806 TRIBUNAL CANTONAL 132/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 22 mars 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:Mme Charif Feller et M. Colelough Greffier :MmeBourckholzer
Art. 1 al. 2 LBFA; 18 CO; 405 al. 1 CPC; 451 ch. 3, 452 al. 1 et 2, 465 al. 1 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.Z., à [...], défendeur, contre le jugement préjudiciel rendu le 18 juin 2010 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec R., à [...], demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement d'emblée motivé du 18 juin 2010, notifié aux parties le 21 juin 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a dit qu'un contrat de société simple signé le 30 novembre 2004, puis un contrat de société simple signé le 29 avril 2005 ont lié 'R.________ à A.Z.________ (I), constaté que la société simple formée par les deux intéressés en vertu du dernier contrat signé a pris fin le 31 décembre 2009, sa liquidation devant faire l'objet d'un jugement postérieur (II), arrêté les frais et dit que les frais et dépens suivront le sort de la cause (III et IV). La Chambre des recours fait sien l’état de fait de ce jugement qui est le suivant : «1.Le demandeur R., né le 8 juin 1944, a épousé A.Q. le 27 mars 1973. De son union sont issus trois enfants, B.Q., né le 18 octobre 1975, C.Q., né le 16 mai 1977 et D.Q., née le 23 septembre 1979. Le couple, originaire de S., s'est installé à X., où le demandeur a acquis un vaste domaine agricole qu'il a orienté vers la production laitière. Ce domaine, sis à l'écart du village au lieu-dit K., s'étend sur une surface de 70 hectares, y compris quelques terres prises à ferme auprès de tiers. Au bénéfice d'une formation d'ingénieur agronome ETS, R.________ a exploité ce domaine pendant de nombreuses années avec son épouse. R.________ a demandé pour la première fois en décembre 2002 des mesures protectrices de l'union conjugale (...). A une audience du 24 janvier 2003 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, une convention a été passée aux termes de laquelle les époux sont convenus de vivre séparés jusqu'au 30 juin 2004, R.________ contribuant à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 1'800 fr., payable (...) à partir du 1er janvier 2003. En août 2003, le demandeur s'est adressé au Président du Tribunal civil pour demander que la pension due à son épouse soit revue à la baisse. Dans un prononcé de mesures protectrices du 23 octobre 2003, le président a rappelé que le cheptel de l'exploitation du demandeur comprenait cinquante têtes de bétail. A l'appui de sa requête, le demandeur faisait valoir que le départ de son épouse avait rendu l'exploitation de son domaine très difficile, voire impossible (...). Le demandeur invoquait une baisse significative de son revenu agricole, et des difficultés avec l'UBS, qui était son créancier hypothécaire (...). Déjà à
3 - l'époque de ce prononcé, le demandeur se disait résolu à ne pas continuer à exploiter seul son domaine et faisait état de contacts en vue de l'affermer. Il était d'ailleurs en tractations avec un amateur auquel il pensait affermer son domaine en février ou mars 2004 pour un fermage annuel de l'ordre de 70'000 fr., qui aurait couvert ses charges hypothécaires. Toujours selon le prononcé de mesures protectrices du 23 octobre 2003, le demandeur avait un temps pensé remettre son domaine à son fils C.Q., âgé à l'époque de 26 ans et au bénéfice d'une formation d'agriculteur. Ce garçon était cependant en séjour au D. jusqu'au printemps 2004 et n'envisageait en automne 2003 pas de reprendre le domaine paternel dans l'immédiat. Dans son prononcé, le président a donc constaté que la situation était embarrassante car, si le demandeur poursuivait ses négociations avec un éventuel fermier et donnait son domaine à ferme, il priverait son fils de la possibilité de le reprendre pendant neuf à quinze ans, compte tenu de la durée initiale d'un tel bail et de son éventuelle reconduction. Lors de l'audience de mesures protectrices du 21 octobre 2003, l'épouse du demandeur s'était fermement opposée à l'aliénation, fût-ce sous forme d'un bail à ferme, du domaine familial, exposant qu'à son avis, son fils C.Q.________ serait prêt à le reprendre, mais à la condition que son père n'y travaillât plus. Elle se demandait aussi s'il ne fallait pas envisager une vente du domaine, hypothèse dans laquelle il était totalement inopportun de le mettre en location. Dans sa décision, le Président a donc estimé préférable de laisser à C.Q.________ un temps de réflexion, afin qu'il se détermine une fois pour toutes sur la question de la reprise du domaine familial. Aussi le prononcé a-t-il interdit au demandeur, sous la menace des peines de l'article 292 CP, d'aliéner sous quelque forme que ce soit et notamment d'affermer l'ensemble des parcelles agricoles qu'il exploitait, ainsi que le bétail et le chédail, en bloc, jusqu'au 31 janvier 2004. Pour le surplus, le prononcé a réglé les relations financières entre les époux R.________ (...). 2.C'est dans ce contexte que le défendeur A.Z., né le 13 juin 1973, et son épouse B.Z., née le 12 septembre 1975, ont fait la connaissance du demandeur par l'intermédiaire de la jeune Roumaine, qui avait fait le ménage chez ce dernier en 2002, et qui avait ensuite mis une annonce dans la presse pour trouver un autre travail. A l'époque, les époux A.Z., qui sont tous les deux au bénéfice d'un CFC d'agriculteur, exploitaient un petit domaine pris à ferme dans le canton de S., à P.. Ce domaine présentait quelques inconvénients, en particulier des écuries mal équipées. (...). 3.Vers la fin de l'été 2004, le demandeur, qui faisait de nombreux séjours à l'étranger, (...) a fait part aux époux A.Z. de son projet de se désengager personnellement de l'exploitation de son domaine. Le défendeur s'est montré très intéressé par la possibilité de succéder à R.________ dans l'exploitation du domaine K.________ (...).R.________ s'est adressé à G.________, association vaudoise de
4 - promotion des métiers de la terre, et une entrevue a été agendée au 2 septembre 2004 avec un conseiller agricole, M., lui-même agriculteur à F. et donc bien au fait des questions agricoles. (...). Lors de cette entrevue, les parties ont exposé que leur objectif était de rechercher une forme de collaboration pour l'exploitation du domaine K.. Selon le résumé de cet entretien rédigé par le conseiller M., il existait une limite de la collaboration en ce sens qu'R.________ faisait l'objet d'une interdiction judiciaire d'affermer son domaine pour réserver les droits de son fils C.Q.. Le demandeur admettait aussi que son épouse, dont il était séparé, ne souhaitait pas non plus que le domaine fût affermé. Il a donc été envisagé comme forme de collaboration possible la création avec un partenaire d'une société simple pour l'exploitation commune du domaine. R. demeurait ainsi exploitant et n'enfreignait pas les règles qui lui avaient été fixées. Le domaine restait propriété de la famille et n'était pas remis à ferme à un tiers. En revanche, le capital fermier pouvait devenir propriété commune des nouveaux associés. S'agissant des éléments de cette collaboration, elle devait porter au moins sur cinq ans, durée correspondant à l'âge de la retraite du propriétaire, mais il était possible de prévoir neuf ans. Pour la rémunération des biens-fonds immobiliers, il était prévu une somme annuelle de 60'000 fr., correspondant à l'annuité due à la BCV, nouveau créancier hypothécaire. Le montant de la location (à un tiers – réd.) de la porcherie, soit 16'000 fr., était décrit comme destiné à l'entretien des bâtiments. La valeur du capital fermier avait été estimée par un certain W.________ et ces valeurs pouvaient être reprises moyennant actualisation. Le contingent laitier en propriété était selon le résumé rédigé par le conseiller M.________ "en principe compris dans la valeur du fermage ". R.________ souhaitait dans un premier temps garder une part d'environ 40 %, part appelée à diminuer d'année en année. (...) Les parties ont souscrit le 8 septembre 2002 (recte : 2004) une convention rédigée apparemment par R.________ lui-même, convention où il se désignait comme propriétaire K.________ et où les époux A.Z.________ étaient décrits comme "partenaires d'une société simple ou fermiers". Cette convention qui se référait pour sa base au résumé d'entretien du 2 septembre 2004, prévoyait sous chiffre 1 que le demandeur était en train "de régler sa succession en cadre d'une association agricole ou remettre en fermage", la forme étant encore à définir. Sous point 2, il était stipulé qu'R.________ créait avec son partenaire une société simple pour exploiter son domaine en commun. Le capital fermier devenait propriété commune des membres de l'association, la répartition étant encore à définir. Sous chiffre 3, les époux A.Z.________ se déclaraient très intéressés, dans un premier temps, comme partenaires d'une association, alors que le chiffre 4 prévoyait qu'R.________ leur accordait "un privilège pour reprendre le domaine en fermage". (...) 4.Un nouvel entretien avec le conseiller M.________ a eu lieu le 1er novembre 2004. A l'issue de celui-ci, le 19 novembre 2004, le conseiller a adressé aux parties un projet de contrat sur lequel elles étaient invitées à faire part de leurs éventuelles remarques avant l'établissement du contrat définitif. En guise de précisions, le conseiller souhaitait faire part aux futurs contractants des quelques considérations
5 - supplémentaires suivantes, qui ressortaient indirectement des différents entretiens qui avaient eu lieu. Ces considérations avaient trait au double objectif que poursuivait le projet de contrat, et qui était décrit en ces termes : "- Premièrement, et il s'agit là de l'objectif prioritaire. M. R., à défaut d'avoir trouvé une solution avec son fils, recherche un nouvel associé, en la personne de M. A.Z., pour exploiter en commun le domaine K.. M. R. veut donner la possibilité à M. A.Z.________ de reprendre à moyen terme le domaine en fermage. La période durant laquelle les exploitants fonctionnent en association doit leur permettre à faire (sic) plus ample connaissance. Durant cette période M. A.Z.________ a l'occasion de se familiariser aux conditions locales, il peut compter sur l'appui de M. R.. Ce dernier profite de cette période pour préparer son retrait de l'exploitation. D'après nos informations cette manière de procéder est réglementaire et ne lèse pas d'éventuels droits que les membres de la famille R. pourraient revendiquer. "- Deuxièmement, le contrat poursuit un objectif de préservation des acquits et des intérêts de M. R.________ dans le cadre de ses affaires privées, notamment dans le cadre de la procédure de séparation et de divorce en cours. Cet objectif n'a jamais été clairement précisé, le commentaire suivant s'impose : La loi précise que dans le cadre de la liquidation des régimes matrimoniaux, s'agissant de domaine agricole, est imputable la valeur de rendement aussi longtemps que l'exploitant est effectivement exploitant. Dès l'instant où il remet en fermage, c'est la valeur vénale qui est imputable. Le respect du statut d'associé est donc probablement très déterminant s'il entend demeurer propriétaire de ces biens. Dans la mesure où, le statut d'associé de M. R.________ tout comme celui de la société viendrait à être mis en question, G.________ ne pourra pas garantir le respect de ce dernier, puisqu'il dépendra de la manière dont est mis en application le présent contrat. Le meilleur moyen pour que ce statut d'association ne puisse être mis en doute est que : M. R.________ s'implique dans les affaires de la société, tant au niveau travail qu'au niveau gestion. Une attitude trop passive de M. R.________ pourra être interprétée dans le sens d'un bail à ferme. "La signature d'un contrat de société simple engage les parties signataires dans une responsabilité solidaire, cela veut dire qu'en cas de faillite de l'un des membres, tous les membres de la société peuvent être poursuivis pour des créances résultant des activités et seulement des activités de la société. Les affaires privées de chaque associé ne rentrent pas en ligne de compte." (...) 5.C'est à la suite des tractations décrites ci-dessus que les parties ont souscrit le 30 novembre 2004, dans les locaux de G.________ à T. U., en présence du conseiller M., un "contrat de société simple" auquel étaient annexés divers documents, que l'on décrira ci- dessous. Dit contrat avait la teneur suivante :
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La convention du 8 septembre 2004 ainsi qu'un avenant du 30 novembre 2004 étaient annexés au contrat précité. Cet avenant contenait une promesse de mise à ferme, un bilan d'ouverture de la société simple R.________ –A.Z., une convention de remise du capital fermier ainsi qu'une liste du bétail et du chédail repris par A.Z.. La promesse de mise à ferme, signée par le demandeur ainsi que par le défendeur et son épouse, avait le contenu suivant : "1. PROMESSE DE MISE A FERME. Par la signature du contrat de société simple et du présent avenant, M. R.________ promet à M. et Mme A.Z.________ de leur remettre en fermage son exploitation K.________ à X., dont il est propriétaire, au plus tard au 1 janvier 2010. Dans la mesure où la situation privée de M. R. sera clarifiée et que le divorce sera prononcé avant cette échéance, les démarches seront entreprises pour transformer le contrat de société simple en bail à ferme agricole pour domaine entier."
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18 - 6.Le demandeur et son épouse se sont installés K.________ le 1er décembre 2004. (...). 7.En relation avec la "Convention de remise du capital fermier" du 30 novembre 2004, les parties ont signé le 31 décembre 2004 un document intitulé "Reconnaissance de dette", dont la teneur était la suivante : "Convention entre les associés Il est convenu ce qui suit : A.Z.________ accord (sic) à R.________ un prêt de Fr. 300'000.- (trois cents mille), sans intérêt. Ce prêt à terme mis au (sic) garantie pour reprendre partiellement l'inventaire K., dont la valeur a été estimée à Fr. 500'000.- (cinq cents mille) selon l'inventaire ci-joint (machines, bétails et stocks). Ce prêt à terme est une part de l'intégration de notre contrat de société simple, signé le 1er janvier 2005, lequel règle notre collaboration. En cas de dissolution de la société simple, ce prêt à terme est remboursé avec un taux (sic) 1% inférieur au taux d'intérêt des hypothèques de premier rang de la Banque Cantonale." Le défendeur a versé au demandeur la somme convenue, soit 300'000 fr., en décembre 2004. Ce montant constituait une avance sur le prix du capital fermier d'R., que A.Z.________ aurait repris en cas de conclusion ultérieure d'un bail à ferme agricole en sa faveur. 8.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 février 2005, le Président du Tribunal civil a confirmé la pension de 1'800 fr. par mois mise à la charge d'R.________ pour l'entretien de son épouse. Il a relevé que le demandeur avait dégagé un revenu de l'ordre de 30'000 fr. pour l'année 2004, qu'il avait choisi de remettre son domaine et de n'y travailler que 30 jours par an. Le Président a considéré que l'époux d'A.Q.________ jouissait d'une bonne santé puisqu'il avait l'intention de travailler bénévolement dans le secteur agricole. Il a estimé qu'R.________ pourrait continuer à exploiter son domaine comme il l'avait fait jusque là et dégager un revenu identique à celui de 2004, lui permettant de contribuer à l'entretien de son épouse. Le Président a donc finalement retenu que le demandeur avait volontairement péjoré sa situation financière. R.________ a formé appel contre dit prononcé. En vue de l'audience d'appel, les parties ont passé, en présence de N., de T. SA, un nouveau contrat de société
19 - simple. Dit contrat est daté du 1er janvier 2005, mais l'instruction a établi que cet acte avait été antidaté. A.Z.________ prétend que cela aurait été fait pour cacher la situation réelle du demandeur au tribunal chargé de la cause de mesures protectrices. Selon le défendeur, le contrat a été signé le 29 avril 2005, ce que le demandeur n'a pas contesté. Dit contrat avait le même contenu que celui du 30 novembre 2004, excepté en ce qui concerne notamment les articles 2 et 3, dont la nouvelle teneur était la suivante : Art. 2 Forme et but Les susmentionnés constituent une société simple au sens des articles 530 et suivants du Code suisse des obligations (CO) en vue d'exploiter en commun une entreprise agricole. Cette société est constituée pour une durée illimitée. Art. 3Durée du contrat Le présent contrat de société simple entre en vigueur le 1 er janvier 2005 et prend fin le 31 décembre 2009. Si le contrat n'est pas dénoncé 12 mois avant son terme, sous pli recommandé, il est reconduit tacitement pour 1 an.
(...) Enfin, l'avenant au contrat de société simple du 30 novembre 2004 a été purement et simplement supprimé. Le nouveau contrat de société simple précité a été produit par le demandeur lors de l'audience d'appel sur mesures protectrices de l'union conjugale du 3 mai 2005. Le demandeur a cependant retiré son appel par lettre de son conseil du 3 août 2005, la pension pour son épouse restant fixée à 1'800 fr. par mois. Cette contribution d'entretien est toujours en vigueur actuellement. (...) 9.Durant les années 2005/2006, R.________ n’est intervenu que très sporadiquement dans l’exploitation du domaine : il était souvent à l’étranger, en voyage aux I.________ ou en mission comme conseiller agricole dans [...] (notamment en O.). Il partait trois à quatre semaines d’affilée. Il revenait au domaine pour les travaux principaux, en particulier les cultures non fourragères : il s’occupait des traitements, des semis, des récoltes et des moissons. Il travaillait en moyenne entre 40 et 45 jours par année. A partir de 2007, il a voulu s’investir de plus en plus dans l’exploitation du domaine et une nouvelle répartition des tâches a été mise en place, R. s’occupant des cultures non fourragères et A.Z.________ du bétail. 10.Progressivement, des tensions entre les parties sont apparues. Dans ce contexte, R.________ a envoyé au défendeur par lettre signature un courrier du 28 mars 2006, dont le contenu était le suivant :
21 - Le but de cet entretien est de trouver une solution convenable pour chacun de collaborer en tenant compte des engagements pris par la signature des contrats et avenants signés antérieurement. En préambule, Y.________ précise qu'un partenaire d'une société simple ne peut pas changer unilatéralement les règles du jeu, soit les modalités d'un contrat. (...). 3.Ce qu'il est convenu •Le contrat signé le 30.11.2004, modifié en avril 2005 reste valable. Le bilan d'entrée doit être établi, compte tenu des dernières informations connues concernant les apports de A.Z.________ (Machines et Bétail) •La lettre recommandée du 29 mars 2006 est sans effet, car sans réels motifs valables. •R.________ admet son tort d'occuper toujours les locaux mis à disposition de la famille A.Z.. Il va remédier à cette situation dans les meilleurs délais. •Il est demandé à A.Z. de mieux informer R.________ et de le faire participer à la marche de l'entreprise, par des discussions plus régulières. Il reste responsable de l'organisation du travail et de l'administration générale de l'exploitation. ..." 11.La mésentente entre les parties est devenue telle que le 19 janvier 2007, R.________ a ouvert action contre A.Z.________ par le dépôt d’une demande concluant, avec suite de frais et dépens, à la dissolution pour justes motifs de la société simple formée par A.Z.________ et lui- même et à la désignation d’un notaire aux fins de stipuler, si faire se peut, le partage à l’amiable des biens de la société, à défaut, pour faire des propositions en vue du partage. A l'appui de sa demande, R.________ a fait valoir que le défendeur et son épouse refusaient qu'il intervienne dans l'exploitation, que tout indiquait que les A.Z.________ n'avaient jamais entendu sérieusement s'associer avec lui et que le défendeur l'avait manifestement trompé sur ses intentions véritables. Enfin, le demandeur a estimé que la poursuite de la société simple ne pouvait plus être exigée de sa part. Le même jour, R.________ a également déposé une requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’interdiction soit faite à A.Z., sous la menace de la peine prévue à l’article 292 CP, de disposer des biens de l’exploitation commune K., sans son accord préalable. Le 26 février 2007, le président, statuant par voie de mesures préprovisionnelles, a en substance interdit à A.Z., sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP, de vendre ou de disposer du bétail de l’exploitation du domaine K., sans l’accord préalable d’R.________.
22 - Le 21 février 2007, A.Z.________ a déposé à son tour une requête de mesures provisionnelles, concluant, avec suite de dépens, à ce qu’interdiction soit faite à R., sous la menace de la peine prévue à l’article 292 CP, de s’immiscer dans la gestion du domaine K., et d’y pénétrer, et qu’ordre soit donné à R., sous la menace de la peine prévue à l’article 292 CP, de restituer, dans un délai de 24 heures, à A.Z. le classeur noir contenant les fiches signalétiques des animaux du domaine K.________ ainsi que les clefs de la jeep de l’exploitation. A titre préprovisionnel, A.Z.________ a conclu à ce que le délai de restitution du classeur noir et des clefs de la jeep d’exploitation soit fixé au 23 février 2007 à 14 heures. Par décision préprovisionnelle du 22 février 2007, le président a en substance ordonné à R., sous la commination de l’article 292 CP, de restituer à A.Z., d’ici au 26 février 2007 à 14 heures, le classeur noir contenant les fiches signalétiques précitées et les clefs de la jeep de l’exploitation. Le 26 février 2007, A.Z.________ a pris de nouvelles conclusions préprovisionnelles, faisant valoir qu’R.________ n’avait pas donné suite à la décision du 22 février 2007 et qu’en plus, il avait encore emporté d’autres objets. Le 27 février 2007, le président, statuant par voie de mesures préprovisionnelles, a rappelé sa décision du 22 février 2007, ordonné à R., sous la menace de la peine prévue à l’article 292 CP, de restituer sans délai à A.Z., le jeu de clés du tracteur [...], le jeu de clés du tracteur [...], la clé permettant d'accéder au sous-sol de l'exploitation K., le carnet des champs et les agendas 2005 et 2006 de l'écurie, étant précisé que sa décision valait ordonnance d’exécution forcée au sens de l’article 513 CPC. 12.Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 26 mars 2007, les parties sont parvenues à un accord partiel, dont la teneur était la suivante : "I. Les clés des véhicules de l'exploitation seront laissées au contact de ceux-ci. II. Deux copies de la clé donnant accès au sous-sol seront effectuées au frais de A.Z., qui en disposera. A cet égard, R.________ s'engage à prêter sa clé à A.Z.________ d'ici à mercredi 28 mars
III. Les classeurs noirs comprenant les fiches signalétiques du bétail, le carnet des champs de l'exploitation et les agendas de l'écurie seront déposés au bureau de l'étable. IV. A.Z.________ informera R.________ des ventes des produits de l'exploitation qu'il effectuera, notamment en remettant à celui-ci copie de la documentation attestant ces ventes. De son côté, R.________ informera A.Z.________ de la même manière au sujet des ventes de produits agricoles qu'il effectuera. V. Chaque partie s'engage à respecter l'autre en évitant tout comportement agressif ou chicanier."
24 - copie est annexée au présent procès-verbal, sous réserve, pour R., de la clause 2.2 relative à la valeur du parc à machines et à son taux de rémunération." Le président a ratifié séance tenante la convention qui précède pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. 14.Dans sa réponse du 21 mai 2007, A.Z. a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les conclusions formulées par R.________ dans sa demande du 19 janvier 2007 soient rejetées (I), et, reconventionnellement, à ce que les rapports de société simple entre R.________ et A.Z.________ soient dissous (II), à ce qu'un expert agricole soit nommé aux fins de stipuler à l'amiable, si faire se peut, le partage des éventuels biens de la société, ainsi que pour la liquidation des comptes, à défaut pour faire des propositions en vue de la liquidation des rapports de société simple (III) et enfin à ce que le défendeur soit fermier du domaine K.________ selon le bail à ferme agricole conclu avec R.________ le 30 novembre 2004, pour une durée initiale de neuf ans dès le 1er janvier 2005 et un fermage annuel de 60'000 francs (IV). A l'appui de sa réponse, A.Z.________ a argué que le demandeur n'avait jamais eu l'intention d'intervenir dans l'exploitation, la forme de la société simple ayant été choisie uniquement pour protéger ses intérêts dans le cadre du litige avec son épouse, et qu'ainsi les parties avaient conclu un contrat de bail à ferme agricole couplé à des rapports de société simple. Il a également allégué que le second contrat de société simple avait été fait pour cacher la situation réelle du demandeur au tribunal chargé de la cause de mesures protectrices des époux R.. Le défendeur a également mentionné qu'avant qu'il ne reprenne l'exploitation K., le revenu d'exploitation s'élevait à 55'000 fr. en 2002 et à 24'000 fr. pour les dix premiers mois de 2003, alors que depuis, le revenu brut était de plusieurs centaines de milliers de francs. Selon A.Z., cette augmentation du rendement inciterait R. à mettre unilatéralement un terme aux rapports contractuels les liant. Par déterminations du 10 décembre 2007, R.________ a pris acte du fait que le défendeur concluait lui aussi à la dissolution de la société simple et conclu pour le surplus au rejet, avec suite de frais et dépens, de toutes les autres conclusions prises par le défendeur dans sa réponse. 15.Z.________ SA a pu mener à bien son mandat jusqu’à la fin du mois de janvier 2008. A partir de février 2008, l’expert a relevé que le comportement d’R.________ bloquait une saine exploitation du domaine. Le 12 mars 2008, A.Z.________ a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles concluant, avec suite de dépens, à ce qu’interdiction soit faite à R., sous la menace de la peine prévue à l’article 292 CP, de s’immiscer d’une quelconque manière que ce soit dans la gestion du domaine K. et de pénétrer sur celui- ci ainsi que dans les champs et culture (sic) dépendant du domaine (I), à ce qu’ordre soit donné à R.________, sous la menace de l’article 292 CP, de restituer sans délai les effets suivants : pièce du semoir à engrais ; pièce
25 - de la pompe à traiter ; visseuse ; habit de pluie ; argent de la betterave non versé sur le compte ; décompte de la betterave 2007 ; contingent de betterave pour l’année 2008 ; carnet des champs 2007 et 2008 ; contrat- convention de prix du lait pour 2008 avec [...] ; décompte électricité de la porcherie pour 2006 et 2007 ; clefs de l’appartement occupé par les A.Z.________ (II), ordre étant donné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution des chiffres I et II ci-dessus (III et IV). Par courrier du 14 mars 2008, R.________ a rappelé qu’il était le propriétaire du domaine et qu’il ne saurait être évincé par son associé. Il a également précisé que le rôle de Z.________ SA était de départager les compétences des deux associés, cas échéant de trancher. Cependant, sur des points importants comme par exemple la détermination du taux de rémunération du matériel dont il est propriétaire, il souhaitait maintenir sa position qui est contraire à celle de Z.________ SA, sans que cela n’entrave, selon lui, la bonne marche du domaine. Le 17 mars 2008, le président a rejeté la requête de mesures préprovisionnelles du 12 mars 2008. Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 4 avril 2008, les parties sont parvenues à un accord partiel dont la teneur était la suivante : "I. D’ici à l’audience préliminaire du 21 avril 2008, R.________ versera à A.Z.____, en remboursement d’un prêt, la somme de 300'000 fr. (trois cent mille francs), en capital, intérêts réservés, sur son compte courant auprès de la Banque Q._____ n° [...]. II. D’ici au 11 avril 2008, R.________ mettra à disposition de A.Z., sous le contrôle de Z. SA, les objets et documents suivants :
la pallette du semoir à engrais ;
le filtre de la pompe à traiter ;
une visseuse ;
pantalon et veste de pluie ;
les carnets des champs 2007 et 2008 ;
les décomptes d’électricité de la porcherie pour 2006 et 2007 ;
les deux clés qui lui ont été adressées sous pli recommandé et qui sont désignées en procédure comme les clés de l’appartement des A.Z.________.
III. D’ici au 11 avril 2008, R.________ versera sur le compte dont Z.________ SA a la maîtrise, l’argent du décompte de la betterave 2007. IV. R.________ remettra à Z.________ SA, dans le même délai, le décompte de la betterave 2007 et le contingent de la betterave 2008. V. Parties se rendront à une séance présidée par Z.________ SA le 11 avril 2008 et, à cette occasion, le plan des cultures 2008, prenant en compte les besoins des cultures fourragères et ceux
26 - des grandes cultures sera établi, Z.________ SA ayant le droit d’imposer aux deux parties sa décision. Z.________ SA, d’entente entre parties, demandera à [...] une copie du contrat-convention du prix de lait pour 2008 et veillera à la signature de ce document. VI. Parties reconduisent Z.________ SA dans sa mission telle que définie en procédure. Chacune d’elles fera l’avance des honoraires demandés par Z.________ SA. Parties acceptent expressément qu’en cas de différend entre elles sur une question de gestion, Z.________ SA ait le droit de trancher et d’imposer l’exécution de sa décision. (...)." Le président a homologué séance tenante dite convention pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles. (...) 16.Le 1er juillet 2008, A.Z.________ a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles, concluant en substance, avec suite de dépens, qu’il plaise au président de céans de retirer à R.________ tout pouvoir de gestion et de représentation de la société simple constituée par R.________ et A.Z.________ (I), de confier à A.Z.________ la gestion et la représentation exclusive de la société simple constituée par R.________ et A.Z.________ (II), d’interdire à R., sous la menace de la peine prévue à l’article 292 CP, de s’immiscer d’une quelconque manière que ce soit dans la gestion du domaine K. et de pénétrer sur celui-ci ainsi dans les champs et cultures dépendant du domaine (III) ; d’ordonner à R., sous la menace de la peine prévue à l’article 292 CP, de restituer sans délai à A.Z. tous les jeux de clefs de la jeep de l’exploitation (IV) ; de donner l’ordre aux agents de la force publique de concourir à l’exécution du chiffre III ci-dessus s’ils en étaient requis et d’autoriser expressément A.Z.________ à requérir l’intervention de la Police cantonale si R.________ devait pénétrer sur le domaine K.________ ou sur l’un des champs et cultures dépendant du domaine ou s’immiscer d’une quelconque manière dans la gestion du domaine (V); de donner l’ordre aux agents de la force publique de concourir à l’exécution du chiffre IV ci- dessus dès qu’ils en seraient requis par A.Z.________ et de se rendre au domicile d’R., rue [...], [...]V., afin de récupérer les jeux de clefs de la jeep de l’exploitation, cas échéant en procédant à l’ouverture forcée du domicile d’R.________ (VI), et enfin de dire que sa décision vaudrait ordonnance d’exécution forcée (VII). Dans son procédé écrit du 7 juillet 2008, R.________ a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions précitées. L'audience de mesures provisionnelles a été tenue le 7 juillet 2008 en présence des parties, de leurs conseils respectifs, et de U.________ pour Z.________ SA.
27 - Lors de l'audience du 7 juillet 2008, U.________ a rappelé que si le mandat initialement confié à Z.________ SA avait été par la suite élargi, c'était en raison des tensions grandissantes entre les deux associés, A.Z.________ et R.. Il s'agissait au départ de préparer la liquidation de l'association, puis la situation s'était progressivement à ce point détériorée qu'il avait fallu élargir le mandat pour pouvoir faire avancer les choses. Cependant, vu les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de ce mandat, U. a déclaré que si une échéance de fin de collaboration entre les deux associés n'était pas prochainement fixée, la poursuite du mandat par Z.________ SA risquait d'être compromise. Le 9 juillet 2008, le président a procédé à une inspection locale en présence des deux parties. Retenant pour l'essentiel qu'R., par son comportement, bloquait une saine exploitation du domaine, laquelle représentait pour A.Z. et sa famille un revenu principal, mais accessoire pour R., le président, par ordonnance du 18 juillet 2008, a retiré à R. tout pouvoir de gestion et de représentation de l'association constituée par R.________ et A.Z.________ pour l'exploitation du domaine K., à X. (I), confié à A.Z.________ la gestion et la représentation exclusive de l'association constituée par R.________ et A.Z.________ pour l'exploitation du domaine K.________ (II), interdit à R., sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP, de se rendre au studio situé au premier étage de l'immeuble d'habitation du domaine K. (IV), autorisé R.________ à accéder à son bureau situé au sous-sol de l'immeuble d'habitation du domaine K.________ (V), autorisé R.________ à pénétrer dans les champs et cultures dépendant du domaine K., mais uniquement pour s'occuper des cultures, sous la direction et les ordres de A.Z. (VI), ordonné à R., sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP, de restituer sans délai à A.Z. tous les jeux de clefs de la jeep de l'exploitation (VII), dit qu'ordre était d'ores et déjà donné aux agents de la force publique de concourir à l'exécution du chiffre VII ci-dessus dès qu'ils en seraient requis par A.Z.________ et de se rendre au domicile d'R., rue [...], [...]V., afin de récupérer les jeux de clefs de la jeep de l'exploitation, cas échéant en procédant à l'ouverture forcée du domicile d'R.________ (VIII) et dit que la présente décision valait ordonnance d'exécution forcée (IX). (...) 18.Le 24 juillet 2008, le demandeur a adressé au défendeur et à son épouse un courrier dont la teneur était la suivante : " Madame, Monsieur, Je me réfère à l'article 3 du contrat de société simple qui a été signé par M. A.Z.________ et moi-même le 29 avril 2005 ainsi qu'à la convention du 8 septembre 2004, signée par M. et Mme A.Z.________ et moi-même. Je dénonce ces deux contrats pour l'échéance du 31 décembre 2009 qui est mentionnée à l'article 3 du contrat de société simple précité.
28 - (...)" R.________ a adressé à A.Z.________ et B.Z.________ une seconde correspondance du 25 juillet 2008, qui mentionnait ce qui suit : "Madame, Monsieur, En complément à ma lettre recommandée et sous pli simple du 24 juillet 2009, je vous communique que je résilie également et pour autant que de besoin pour son échéance du 31 décembre 2009 telle que fixée à l'article 3 le contrat de société simple signé le 30 novembre 2004. Je rappelle, à propos de ce contrat, que le contrat de société simple signé le 29 avril 2005 précise à l'article 1 du préambule qu'il annule et remplace le contrat du 30 novembre 2004. Le contrat de société simple du 30 novembre 2004 comporte deux annexes. L'annexe 1, signée le même jour, apporte des précisions quant aux modalités du contrat. La seconde annexe, intitulée Convention, a été signée le 8 septembre 2004 par M. et Mme A.Z.________ et par moi-même. Elle ne comporte pas de délai de résiliation. En tant qu'elle est annexée au contrat de société simple du 30 novembre 2004, elle est concernée par la présente résiliation. Cela vaut aussi pour l'Avenant signé également le 30 novembre 2004 par M. et Mme A.Z.________ et moi-même. L'idée était de bien séparer le contrat de société simple d'une part et les discussions relatives à la conclusion éventuelle d'un contrat de bail d'autre part. Ce dernier n'est jamais venu à chef. (...)" 20.Le 20 août 2008, A.Z.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles (...), concluant, avec suite de dépens, à ce qu'ordre soit donné à R., sous la commination de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP, de restituer sans délai à A.Z. une palette du semoir à engrais, un pignon du semoir à céréales, la clé du tracteur [...], le filtre de la pompe à traiter, tous les modes d'emploi et livres de réglages des machines, la jeep de l'exploitation et ses accessoires, le carnet des champs, diverses petites machines sises dans le garage, à savoir un cylindre portatif, une visseuse, une machine pour couper les thuyas, une balance pour peser les semences, une agrafeuse et un aspirateur, ainsi que le registre des inséminations 2005, 2006 et 2007 (I), à ce qu'interdiction soit faite à R., sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP, de déplacer ou d'emporter des biens mobiliers de l'exploitation agricole du domaine K., sise à X.________ (III), à ce qu'ordre soit donné aux agents de la force publique de concourir à l'exécution du chiffre I ci-dessus dès qu'ils en seraient requis par A.Z.________ et se rendre au domicile d'R., rue [...], [...]V., afin de récupérer les biens mentionnés sous chiffre I, ainsi que tout autre bien de l'exploitation emporté depuis lors, cas échéant en procédant à l'ouverture forcée du domicile d'R.________ (IV), à ce qu'autorisation soit donnée à A.Z.________ de requérir l'assistance de la force publique sur simple présentation de l'ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir pour récupérer tous biens mobiliers du domaine K.________ emportés ultérieurement par R.________ (VI), à ce qu'ordre soit donné aux agents de la force publique de concourir à l'exécution du chiffre III s'ils en
29 - étaient requis et à ce qu'autorisation soit donnée à A.Z.________ de requérir l'intervention de la Police cantonale si R.________ devait pénétrer sur le domaine K.________ ou sur l'un des champs et cultures dépendant du domaine ou devait s'immiscer d'une quelconque manière dans la gestion de celui-ci (VII), enfin à ce que l'ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir vaille ordonnance d'exécution forcée (VIII). conclusion V. (...) Dans son procédé écrit du 3 septembre 2008, R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet des conclusions provisionnelles du 20 août 2008 et reconventionnellement à ce que la responsabilité des cultures du domaine K.________ lui soit confiée. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 septembre 2008, le président de céans a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles du 20 août 2008 déposée par A.Z.________ (I) et rejeté les conclusions reconventionnelles prises le 3 septembre 2008 par R.________ (II). 21.Le 28 novembre 2008, le demandeur a fait inscrire au Registre foncier un droit de préaffermage en faveur de ses fils B.Q., né le 18 octobre 1975, et C.Q., né le 16 mai 1977, portant sur l'ensemble du domaine K., soit les parcelles n° [...] de la commune de X. et [...] de la commune de N.O.. 22.Par requête de mesures provisionnelles du 11 décembre 2008, R. a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'interdiction soit faite à A.Z.________ de faire tous travaux dans son immeuble sans son accord écrit (I), à ce qu'ordre soit donné à A.Z.________ de refaire transférer tous les contrats concernant l'exploitation en association R.-A.Z. au nom de l'association (II), enfin à ce que le président de céans assortisse l'interdiction et l'injonction figurant aux chiffres I et II ci-dessus de la menace des peines figurant à l'article 292 CP (III). Le demandeur faisait notamment grief au défendeur d'avoir effectué des travaux dans l'écurie alors qu'il le lui avait interdit. R.________ a également reproché à A.Z.________ d'avoir fait transférer le contrat avec les sucreries d' [...] à son seul nom. Le demandeur a exposé qu'il craignait que le défendeur n'emporte dit contrat lorsqu'il devrait quitter définitivement l'exploitation. A l'audience de mesures provisionnelles du 11 mai 2009, A.Z.________ a conclu au rejet, avec dépens, des conclusions de la requête de mesures provisionnelles.
30 - Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 octobre 2009, le président de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 11 décembre 2008 déposée par R.. 23.Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles du 18 juin 2009, le demandeur a conclu à ce que A.Z. soit tenu de lui restituer plusieurs véhicules et engins selon une "liste des machines de R." dont il était propriétaire (I), à ce qu'au cas où ces véhicules et ces machines ne seraient pas restitués dans le délai imparti, le demandeur soit d'ores et déjà autorité (sic) à demander l'aide de la force publique afin de les récupérer (II) et enfin à ce qu'ordre soit donné à A.Z. (sic), sous la menace des peines de l'article 292 CP, de lui laisser libre l'accès au bureau situé au sous-sol de la maison d'habitation K.________ (III). R.________ a requis qu'il soit statué sur ses conclusions II et III par la voie des mesures préprovisionnelles. Par courrier de son conseil du 22 juin 2009 valant requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles, le défendeur a conclu à ce qu'ordre soit donné à R.________ de lui restituer immédiatement les plaques des tracteurs [...] et [...] ainsi que la Jeep [...] et toutes ses clés (I) et à ce qu'ordre soit donné aux agents de la force publique de concourir à l'exécution du chiffre I s'ils en étaient requis et à ce que cas échéant, il puisse être procédé à l'ouverture forcée du domicile d'R.________ et de ses annexes (II). Par ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 25 juin 2009, le président de céans a ordonné à R., sous la commination de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP, de restituer à A.Z. dans les trois jours dès notification de dite décision les plaques d'immatriculation du tracteur [...], les plaques d'immatriculation du tracteur [...] et la Jeep [...] ainsi que tous ses jeux de clés (I), dit qu’ordre était d’ores et déjà donné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution du chiffre I ci-dessus dès qu’ils en seraient requis par A.Z.________ et de se rendre au domicile d’R.________ (sic), rue [...], [...]V., afin de récupérer les plaques d'immatriculation du tracteur [...], les plaques d'immatriculation du tracteur [...] et la Jeep [...] et tous ses jeux de clés, cas échéant en procédant à l’ouverture forcée du domicile d’R. (sic) (II) et dit que cette décision valait ordonnance d’exécution forcée (III). Le demandeur entravant l'exécution de l'ordonnance précitée, le défendeur a, par correspondance du 2 juillet 2009, requis de nouvelles mesures préprovisionnelles. Il a conclu à ce qu'ordre soit donné à R., sous la commination de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP, de lui restituer immédiatement les permis de circulations des tracteurs [...] et [...] ainsi que celui de la Jeep [...] afin que ces véhicules soient désormais immatriculés à son nom (I), à ce qu'ordre soit d'ores et déjà donné aux agents de la force publique de concourir à l'exécution du chiffre I ci-dessus dès qu'ils en seraient requis par A.Z. et de se rendre au domicile du demandeur afin de récupérer les permis de circulation susmentionnés (II), à ce que dite décision vaille ordonnance
31 - d'exécution forcée (III), à ce que cas échéant, il puisse être procédé à l'ouverture forcée du domicile d'R.________ et de ses annexes (IV) et enfin à ce que cette décision soit immédiatement exécutoire (V). Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 2 juillet 2009, le président a notamment ordonné à R., sous la commination de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP, dans les 24 heures dès la notification de la décision, de restituer au défendeur les permis de circulation du tracteur [...], du tracteur [...], et de la jeep [...] afin que ces véhicules soient désormais immatriculés au nom de A.Z. (I), ordonné aux agents de la force publique de concourir à l'exécution du chiffre I ci-dessus, dès qu'ils en seraient requis par le défendeur et de se rendre au domicile d'R.________ afin de récupérer les permis de circulation susmentionnés (II), dit que dite décision valait ordonnance d'exécution forcée (III) et dit que, cas échéant, il pourrait être procédé à l'ouverture forcée du domicile d'R.________ et de ses annexes (IV). Le 14 juillet 2009, la gendarmerie s'est rendue chez le demandeur pour saisir les permis de circulations des tracteurs [...] et [...] ainsi que la Jeep [...].R.________ a toutefois catégoriquement refusé de remettre aux gendarmes les documents en question ainsi que le véhicule. Le président a rendu le 17 juillet 2009 une ordonnance de mesures provisionnelles sous forme de dispositif, dont la teneur était la suivante : " I.rapporte les ordonnances de mesures préprovisionnelles du 25 juin 2009 et du 2 juillet 2009; II.ordonne à A.Z.________ de verser à réception du présent dispositif une somme de 30'000 fr. (trente mille francs) à R., à valoir sur la rémunération de la mise à disposition des machines du domaine K. pour les années 2008 et 2009; III.ordonne à A.Z.________ de consigner d'ici au 30 septembre 2009 en mains de la BCV, une somme de 30'000 fr. (trente mille francs) à titre de garantie du solde éventuellement dû à R.________ pour la mise à disposition des machines du domaine K.________ pour les années 2008 et 2009; IV.Moyennant bonne exécution du chiffre II ci-dessus, soit moyennant production de la quittance du versement de 30'000 fr. à R., ordonne l'immatriculation au nom de A.Z. en lieu et place d'R.________ des tracteurs :
[...];
[...];
[...]; ainsi que du véhicule automobile [...], moyennant conclusion par celui-là des assurances permettant la délivrance d'attestations à son nom; V.Moyennant bonne exécution du chiffre II ci-dessus, soit moyennant production de la quittance du versement de 30'000 fr. à R.________, ordonne au Service des Automobiles et de la Navigation du Canton
32 - de Vaud de délivrer à A.Z.________ des duplicatas des permis de circulation actuellement au nom d'R.________ pour les véhicules mentionnés au chiffre II ci-dessus, respectivement autorise A.Z.________ à obtenir du Service des Automobiles et de la Navigation du Canton de Vaud l'annulation de ces duplicatas et la délivrance de nouveaux permis de circulation à son nom mais avec mention d'une interdiction de changement de détenteur (code 178) pour les véhicules (tracteurs) [...], [...], [...] ainsi que pour le véhicule automobile [...], ainsi que des plaques de contrôle y relatives; VI.ordonne à R., sitôt les véhicules mentionnés aux chiffres III et IV ci-dessus immatriculés au nom de A.Z., de remettre immédiatement à celui-ci les clés de tous ces véhicules, ordre étant donné à tous agents de la force publique de concourir à l'exécution de cet ordre si R.________ ne s'y plie pas spontanément, l'exécution forcée pouvant avoir lieu sur simple requête de A.Z., sous l'autorité d'un magistrat du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ou d'un huissier de ce Tribunal délégué par un magistrat, les agents de la force publique pouvant au besoin procéder par voie d'ouverture forcée de tous locaux appartenant à R. où dites clés pourraient se trouver, notamment à son domicile de la rue [...] à V.________ ou au domaine K.________ à X.; VII.interdit à R., sous la menace des peines d'amende de article 292 CP, de déplacer ou d'emporter des biens de l'exploitation du domaine K.________ à X.; VIII.ordonne à A.Z. d'arrêter d'ici au 31 juillet 2009 un plan de culture et des travaux des champs prévoyant les tâches qui seront confiées sous ses ordres à R.________ conformément au chiffre VI de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juillet 2008 confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 13 octobre 2008, et de communiquer ce plan au greffe du Tribunal d'arrondissement et au Z.; IX.ordonne à A.Z., sous la menace des peines d'amende de l'article 292 CP, de laisser R.________ accéder librement à son bureau situé au sous-sol de l'immeuble d'habitation du domaine K., conformément au chiffre V de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juillet 2008 confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 13 octobre 2008, tous agents de la force publique étant chargés de concourir à l'exécution de cet ordre si A.Z. ne s'y plie pas spontanément, l'exécution forcée pouvant avoir lieu sur simple requête d'R.________, sous l'autorité d'un magistrat du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ou d'un huissier de ce Tribunal délégué par un magistrat, les agents de la force publique pouvant au besoin procéder par voie d'ouverture forcée; X.rejette toutes autres ou plus amples conclusions; XI...." 24.L'audience de jugement préjudiciel a eu lieu le 2 novembre 2009 en présence des parties, toutes deux assistées. La conciliation,
33 - tentée, n'a pas abouti. Quatre témoins ont été entendus à cette occasion, soit N., Y., M.________ et B.Z.. 25.Le témoin N. a précisé qu'il était comptable chez T.________ Sàrl, société fiduciaire qui est une filiale de G.. T. dresse des comptabilités agricoles. Le témoin a expliqué que T.________ avait plusieurs façons de travailler : soit les clients envoient des fiches de journal et T.________ effectue leur comptabilité, soit ils saisissent la comptabilité eux-mêmes avec un programme et la fiduciaire se contente de vérifier les écritures saisies. N.________ a expliqué qu'il existait beaucoup d'associations dans l'agriculture, à l'origine surtout dans le cadre familial, mais qu'il était devenu fréquent à l'heure actuelle que des exploitants sans lien de parenté se réunissent sous forme d'associations ou communautés partielles d'exploitation (communautés qui n'exploitent que certains produits en commun, par exemple le lait). Les revenus des associés se répartissent en fonction d'un contrat de société simple. Les clés de répartition sont décidées d'un commun accord. Le témoin a en outre confirmé avoir vu le contrat de société simple passé entre les parties, étant donné était T.________ est obligée (sic) d'en avoir connaissance pour faire la comptabilité. Selon lui, au départ, l'idée était effectivement de remettre le domaine K.________ en fermage à A.Z.________ au bout d'un certain temps. C'est dans ce cadre-là que les parties avaient prévu une reprise du capital fermier, mais le bail à ferme n'est selon le témoin pas venu à chef. Il n'était en effet pas possible d'en conclure un sans l'accord de l'épouse et des enfants du demandeur. N.________ a précisé que le bail n'avait pas besoin d'être écrit mais que l'usage voulait qu'il le soit, surtout pour de grandes exploitations. Il a dit ne pas avoir eu connaissance d'un fermage que le défendeur aurait payé au demandeur, en tous cas jusqu'en 2006. Après, la fiduciaire ne s'est plus occupé du domaine K.. Le témoin a cependant dit ne pas se souvenir du moment où il avait ouvert les comptes de l'association et que cela pouvait avoir été fait bien après le début de la collaboration. Le témoin a également confirmé que le demandeur passait beaucoup de temps dans les pays [...]. Il a dit qu'il ne se rappelait pas de la réunion d'avril 2005 où un nouveau contrat avait été discuté entre les parties, mais il savait que le défendeur avait refusé de le signer. Le témoin a expliqué que dans la société simple R. A.Z., les bénéfices et les charges étaient répartis et que la rémunération était faite sur la base des apports, des biens mis à disposition et des jours de travail. Le témoin a donc fait la répartition sur la base de ce que les parties avaient prévu dans le contrat. N. a ensuite déclaré n'avoir pas eu connaissance du droit de préaffermage inscrit en faveur des enfants R.________ en 2008. Quant au fermage des biens immobiliers, d'un montant de 63'250 fr., il était versé à R.________ quelle que soit son activité sur le domaine. Cette rémunération paraissait, selon le témoin, normale. N.________ a estimé qu'il n'était pas possible d'exploiter un établissement agricole sans paiements directs, la vente de la production ne suffisant pas. Il a enfin confirmé que les paiements directs étaient versés jusqu'à l'année des 65 ans de l'exploitant.
34 - 26.Y., également entendu comme témoin, a quant à lui déclaré qu'avant la séance de conciliation du 30 juin 2006, il avait eu des contacts téléphoniques avec M. mais qu'il n'avait pas été plus impliqué que cette fois-là. Il a notamment eu des contacts avec les parties, qui étaient inquiètes au sujet des tensions grandissantes. L'introduction du procès-verbal de cette séance a été faite selon ce que N.________ savait du dossier, pas d'après ce qui a été dit par les parties lors de la séance. La situation familiale d'R.________ a été évoquée. Une mise en fermage était impossible. Le témoin n'a pas eu l'impression que les parties avaient l'intention de conclure un bail à ferme après l'association. Les parties n'étaient à l'époque déjà pas d'accord sur la façon de gérer un domaine. Le témoin a en outre indiqué que lors de la séance du 30 juin 2006, il n'avait que le contrat de 2004 avec l'avenant sous les yeux. Y.________ a précisé que les machines apportées par A.Z.________ étaient celles de sa précédente association. Le témoin a également déclaré qu'il espérait que les parties avaient compris lors de cette séance qu'une poursuite de la collaboration à long terme n'était pas envisageable et qu'il fallait trouver une porte de sortie. La remise du domaine en fermage à A.Z.________ apparaissait comme peu judicieuse. L'avenant laissait entendre que les parties avaient l'intention d'éventuellement passer un bail à ferme, mais c'était à cette époque de la musique d'avenir. Y.________ a expliqué que de nombreux problèmes opposaient les associés, notamment au sujet du contingent laitier, mais que les problèmes principaux étaient de nature relationnelle. Selon le témoin, il fallait prononcer le "divorce" de ce couple. 27.Le témoin M.________ a précisé qu'il avait travaillé en tant que conseiller agricole chez G.________ de 1998 à 2008, d'abord à plein temps, puis à temps partiel. Il a confirmé qu'il s'était occupé des négociations entre les parties. Le premier contact avait été établi à la demande d'R.. En date du 2 septembre 2004, le témoin s'était donc rendu aux K., où il avait rencontré également A.Z.. R. approchait de l'âge de la retraite et s'inquiétait pour l'avenir de son domaine. La nature de la future collaboration avait alors été esquissée. Le témoin a relevé qu'il avait alors déjà remarqué que la collaboration était problématique au vu des exigences de l'un et de l'autre. La question d'une éventuelle mise en fermage avait été évoquée, mais sans être développée puisque le demandeur avait des difficultés conjugales qui excluaient la mise en fermage. Les parties ont ensuite eu un entretien le 1er novembre 2004 dans les locaux de G.________ pour établir le contrat. La lettre de ________ a fait suite à cet entretien. Le contrat fait le 30 novembre 2004 avec l'avenant de mise en fermage n'était toutefois pas tout à fait correct, légalement parlant ; l'avenant a donc été modifié. Le témoin a expliqué que c'est à ce moment-là que N.________ est intervenu et que lui-même n'a plus été impliqué. Le témoin a dit avoir eu l'impression que les parties voulaient que le domaine soit à terme remis en fermage à A.Z.. Selon le témoin, le courant entre les parties n'a pas passé parce qu'il y avait des deux côtés une mauvaise compréhension des enjeux et de la portée de la collaboration. M. a estimé que les deux parties n'ont pas compris leur association de la même manière. Le demandeur était pris
35 - dans ses problèmes familiaux et, d'un autre côté, il avait la ferme intention de se lancer dans une nouvelle dynamique. R.________ a été content de trouver la famille A.Z., mais il avait toujours des améliorations et des modifications à faire valoir pour le contrat de société simple. Les époux A.Z. ont quant à eux accepté qu'il n'y ait pas de fermage, même s'ils étaient déçus, car ils voulaient s'assurer que la collaboration continue. 28.B.Z., épouse du défendeur, a également été entendue comme témoin. Elle a précisé qu'avant de s'installer aux K., elle et son époux avaient eu un petit domaine en fermage à P.________ pendant 4 ou 5 ans. Auparavant, son mari travaillait avec son père pendant qu'elle faisait son apprentissage d'agricultrice. Le père de son époux est en effet paysan à J.. Son domaine est cependant très petit et situé en zone de montagne II. Déjà lorsqu'il travaillait avec son père, son mari n'avait pas assez de travail. A P., le témoin a expliqué qu'ils avaient des problèmes avec l'écurie et le bétail. En avril 2004, ils ont engagé une maman de jour roumaine qui avait travaillé chez R.. Elle a informé les époux A.Z. que le demandeur cherchait une solution pour son domaine. Cette jeune fille est restée un peu moins d'une année, jusqu'au Nouvel an 2005. Le témoin a expliqué qu'ils avaient déménagé aux K.________ début décembre 2004. Ils auraient voulu garder la jeune fille mais ils n'avaient malheureusement pas de place pour la loger. B.Z.________ a exposé que lorsqu'ils avaient signé le contrat avec R., celui-ci avait exigé qu'ils gardent les employés sud-américains. De plus, ils ont été contraints de loger R. dans leur appartement durant une année et demie. Le témoin a expliqué qu'un matin à déjeuner, le demandeur leur avait annoncé qu'ils n'en "avaient plus pour longtemps sur le domaine" car son fils C.Q.________ voulait reprendre la ferme. Le témoin a expliqué que cela l'avait surprise car ils n'avaient croisé le fils qu'une fois. C.Q.________ serait ensuite de cela passé un soir pour expliquer aux A.Z.________ qu'il n'avait pas l'intention de reprendre le domaine. Les deux fils R., C.Q. et B.Q., ont ensuite pris contact avec les A.Z. afin de consulter les contrats de société simple. Le témoin a situé ces épisodes après le contrat signé en avril
B.Le 1er juillet 2010, A.Z.________ a interjeté recours contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est le fermier du Domaine K., à X., selon bail à ferme agricole conclu avec R.________ le 30 novembre 2004, pour une durée initiale de 9 ans dès le 1er janvier 2005 et en contrepartie d'un fermage annuel de 60'000 fr. (I), que les rapports de société simple avec R.________ sont dissous, leur liquidation faisant l'objet un jugement postérieur (II), subsidiairement, à l'annulation du jugement. Dans son mémoire ampliatif du 15 février 2011, A.Z.________ a développé ses moyens et conclu à la réforme du chiffre I du dispositif du jugement en ce sens qu'il est lié à R.________ par un contrat de bail à ferme agricole portant sur le domaine K.________, que le chiffre II du dispositif du jugement est annulé et que ses chiffres III à V sont maintenus. Il a en outre retiré sa conclusion en nullité. E n d r o i t : 1.Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Le jugement attaqué motivé a toutefois été notifié aux parties avant cette date. Ce sont donc les dispositions du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après: CPC-VD; RSV 270.11) qui sont applicables à la présente procédure de recours (art. 405 al. 1 CPC). 2.Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC-VD ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus
37 - par un président de tribunal d'arrondissement ayant statué comme juge unique. Dans son mémoire de recours du 15 février 2011, A.Z.________ a retiré sa conclusion en nullité. Interjeté en temps utile, par une partie qui y a intérêt, le recours tend par conséquent exclusivement à la réforme du jugement. 3.Selon l’art. 452 al. 1 CPC-VD, les parties ne peuvent pas prendre de conclusions en réforme nouvelles ou plus amples en deuxième instance. Dans son recours, A.Z.________ a conclu à la réforme du jugement (cf. conc. II), en ce sens que les rapports de société simple entre parties sont dissous et que leur liquidation doit faire l’objet d’un jugement a posteriori. Dans son mémoire ampliatif, il a conclu simplement à l’annulation du chiffre II du dispositif du jugement. Cette dernière conclusion est apparemment plus étendue que celle prise dans le recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd. Lausanne 2002, n. 2 ad art. 461 CPC-VD). Il n'est toutefois pas nécessaire d’examiner cette question plus avant, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs développés au chiffre 5 ci-dessous. 4.Lorsqu’elle est saisie d’un recours en réforme interjeté contre le jugement principal d’un président de tribunal d’arrondissement ayant statué en procédure accélérée, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent toutefois pas articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). La Chambre des recours développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l’état de fait du
38 - jugement aux preuves figurant au dossier et après l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2006 III 29 c. 1b, p. 30-31 ; JT 2003 III 3 ; JT 2003 III 16 ; JT 2003 III 109). En l’espèce, l’état de fait du jugement est complet et conforme aux pièces du dossier. La cour de céans est par conséquent en mesure de statuer en réforme. 5.a) Le recourant ne soutient pas que les contrats signés les 30 novembre 2004 et 29 avril 2005 auraient été simulés. S'appuyant sur l'art. 1 al. 2 LBFA (Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole ; RS 221.213.2), il fait valoir que l'on se trouve dans un cas où les règles du bail à ferme agricole doivent s'appliquer et que l'on ne saurait par conséquent admettre l'existence, dans notre ordre juridique, de la notion de "bail à l'essai", ou de "période-test", période durant laquelle le fermier serait livré au bon vouloir du propriétaire sans bénéficier des mesures de protection prévues par la loi. b) En vertu de son art. 1 al. 2, la LBFA s'applique non seulement aux baux à ferme agricole, mais également aux actes juridiques qui visent le même but et qui rendraient vaine la protection voulue par la loi s'ils n'étaient pas soumis à celle-ci. Cette disposition vise les actes juridiques destinés à contourner les règles applicables au contrat de bail à ferme agricole, notamment ceux dans le cadre desquels les parties entendent sérieusement contracter mais veulent cependant contourner une disposition impérative de la loi en concluant un contrat spécialement conçu à cet effet; en lieu et place d'un contrat prohibé par la loi, les parties concluent ainsi une convention en vue d'obtenir, en usant d'une autre voie juridique, un résultat pratiquement semblable à celui que la loi réprouve (Studer/Hofer, Le droit du bail à ferme agricole, p. 37).
39 - La fraude à la loi suppose que de tels actes visent le même but que le bail à ferme. Le bail à ferme étant un contrat par lequel le bailleur s'oblige à remettre au fermier, moyennant un fermage, l'usage d'une entreprise ou d'un immeuble à des fins agricoles, ces éléments doivent être tous réalisés pour qu'il y ait lieu d'examiner plus avant si les cocontractants ont tenté de frauder la loi. En outre, l'acte juridique adopté doit rendre vaine la protection voulue par la loi (Studer/Hofer, op. cit., p. 38). A teneur du texte légal, tout acte juridique semblable au bail à ferme ne tombera cependant pas automatiquement sous le coup de la loi. Elaborer des règles générales permettant de déterminer quand il y a fraude à la loi selon l'art. 1 al. 2 LBFA n'est guère possible. Ce sera seulement dans le cas considéré, au vu de tous les éléments du contrat, que l'on pourra trancher s'il y a ou non acte simulé. La situation juridique de l'exploitant jouera à cet égard un rôle décisif (Studer/Hofer, op. cit., p. 38). Pour distinguer entre contrat de société simple et contrat de bail à ferme agricole, la doctrine relève que, dans le véritable contrat instituant une exploitation commune, les rapports entre les membres vont bien au-delà des droits et des devoirs du bailleur et du fermier. Les deux partenaires participent l'un et l'autre aux travaux d'exploitation. Ce n'est que si l'association consiste en ce que l'un des associés met à disposition une parcelle ou une entreprise et que l'autre se charge de tous les travaux d'exploitation que la qualification de bail à ferme sera retenue (Hofer/Studer, op. cit., p. 41). c) D'après la jurisprudence, pour qualifier un contrat comme pour l'interpréter, le juge devra en premier lieu s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles auraient pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Déterminer ce qu'un cocontractant savait et voulait au moment de conclure relèvera des constatations de fait (ATF 131 III 606). Le comportement des parties aussi
40 - bien avant qu'après la conclusion du contrat permettra aussi de préciser quelle était leur intention réelle (Winiger, Commentaire romand, n. 33 ad art. 18 CO). d) En l'espèce, le premier juge a considéré que la volonté réelle des parties n'avait pas été de conclure un bail à ferme, mais bien un contrat de société simple. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Après que le demandeur a indiqué qu'il ne pouvait affermer son domaine, les parties ont envisagé, sous l'égide de M., conseiller de G., de collaborer sous la forme d'une société simple et ont confirmé leur volonté en signant la convention du 8 septembre 2004, laquelle prévoyait à son point 2 qu'R.________ créait avec son partenaire une société simple pour exploiter son domaine en commun, les époux A.Z.________ déclarant, sous point 3, être très intéressés, dans un premier temps, à devenir partenaires d'une association, tandis que le point 4 stipulait qu'R.________ leur accorderait un privilège pour reprendre le domaine en fermage. Ce document démontre que les parties envisageaient le début de leur collaboration sous la forme d'une société simple et que celle-ci devait, au bout d'une certaine durée, se transformer en un bail à ferme en faveur des époux A.Z.. Le souhait des parties de prévoir une période d'essai de leur partenariat était donc présent dès le départ. La volonté de prévoir une période durant laquelle parties testeraient leur collaboration a en outre été consignée dans le résumé de la séance du 19 novembre 2004 (cf. jgt, pp. 230-231). Le contrat signé par les parties le 30 novembre 2004 indique également que la durée de l'association devait consister en une période d'adaptation, durant laquelle les parties devraient apprendre à collaborer, ceci en vue de la conclusion ultérieure d'un bail à ferme en faveur du recourant (cf. jgt, p. 231). Les témoins ont aussi indiqué que les parties souhaitaient d'abord tester leur collaboration par une association avant que l'intimé ne puisse envisager de remettre son domaine en fermage au recourant (cf. jgt, p. 232). En particulier, il résulte du témoignage M. que, si le recourant avait souhaité bénéficier d'un bail à ferme dès le début, il avait accepté de ne débuter sa collaboration avec l'intimé qu'avec un contrat de société simple tout en espérant qu'un bail à ferme soit ultérieurement conclu.
41 - A cet égard et contrairement à ce que soutient le recourant, le fait de passer, même pour une période limitée – jusqu'à fin 2009 selon le contrat du 30 novembre 2004, ce point ayant été supprimé dans le second contrat –, un contrat de société simple en envisageant de conclure ultérieurement un bail à ferme ne saurait être qualifié de fraude à la loi, dans la mesure où le contrat effectivement conclu revêt les caractéristiques du contrat de société simple et qu'il ne vise par conséquent pas le même but que le bail à ferme. Une société simple peut en effet être convenue pour un temps limité (art. 545 ch. 5 CO), dit procédé pouvant répondre à des intérêts légitimes des parties, tel que le fait de permettre, comme en l'espèce, de tester leur collaboration, ainsi que de permettre à l'intimé de poursuivre, pendant une certaine période, son engagement dans l'exploitation. e) Ces considérations étant faites, il convient d'examiner si la convention passée et les obligations réciproques convenues en l'espèce correspondaient bien à un contrat de société simple. En l’occurrence, le premier juge a considéré que tel était bien le cas. On peut confirmer par adoption de motifs les considérants qu'il a développés à ce propos (cf. jgt, pp. 233 et 234) en application de l'art. 471 al. 3 CPC-VD. Il résulte en effet du contrat signé qu'en contrepartie de la mise à disposition du contingent laitier par A.Z., R. mettait à disposition de la société ses terrains, ses bâtiments, son contingent laitier, ainsi que ses contingents de colza et de betteraves sucrières. De nombreux biens, nécessaires à l'activité de l'association, devaient devenir propriété commune des associés. En outre, les parties avaient décidé de répartir 1 % du revenu commun de l'exploitation, après déduction de la rémunération des fonds propres de chaque associé, proportionnellement à la part des apports réalisés, et 99 % en fonction du travail effectué. A cet égard, il est pertinent de relever que le montant de 63'500 fr. réglé par A.Z.________ à R.________ ne pouvait constituer un fermage comme le soutient A.Z., les parties étant en effet convenues que, si R. mettait à disposition la totalité de son domaine pour la société
42 - simple, il devait être rémunéré pour cette prestation. Le contrat du 30 novembre 2004 prévoyait ainsi une rémunération annuelle de 60'000 fr., plus 17'455 fr. pour les terres louées à des tiers, en faveur d'R.________, et celui signé le 29 avril 2005, une rémunération annuelle de 63'250 fr.
De même, le comportement adopté par les parties durant leur collaboration s'apparente plutôt à celui d'associés qu'à celui d'un bailleur et d'un fermier. Durant plusieurs mois, R.________ a vécu avec les époux A.Z.. Il est vraisemblable que, si A.Z. avait été mis au bénéfice d'un bail à ferme, il n'aurait pas toléré la présence du propriétaire des lieux dans sa propre habitation. En outre, R.________ a toujours travaillé sur le domaine, certes peu au départ, mais beaucoup plus ensuite. Dans le cas d'un bail à ferme agricole, le bailleur ne travaille pas sur les lieux loués et n'en perçoit pas les fruits. Enfin, selon les témoins N., Y. et M.________, les intéressés se sont toujours présentés, durant les premières années de leur collaboration en tout cas, comme associés dans la gestion du domaine. Au vu des éléments qui précèdent, on doit donc admettre que les parties étaient bien liées par un contrat de société simple.
6.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1'000 fr.
43 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant A.Z.________ sont arrêtés à 1'000 fr. (mille francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 22 mars 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
44 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Michel Henny (pour A.Z.), -Me Paul-Arthur Treyvaud (pour R.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :