804 TRIBUNAL CANTONAL 476/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 9 septembre 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Creux Greffière:MmeRossi
Art. 489 ss, 502 al. 2 et 512 ss CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par L., à Epesses, défenderesse au fond et requérante à l'exécution forcée, contre la décision rendue le 19 avril 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec K., à Lausanne, C., à Epesses, et R., à Epesses, demandeurs au fond et intimés à l'exécution forcée. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.K., C. et R.________ sont les enfants, respectivement le beau-fils, de L.. Le 20 février 2001, les quatre personnes susmentionnées ont passé une convention de société simple, qui avait pour but l'exploitation du domaine viticole réparti entre plusieurs parcelles sises sur différentes communes du Lavaux. Par demande du 16 mars 2007 adressée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, K., C.________ et R.________ ont ouvert une action en dissolution de cette société simple et demandé la nomination d'un liquidateur neutre. Ensuite de la requête de mesures provisionnelles déposée le même jour par les demandeurs, les parties sont notamment convenues, à l'audience du 15 mai 2007, que la société simple était dissoute avec effet au 31 décembre 2006 (I) et que [...] était désignée en qualité de liquidateur, avec pour mission d'arrêter les comptes à cette date et de faire toute proposition de partage (II). Le président du tribunal d'arrondissement a pris acte de cette convention pour valoir jugement partiel. Une seconde procédure de mesures provisionnelles, introduite par requête de la défenderesse du 30 juillet 2008 devant le magistrat précité, a abouti à une ordonnance de mesures provisionnelles rendue sous forme de dispositif le 27 octobre 2008 - dont la motivation n'a pas été demandée - rejetant dite requête. Le 25 juin 2009, le nouveau mandataire de la défenderesse a requis, avant d'entreprendre la procédure de partage (cf. art. 567 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11], par renvoi de l'art. 596 CPC), la tenue d'une audience de conciliation, afin d'examiner
3 - toutes les questions relatives au règlement des créances et à la liquidation des rapports juridiques entre parties. L'audience de conciliation a eu lieu le 26 janvier 2010 devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La conciliation a abouti à la convention suivante, dont le magistrat précité a pris acte pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles: «La défenderesse aura la jouissance du carnotzet du lundi midi jusqu'en fin de soirée, le local lui étant accessible sans entrave. En contrepartie, elle s'abstiendra de toute immiscion (sic) les autres jours de la semaine, en particulier lorsque la clientèle des demandeurs utilisent (sic) le carnotzet pour une dégustation». Les parties ont en outre passé une convention de procédure, ratifiée par le président du tribunal d'arrondissement, prévoyant notamment la suspension de la cause pour trois mois au moins. Par courrier du 12 mars 2010, la défenderesse a requis l'exécution forcée de la convention du 26 janvier 2010 valant ordonnance de mesures provisionnelles. Elle a invoqué le fait que la porte permettant l'accès direct au carnotzet depuis son appartement était bloquée par les demandeurs, ce qui créait «une entrave, en violation de l'engagement pris». Le 15 mars 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a indiqué à la requérante que la cause était suspendue, qu'il devrait donc prononcer la reprise de celle-ci avant de pouvoir ordonner l'exécution forcée
ce qui lui paraissait contraire à la convention de procédure qui ménageait prioritairement la recherche d'une solution transactionnelle - et demandé à la requérante de se déterminer à ce sujet. Par lettre du 18 mars 2010, les intimés ont catégoriquement contesté les affirmations et accusations de la requérante et affirmé n'avoir
4 - jamais empêché celle-ci de pénétrer dans le carnotzet le jour prévu. Ils ont relevé que, si l'accès direct au local depuis l'appartement n'était pas possible en raison d'un blocage dont ils n'étaient pas responsables, le carnotzet était accessible depuis la route, ce que la requérante n'ignorait pas. Le 19 mars 2010, la requérante a réitéré sa demande d'exécution forcée. Par courrier du 22 mars 2010, le magistrat précité a, en l'état, refusé de donner suite aux requêtes des 12 et 19 mars 2010. Le 26 mars 2010, la défenderesse a notamment confirmé sa requête d'exécution forcée «au cas où l'obstacle opposé par les parties intimées ne serait pas levé d'ici au 2 avril 2010». Le président du tribunal d'arrondissement a, par lettre du 29 mars 2010, demandé aux intimés de lui préciser ce qu'il en était de l'accès de la requérante au carnotzet prévu par la convention du 26 janvier 2010. Par courrier du 6 avril 2010, les intimés ont expliqué que la porte permettant l'accès au local depuis l'intérieur de l'immeuble avait effectivement été condamnée au début de l'année 2009, après que la requérante l'eut endommagée et ainsi rendue impropre à l'usage. L'accès au carnotzet était toutefois possible par une seconde porte située à l'extérieur. Se déterminant sur cette dernière correspondance, la défenderesse a, le 15 avril 2010, maintenu sa requête. Elle a estimé que le fait qu'elle soit contrainte de sortir du bâtiment pour accéder au local constituait un obstacle et une vexation. Par décision du 19 avril 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête d'exécution forcée, estimant que la requérante conservait un accès au carnotzet le lundi de
5 - midi jusqu'en fin de soirée. Il a alloué aux intimés, solidairement entre eux, des dépens, par 300 francs. B.Par acte du 26 avril 2010, L.________ a recouru contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la requête d'exécution forcée de l'ordonnance de mesures provisionnelles est admise, qu'une sommation légale est prononcée à l'endroit des intimés K., C. et R.________, indiquant qu'à défaut d'exécution de l'obligation de laisser libre l'accès au carnotzet situé dans l'immeuble [...], à Epesses, dès le prochain lundi, il sera suivi à l'exécution forcée, et qu'à défaut d'exécution, les agents de la force publique seront chargés de concourir à l'exécution s'ils en sont requis, au besoin en procédant à l'ouverture forcée de la porte permettant l'accès direct de l'immeuble occupé par la recourante dans le carnotzet litigieux. Dans son mémoire du 17 juin 2010, elle a développé ses moyens, retiré sa conclusion en nullité et confirmé ses conclusions en réforme. Les intimés ont conclu, sous suite de frais et dépens des deux instances, au rejet du recours. E n d r o i t : 1.a) Le recours non contentieux des art. 489 ss CPC est ouvert contre l'ordonnance d'exécution forcée ou le rejet d'une requête tendant à ce qu'elle soit rendue (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 515 CPC, pp. 794-795). Interjeté en temps utile, le recours est ainsi recevable.
6 - b) Le recours de l'art. 489 CPC est pleinement dévolutif; la cour de céans revoit librement la cause en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 498 CPC, p. 766). 2.a) La recourante fait grief au premier juge d’avoir refusé de rendre la sommation préalable, au sens de l’art. 512 CPC, alors que les intimés ne respectent selon elle pas la convention du 26 janvier 2010 valant ordonnance de mesures provisionnelles sur la question de l’accès direct au carnotzet depuis l’intérieur de la maison, sans avoir à sortir de chez elle pour emprunter une autre entrée. Pour leur part, les intimés estiment que la recourante a la jouissance du local dans les limites fixées par la convention précitée. Ils font observer que l’accès à ce dernier lui est garanti par la porte extérieure et qu’il n’y a de ce fait aucune entrave. Quant aux raisons qui ont conduit à la fermeture de la porte intérieure, elles auraient dû faire l’objet d’une instruction si la recourante entendait se prévaloir de cet accès-là. Or, cette dernière n’a nullement exigé «la réouverture de cette porte, respectivement l’aménagement d’un autre accès». b) Telle qu’elle est libellée, la convention passée entre parties à l’audience de conciliation du 26 janvier 2010 prévoit notamment, d’une part, la jouissance par la recourante du carnotzet du lundi midi jusqu'en fin de soirée, et, d’autre part, l’accès audit local sans entrave. Au sujet de ce second point, il n’est pas fait mention d’une entrée par la porte intérieure plutôt qu’extérieure. Comme le relèvent les intimés, si cette question revêtait de l’importance aux yeux de la recourante, il appartenait à cette dernière de faire porter l’instruction sur ce point, à tout le moins de l'énoncer dans la convention. Or, force est de constater qu’en l’absence d’une telle précision, l’accès par la porte extérieure - dont il n’est pas contesté qu’il soit possible - constitue un accès au carnotzet sans entrave. Au surplus, la recourante ne soutient pas que l’exécution forcée concernerait l’autre point de la convention. Ainsi, c'est à bon droit que le
7 - premier juge a rejeté la requête d'exécution forcée et le recours s'avère mal fondé. 3.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 500 fr. (art. 236 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause, les intimés, solidairement entre eux, ont droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 1'000 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs). IV. La recourante L.________ doit verser aux intimés K., C. et R.________, créanciers solidaires, la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.
8 - Le président : La greffière : Du 9 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Philippe Reymond (pour L.), -Me Christian Dénériaz (pour K., C.________ et R.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :