806 TRIBUNAL CANTONAL 280/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 27 mai 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Giroud Greffier :MmeBourckholzer
Art. 50 al. 1 LPAv; 91, 92 al. 1 et 2, 94 al. 1 et 4, 451 ch. 3, 452 al. 2, 465 al. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper des recours interjetés respectivement par N., à Lausanne, demandeur, et A.W., à St-Georges, défendeur, contre le jugement rendu le 3 novembre 2009 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les recourants entre eux. Délibérant à huis clos, la cour voit :
Honoraires:CHF6'465.00 Frais: Soumis T.V.A. :CHF 193.95 Hors T.V.A. :CHF 0.00 T.V.A. (7.6%) :CHF 506.10 Total de la facture N o 361894 CHF 7'165.05 Provision versée pendant la période de facturation susmentionnée:* 28 novembre 2003 CHF-4'304.00 Total en notre faveurCHF2'861.05
Honoraires:CHF3'040.00 Frais: Soumis T.V.A. :CHF 91.20 Hors T.V.A. :CHF 0.00 T.V.A. (7.6%) :CHF 238.00 Total de la facture N o 361837 CHF 3'369.20
6.Par pli du 29 mars 2004, N.________ a adressé au défendeur une facture no 361934, datée du 25 mars 2004, pour les prestations effectuées du 1 er
janvier au 29 février 2004, présentant le décompte suivant: Total des honoraires et frais Honoraires:CHF 385.00
Frais: Soumis T.V.A. :CHF 11.55 Hors T.V.A. :CHF 0.00 T.V.A. (7.6%) :CHF 30.15 Total de la facture N o 361934 CHF 426.70 Factures impayées à ce jour:* Facture N o 361837 CHF 3'369.20 Solde total des factures en notre faveurCHF 3'795.90 Total en notre faveur CHF 3'795.90
385 francs, le 19 avril 2004;
30 fr. 15, le 20 avril 2004;
3'230 fr. 25, le 26 avril 2004.
5 - 7.Le 28 avril 2004 Me Y.________ a adressé à Me L., avocat de l'ex-épouse de A.W., une proposition transactionnelle sur les effets accessoires du divorce. 8.Une facture no 362019 a été émise le 18 mai 2004 par N.________ pour les prestations effectuées du 1 er mars au 30 avril 2004, dont le décompte est le suivant: Total des honoraires et frais Honoraires:CHF 1'155.00 Frais: Soumis T.V.A. :CHF 92.40 Hors T.V.A. :CHF 0.00
T.V.A. (7.6%) :CHF 94.80 Total de la facture N o 362019 CHF 1'342.20 Factures impayées à ce jour:* Facture N o 361837CHF 139.20 Facture N o 361934 CHF 11.55 Solde total des factures en notre faveurCHF 1'492.95 Total en notre faveur CHF 1'492.95
T.V.A. (7.6) : CHF 214.25
Total de la facture N o 640116 CHF 3'033.05 ProvisionCHF 1'507.05 Total en notre faveur CHF 1'526.00 Factures impayées
Total des factures impayées :CHF 0.00 Ni le montant de cette facture, ni la qualité du travail effectué au cours de la période considérée n'ont été contestés par A.W.________. 12.Par lettre du 3 novembre 2004, le demandeur a adressé au défendeur une facture no 640171 pour la période du 1 er septembre au 31 octobre 2004, dont le décompte est le suivant: Total des honoraires et frais Honoraires:CHF 1'480.00 Frais: Soumis T.V.A. :CHF 312.35 Hors T.V.A. :CHF 0.00 T.V.A. (7.6) :CHF 136.20
7 - Total de la facture N o 640171 CHF 1'928.55 ProvisionCHF 0.00 Factures impayées 13.09.2004 640116CHF 1'526.00 Total des factures impayées : CHF 1'526.00 Total en notre faveur CHF 3'454.55 Selon les "détails des honoraires" annexés à dite facture, elle concerne essentiellement des entretiens téléphoniques avec A.W.. Le défendeur n'a élevé aucune contestation de quelque ordre que ce soit sur cette facture. 13.Les 12 et 19 novembre 2004 respectivement, une requête de mesures provisionnelles et une demande unilatérale en divorce d'une part, et une requête de mesures d'extrême urgence d'autre part, signées par Me Q. excusant Me N., ont été déposées au Tribunal de céans pour le compte du défendeur. 14.Le 14 décembre 2004, le demandeur a déposé au Tribunal de céans, toujours pour le compte du défendeur, une liste de cinq témoins en vue de l'audience de mesures provisionnelles devant se tenir le 23 décembre 2004. Par courrier du 16 décembre 2004, le Président du Tribunal s'est déterminé comme suit sur cette liste de témoins: " Je reçois votre fax du 15 décembre 2004. Je n'entends pas y donner suite. D'une part je n'entends pas convoquer 5 témoins pour une audience normalement prévue sur une durée d'une heure, mais je n'aurais pas refusé d'en entendre un ou deux. Si je vous ai fait dire de les amener, c'est en raison du délai de garde postal. Il vous était loisible de demander les assignations plus tôt, s'agissant d'une audience fixée depuis le 16 novembre 2004." Lors de dite audience de mesures provisionnelles, le défendeur a été assisté par le demandeur. 15.Le 17 janvier 2005, des déterminations sur la réponse de l'ex-épouse du défendeur, signées par Me Q. excusant Me N., ont été déposées au Tribunal de céans pour le compte de A.W.. 16.Le 8 février 2005, le défendeur a effectué deux virements sur le compte du demandeur, l'un pour une somme de 800 fr. et l'autre pour un montant de 94 fr. 80. 17.Par lettre du 17 mars 2005, le demandeur a adressé une facture no 65000070 au défendeur pour les prestations effectuées du 1 er novembre 2004 au 28 février 2005, dont le décompte est le suivant: Total des honoraires et frais
8 - Honoraires :CHF 7'435.00 Frais : Soumis T.V.A :CHF 594.80 Hors T.V.A. :CHF 0.00 T.V.A. (7.6) :CHF 610.25 Total de la facture N o 65000070 CHF 8'640.05 ProvisionCHF 0.00 Factures impayées 03.11.2004 640171CHF 1'002.45 Total des factures impayées : CHF 1'002.45 Total en notre faveur CHF 9'642.50 18.Par pli du 11 avril 2005, le demandeur a notamment prié le défendeur de bien vouloir lui verser une provision de 2'000 francs. Le défendeur a répondu à ce courrier par une télécopie du 14 avril 2005, dont la teneur est la suivante: "J'accuse réception de ton courrier du 11 avril 2005, Je suis d'autant plus heureux de cet envoi que je tente sans succès de t'atteindre depuis plus de 6 semaines. Par ailleurs ton "invisibilité" se confirme puisque je n'ai pas pu te parler pour discuter de la stratégie à adopter pour l'audience privée du 18 AVRIL 2005 à 9 h . Cette situation insécurisante me conforte dans la certitude que je n'ai plus d'avocats depuis au moins 6 semaines. Tu es mieux placé que moi pour savoir que ta façon de faire semble en contradiction absolue avec les US ET COUTUMES de ta noble profession. En conséquence je te prie de noter que je résilie avec effet immédiat le mandat qui nous lie, plutôt qui me lie à ton étude. [...]" Par lettre du 15 avril 2005, le demandeur a informé le Tribunal de céans qu'il n'était plus le conseil de A.W.________. 19.Suite à la résiliation de son mandat, le demandeur a émis une facture no 65000125 intitulée "facture finale" le 22 avril 2005, pour les opérations effectuées du 1 er mars au 22 avril 2005, dont le décompte est le suivant: Total des honoraires et frais FACTURE FINALE Honoraires :CHF 560.00 Frais : Soumis T.V.A :CHF 44.80 Hors T.V.A. :CHF 0.00 T.V.A. (7.6) :CHF 45.95
9 - Total de la facture N o 65000125 CHF 650.75 ProvisionCHF 0.00 Factures impayées 03.11.2004 640171CHF 1'002.45 17.03.2005 65000070CHF 8'640.05 Total des factures impayées :CHF 9'642.05 Total en notre faveur CHF 10'293.25 20.Le montant total réclamé par le demandeur au défendeur par le biais des factures nos 361894, 361837, 361934, 362019, 640116, 640171, 65000070 et 65000125 se monte ainsi à 26'555 fr. 55, soit 23'130 fr. d'honoraires, 1'549 fr. 85 de frais et 1'875 fr. 70 de TVA. Les divers versements effectués par le défendeur au profit du demandeur totalisent 11'844 fr. 20. 21.Par courrier daté du 24 mars 2005 et reçu en l'étude du demandeur le 27 avril 2005, le défendeur a accusé réception d'un courrier du demandeur du 18 avril 2005, et écrit notamment ce qui suit: " Avant tout, sache que je ne souhaite pas esquiver mes obligations matérielles mais que je veux préalablement recevoir de ta part une note d'honoraires détaillée faisant état des heures passées, des documents rédigés, courriers et appels téléphoniques afférant à mon dossier, ainsi que des provisions que je t'ai déjà versées. [...] Pour revenir sur ton courroux [...] je te rappelle les moults faits qui m'ont amené à prendre la décision que tu me reproches.
Tu m'as dit t'occuper personnellement de cette affaire mais sache que la plupart des courriers adressés par ton étude étaient du fait de Maître Y.________. [...]
Concernant la venue des différents témoins te souviens-tu du courrier du Tribunal?
Ensuite les seuls contacts que j'avais avec toi ne se sont ils pas faits par l'intermédiaire d'une autre avocate qui depuis a elle aussi quitté ton étude?
Crois-tu qu'il est aisé pour moi d'aller à une audience présidée par un juge avec qui, selon tes dires, tu avais eu des soucis de procédure à son détriment?
Pourquoi n'as-tu jamais pris contact avec la partie adverse comme je te l'ai souvent demandé? (via les différents interlocuteurs à qui j'ai eu à faire)
Où sont les photos que tu m'avais promis de prendre de la Diligence pour aller contrarier la partie adverse au sujet des chambres d'hôtes.
Que pense (sic)-tu de la réaction du juge quand il a parlé de petit James Bond, concernant un de mes témoins qui avait comme tu me l'avais demandé réservé une chambre à la cure.
10 -
Tu t'es senti insulté par mon courrier je m'en excuse, mais toi comment crois-tu que je me suis senti quand je ne pouvais plus te contacter?
Quand j'appelle ta secrétaire et que je lui demande si je suis toujours représenté par toi, pourquoi ne prends tu pas le temps de m'appeler pour au moins comprendre mes craintes voire m'expliquer ton fonctionnement?
Pourquoi ne sommes-nous jamais allés à une audience en ayant au préalable défini la moindre stratégie?
Te rappelles tu ton effet de manche infructueux pour que B.W.________ fasse une déclaration sur l'honneur concernant ses chambres d'hôtes, effet si vite balayé par le juge..... [...]" 22.Par pli du 12 mai 2005 expédié à l'adresse professionnelle du défendeur, à l'instar de tous les courriers adressés par le demandeur à ce dernier, selon le souhait de celui-ci, l'agent d'affaire breveté V.________ a informé A.W.________ avoir été chargé par N.________ de lui réclamer les sommes suivantes: "- Note d'honoraires No 65000125 du 22 avril 2005fr.10'293.25
Intérêts de retard à 8 % dès le 22 avril 2005fr. 45.75
Frais d'intervention selon art. 106 COfr. 800.00
Frais de la poursuite introduite à ce jourfr. 100.00
TOTALfr.11'239.00" 23.Par courrier du 22 juin 2005, le demandeur a écrit ce qui suit au défendeur: "Je fais suite à ton envoi du 24 mars 2005 (!) reçu le 27 avril 2005 mais qui fait état de mon courrier du 18 avril 2005 concernant l'objet cité sous rubrique. J'ai pris bonne note que tu n'esquiveras pas des (sic) obligations matérielles, savoir honoreras les des (sic) honoraires dus, à la condition expresse que je te remette le détail des time-sheet faisant état des heures passées, documents rédigés, courriers et appels téléphoniques, comme les provisions déjà versées, pour reprendre tes propres termes. Je comprends ainsi qu'une fois la condition satisfaite, rien ne s'opposera à l'encaissement de mes honoraires. Tu auras des nouvelles, par l'intermédiaire de mon agent d'affaire breveté, V., qui te transmettra tout document utile requis et procédera à l'encaissement." Le défendeur a accusé réception de ce courrier par pli daté du 22 juin 2005, reçu en l'étude du demandeur le 6 juillet 2005. 24.Par courrier du 14 septembre 2005 au Président du Tribunal, le défendeur a requis la modération de la note d'honoraires du demandeur. Dans le cadre de cette procédure, N. a produit un document intitulé "Mouvements d'archive par mandat du 01.01.2003 au 31.12.2005", faisant état d'opérations effectuées entre le 1 er décembre 2003 et le 15 avril 2005. 25.Le 14 novembre 2005, un commandement de payer la somme de 14'711 fr. 40 plus intérêt à 5 % l'an dès le 15 novembre 2005 dans la poursuite no [...] a été notifié au défendeur par l'Office des poursuites de Morges – Aubonne sur réquisition du demandeur. A.W.________ a formé opposition totale à cette poursuite.
12 - Il ressort de la procédure cantonale de modération que votre note d'honoraires a été réduite de CHF 6'531.75, soit de CHF 26'555.60 à CHF 20'023.85. Le montant litigieux s'élève ainsi à CHF 4'707.25 (CHF 11'239.-- ./. CHF 6'531.75). Aussi, en évitation de frais et de perte de temps inutile, mon mandant propose de vous verser une somme de CHF 2'000.-- pour solde de tout compte et de toute prétention. La présente proposition, qui est expressément limitée au 15 novembre prochain est formulée uniquement à bien plaire, vos prétentions étant sur le fond, comme déjà dit, contestées. Passé cette date elle sera considérée comme retirée et partant caduque." Par lettre du 15 novembre 2006, le conseil du demandeur a notamment répondu ce qui suit: "Il convient cependant de rappeler que par arrêt du 25 septembre 2006, la Cour de modération a modéré la note d'honoraires et de débours de Me N.________ pour les opérations effectuées dans le cadre de la procédure en divorce de votre client à la somme de 20'023 fr. 85. Après déduction des acomptes versés par le précité par 11'844 fr. 20, c'est un montant de 8'179 francs 65 que votre client reste devoir à Me N., et non de 4'707 fr. 25, comme mentionné erronément dans votre lettre du 6 courant. Au vu de ce montant, vous comprendrez aisément que celui offert par M. A.W. pour solde de tout compte ne peut être accepté. [...] Au demeurant et à ce stade, Me N.________ n'entend pas entrer en matière sur les griefs formulés par M. A.W.________ sur la qualité des services, griefs qui apparaissent manifestement de circonstance." Par pli du 17 novembre 2006, le conseil du défendeur a notamment répondu ce qui suit au conseil du demandeur: "Votre courrier du 15 novembre 2006 m'est bien parvenu. Contrairement à ce que vous écrivez, la somme de CHF 4'707.25 ne résulte pas d'une erreur. Elle découle au contraire des propres termes tenus par votre mandant par son précédent mandataire. En outre les griefs élevés par mon mandants (sic) sur la «qualité» des services de Me N., sont connus depuis fort longtemps et ne sont dès lors nullement de circonstance. J'observe cela étant que Me N. est manifestement incapable d'y répondre." Cette correspondance est restée sans suite. 30.Le 23 novembre 2006, l'agent d'affaires breveté V.________ a adressé la facture suivante à N.: "Concerne: A.W.
13 - Comme convenu, je vous établis ci-dessous ma note d'honoraires, à savoir:
Reçu de vous-mêmefr. 113.00
Mes honorairesfr. 700.00
Mes débours:fr. 70.00
TVA 7,6 % sur honoraires et déboursfr. 58.50
Frais payés à l'Office des poursuites non soumis à TVAfr.113.00
Solde en ma faveurfr. 828.50_____________ Sommes égalesfr. 941.50fr. 941.50" 31.Un document intitulé "Mouvements d'archive par mandat du 01.11.2003 au 30.11.2003" imprimé le 19 décembre 2006, liste des prestations effectuées du 3 au 28 novembre 2003 dans le cadre du mandat confié par le défendeur au demandeur. Toutes ces prestations sont précédées de la mention "*A". Dit document indique ensuite un "Total prestations annulées" par 6'570 fr. pour 21,8 heures de travail. Les prestations figurant dans ce document correspondent à celles apparaissant dans les "détails des prestations" annexés aux factures nos 361894 et 361837, à l'exception d'une opération accomplie le 19 novembre 2003 et libellée "revue des pièces reçues et évaluation de l'opportunité d'un achat immobilier" par 105 francs, qui a été comptabilisée deux fois dans les "Mouvements d'archive". Cette opération n'apparaît qu'une seule fois dans le détail des prestations annexé à la facture no 361894, dans laquelle le total des honoraires est arrêté à 6'465 francs. Les opérations listées dans les "Mouvements d'archive par mandat du 01.01.2003 au 31.12.2005" correspondent pour le reste à celles figurant dans les "détails de prestations" et "détails des honoraires" annexés aux factures nos 361837, 361934, 362019, 640116, 640171, 65000070 et 65000125. 32.En cours d'instance, un expert a été mis en œuvre en la personne de K., avocat à [...], qui a déposé un rapport daté du 4 mars 2009. Dans son rapport, l'expert s'est déterminé comme suit sur les allégations des parties: "I. Délégation à des collaborateurs et stagiaires Allégués 90 et 91: «De fait, le défendeur avait délégué le suivi du dossier du demandeur à ses collaboratrices et stagiaires» (allégué 90). «Le défendeur a ainsi eu des contacts avec divers (sic) avocates employées du demandeur, savoir notamment Me Y., Me Q.________ et autres stagiaires de l'Etude» (allégué 91). Allégués 93 et 94: «Ces changements entraînaient à chaque fois la nécessité pour le nouveau collaborateur de prendre connaissance du dossier, ce qui nécessitait fréquemment des conférences avec le défendeur» (allégué 93). «Il en est résulté une multiplication inutile des heures de travail facturées par le demandeur au défendeur» (allégué 94). [...] Le dossier révèle que durant la première période, Me N.________ et Me Y.________ ont exécuté le mandat de manière séparée. Me N.________ intervenait de manière plus ponctuelle pour surveiller sa collaboratrice. [...] En tout état, le dossier ne révèle pas du tout, pour cette période, une multiplication inutile des heures facturées. Le partage de l'activité entre l'avocat-associé et sa collaboratrice est conforme aux usages et à la pratique. Durant la deuxième période, le dossier révèle que Me N.________ a travaillé
14 - de manière plus étroite avec Me Q.. Celle-ci rédigeait les actes de procédure et Me N. les corrigeait ou les complétait. [...] Les factures ou les mouvements d'archive ne révèlent pas une multiplication inutile des heures de travail du fait de l'activité de Me Q.. [...] Le partage de l'activité entre l'avocat associé et sa collaboratrice est conforme aux usages et à la pratique. Conclusion A l'origine du mandat, M. A.W. a accepté d'emblée de conférer une procuration à deux avocats. M. A.W.________ a eu, durant toute la durée du mandat des contacts étroits avec Me N., Me Y., puis Me Q., tous trois avocats brevetés. M. A.W. n'a pas eu de contacts avec des avocats-stagiaires de l'Etude. Il n'y a pas eu d'important turn-over des collaborateurs et des stagiaires au sein de l'Etude de Me N., dont M. A.W. aurait eu à pâtir. M. A.W.________ a effectivement collaboré avec Me N., Me Y., puis Me Q.________ mais il n'a émis aucune protestation en cours de mandat. L'activité successive de Me Y.________ et de Me Q.________ révèle une collaboration avec Me N., qui ne se traduit pas par des doublons, par une multiplication inutile des heures et par une surfacturation. II. Graves manquements Allégué 96: «Le demandeur a en outre commis de graves manquements dans l'exécution de son mandat». A l'appui de cet allégué, M. B.W. affirme que Me N.________ a déposé tardivement – soit le 13 décembre 2004 pour une audience prévue le 23 décembre 2004 – une liste de cinq témoins qui étaient pourtant d'une importance considérable afin de déterminer les revenus de l'ex-épouse de M. A.W.________ et partant, de statuer sur la contribution pécuniaire à charge de M. A.W.. [...] Le procès-verbal de l'audience de mesures provisionnelles du 23 décembre 2004 révèle que les parties se sont conciliées sur toutes les conclusions de la requête de mesures provisionnelles. Il paraît ainsi évident que M. A.W. et son conseil ont renoncé à l'audition du témoin «amené» à l'audience en raison de la conciliation intervenue entre les parties. M. A.W.________ a ainsi accepté de contribuer à l'entretien des siens, au stade des mesures provisionnelles, par le versement d'une pension arrêtée à CHF 2'900.-. [...] Conclusion Le dépôt tardif d'une liste de cinq témoins [...] est sans doute formellement discutable. Cependant, ce retard n'a pas eu d'effet sur le fond. Il ne saurait être qualifié de grave manquement dans l'exécution de son mandat par Me N.________. Il faut rappeler que le Président du Tribunal a clairement accepté de
15 - procéder à l'audition de deux témoins et non pas cinq telle que sollicitée par Me N.. Lors de l'audience, M. A.W. a clairement renoncé à l'audition du seul témoin présent et a accepté une conciliation. En particulier, M. A.W.________ a accepté de continuer à verser CHF 2'900.- aux siens [...]. Le Tribunal était informé par la production d'un site internet que la défenderesse louait effectivement des chambres d'hôtes. Toutes les conclusions prises par M. A.W.________ dans sa requête en mesures provisionnelles du 12 novembre 2004 ont été tranchées par le Tribunal. Les droits ultérieurs de M. A.W.________ n'ont pas été lésés, puisque son avocat a déposé le 11 avril 2005 la même liste de cinq témoins, en prévision d'une audience sur le fond, juste avant que son mandat ne soit résilié. III. Opérations inutiles Allégué 102: «Le demandeur a en outre effectué un certain nombre d'opérations inutiles». M. A.W.________ affirme ainsi que Me N.________ a déposé le 18 août 2004 auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte une requête en mesures provisionnelles qui était inutile, dans la mesure où les parties étaient en négociation afin de finaliser un accord et que ladite requête a d'ailleurs été retirée par la suite. [...] Les circonstances dans lesquelles cette requête en mesures provisionnelles a été rédigée et déposée démontrent que M. A.W.________ a été pleinement associé à cette démarche et l'a approuvée. Il apparaît clairement que la présence nouvelle du concubin de son ex-épouse a conduit M. A.W.________ à demander à ses avocats d'intervenir afin que la garde sur ses enfants lui soit attribuée. [...] Le fait que, par la suite, postérieurement à son dépôt, la requête ait été retirée, ne signifie pas pour autant qu'elle était inutile. Il n'est pas exclu que le dépôt de cette requête ait pu favoriser l'accord intervenu ultérieurement entre les parties. [...] Conclusion Au vu de l'analyse du dossier et après audition des parties, l'expert n'est pas en possession d'éléments permettant de conclure que la rédaction de la requête du 18 août 2004 et son dépôt étaient une opération inutile. La rédaction et le dépôt de cette requête correspondent, au vu du dossier et après audition des parties, aux démarches que M. A.W.________ souhaitait entreprendre à ce moment-là, dans le contexte de l'époque. IV. Les honoraires réclamés au regard de la qualité des diligences de Me N.________ Allégué 57: «Ils l'on été conformément aux règles de l'art» Allégué 62: «Dès lors, compte tenu du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause et les résultats obtenus, les honoraires réclamés sont justifiés».
16 - Allégué 108: «A titre d'expert, compte tenu notamment de la qualité du travail fourni par le demandeur et de la relative simplicité de la cause, le demandeur ne saurait prétendre à des honoraires supérieurs à la somme des montants d'ores et déjà payés par le défendeur». [...] L'analyse du dossier et l'audition des parties ne révèlent [...] aucune faute des avocats, aucun manquement permettant de remettre en cause les honoraires réclamés par Me N.________ à M. A.W.. [...] Le dossier ne peut être qualifié de simple en raison des relations tendues entre les parties et de leurs oppositions réciproques sur tout ou partie des effets accessoires du divorce. Il ne peut enfin être reproché à Me N. et à ses collaboratrices, pas plus qu'à Me L., conseil de Mme B.W., d'avoir omis de rechercher, non sans difficulté une solution négociée durant la procédure de divorce. [...] Conclusion Les services fournis par Me N.________ et ses collaboratrices l'ont été conformément aux règles de l'art, compte tenu de la qualité du travail fourni et de la relative difficulté de la cause. Les honoraires réclamés par Me N.________ à M. A.W.________ sont ainsi justifiés." 33.Par demande du 22 janvier 2007, N.________ a conclu, avec dépens, à ce qu'il plaise au Président du Tribunal de céans prononcer: "I. Le défendeur A.W.________ doit payer au demandeur N.________ les sommes de 14'711 fr. 35 (quatorze mille sept cent onze francs et trente- cinq centimes) plus intérêts à 5 % l'an dès le 15 novembre 2005 et de 941 fr. 50 (neuf cent quarante et un francs et cinquante centimes) plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 janvier 2007. II. L'opposition formée par le défendeur dans la poursuite n o [...] de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne est levée définitivement jusqu'à concurrence des montants en capital et intérêts indiqués sous chiffre I ci-dessus." Par réponse du 23 mai 2007, le défendeur a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au Président de céans: "Principalement : I.- Rejeté (sic) les conclusions de la demande. Reconventionnellement : II.- Ordonner à l'office des poursuites de Morges-Aubonne de radier de ses registres le commandement de payer, poursuite ordinaire no [...] notifié le 14 novembre 2005 à A.W.________ à la requête de N.________." »
17 - En droit, le premier juge a noté que la décision de modération litigieuse portait sur l'ensemble des opérations que le demandeur avait effectuées dans le cadre du divorce du défendeur. Il a considéré ensuite qu'étant lié par cette décision, il ne pouvait revenir ni sur la question de la proportionnalité des honoraires réclamés, ni sur les montants dont le demandeur prétendait qu'ils avaient été modérés à tort, observant sur ce dernier point que les honoraires relatifs aux opérations effectuées au mois de novembre 2003 avaient bien été pris en considération par le juge de la modération, mais que celui-ci, qui s'était vu soumettre la facture correspondante, avait estimé ne pas avoir à la prendre en compte, aucune mention des opérations s'y rapportant n'y figurant. Par ailleurs, il a rejeté les griefs formulés par le défendeur à l'encontre de la note d'honoraires globale, considérant que rien ne permettait de s'écarter des conclusions de l'expert K., lequel avait conclu qu'au vu de la qualité du travail fourni et de la relative difficulté de la cause, le demandeur et ses collaboratrices avaient oeuvré conformément aux règles de l'art et que, partant, les honoraires réclamés étaient justifiés. B.Chacune des parties a recouru contre ce jugement. N. a conclu à sa réforme en ce sens que les conclusions de sa demande du 22 janvier 2007 sont admises, subsidiairement à la nullité. A.W.________ a conclu quant à lui à la réforme du jugement en ce sens principalement que les dépens sont compensés, subsidiairement qu’ils sont fixés à sa charge à dire de justice. E n d r o i t : 1.Le recours de N.________
18 - 1.1Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de tribunal d'arrondissement. 1.2.Le recourant reproche au premier juge d'avoir fait une appréciation arbitraire des preuves sur différents points. Ce grief constitue certes un moyen de nullité au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC (JT 2001 III 128). Cependant, il est subsidiaire au recours en réforme et ne peut être invoqué que si l'informalité ne peut être réparée dans le cadre d'un tel recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 14 ad art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, pp. 655-656; Girardet, Le recours en nullité en procédure civile vaudoise, thèse, Lausanne, 1986 pp. 189 ss). En l'espèce, l'autorité de recours pouvant ordonner des mesures d'instruction complémentaires (art. 456a CPC) et revoyant librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC; CREC n° 495/I du 29 mai 2002), le vice invoqué peut être réparé dans le cadre du recours en réforme. Il est irrecevable en nullité. Il convient d'examiner le recours en réforme. 1.3.Saisie d'un recours en réforme interjeté contre le jugement principal d'un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent cependant articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
19 - En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il y a lieu de le compléter sur les points suivants :
Le prononcé de modération rendu le 31 janvier 2006 par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte fait état de factures envoyées par N.________ à A.W.________ du 31 décembre 2003 au 22 avril 2005 ne mentionnant pas d’opérations et retient qu’il y a lieu de s’en tenir à une liste récapitulative d’opérations pour la période du 1 er décembre 2003 au 15 avril 2005 (pièce 30).
On lit dans l’arrêt de la Cour de modération du 25 septembre 2005 qu’il apparaît correct que le premier juge ait tenu compte du fait que les factures établies par l’avocat N.________ ne correspondaient pas à la liste récapitulative d’opérations produite par celui-ci (pièce 32, p. 4). 1.4.a) Le recourant soutient que le premier juge ne pouvait pas se borner, au moment de statuer sur sa prétention en paiement d’honoraires, à ne prendre en considération que les opérations qu’il avait effectuées du 1 er décembre 2003 au 15 avril 2005, à savoir celles pour lesquelles ses honoraires avaient fait l’objet d’une décision de modération. Il aurait fallu selon lui tenir compte en outre d’autres opérations effectuées durant le mois de novembre 2003, qui avaient donné lieu à une facture du 31 décembre 2003 d’un montant de 6'465 francs. Le recourant prétend que la modération n’est pas un préalable obligatoire (mémoire, p. 14) et que le premier juge était compétent « pour trancher tant la quotité que l’existence de la créance d’honoraires » pour ces opérations effectuées en novembre 2003 (mémoire, p. 15). Selon l’art. 50 al. 1 LPAv, les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d’honoraires dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le
20 - litige. La décision de modération ne constitue ni un jugement civil, ni un titre exécutoire mais elle lie le juge civil quant au montant retenu (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 3002, p. 1185). En droit vaudois, le juge civil est privé de la faculté de taxer les honoraires, qui n’appartient qu’au juge de la modération; si la modération est facultative, en ce sens qu’elle n’est pas une condition de la validité de la note d’honoraires et qu’une action en paiement peut être engagée sans qu’il y ait eu préalablement une modération, celle-ci devient obligatoire dès que le montant de la note est contesté (JT 1988 III 134, c. 3c). En l’espèce, une décision de modération a été rendue en instance de recours par la Cour de modération et a porté sur « la note d’honoraires et débours adressée le 25 octobre 2005 par l’avocat N.________ à A.W.________ pour les opérations effectuées dans le cadre de la procédure de divorce » (jgt, p. 12). Cette décision liait le premier juge s’agissant du montant des honoraires, le juge modérateur ayant apprécié souverainement la valeur des opérations effectuées par l’avocat. Il est vrai que, comme le fait valoir le recourant, ce n’est qu’une liste d’opérations incomplète qui a été soumise au juge modérateur, puisqu’elle n’énumérait que celles qui avaient été effectuées du 1 er décembre 2003 au 15 avril 2005 (jgt, p. 11, chiffre 24), une « déficience informatique » ayant du propre aveu du recourant fait disparaître celles qu’il avait effectuées en novembre 2003 dans la liste qu’il a produite (mémoire, p. 13). Mais le recourant ne saurait obtenir dans le cadre de son action au fond une révision d’une décision de modération définitive. Il ne peut pas davantage prétendre que cette décision ne serait que partielle puisqu’à teneur de son dispositif, elle couvre « les opérations effectuées dans le cadre de la procédure de divorce », sans qu’il prétende que son action serait fondée sur un autre mandat que celui qu’il a reçu pour conduire cette procédure. Il est certes curieux que la note d’honoraires du 25 octobre 2005 à laquelle il est fait référence dans le dispositif de l’arrêt de la Cour de modération ne corresponde à aucune pièce du dossier et ne soit décrite ni dans cet arrêt, ni dans la décision attaquée. Mais on sait que le recourant a produit devant le juge modérateur les factures qu’il avait
21 - adressées à l’intimé datées entre le 31 décembre 2003 et le 22 avril 2005 (pièce 30, p. 2) et le recourant ne conteste pas que, comme retenu par le premier juge (jgt, p. 20), figurait parmi ces factures celle qui concernait des opérations qui auraient été effectuées en novembre 2003. Or, le juge modérateur a choisi de se référer à la seule liste des opérations produite par le recourant, dès lors que les factures de celui-ci ne mentionnaient pas d’opérations (pièce 30, p. 2), ce que la Cour de modération a tenu pour « correct » (pièce 32, p. 4). Rien ne permet donc de penser, et le recourant ne le prétend pas, que cette note du 25 octobre 2005 n’aurait pas compris l’entier des prétentions qu’il émet au titre d’honoraires. b) Le recourant soutient également que le premier juge n'a pas correctement apprécié les faits et les moyens de preuve qui lui ont été soumis, particulièrement le rapport de l'expert K.________ qui porterait, selon lui, sur l'intégralité de l'activité qu'il a déployée en faveur de l'intimé, savoir du 1 er novembre 2003 jusqu'au 15 avril 2005. Contrairement à ce que soutient le recourant, le premier juge ne s'est pas livré à une appréciation critiquable des preuves produites, particulièrement du rapport de l'expert précité. Il s'en est scrupuleusement tenu à la note d'honoraires qui portait sur l'activité qu'il avait déployée en faveur de l'intimé du 1 er janvier 2003 au 31 décembre 2005 (cf. rapport d'expertise, p. 4), telle que modérée par le juge de modération, rappelant à cet égard "qu'il n'a pas qualité pour se prononcer sur la quotité des honoraires au regard des critères retenus par la LPAv et la jurisprudence" et que "les honoraires de Me N.________ ont déjà été taxés par l'autorité de taxation." C'est du reste pour cela qu'il déclare que "l'all. 62 [portant sur la justification du montant des honoraires] ne peut ainsi faire l'objet d'une expertise" (cf. rapport d'expertise, p. 16). L'avocat ne peut en effet remettre en cause le montant de ses honoraires devant le juge de l'action en paiement, partant, requérir la mise en œuvre d'une expertise à propos de la taxation de ses honoraires (CREC n° 232/I du 28 avril 2009). Par conséquent, l'argumentation du recourant pour démontrer qu'en l'espèce, l'expert aurait avalisé le montant global des honoraires
22 - facturés, y compris pour le mois de novembre 2003, ne peut être prise en considération. c) S'agissant enfin du grief selon lequel la procédure de modération ne respecterait pas les conditions d'un procès équitable (cf. mém., p. 12), il est irrecevable dans le cadre de la présente procédure. Au surplus, il est infondé. Certes, la procédure de modération doit être équitable au sens de l'art. 6 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (Bohnet/Martenet, op. cit., n° 3002, p. 1185). Toutefois, en l'espèce, le droit d'être entendu du recourant, qui avait la faculté de produire toutes pièces utiles, propres à établir le bien-fondé de sa prétention, a été respecté. Le fait qu'il n'y ait pas d'expertise dans le cadre de la procédure de modération est inhérent à la nature de cette procédure, où il incombe précisément au juge de taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat, le juge modérateur fonctionnant alors en tant qu'expert qualifié (JT 1988 III 134). Dès lors, le recourant ne peut remettre en cause le montant de ses honoraires, tel qu’arrêté par le juge modérateur. Dans la mesure où il n’invoque pas d’autres moyens de réforme, son recours doit être rejeté.
23 - La jurisprudence a toutefois subordonné la recevabilité de ce recours à l'existence d'une voie de recours autre qu'en nullité contre la décision dont celle sur dépens est l'accessoire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art 94 CPC, p. 186 et références). En l'espèce, cette condition est remplie dès lors que le jugement rendu par le président du tribunal d'arrondissement peut être attaqué par un recours en réforme. Le recours, interjeté en temps utile, est ainsi recevable. Saisie d'un recours sur les dépens, la cour de céans revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC). Aux termes de l'art. 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Selon la jurisprudence de la cour de céans, pour décider de la répartition des dépens, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC, p. 175). Selon l'art. 91 CPC, les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b), ainsi que les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c). Le recours tend uniquement à la réforme en ce sens que les dépens sont compensés, subsidiairement fixés à dire de justice. Le recourant prétend qu’il a obtenu gain de cause sur la conclusion reconventionnelle qu’il avait prise en première instance tendant à la radiation de la poursuite dirigée contre lui. En réalité, quoi qu’ait exposé à ce sujet le premier juge en page 22 du jugement entrepris, le dispositif ne fait pas droit à cette conclusion mais rejette plutôt toutes autres conclusions que celle qui est partiellement allouée au demandeur et intimé, si bien que le recourant ne peut pas prétendre avoir eu gain de cause sur sa conclusion reconventionnelle.
24 - Le recourant se prévaut encore de ce que sa partie adverse n’a obtenu que 55 % de ses conclusions. Cette circonstance a cependant conduit le premier juge à réduire d’un tiers les dépens en faveur du demandeur et intimé. Dès lors que celui-ci avait obtenu gain de cause sur le principe et sur une part substantielle de ses conclusions pécuniaires, une compensation des dépens ne se justifiait pas, cela même si la conclusion du demandeur tendant à la levée de l’opposition formée à sa poursuite avait été rejetée. Enfin, le recourant soutient que l’intimé n’aurait pas droit à des dépens, ayant agi dans sa propre cause par l’intermédiaire de collaboratrices avocates. Selon l’art. 91 let. c CPC, les dépens comprennent les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat. Il n’est pas contesté en l’espèce que des avocates sont intervenues pour signer les actes de procédure du demandeur et se sont trouvées à ses côtés aux audiences préliminaire et de jugement. Cela suffit pour justifier un droit à des honoraires à titre de dépens, tout comme lorsque la partie est une personne morale dont l’avocat est l’organe (CREC n° 38 du 2 février 2005). Le recourant ne prétend au surplus pas que l’intimé aurait abusé de son droit aux dépens en ayant en réalité établi lui-même les dits actes et un tel abus ne se conçoit d’ailleurs guère s’agissant de l’assistance aux audiences préliminaire et de jugement. La conclusion du recourant tendant à ce que les dépens soient compensés ne peut donc être admise. 3.En conclusion, les recours de N.________ et de A.W.________ doivent être rejetés. Les frais de deuxième instance du recourant N.________ sont arrêtés à 350 fr. (art 230 al. 1 TFJC, par renvoi de l'art. 232 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]).
25 - Les frais de deuxième instance du recourant A.W.________ sont arrêtés à 350 fr. (art 230 al. 1 TFJC, par renvoi de l'art. 232 al. 2 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours de N.________ est rejeté. II. Le recours de A.W.________ est rejeté. III. Les frais de deuxième instance du recourant N.________ sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. Les frais de deuxième instance du recourant A.W.________ sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
26 - Du 27 mai 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Nathalie Guillaume-Gentil (pour N.), -Me Alain Dubuis (pour A.W.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
27 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :