805 TRIBUNAL CANTONAL 62 / II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 26 août 2011
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffière:MmeTchamkerten
Art. 107 al. 2 LTF, 580 al. 1 et 2 CPC-VD Saisie par renvoi du Tribunal fédéral, la Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper des recours interjetés par B.M., à Villars, et Q.B-M, à Arzier, contre le jugement rendu le 17 mai 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les recourantes d’avec I.A-M________, à Epalinges, K.G-M________, à Wädenswil, V.S- M________, à Charmey. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 17 mai 2010, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le partage de la succession de feu N.M.________ (I); ordonné la vente aux enchères de la parcelle n°936 du cadastre de la commune de C., qui aura lieu entre cohéritières seulement, sous la responsabilité de Me Monition avec l’assistance de l’huissier, sur la base d’une valeur de 620’000 fr. minimum (II); dit qu’à l’issue des enchères, la soulte sera répartie entre les cohéritières dont l’offre aura été refusée, sur la même base que les décomptes effectués par Me Monition dans son rapport d’expertise (III); dit que l’attribution de la parcelle sera assortie d’une convention de droit au gain d’une durée de 25 ans (IV); dit que les avoirs figurant sur le compte immeuble n°BCV [...] doivent être répartis entre les cinq héritières à part égales (V); dit que B.M. est la débitrice de I.A-M________, K.G- M________ et V.S-M________ solidairement entre elles, de la somme de 51’321 fr. 60, valeur échue, plus intérêt à 5% dès le 1 er janvier 2005 (VI); dit que la somme précitée sera augmentée chaque mois d’un montant de 400 fr. à partir du 1 er octobre 2009 et jusqu’au jour où les héritières non attributaires de la parcelle n°936 du cadastre de la commune de C.________ auront libéré les lieux (VII); dit que Q.B-M________ et B.M.________ sont débitrices solidaires de I.A-M________, K.G-M________ et V.S-M________, solidairement entre elles, de la somme de 1’050 fr., valeur échue, plus intérêt à 5% l’an dès le 29 janvier 2009 (VIII); dit qu’il n’est pas alloué de dépens (IX); fixé les frais et émoluments du tribunal à 2'963 fr. à la charge de I.A-M________, 2'963 fr. à la charge de K.G-M________, 2'964 fr. à la charge de V.S-M________, 7'375 fr. à la charge de Q.B- M________ et 7'375 fr. à la charge de B.M.________ (X) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement dont il ressort en résumé, et en ce qu'il a d'utile pour la solution du présent litige, ce qui suit:
3 - N.M.________ est décédé le 2 avril 2000. Il a laissé pour seules héritières ses cinq filles: I.A-M________, B.M., Q.B-M, K.G- M________ et V.S-M________. Par acte authentique du 7 octobre 1997, N.M.________ avait pris notamment les dispositions de dernière volonté suivantes: "J'exprime le vœu que mon chalet soit attribué à celles de mes filles qui en garderont la propriété, si possible pour une valeur équivalent [sic] au montant de l'estimation fiscale valable au jour de mon décès." Le 12 janvier 2007, I.A-M________, V.S-M________ et K.G- M________ ont ouvert action en partage successoral devant le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Le notaire Thierry Monition a été désigné en qualité de notaire commis au partage de la succession le 9 juillet 2007. Il a déposé un premier rapport intermédiaire le 28 février 2008, dont il ressort que les biens successoraux restant à partager sont composés exclusivement de la parcelle n°936 de la commune de C., qui comprend le chalet " [...]", ainsi que d'un compte BCV sur lequel sont déposés les revenus locatifs de l'immeuble précité. Un désaccord étant demeuré sur la valeur vénale à retenir pour le partage de dite parcelle, B.M. et Q.B- M________ ont requis la fixation d'une audience incidente en désignation d'experts pour déterminer cette valeur. L'audience incidente a eu lieu 27 août 2008. Par jugement incident du 9 septembre 2008, le Président a admis la requête incidente. Les experts Eric Chatelain, du bureau ArchitExpert, et Louis Ganty, de la société Laurent Vago Expertises et Conseils Immobiliers SA, ont été conjointement mis en œuvre pour réaliser une expertise immobilière. Ils ont rendu leur rapport final le 5 juin 2009, dont il ressort que la valeur vénale de l'immeuble n°936 de la commune de C.________ est estimée à 620'000 fr., soit une valeur inférieure à celle retenue par le notaire. Leur note d'honoraires a été arrêtée à 8'390 francs.
4 - Les parties étant en désaccord sur l'attribution même de la parcelle n°936 – chacune d'elles ayant exprimé le souhait d'en devenir propriétaire – le notaire a poursuivi son travail et établi un second rapport intermédiaire le 14 octobre 2008, puis un rapport final le 7 octobre 2009. Sa note d'honoraires s'est élevée à 6'000 francs. Les parties se sont déterminées sur le rapport final du notaire par écritures du 22 septembre 2009, dans lesquelles elles ont pris leurs conclusions. Les requérantes, I.A-M________, K.G-M________ et V.S-M________, représentées par leur conseil, l'avocat Vivian Kühnlein, ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la succession de feu N.M.________ soit partagée (I); que la parcelle n°936 du cadastre de la commune de C.________ soit attribuée à I.A-M________, K.G-M________ et V.S-M________, sur la base d'une valeur vénale de 620'000 fr. (II); subsidiairement à la conclusion II, à ce qu'acte soit donné de l'accord des cohéritières pour que la vente se fasse aux enchères, qui auront lieu, entre cohéritières seulement, sous la responsabilité de Me Monition avec l'assistance de l'huissier, la soulte étant répartie entre les cohéritières dont l'offre aura été refusée (III); plus subsidiairement à la conclusion II, à ce que la parcelle n°936 du cadastre de la commune de C.________ soit vendue aux enchères, qui auront lieu entre cohéritières seulement, sous la responsabilité de Me Monition avec l'assistance de l'huissier, la soulte étant répartie entre les cohéritières dont l'offre aura été refusée (IV); encore plus subsidiairement à la conclusion II, si la parcelle n°936 du cadastre de la commune de C.________ devait être attribuée à l'une ou l'autre des intimées, à ce que la soulte soit répartie à parts égales entre I.A-M________, K.G-M________ et V.S-M________ (V); à ce qu'en tout état de cause, les avoirs figurant sur le compte immeuble n°BCV [...] soient répartis entre les cinq héritières à parts égales (VI); que B.M.________ doive payer immédiatement à I.A-M________, K.G-M________ et V.S-M________ la somme de 43'200 fr. plus intérêt à 5 % dès le 1 er janvier 2005 (VII); que la somme figurant sous la conclusion VII soit augmentée chaque mois d'un montant de 400 fr. à partir du 1 er octobre 2009 jusqu'au jour où les
5 - héritières non attributaires de la parcelle n°936 du cadastre de la commune de C.________ auront libéré les lieux (VIII) et qu'Q.B-M________ et B.M., solidairement entre elles, doivent payer immédiatement à I.A-M, K.G-M________ et V.S-M________ la somme de 1'050 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 29 janvier 2009 (IX). Les intimées, B.M.________ et Q.B-M________, agissant par l'intermédiaire de l'avocat Félix Paschoud, ont conclu à ce que le chalet " [...]" soit attribué à B.M.________ et Q.B-M________ pour le montant de 620'000 fr. retenu par les experts officiels, le montant des soultes à verser aux requérantes étant arrêtés à 256'500 fr. (soit 85'500 fr. pour chacune d'entre elles). Le 20 novembre 2009, les parties ont déposé des déterminations complémentaires. Les requérantes ont modifié la conclusion VII, en ce sens que B.M.________ leur doive le montant de 51'321 fr. 60 plus intérêt. B.1. Par recours du 18 mai 2010, B.M.________ et Q.B-M________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement en ce sens que le partage de la succession de feu N.M.________ est ordonné (I); que la propriété du chalet " [...]" est attribuée aux recourantes B.M.________ et Q.B-M________ pour le montant de 620’000 fr. arrêté par les experts officiels (II); que le montant des soultes à verser par les recourantes aux intimées est ainsi arrêté à 256’500 fr., soit 85’500 fr. pour chacune d’entre elles (III); que les avoirs figurant sur le compte immeuble n° BCV [...] sont répartis à dire de justice (IV); qu’il n’est pas alloué de dépens de première instance (V); que les frais et émoluments de première instance sont fixés à dire de justice (VI) et que le dispositif du jugement attaqué est annulé pour le surplus (VII). Subsidiairement, les recourantes ont conclu à l’annulation du jugement. Par mémoire du 8 juillet 2010, les recourantes ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions.
6 - Par mémoire du 20 août 2010, les intimées I.A-M________, K.G- M________, et V.S-M________, ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours en tant que celui-ci est dirigé contre les chiffres I à III, ainsi que V à Xl du dispositif et s’en sont remises à justice en tant que le recours porte sur le chiffre IV dudit dispositif.
Par mémoire du 11 juin 2011, B.M.________ et Q.B-M________ ont conclu à ce que les frais de première et deuxième instance cantonale soient entièrement mis à la charge des intimées et que des dépens leur soient alloués dans les limites de l'art. 5 aTAv (tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986).
Dans leurs déterminations du 14 mars 2011, les intimées ont relevé que dans la mesure où la décision sur les dépens et celle sur la répartition des frais de première instance n'avaient pas été contestées par le Tribunal fédéral, elles n'avaient pas à être modifiées. Pour le surplus, elles s'en sont remises à justice. E n d r o i t :
Le renvoi porte en l'occurrence uniquement sur la question des frais et dépens des instances cantonales. 2. 2.1.a) Se référant à l'art. 580 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966), le premier juge avait considéré qu'il n'y avait pas lieu d'allouer de dépens, que les frais communs devaient être supportés par les héritières à part égales, les frais de la double expertise immobilière et ceux de l'audience incidente étant à la charge de Q.B- M________ et B.M.________. b) Selon l'art. 580 al. 1 CPC-VD, les frais sont en règle générale supportés par les héritiers proportionnellement à leurs parts. En vertu de l'art. 580 al. 2 CPC-VD, si une partie a inutilement compliqué la procédure par des allégations, des réquisitions ou des conclusions injustifiées, une partie plus importante des frais, ainsi que des dépens, peuvent être mis à sa charge. Cet alinéa est le pendant de l'art. 92 al. 3 CPC-VD qui prévoit de faire exceptionnellement supporter les dépens à la
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partie qui obtient gain de cause si celle-ci a abusivement prolongé ou
compliqué le procès. On peut donc s'inspirer de la jurisprudence
concernant cette disposition pour déterminer s'il y a lieu d'appliquer l'art.
580 al. 2 CPC-VD (CREC II 5 janvier 2001/227 c. 3). Il est par exemple
admis que l'ouverture de plusieurs actions partielles, l'introduction au
procès d'allégations étrangères au litige, la complication de la tâche des
experts, des incidents infondés et des moyens dilatoires peuvent être
considérés comme des abus justifiant une condamnation aux dépens, mais
non le fait de prendre des conclusions excessives (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3e éd., n. 4 ad art. 92 CPC-VD,
avait considéré qu'il n'y avait pas lieu de déroger à la règle de l'art. 580 al.
1 CPC-VD, dès lors que la requête incidente n'était pas abusive puisqu'elle
avait été admise, et que la double expertise immobilière s'était avérée
nécessaire pour déterminer la valeur vénale de la parcelle litigieuse. Les
frais de la procédure s'étant élevés à 23'640 fr., ils devaient être mis à la
charge de chacune des héritières à concurrence de 4'728 francs.
Faisant valoir que les rapports erronés du notaire les ont
contraintes à recourir jusqu'au Tribunal fédéral et que la double expertise
immobilière, qu'elles ont elles-mêmes requise et dont l'opportunité avait
été contestée par les intimées, était nécessaire pour évaluer la valeur
vénale de l'immeuble en cause, les recourantes soutiennent qu'il serait
choquant qu'elles participent à ces frais de notaire et d'expertise. Elles
auraient en outre droit à des dépens pour la procédure incidente ayant
donné lieu au jugement incident du 9 septembre 2008 puisque celui-ci a
fait entièrement droit à leur requête.
En l'occurrence, les questions litigieuses étaient complexes.
Les parties pouvaient légitimement soutenir leur point de vue et solliciter
les mesures d'instruction nécessaires à l'établir, sans que cela
n'apparaisse abusif ou dilatoire. Aussi, même au vu de la solution finale
adoptée par le Tribunal fédéral, il n'y a pas lieu de déroger au principe de
10 - l'art. 580 al. 1 CPC-VD et d'allouer des dépens de première instance. Quant au sort des frais, il peut être réglé conformément à l'arrêt du 26 août 2010 en ce sens que ceux-ci sont répartis entre chacune des héritières à concurrence de 4'728 francs. 2.2.En revanche, vu l'arrêt du Tribunal fédéral, les recourantes ont droit à de pleins dépens de deuxième instance, arrêtés à 8'000 fr., soit 4'000 fr. à titre de participation aux honoraires de leur conseil (art. 2 al. 1 ch. 33, 3, 4 et 5 al. 2 aTAv), et 4'000 fr. de frais de seconde instance (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]).
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais de première instance sont fixés à 4'728 fr. (quatre mille sept cent vingt-huit francs) pour chacune des parties. II. Il n'est pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance des recourantes, solidairement entre elles, sont arrêtés à 4'000 fr. (quatre mille francs). IV. Les intimées I.A-M________, K.G-M________ et V.S-M________, solidairement entre elles, doivent verser aux recourantes Q.B- M________ et B.M.________, solidairement entre elles, la somme de 8'000 fr. (huit mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Félix Paschoud (pour B.M.________ et Q.B-M________), -Me Vivian Kühnlein (pour I.A-M________, K.G-M________ et V.S- M________). Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. Le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :