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partie qui obtient gain de cause si celle-ci a abusivement prolongé ou
compliqué le procès. On peut donc s'inspirer de la jurisprudence
concernant cette disposition pour déterminer s'il y a lieu d'appliquer l'art.
580 al. 2 CPC-VD (CREC II 5 janvier 2001/227 c. 3). Il est par exemple
admis que l'ouverture de plusieurs actions partielles, l'introduction au
procès d'allégations étrangères au litige, la complication de la tâche des
experts, des incidents infondés et des moyens dilatoires peuvent être
considérés comme des abus justifiant une condamnation aux dépens, mais
non le fait de prendre des conclusions excessives (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3e éd., n. 4 ad art. 92 CPC-VD,
- 176).
- Dans son arrêt du 26 août 2010, la Chambre des recours
avait considéré qu'il n'y avait pas lieu de déroger à la règle de l'art. 580 al.
1 CPC-VD, dès lors que la requête incidente n'était pas abusive puisqu'elle
avait été admise, et que la double expertise immobilière s'était avérée
nécessaire pour déterminer la valeur vénale de la parcelle litigieuse. Les
frais de la procédure s'étant élevés à 23'640 fr., ils devaient être mis à la
charge de chacune des héritières à concurrence de 4'728 francs.
Faisant valoir que les rapports erronés du notaire les ont
contraintes à recourir jusqu'au Tribunal fédéral et que la double expertise
immobilière, qu'elles ont elles-mêmes requise et dont l'opportunité avait
été contestée par les intimées, était nécessaire pour évaluer la valeur
vénale de l'immeuble en cause, les recourantes soutiennent qu'il serait
choquant qu'elles participent à ces frais de notaire et d'expertise. Elles
auraient en outre droit à des dépens pour la procédure incidente ayant
donné lieu au jugement incident du 9 septembre 2008 puisque celui-ci a
fait entièrement droit à leur requête.
En l'occurrence, les questions litigieuses étaient complexes.
Les parties pouvaient légitimement soutenir leur point de vue et solliciter
les mesures d'instruction nécessaires à l'établir, sans que cela
n'apparaisse abusif ou dilatoire. Aussi, même au vu de la solution finale
adoptée par le Tribunal fédéral, il n'y a pas lieu de déroger au principe de