803 TRIBUNAL CANTONAL 382/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 22 juillet 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Denys Greffière:MmeRossi
Art. 8, 159 al. 3, 163 et 164 CC; 17 CO; 111 al. 1 ch. 1 et al. 5 LP; 452 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par J., à Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 27 juin 2008 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec A.D., demanderesse, et B.D.________, défendeur, tous deux à Lausanne. Délibérant en audience publique, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 27 juin 2008, dont la motivation a été adressée aux parties le 11 février 2009 pour notification, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé que la demanderesse A.D.________ est la créancière du défendeur B.D.________ d'un montant de 4'265 fr. (I), que celle-ci est admise à participer à la saisie série n o 1 imposée le 24 mars 2007 sur les biens de B.D.________ par l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, à concurrence de 4'265 fr. s'agissant de la poursuite n o 1809 (II), que l'opposition à la participation de la demanderesse à dite saisie, formée par le défendeur J., est levée à concurrence de 4'265 fr. (III), arrêté les frais et dépens (IV et V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait de ce jugement, qui est le suivant: «1.a) Tous deux de confession musulmane, la demanderesse A.D., née A.E.________ en 1970, de nationalité marocaine, et le défendeur B.D.________, né en 1954, de nationalité suisse, ont conclu le 29 décembre 2002 un contrat de fiançailles, ainsi libellé : "(...) Entre le fiancé et la fiancée, il est convenu ce qui suit : 1.Le fiancé contribuera à l'entretien de la fiancée par des versements mensuels et réguliers de SFR 1'500.- (mille cinq cents francs) le 1 er de chaque mois, 1 ère fois le 1 er janvier 2003. Elle est payable 12 fois l'an en cette somme. 2.En sus, le fiancé contribuera à l'entretien de la fiancée par le versement, entre le 15 et le 31 décembre, équivalant à 2/3 (deux tiers) du 13 ème salaire brut du fiancé, à sa charge de prouver, le cas échéant, qu'il n'est pas mis au bénéfice d'un 13 ème salaire. Il en va de même pour toutes les primes ou autres gratifications. 3.La contribution d'entretien en faveur de la fiancée est due tant que celle-ci n'aura pas obtenu un permis de séjour suisse au titre de regroupement familial, qui ne peut se faire que dans le cadre du mariage. 4.La contribution d'entretien sera augmentée d'un minimum de SFR 100.- (cent francs) jusqu'à concurrence d'une contribution maximum de SFR 2'000.- (deux mille francs) par mois. 5.Le fiancé reconnaît avoir été dûment avisé qu'en droit marocain et musulman, le non respect du présent contrat est un abandon de famille, poursuivi d'office et sanctionné selon le Code pénal marocain par une peine de prison.
3 - 6.Le fiancé et la fiancée, par leur signature, reconnaissent que le présent contrat de fiançailles vaut fiançailles selon les Droits suisse et marocain ainsi que le mariage musulman coutumier au sens des dispositions religieuses islamiques, celui-ci n'étant pas reconnu par les Autorités helvétiques. 7.Le fiancé s'engage à ne jamais vouloir prendre co-épouse, ne jamais vouloir divorcer ni ne jamais prononcer la répudiation de A.E.________ et de ce fait, renonce formellement, librement et irrévocablement à ses droits et déclare consentir à ce que cet engagement figure sur le futur contrat de mariage légalement reconnu par les Autorités marocaines. Ainsi fait à Marrakech le 29 décembre 2002, en 3 exemplaires. Lu et approuvéLu et approuvé B.D.A.E. [signature][signature]" b) Par convention du 28 avril 2004, signée devant un avocat de Safi (Maroc), le défendeur B.D.________ et la demanderesse se sont engagés à régler solidairement et conjointement à la mère de cette dernière, dame B.E., la somme de 4'000 Dirhams par mois, soit quelque CHF 600.- mensuels, au titre de contribution d'entretien, et ce dès la fin du mois de mai 2004. Compte tenu des difficultés financières des débiteurs d'entretien, et selon attestation -reconnue par l'autorité fiscale helvétique- établie le 5 mars 2008 par B.E., seuls Fr. 450.- ont pu être versés mensuellement à cette dernière de janvier à décembre 2007, un complément de Fr. 600.- ayant été versé en sus, pour 2007, en date du 8 janvier 2008. C'est ainsi Fr. 6'000.- au total qui ont été versés pour l'année 2007 par les époux D.________ à la mère de la demanderesse, en lieu et place des Fr. 7'200.- annuels stipulés par la convention du 28 avril 2004. c) Les fiancés susnommés se sont mariés en Suisse, le 17 mai
2.Par reconnaissance de dette écrite datée du 12 février 2007, le défendeur B.D.________ a reconnu devoir à son épouse la somme de Fr. 10'265.-soit Fr. 3'065.- relatifs à des frais de procès selon décompte établi par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 8 février 2007, et Fr. 7'200.- représentant "la contribution d'entretien alimentaire annuelle 2007, soit 12 fois Fr. 600.-, en faveur des père et mère de A.D., conformément à la convention passée au Maroc [instituant B.D.] comme co-débiteur solidaire de la somme précitée en application des art. 187 et ss. du Code de la famille marocain et de la Convention internationale sur la Loi applicable aux obligations alimentaires du 2.10.1973 (RS 2.211.213.01)".
4 - 3.a) Le défendeur B.D.________ fait l'objet de plusieurs poursuites, découlant de créances nées avant son mariage avec la demanderesse. Par réquisitions des 8 janvier et 29 mars 2007, plusieurs créanciers ont requis la saisie sur le montant devant revenir au débiteur à titre de 13 ème salaire. L'Office des poursuites de Lausanne-Ouest a dès lors imparti à A.D.________ un délai au 23 avril 2007 pour participer à la saisie, ce que celle-ci a fait par courrier daté du 20 avril 2007, adressé à l'office compétent. La demanderesse a indiqué que sa créance à l'encontre de son époux s'élevait à Fr. 13'980.55 au total, soit Fr. 3'715.85 représentant le solde d'une précédente saisie -dans laquelle elle n'avait été que très partiellement désintéressée- et Fr. 10'265.- en vertu de la reconnaissance de dette du 12 février 2007. Selon le procès-verbal de saisie de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest du 23 avril 2007, A.D.________ a été admise à participer à la saisie à hauteur de Fr. 3'743.70 pour son découvert relatif à la précédente saisie, et provisoirement admise à participer à la saisie à hauteur de Fr. 10'292.85 (Fr. 10'265.- + Fr. 27.85 de frais), sur la base de la reconnaissance de dette du 12 février 2007. b) Par avis daté du 12 juin 2007, la demanderesse a été informée que le défendeur J., autre créancier reconnu de B.D. à hauteur de Fr. 6'874.80, avait fait opposition à sa demande de participation à la saisie dirigée contre son époux, et qu'elle disposait dès lors d'un délai de 20 jours pour ouvrir action, sous peine d'être déchue du droit de participer à la saisie. Elle a ainsi informé l'office compétent, le 20 juin suivant, de sa volonté d'agir en justice. A sa demande, une copie de l'opposition -non motivée- de J.________ lui a été transmise le lendemain par ledit office. 4.a) Par "Demande en participation" du 2 juillet 2007, A.D.________ a conclu, avec suite de dépens, à ce qu'il plaise au juge de céans prononcer : "I.Madame A.D.________ est la créancière de Monsieur B.D.________ pour un montant de CHF 10'265.-. II.Madame A.D.________ est admise à participer à la saisie "n° 2222246 + div." de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest. III.L'opposition formée par J.________ pour un montant de CHF 10'292.85 est définitivement levée." Dans sa Réponse du 15 octobre 2007, le défendeur B.D.________ a pris les conclusions suivantes : "I.Madame A.D.________ est la créancière de son mari, Monsieur B.D.________ pour un montant de Fr. 10'292.85. II.Madame A.D.________ est admise à participer à la saisie "n° 2222246 + div." de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Ouest. III.L'opposition formée par J.________ pour Fr. 10'292.85 est définitivement levée.
5 - IV.Que les frais et dépens demandés par Mme A.D.________ soient mis à la charge du poursuivant ayant fait l'opposition, soit J.. V.Que les frais et dépens soient alloués à B.D., à charge du poursuivant ayant fait opposition, soit J.". Pour sa part, le défendeur J. a conclu avec suite de dépens, dans sa Réponse du 23 octobre 2007, à ce qu'il plaise au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne prononcer : "I.La demande déposée le 3 juillet 2007 par A.D.________ est rejetée. II.En conséquence, A.D.________ n'est pas admise à participer à la saisie imposée sur les biens de B.D., né en 1954, domicilié [...], à Lausanne, qui a été imposée le 24 mars 2004, notamment dans la poursuite n° 2202395 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, exercée à l'instance de J.". Des déterminations ont ensuite été successivement déposées les 14 novembre 2007, 21 décembre 2007 et 5 janvier 2008, aux termes desquelles les conclusions initiales des trois parties ont été confirmées. b) L'audience préliminaire a été tenue le 31 mars 2008, en présence de la demanderesse et de son conseil, du défendeur J.________ et de son conseil, et du défendeur B.D., non assisté. Tentée à cette occasion, la conciliation a échoué. Une ordonnance sur preuves a été rendue le même jour. c) L'audience de jugement a eu lieu le 12 juin 2008. Le défendeur B.D. y a fait défaut -dans l'impossibilité de s'acquitter du coupon de justice- mais la demanderesse et le défendeur J., tous deux assistés de leur conseil respectif, y ont été entendus. Le témoin [...] a été entendu comme témoin à cette occasion : assistant social de profession, il connaît la demanderesse et a été, par le passé, collègue de travail de son époux. Pour l'heure, ils poursuivent des relations amicales. Le témoin a affirmé qu'à sa connaissance, A.D. ne travaillait pas. A nouveau tentée, la conciliation n'a pas abouti et les conseils ont été entendus dans leurs plaidoiries. d) Le dispositif du jugement a été notifié aux parties, respectivement à leurs conseils, en date du 27 juin 2008. Par la plume de son avocat, le défendeur J.________ en a demandé les motifs le 30 juin 2008. Le défendeur B.D.________ en a fait de même par missive du 3 juillet 2008, et la demanderesse par lettre du 4 juillet 2008. 5.En 2007, le défendeur B.D.________, employé par l'Etat de Vaud, percevait un salaire mensuel net de Fr. 5'770.90, 13 ème salaire compris, hors allocations familiales.
6 - Son épouse, A.D., n'exerce aucune activité lucrative et ne possède aucune fortune; elle se consacre exclusivement à l'entretien de son ménage». En droit, le premier juge a considéré que, conformément au droit marocain applicable en l'espèce, l'existence d'une obligation alimentaire légale et conventionnelle de la demanderesse à l'égard de ses parents devait être retenue et que ces derniers étaient, cas échéant, habilités à requérir l'exécution forcée de dite obligation. Il a retenu que la demanderesse n'était pas en mesure de contribuer personnellement à l'entretien de ses père et mère, ne réalisant pas de revenu propre. Il a estimé qu'en prélevant chaque mois sur son salaire un montant déterminé pour le reverser directement à sa belle-mère, B.D. remplissait indirectement l'obligation qu'il a envers son épouse en vertu de l'art. 164 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Le président du tribunal a ainsi considéré que la demanderesse avait une créance à l'encontre de son époux si celui-ci ne s'acquittait pas, ou seulement partiellement, de la contribution d'entretien destinée à ses parents, dite créance étant au demeurant privilégiée en vertu des art. 111 al. 1 ch. 1 et 219 al. 4 let. c LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1). La demanderesse a par conséquent été reconnue créancière de son mari du solde de la pension pour l'année 2007 en faveur de ses parents, par 1'200 fr. compte tenu des 6'000 fr. déjà versés, ainsi que du montant de 3'065 fr. correspondant aux frais de justice d'une cause précédente due en vertu du devoir d'entretien et d'assistance entre époux prévu aux art. 159 al. 3 et 163 CC, soit au total 4'265 francs. En conséquence, elle a été admise à participer à la saisie imposée sur les biens de son époux à hauteur de dit montant et l'opposition formée par le défendeur J.________ levée à concurrence de cette somme. B.Par acte du 23 février 2009, J.________ a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instance, principalement à sa réforme en ce sens que la demande déposée le 3 juillet 2007 par A.D.________ est rejetée, que celle-
7 - ci n'est pas admise à participer à la saisie imposée le 24 mars 2007 sur les biens de B.D.________ par l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest et que l'opposition qu'il a formée à la participation de A.D.________ à dite saisie est maintenue. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au tribunal d'arrondissement pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans son mémoire du 7 avril 2009, il a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. L'intimée A.D.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. L'intimé B.D.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours. E n d r o i t : 1.a) Le premier juge a statué dans le cadre de l’action prévue à l’art. 111 al. 5 LP, soumise à la procédure accélérée. Conformément à l'art. 41 al. 3 LVLP (loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05), l'action est portée devant le juge compétent à raison de la valeur litigieuse d'après la LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01), soit en l'espèce le président du tribunal d'arrondissement, dite valeur étant de 10'265 fr. (cf. art. 96d al. 2 LOJV). b) La voie des recours en nullité (art. 444 et 445 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) et en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) est ouverte contre un jugement rendu par un président de tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée.
8 - 2.Le recourant a pris une conclusion en annulation, mais n’a développé aucun moyen de nullité spécifique. Il se plaint d’arbitraire dans l’établissement des faits. Or, ce moyen peut être soumis à la Chambre des recours dans le cadre d'un recours en réforme contre le jugement d’un président de tribunal d’arrondissement (art. 452 al. 2 CPC) et ne saurait ainsi être soulevé à l'appui d'un recours en nullité, voie subsidiaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 14 ad art. 444 CPC, p. 655). Le recours en nullité est par conséquent irrecevable et il convient d'examiner le recours en réforme. 3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d’arrondissement, la Chambre des recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En l'espèce, il convient de compléter l'état de fait comme suit:
Dans la cause en participation à la saisie ayant divisé A.D., demanderesse, d'avec Q. et B.D.________, défendeurs, les parties ont passé, à l'audience du 11 janvier 2007, une transaction mettant fin au litige pendant devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (pièce 7 du bordereau de la demanderesse);
Par décision du 8 février 2007, ce magistrat a fixé à 3'065 fr. l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.D.________ dans la cause précitée (pièce 21 du bordereau de la demanderesse). 4.a) La procédure consiste en une action en participation (art. 111 al. 5 LP), ouverte par le créancier qui requiert sa participation
9 - privilégiée à la saisie (i. e. l’intimée) et peut, suivant les conclusions prises, avoir comme en l’espèce pour défendeurs le débiteur saisi (i. e. l’intimé) et un créancier saisissant (i. e. le recourant) (Tschumy, Commentaire romand, 2005, n. 40 ss ad art. 111 LP, p. 541). Dans le cadre du procès en participation, la règle générale de l’art. 8 CC s’applique. Il incombe en particulier au créancier demandeur de prouver les faits propres à fonder sa prétention, soit notamment les faits en relation avec l’existence, le montant et l’exigibilité de la créance pour laquelle la participation privilégiée a été requise (Tschumy, op. cit., n. 58 ad art. 111 LP, p. 544). b) En l’espèce, l’intimée se prévaut d’une reconnaissance de dette au sens de l'art. 17 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS
10 - Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 89-158, 2000, n. 94 ad art. 111 LP, p. 425; Jaeger/Walder/Kull, Das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 5 ème éd. 2006, n. 54 ad art. 111 LP, p. 188). Ainsi, il appartient au débiteur (i. e. l'intimé) ou au tiers (i. e. le recourant) de renverser la présomption découlant de la reconnaissance de dette. Le fait que l'intimé et l'intimée soient mariés et vivent ensemble ne justifie pas de s'écarter de ce principe. c/aa) La reconnaissance de dette du 12 février 2007 fait état d’un montant total de 10'265 fr., composé de 3'065 fr. «représentant les frais de procès selon décompte du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 8.2.2007» et de 7'200 fr. relatifs à la contribution alimentaire annuelle 2007 en faveur des parents de l’intimée. Le premier juge a considéré que cette dernière était titulaire d’une créance envers l’intimé, fondée sur les art. 163 et 164 CC. L’entretien au sens de l’art. 163 CC comprend les besoins ordinaires de la vie domestique, ainsi que les besoins personnels de chaque époux et des enfants. Il couvre notamment les dépenses nécessaires pour les assurances sociales. Il comprend aussi la satisfaction de besoins plus personnels des époux et des enfants, notamment ceux relatifs aux loisirs et aux distractions, ainsi que celui de protection judiciaire, pour la défense d’intérêts pécuniaires ou non, comme les frais d’une instance en divorce (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, n. 471 ss, spéc. n. 475, pp. 219 ss; ATF 85 I 1, JT 1959 I 378). Pour ce qui concerne le montant équitable au sens de l'art. 164 CC, il doit permettre, dans une certaine mesure, de restituer à l’époux sans revenu propre une indépendance économique (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 507, p. 232). bb) En l'espèce, la présomption découlant de la reconnaissance de dette n'est pas renversée en ce qui concerne le montant de 3'065 fr. et le recourant ne tente pas de démontrer le
11 - contraire dans son recours. La réalité de cette somme est au contraire établie par la décision d'assistance judiciaire du 8 février 2007 prise dans le cadre de la cause ayant divisé l'intimée d'avec son époux et la Q.________ (cf. pièces 7 et 21 du bordereau de la demanderesse). L'entretien au sens de l'art. 163 CC couvrant le besoin de protection judiciaire, il inclut le procès en participation privilégiée de l'époux à la saisie au sens de l'art. 111 al. 5 LP, qui revêt un caractère patrimonial et personnel, ainsi que l'assistance judiciaire qui y est, le cas échéant, relative. L'existence de la créance de 3'065 fr. est ainsi établie, sans qu'il appartienne à la cour de céans de se prononcer plus avant sur la manière de procéder des époux D.________, qui a pour effet que les frais découlant d'une procédure en participation à la saisie antérieure permettent de fonder une procédure similaire subséquente. Le recours doit être rejeté sur ce point. cc) L’autre poste est relatif à un montant de 7'200 fr. représentant la contribution annuelle 2007 en faveur des parents de l’intimée. Le premier juge a admis une participation privilégiée à concurrence de 1'200 fr., au motif que la somme de 6'000 fr. avait déjà été versée à la mère de l'intimée (jgt, p. 22). L’intimé et l’intimée ont passé une convention le 28 avril 2004, par laquelle ils se sont engagés, solidairement et conjointement, à soutenir financièrement la mère de l’intimée à raison de 600 fr. par mois, soit 7'200 fr. par an. C’est ainsi la mère de l’intimée qui est la créancière de l’intimé. Or, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, dans l’hypothèse où la contribution ne serait pas versée à celle-ci, l’intimée ne serait créancière à l’égard de l’intimé d’aucun montant en vertu des art. 163 et 164 CC. En effet, le champ d’application de ces dispositions n’inclut pas le soutien à un ascendant mais s'étend, comme indiqué précédemment, aux besoins des conjoints et des enfants. Le devoir d’assistance entre époux déduit de l’art. 159 al. 3 CC n’est pas non plus susceptible de fonder une créance de l’intimée contre l’intimé. En effet, le devoir d’assistance selon cette disposition n’implique en principe pas
12 - d’obligation d’entretien à l’égard du conjoint qui n’est pas le parent; c’est plutôt à son conjoint de faire un effort supplémentaire (cf. Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 468, p. 218). En l’espèce, rien n’indique que l’intimée ne serait pas en mesure de travailler et d’obtenir un revenu propre par lequel elle pourrait soutenir ses parents par le versement, en mains de sa mère, de 600 fr. par mois. Dans ces conditions, elle ne dispose d’aucune créance à l'encontre de l’intimé fondée sur l’art. 159 al. 3 CC. A défaut de toute créance de l’intimée contre l’intimé basée sur les art. 159, 163 ou 164 CC, c’est à tort que le premier juge a pris en considération un montant de 1'200 fr. et le recours doit être admis sur ce point. Au demeurant, pour bénéficier du privilège prévu à l'art. 111 LP, le créancier demandeur doit établir non seulement la quotité mais également l'exigibilité de la prétention qu'il allègue au jour où il a formé sa réquisition de participation sans poursuite préalable (Gilliéron, op. cit., n. 90 ad art. 111 LP, p. 424; Tschumy, op. cit., n. 58 ad art. 111 LP, p. 544). Or, la créance d'entretien prévue par la convention du 28 avril 2004 naît et est exigible mensuellement. Même si l'existence d'une créance en entretien convenable fondée sur l'art. 159 al. 3 CC avait dû être admise en l'espèce, elle n'aurait pu être exigible avant que la créance d'entretien ne le soit. Par conséquent, la reconnaissance de dette du 12 février 2007 ne pouvait valablement prévoir l'exigibilité immédiate de la contribution alimentaire pour l'entier de l'année 2007. Au jour de la requête de participation, soit le 20 avril 2007, seules quatre mensualités étaient exigibles, pour un total de 2'400 francs. La reconnaissance de dette ne pouvait ainsi avoir effet qu'à concurrence de ce montant. Pour l'année 2007, l'intimé a versé la somme de 4'500 fr. qui, faute de déclaration spécifique du débiteur, doit être imputée sur la dette la plus ancienne (art. 87 CO), soit sur celle des premiers mois de 2007. La dette pour laquelle l'intimée a requis la participation privilégiée était par conséquent éteinte.
13 - 5.L'intimé étant reconnu le débiteur de l'intimée de la somme de 3'065 fr. sur les 10'265 fr. litigieux devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, le recourant obtient partiellement gain de cause. Compte tenu de la nature particulière du procès en participation privilégiée, il a droit à des dépens de première instance réduits de quatre cinquièmes, fixés à 595 francs. 6.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le jugement réformé aux chiffres I, II, III et V de son dispositif en ce sens que l'intimé est le débiteur de l'intimée de 3'065 fr., que cette dernière est admise à participer à la saisie imposée le 24 mars 2007 sur les biens de son époux à concurrence de ce montant, que l'opposition à la participation de l'intimée formée par le recourant est levée pour cette même somme et que ce dernier a droit à des dépens de première instance réduits, fixés à 595 fr., solidairement à la charge de l'intimé et de l'intimée. Le jugement est confirmé pour le surplus. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 350 fr. (art. 230 al. 1 et 232 al. 2 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Le recourant obtenant gain de cause sur la question des 7'200 fr., mais succombant sur celle du montant de 3'065 fr., il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 92 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis.
14 - II. Le jugement est réformé comme suit aux chiffres I, II, III et V de son dispositif : I. B.D.________ est débiteur de A.D.________ de 3'065 fr. (trois mille soixante-cinq francs). II. A.D.________ est admise à participer à concurrence de 3'065 francs (trois mille soixante-cinq francs) à la saisie série n° 1 imposée le 24 mars 2007 sur les biens de B.D.________ par l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest relativement à la poursuite référencée sous n° 1809. III. L'opposition à la participation de A.D.________ à dite saisie, formée par le défendeur J., est levée à concurrence de 3'065 fr. (trois mille soixante-cinq francs). V. B.D. et A.D., solidairement entre eux, doivent verser à J. la somme de 595 fr. (cinq cent nonante-cinq francs) à titre de dépens de première instance. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance du recourant J.________ sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L'arrêt motivé est exécutoire.
15 - Le président : La greffière : Du 22 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Christophe Piguet (pour J.), -Me Charlotte Iselin (pour A.D.), -M. B.D.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 4'265 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
16 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :