le demandeur.
9 - d) Il n'y a pas lieu de procéder à d'autre compléments, ni à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. 3.a) Le recourant relève que la servitude litigieuse n'a qu'un débouché sur le domaine public, soit au nord, sur la route de [...], qu'au moment de sa constitution les bâtiments scolaires n'existaient pas et que l'escalier permettant d'accéder à la parcelle [...] n'était initialement pas accessible par la servitude en cause. Il déduit de ces éléments que le but unique de celle-ci est bien de relier la parcelle de l'intimée à dite route et non d'ouvrir un accès rapide à l'école et au centre du village. Il soutient que dite servitude n'a plus d'utilité depuis que celle qui porte le n° [...] ( [...]) a été asphaltée et que la route de [...] n'est plus une route cantonale de transit à grand trafic. Il fait valoir que l'accès à la dite route depuis la parcelle de l'intimée est plus court en utilisant l'autre servitude. b/aa) Selon l'art. 736 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude foncière qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant. La jurisprudence a précisé que l'utilité pour le fonds dominant, respectivement l'intérêt de son propriétaire s'entend comme celui du propriétaire du fonds dominant à l'exercice de la servitude selon son objet et son étendue. L'utilité se définit conformément au principe de l'identité de la servitude, selon lequel celle-ci ne peut être maintenue dans un autre but que celui pour lequel elle a été constituée. Il faut ainsi examiner en premier lieu si le propriétaire du fonds dominant a encore un intérêt à exercer la servitude selon le but initial et quel est le rapport entre cet intérêt et celui qui existait lors de la constitution de la servitude. L'intérêt du propriétaire du fonds dominant s'apprécie en vertu de critères objectifs (ATF 130 III 554 c. 2 et références, JT 2004 I 245). Si la servitude a perdu toute utilité pour le fonds dominant dans le cas concret, celle-ci doit être radiée. Tel n'est pas le cas si le propriétaire qui en est l'ayant droit a
10 - encore un intérêt raisonnable à l'exercice de la servitude (ATF 130 III 554 précité, c. 3.3 et références). bb) Pour déterminer le contenu et l'étendue d'une servitude, l'art. 738 CC prévoit une gradation. Le point de départ est l'inscription au registre foncier. En tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude, elle fait règle pour en déterminer le contenu (art. 738 al. 1 CC). Ce n'est que si le texte de l'inscription n'est pas clair que l'ont peut se reporter, dans les limites de l'inscription, au titre d'acquisition (art. 738 al. 2 CC), c'est-à-dire à l'acte constitutif, qui est conservé au registre foncier comme pièce justificative (art. 948 al. 2 CC) et qui fait partie intégrante du registre foncier (art. 942 al. 2 CC). Si le titre d'acquisition n'est pas non plus concluant, l'étendue de la servitude peut être précisée, dans les limites de l'inscription, par la manière dont elle a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi (art. 738 al. 2 CC) (ATF 131 III 345 c. 1.1, JT 2005 I 567; ATF 130 III 554 précité c. 3.1). c) La première juge a considéré que ni l'inscription au registre foncier ni l'acte constitutif de la servitude litigieuse ne permettaient de déterminer si le but de celle-ci était uniquement de permettre l'accès à la route de [...] au nord, comme le soutenait le recourant, ou de faciliter l'accès à pied à l'école et au centre du village à l'ouest comme le prétendait l'intimée. En se référant à l'usage qui en avait été fait par le pasteur et sa famille depuis la construction de la cure en 1970, à la construction d'un escalier non cadastré, dont le but était de permettre à tous les riverains d'accéder directement à l'école et au centre du village en passant par la parcelle [...], et au fait que l'accès à la route de [...] était déjà donné par l'autre servitude, la première juge a retenu la thèse de l'intimée. d) Cette appréciation peut être confirmée. En effet, la parcelle [...] était au moment de la constitution de la servitude litigieuse un terrain communal. On peut admettre que le seul fait que la servitude litigieuse permette d'accéder à dite parcelle offrait dès l'origine un avantage au fonds dominant, dont le propriétaire se trouvait ainsi en situation de
11 - bénéficier d'une tolérance de passage de la part de la commune. D'ailleurs, la construction, puis le déplacement de l'escalier non cadastré, sans constitution d'une servitude de passage à travers la parcelle [...], atteste de cette tolérance. Cette absence de servitude de passage peut raisonnablement s'expliquer par la volonté de la commune de ne pas prétériter les possibilités de construction sur dite parcelle et il n'est pas interdit que l'administration choisisse de favoriser les déplacements pédestres sans que cela ne l'empêche d'accomplir sa tâche première, ici la gestion d'une école, dont la construction devait à tout le moins être envisagée au moment de la constitution de la servitude litigieuse. Le fait que le tracé de celle-ci ne s'étende pas vers le sud, là ou se trouvait l'escalier non cadastré avant son déplacement, n'est pas déterminant. En effet, au moment de la constitution de la servitude litigieuse, celle-ci partageait l'entier du tracé sur la parcelle [...] de la servitude [...] ( [...]). Ce n'est qu'ultérieurement, soit en 1973, que cette dernière servitude a été étendue au sud, sans que le tracé de la servitude litigieuse ne soit modifié, ce qui n'apparaissait pas nécessaire dès lors que l'extension de la servitude se trouvait sur la parcelle communale et que la commune tolérait de manière générale le passage sur celle-ci. Au demeurant, même en admettant la thèse du recourant quant au but de la servitude litigieuse, on ne saurait considérer que celle- ci a perdu toute utilité. En effet, lorsque l'on veut se rendre au centre du village à pied depuis la parcelle de l'intimée, le trajet par la servitude litigieuse est plus court de quelque cinquante mètres que celui suivant la servitude à l'est n° [...] ( [...]). Il permet en outre d'éviter sur environ huitante mètres le tronçon d'une route, qui, pour avoir été déclassée, n'en est pas moins plus dangereuse pour les piétons et notamment les enfants qu'un chemin desservant quelques villas. Ces deux avantages prévalent certainement au moment de choisir un itinéraire sur le fait que le chemin sis à l'est est désormais asphalté. L'intimée a ainsi un intérêt raisonnable à l'usage de la servitude litigieuse. Le jugement attaqué s'avère en conséquence bien fondé.
12 - 4.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 800 fr. (art. 232 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant T.________ sont arrêtés à 800 fr. (huit cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
13 - Du 25 août 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Christophe Piguet (pour T.), -Me Patrice Girardet (pour X.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
14 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :