Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffière:MmeRossi
Art. 8, 159 al. 3, 163 et 164 CC; 17 CO; 111 al. 1 ch. 1 et al. 5 LP;
452 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par J., à Lausanne, défendeur,
contre le jugement rendu le 27 juin 2008 par le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant
d’avec A.D., demanderesse, et B.D.________, défendeur, tous deux
à Lausanne.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 27 juin 2008, dont la motivation a été
adressée aux parties le 11 février 2009 pour notification, le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé que la
demanderesse A.D.________ est la créancière du défendeur B.D.________
d'un montant de 4'265 fr. (I), que celle-ci est admise à participer à la saisie
série n
o
1 imposée le 24 mars 2007 sur les biens de B.D.________ par
l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, à concurrence de 4'265 fr.
s'agissant de la poursuite n
o
1809 (II), que l'opposition à la participation de
la demanderesse à dite saisie, formée par le défendeur J., est
levée à concurrence de 4'265 fr. (III), arrêté les frais et dépens (IV et V) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
de ce jugement, qui est le suivant:
«1.a) Tous deux de confession musulmane, la demanderesse
A.D., née A.E.________ en 1970, de nationalité marocaine, et le
défendeur B.D.________, né en 1954, de nationalité suisse, ont conclu le 29
décembre 2002 un contrat de fiançailles, ainsi libellé :
"(...) Entre le fiancé et la fiancée, il est convenu ce qui suit :
1.Le fiancé contribuera à l'entretien de la fiancée par des versements
mensuels et réguliers de SFR 1'500.- (mille cinq cents francs) le 1
er
de
chaque mois, 1
ère
fois le 1
er
janvier 2003. Elle est payable 12 fois l'an
en cette somme.
2.En sus, le fiancé contribuera à l'entretien de la fiancée par le
versement, entre le 15 et le 31 décembre, équivalant à 2/3 (deux
tiers) du 13
ème
salaire brut du fiancé, à sa charge de prouver, le cas
échéant, qu'il n'est pas mis au bénéfice d'un 13
ème
salaire. Il en va de
même pour toutes les primes ou autres gratifications.
3.La contribution d'entretien en faveur de la fiancée est due tant que
celle-ci n'aura pas obtenu un permis de séjour suisse au titre de
regroupement familial, qui ne peut se faire que dans le cadre du
mariage.
4.La contribution d'entretien sera augmentée d'un minimum de SFR
100.- (cent francs) jusqu'à concurrence d'une contribution maximum
de SFR 2'000.- (deux mille francs) par mois.
5.Le fiancé reconnaît avoir été dûment avisé qu'en droit marocain et
musulman, le non respect du présent contrat est un abandon de
famille, poursuivi d'office et sanctionné selon le Code pénal marocain
par une peine de prison.
-
3 -
6.Le fiancé et la fiancée, par leur signature, reconnaissent que le
présent contrat de fiançailles vaut fiançailles selon les Droits suisse et
marocain ainsi que le mariage musulman coutumier au sens des
dispositions religieuses islamiques, celui-ci n'étant pas reconnu par
les Autorités helvétiques.
7.Le fiancé s'engage à ne jamais vouloir prendre co-épouse, ne jamais
vouloir divorcer ni ne jamais prononcer la répudiation de A.E.________
et de ce fait, renonce formellement, librement et irrévocablement à
ses droits et déclare consentir à ce que cet engagement figure sur le
futur contrat de mariage légalement reconnu par les Autorités
marocaines.
Ainsi fait à Marrakech le 29 décembre 2002, en 3 exemplaires.
Lu et approuvéLu et approuvé
B.D.A.E.
[signature][signature]"
b) Par convention du 28 avril 2004, signée devant un avocat
de Safi (Maroc), le défendeur B.D.________ et la demanderesse se sont
engagés à régler solidairement et conjointement à la mère de cette
dernière, dame B.E., la somme de 4'000 Dirhams par mois, soit
quelque CHF 600.- mensuels, au titre de contribution d'entretien, et ce dès
la fin du mois de mai 2004.
Compte tenu des difficultés financières des débiteurs
d'entretien, et selon attestation -reconnue par l'autorité fiscale helvétique-
établie le 5 mars 2008 par B.E., seuls Fr. 450.- ont pu être versés
mensuellement à cette dernière de janvier à décembre 2007, un
complément de Fr. 600.- ayant été versé en sus, pour 2007, en date du 8
janvier 2008. C'est ainsi Fr. 6'000.- au total qui ont été versés pour l'année
2007 par les époux D.________ à la mère de la demanderesse, en lieu et
place des Fr. 7'200.- annuels stipulés par la convention du 28 avril 2004.
c) Les fiancés susnommés se sont mariés en Suisse, le 17 mai
2.Par reconnaissance de dette écrite datée du 12 février 2007, le
défendeur B.D.________ a reconnu devoir à son épouse la somme de Fr.
10'265.-soit Fr. 3'065.- relatifs à des frais de procès selon décompte établi
par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 8 février 2007, et Fr.
7'200.- représentant "la contribution d'entretien alimentaire annuelle
2007, soit 12 fois Fr. 600.-, en faveur des père et mère de A.D.,
conformément à la convention passée au Maroc [instituant B.D.]
comme co-débiteur solidaire de la somme précitée en application des art.
187 et ss. du Code de la famille marocain et de la Convention
internationale sur la Loi applicable aux obligations alimentaires du
2.10.1973 (RS 2.211.213.01)".
-
4 -
3.a) Le défendeur B.D.________ fait l'objet de plusieurs
poursuites, découlant de créances nées avant son mariage avec la
demanderesse.
Par réquisitions des 8 janvier et 29 mars 2007, plusieurs
créanciers ont requis la saisie sur le montant devant revenir au débiteur à
titre de 13
ème
salaire. L'Office des poursuites de Lausanne-Ouest a dès lors
imparti à A.D.________ un délai au 23 avril 2007 pour participer à la saisie,
ce que celle-ci a fait par courrier daté du 20 avril 2007, adressé à l'office
compétent. La demanderesse a indiqué que sa créance à l'encontre de son
époux s'élevait à Fr. 13'980.55 au total, soit
Fr. 3'715.85 représentant le solde d'une précédente saisie -dans laquelle
elle n'avait été que très partiellement désintéressée- et Fr. 10'265.- en
vertu de la reconnaissance de dette du 12 février 2007.
Selon le procès-verbal de saisie de l'Office des poursuites de
Lausanne-Ouest du 23 avril 2007, A.D.________ a été admise à participer à
la saisie à hauteur de Fr. 3'743.70 pour son découvert relatif à la
précédente saisie, et provisoirement admise à participer à la saisie à
hauteur de Fr. 10'292.85 (Fr. 10'265.- + Fr. 27.85 de frais), sur la base de
la reconnaissance de dette du 12 février 2007.
b) Par avis daté du 12 juin 2007, la demanderesse a été
informée que le défendeur J., autre créancier reconnu de
B.D. à hauteur de Fr. 6'874.80, avait fait opposition à sa demande
de participation à la saisie dirigée contre son époux, et qu'elle disposait
dès lors d'un délai de 20 jours pour ouvrir action, sous peine d'être déchue
du droit de participer à la saisie. Elle a ainsi informé l'office compétent, le
20 juin suivant, de sa volonté d'agir en justice. A sa demande, une copie
de l'opposition -non motivée- de J.________ lui a été transmise le lendemain
par ledit office.
4.a) Par "Demande en participation" du 2 juillet 2007,
A.D.________ a conclu, avec suite de dépens, à ce qu'il plaise au juge de
céans prononcer :
"I.Madame A.D.________ est la créancière de Monsieur B.D.________
pour un montant de CHF 10'265.-.
II.Madame A.D.________ est admise à participer à la saisie
"n° 2222246 + div." de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest.
III.L'opposition formée par J.________ pour un montant de
CHF 10'292.85 est définitivement levée."
Dans sa Réponse du 15 octobre 2007, le défendeur
B.D.________ a pris les conclusions suivantes :
"I.Madame A.D.________ est la créancière de son mari, Monsieur
B.D.________ pour un montant de Fr. 10'292.85.
II.Madame A.D.________ est admise à participer à la saisie
"n° 2222246 + div." de l'Office des poursuites de l'arrondissement
de Lausanne-Ouest.
III.L'opposition formée par J.________ pour Fr. 10'292.85 est
définitivement levée.
-
5 -
IV.Que les frais et dépens demandés par Mme A.D.________ soient mis à
la charge du poursuivant ayant fait l'opposition, soit J..
V.Que les frais et dépens soient alloués à B.D., à charge du
poursuivant ayant fait opposition, soit J.".
Pour sa part, le défendeur J. a conclu avec suite de
dépens, dans sa Réponse du 23 octobre 2007, à ce qu'il plaise au
Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne prononcer :
"I.La demande déposée le 3 juillet 2007 par A.D.________ est rejetée.
II.En conséquence, A.D.________ n'est pas admise à participer à la
saisie imposée sur les biens de B.D., né en 1954, domicilié
[...], à Lausanne, qui a été imposée le 24 mars 2004, notamment
dans la poursuite n° 2202395 de l'Office des poursuites de
Lausanne-Ouest, exercée à l'instance de J.".
Des déterminations ont ensuite été successivement déposées
les
14 novembre 2007, 21 décembre 2007 et 5 janvier 2008, aux termes
desquelles les conclusions initiales des trois parties ont été confirmées.
b) L'audience préliminaire a été tenue le 31 mars 2008, en
présence de la demanderesse et de son conseil, du défendeur J.________ et
de son conseil, et du défendeur B.D., non assisté. Tentée à cette
occasion, la conciliation a échoué.
Une ordonnance sur preuves a été rendue le même jour.
c) L'audience de jugement a eu lieu le 12 juin 2008. Le
défendeur B.D. y a fait défaut -dans l'impossibilité de s'acquitter
du coupon de justice- mais la demanderesse et le défendeur J.,
tous deux assistés de leur conseil respectif, y ont été entendus.
Le témoin [...] a été entendu comme témoin à cette occasion :
assistant social de profession, il connaît la demanderesse et a été, par le
passé, collègue de travail de son époux. Pour l'heure, ils poursuivent des
relations amicales. Le témoin a affirmé qu'à sa connaissance, A.D.
ne travaillait pas.
A nouveau tentée, la conciliation n'a pas abouti et les conseils
ont été entendus dans leurs plaidoiries.
d) Le dispositif du jugement a été notifié aux parties,
respectivement à leurs conseils, en date du 27 juin 2008.
Par la plume de son avocat, le défendeur J.________ en a
demandé les motifs le 30 juin 2008. Le défendeur B.D.________ en a fait de
même par missive du 3 juillet 2008, et la demanderesse par lettre du 4
juillet 2008.
5.En 2007, le défendeur B.D.________, employé par l'Etat de
Vaud, percevait un salaire mensuel net de Fr. 5'770.90, 13
ème
salaire
compris, hors allocations familiales.
-
6 -
Son épouse, A.D., n'exerce aucune activité lucrative et
ne possède aucune fortune; elle se consacre exclusivement à l'entretien
de son ménage».
En droit, le premier juge a considéré que, conformément au
droit marocain applicable en l'espèce, l'existence d'une obligation
alimentaire légale et conventionnelle de la demanderesse à l'égard de ses
parents devait être retenue et que ces derniers étaient, cas échéant,
habilités à requérir l'exécution forcée de dite obligation. Il a retenu que la
demanderesse n'était pas en mesure de contribuer personnellement à
l'entretien de ses père et mère, ne réalisant pas de revenu propre. Il a
estimé qu'en prélevant chaque mois sur son salaire un montant déterminé
pour le reverser directement à sa belle-mère, B.D. remplissait
indirectement l'obligation qu'il a envers son épouse en vertu de l'art. 164
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Le président du
tribunal a ainsi considéré que la demanderesse avait une créance à
l'encontre de son époux si celui-ci ne s'acquittait pas, ou seulement
partiellement, de la contribution d'entretien destinée à ses parents, dite
créance étant au demeurant privilégiée en vertu des art. 111 al. 1 ch. 1 et
219 al. 4 let. c LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes
et la faillite; RS 281.1). La demanderesse a par conséquent été reconnue
créancière de son mari du solde de la pension pour l'année 2007 en faveur
de ses parents, par 1'200 fr. compte tenu des 6'000 fr. déjà versés, ainsi
que du montant de 3'065 fr. correspondant aux frais de justice d'une
cause précédente due en vertu du devoir d'entretien et d'assistance entre
époux prévu aux art. 159 al. 3 et 163 CC, soit au total 4'265 francs. En
conséquence, elle a été admise à participer à la saisie imposée sur les
biens de son époux à hauteur de dit montant et l'opposition formée par le
défendeur J.________ levée à concurrence de cette somme.
B.Par acte du 23 février 2009, J.________ a recouru contre ce
jugement, concluant, sous suite de frais et dépens de première et
deuxième instance, principalement à sa réforme en ce sens que la
demande déposée le 3 juillet 2007 par A.D.________ est rejetée, que celle-
-
7 -
ci n'est pas admise à participer à la saisie imposée le 24 mars 2007 sur les
biens de B.D.________ par l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest et que
l'opposition qu'il a formée à la participation de A.D.________ à dite saisie
est maintenue. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et
au renvoi de la cause au tribunal d'arrondissement pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Dans son mémoire du 7 avril 2009, il a développé ses moyens
et confirmé ses conclusions.
L'intimée A.D.________ a conclu, sous suite de frais et dépens,
au rejet du recours.
L'intimé B.D.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.a) Le premier juge a statué dans le cadre de l’action prévue à
l’art. 111 al. 5 LP, soumise à la procédure accélérée. Conformément à l'art.
41 al. 3 LVLP (loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05),
l'action est portée devant le juge compétent à raison de la valeur litigieuse
d'après la LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01), soit en l'espèce le président du tribunal d'arrondissement, dite
valeur étant de 10'265 fr. (cf. art. 96d al. 2 LOJV).
b) La voie des recours en nullité (art. 444 et 445 CPC [Code de
procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) et en réforme (art.
451 ch. 3 CPC) est ouverte contre un jugement rendu par un président de
tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée.
-
8 -
2.Le recourant a pris une conclusion en annulation, mais n’a
développé aucun moyen de nullité spécifique. Il se plaint d’arbitraire dans
l’établissement des faits. Or, ce moyen peut être soumis à la Chambre des
recours dans le cadre d'un recours en réforme contre le jugement d’un
président de tribunal d’arrondissement (art. 452 al. 2 CPC) et ne saurait
ainsi être soulevé à l'appui d'un recours en nullité, voie subsidiaire
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 14 ad art. 444 CPC, p. 655). Le recours en nullité est par conséquent
irrecevable et il convient d'examiner le recours en réforme.
3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un président de tribunal d’arrondissement, la Chambre des
recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la
conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et
l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003
III 3).
En l'espèce, il convient de compléter l'état de fait comme suit:
-
Dans la cause en participation à la saisie ayant divisé
A.D., demanderesse, d'avec Q. et B.D.________,
défendeurs, les parties ont passé, à l'audience du 11 janvier 2007, une
transaction mettant fin au litige pendant devant le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne (pièce 7 du bordereau de la
demanderesse);
-
Par décision du 8 février 2007, ce magistrat a fixé à 3'065 fr.
l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.D.________ dans la cause
précitée (pièce 21 du bordereau de la demanderesse).
4.a) La procédure consiste en une action en participation (art.
111 al. 5 LP), ouverte par le créancier qui requiert sa participation
-
9 -
privilégiée à la saisie (i. e. l’intimée) et peut, suivant les conclusions
prises, avoir comme en l’espèce pour défendeurs le débiteur saisi (i. e.
l’intimé) et un créancier saisissant (i. e. le recourant) (Tschumy,
Commentaire romand, 2005, n. 40 ss ad art. 111 LP, p. 541).
Dans le cadre du procès en participation, la règle générale de
l’art. 8 CC s’applique. Il incombe en particulier au créancier demandeur de
prouver les faits propres à fonder sa prétention, soit notamment les faits
en relation avec l’existence, le montant et l’exigibilité de la créance pour
laquelle la participation privilégiée a été requise (Tschumy, op. cit., n. 58
ad art. 111 LP, p. 544).
b) En l’espèce, l’intimée se prévaut d’une reconnaissance de
dette au sens de l'art. 17 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS
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10 -
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
Articles 89-158, 2000, n. 94 ad art. 111 LP, p. 425; Jaeger/Walder/Kull, Das
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 5
ème
éd. 2006, n. 54 ad
art. 111 LP, p. 188).
Ainsi, il appartient au débiteur (i. e. l'intimé) ou au tiers (i. e. le
recourant) de renverser la présomption découlant de la reconnaissance de
dette. Le fait que l'intimé et l'intimée soient mariés et vivent ensemble ne
justifie pas de s'écarter de ce principe.
c/aa) La reconnaissance de dette du 12 février 2007 fait état
d’un montant total de 10'265 fr., composé de 3'065 fr. «représentant les
frais de procès selon décompte du Tribunal d’arrondissement de Lausanne
du 8.2.2007» et de 7'200 fr. relatifs à la contribution alimentaire annuelle
2007 en faveur des parents de l’intimée. Le premier juge a considéré que
cette dernière était titulaire d’une créance envers l’intimé, fondée sur les
art. 163 et 164 CC.
L’entretien au sens de l’art. 163 CC comprend les besoins
ordinaires de la vie domestique, ainsi que les besoins personnels de
chaque époux et des enfants. Il couvre notamment les dépenses
nécessaires pour les assurances sociales. Il comprend aussi la satisfaction
de besoins plus personnels des époux et des enfants, notamment ceux
relatifs aux loisirs et aux distractions, ainsi que celui de protection
judiciaire, pour la défense d’intérêts pécuniaires ou non, comme les frais
d’une instance en divorce (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du
mariage, Berne 2000, n. 471 ss, spéc. n. 475, pp. 219 ss; ATF 85 I 1, JT
1959 I 378). Pour ce qui concerne le montant équitable au sens de l'art.
164 CC, il doit permettre, dans une certaine mesure, de restituer à l’époux
sans revenu propre une indépendance économique
(Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 507, p. 232).
bb) En l'espèce, la présomption découlant de la
reconnaissance de dette n'est pas renversée en ce qui concerne le
montant de 3'065 fr. et le recourant ne tente pas de démontrer le
-
11 -
contraire dans son recours. La réalité de cette somme est au contraire
établie par la décision d'assistance judiciaire du 8 février 2007 prise dans
le cadre de la cause ayant divisé l'intimée d'avec son époux et la
Q.________ (cf. pièces 7 et 21 du bordereau de la demanderesse).
L'entretien au sens de l'art. 163 CC couvrant le besoin de protection
judiciaire, il inclut le procès en participation privilégiée de l'époux à la
saisie au sens de l'art. 111 al. 5 LP, qui revêt un caractère patrimonial et
personnel, ainsi que l'assistance judiciaire qui y est, le cas échéant,
relative. L'existence de la créance de 3'065 fr. est ainsi établie, sans qu'il
appartienne à la cour de céans de se prononcer plus avant sur la manière
de procéder des époux D.________, qui a pour effet que les frais découlant
d'une procédure en participation à la saisie antérieure permettent de
fonder une procédure similaire subséquente.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
cc) L’autre poste est relatif à un montant de 7'200 fr.
représentant la contribution annuelle 2007 en faveur des parents de
l’intimée. Le premier juge a admis une participation privilégiée à
concurrence de 1'200 fr., au motif que la somme de 6'000 fr. avait déjà
été versée à la mère de l'intimée (jgt, p. 22).
L’intimé et l’intimée ont passé une convention le 28 avril 2004,
par laquelle ils se sont engagés, solidairement et conjointement, à
soutenir financièrement la mère de l’intimée à raison de 600 fr. par mois,
soit 7'200 fr. par an. C’est ainsi la mère de l’intimée qui est la créancière
de l’intimé. Or, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, dans
l’hypothèse où la contribution ne serait pas versée à celle-ci, l’intimée ne
serait créancière à l’égard de l’intimé d’aucun montant en vertu des art.
163 et 164 CC. En effet, le champ d’application de ces dispositions n’inclut
pas le soutien à un ascendant mais s'étend, comme indiqué
précédemment, aux besoins des conjoints et des enfants. Le devoir
d’assistance entre époux déduit de l’art. 159 al. 3 CC n’est pas non plus
susceptible de fonder une créance de l’intimée contre l’intimé. En effet, le
devoir d’assistance selon cette disposition n’implique en principe pas
-
12 -
d’obligation d’entretien à l’égard du conjoint qui n’est pas le parent; c’est
plutôt à son conjoint de faire un effort supplémentaire (cf.
Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 468, p. 218). En l’espèce, rien
n’indique que l’intimée ne serait pas en mesure de travailler et d’obtenir
un revenu propre par lequel elle pourrait soutenir ses parents par le
versement, en mains de sa mère, de 600 fr. par mois. Dans ces conditions,
elle ne dispose d’aucune créance à l'encontre de l’intimé fondée sur l’art.
159 al. 3 CC.
A défaut de toute créance de l’intimée contre l’intimé basée
sur les art. 159, 163 ou 164 CC, c’est à tort que le premier juge a pris en
considération un montant de 1'200 fr. et le recours doit être admis sur ce
point.
Au demeurant, pour bénéficier du privilège prévu à l'art. 111
LP, le créancier demandeur doit établir non seulement la quotité mais
également l'exigibilité de la prétention qu'il allègue au jour où il a formé sa
réquisition de participation sans poursuite préalable (Gilliéron, op. cit., n.
90 ad art. 111 LP, p. 424; Tschumy, op. cit., n. 58 ad art. 111 LP, p. 544).
Or, la créance d'entretien prévue par la convention du 28 avril 2004 naît
et est exigible mensuellement. Même si l'existence d'une créance en
entretien convenable fondée sur l'art. 159 al. 3 CC avait dû être admise en
l'espèce, elle n'aurait pu être exigible avant que la créance d'entretien ne
le soit. Par conséquent, la reconnaissance de dette du 12 février 2007 ne
pouvait valablement prévoir l'exigibilité immédiate de la contribution
alimentaire pour l'entier de l'année 2007. Au jour de la requête de
participation, soit le 20 avril 2007, seules quatre mensualités étaient
exigibles, pour un total de 2'400 francs. La reconnaissance de dette ne
pouvait ainsi avoir effet qu'à concurrence de ce montant. Pour l'année
2007, l'intimé a versé la somme de 4'500 fr. qui, faute de déclaration
spécifique du débiteur, doit être imputée sur la dette la plus ancienne (art.
87 CO), soit sur celle des premiers mois de 2007. La dette pour laquelle
l'intimée a requis la participation privilégiée était par conséquent éteinte.
-
13 -
5.L'intimé étant reconnu le débiteur de l'intimée de la somme de
3'065 fr. sur les 10'265 fr. litigieux devant le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne, le recourant obtient partiellement gain de
cause. Compte tenu de la nature particulière du procès en participation
privilégiée, il a droit à des dépens de première instance réduits de quatre
cinquièmes, fixés à 595 francs.
6.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le
jugement réformé aux chiffres I, II, III et V de son dispositif en ce sens que
l'intimé est le débiteur de l'intimée de 3'065 fr., que cette dernière est
admise à participer à la saisie imposée le 24 mars 2007 sur les biens de
son époux à concurrence de ce montant, que l'opposition à la participation
de l'intimée formée par le recourant est levée pour cette même somme et
que ce dernier a droit à des dépens de première instance réduits, fixés à
595 fr., solidairement à la charge de l'intimé et de l'intimée. Le jugement
est confirmé pour le surplus.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 350
fr. (art. 230 al. 1 et 232 al. 2 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Le recourant obtenant gain de cause sur la question des 7'200
fr., mais succombant sur celle du montant de 3'065 fr., il y a lieu de
compenser les dépens de deuxième instance (art. 92 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
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II. Le jugement est réformé comme suit aux chiffres I, II, III et V
de son dispositif :
I. B.D.________ est débiteur de A.D.________ de 3'065 fr. (trois
mille soixante-cinq francs).
II. A.D.________ est admise à participer à concurrence de
3'065 francs (trois mille soixante-cinq francs) à la saisie
série n° 1 imposée le 24 mars 2007 sur les biens de
B.D.________ par l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest
relativement à la poursuite référencée sous n° 1809.
III. L'opposition à la participation de A.D.________ à dite saisie,
formée par le défendeur J., est levée à concurrence
de 3'065 fr. (trois mille soixante-cinq francs).
V. B.D. et A.D., solidairement entre eux,
doivent verser à J. la somme de 595 fr. (cinq cent
nonante-cinq francs) à titre de dépens de première
instance.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant J.________ sont
arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs).
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 22 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christophe Piguet (pour J.),
-Me Charlotte Iselin (pour A.D.),
-M. B.D.________.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 4'265 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :