Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :M. d'Eggis
Art. 26 al. 2 Cst; 116 LE; 15, 18, 27 LAT; 51, 53 al. 3, 77 LATC; 410
CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal est saisie de
l’appel interjeté par A.S., à Mézières, contre le jugement rendu le
20 mars 2009 par le Tribunal d’expropriation de l’arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec COMMUNE DE
X., à Servion, et O.________, à Lausanne, intimés.
Délibérant à huis clos, après instruction publique, la cour voit :
Conformément au plan directeur communal, le plan général
d'affectation prévoit que le secteur comprenant la parcelle [...] soit
colloqué en zone intermédiaire. Le rapport de conformité selon l'article 47
OAT précise qu'une partie des parcelles de la zone artisanale située entre
la route cantonale et la zone villas de " [...]" a été affectée en zone
intermédiaire, ceci afin d'assurer une meilleure concentration des
bâtiments artisanaux et de limiter les nuisances provoquées par la
proximité de la zone artisanale et de la zone villas.
L'article 18 de ce plan spécifie que "la zone intermédiaire n’est
pas constructible tant que les besoins en construction à [...] peuvent être
contenus dans les zones prévues à cet effet. En cas d’extension des zones
à bâtir, certaines parcelles pourront être libérées, sur la décision du
Conseil Général, et affectées à de nouveaux besoins. La nouvelle
affectation devra être conforme aux objectifs du plan directeur communal.
En aucun cas, la commune n’est tenue d’équiper les terrains de la zone
intermédiaire. La Municipalité peut prévoir en tout temps l’établissement
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d’un plan directeur localisé. Dans ce cas, toute réalisation future devra s’y
conformer. Dans le cas contraire, la Municipalité peut exiger, pour tout
changement d’affectation, un plan de quartier ou un plan partiel
d’affectation. Toutefois, dans la zone intermédiaire, les constructions liées
à l’agriculture peuvent être autorisées, pour autant qu’elles ne
compromettent pas l’affectation future et qu’elles répondent aux règles de
la zone agricole".
12.Le demandeur ne s'est manifesté ni durant l'élaboration du
plan directeur communal ni durant l'élaboration du plan général
d'affectation auprès des autorités communales pour contester la
collocation de sa parcelle.
13.Selon le rapport du 14 mars 2008 et son complément du 16
mai 2008, l'expert Laurent VAGO estime que la valeur du m2 en zone
intermédiaire à [...] est de CHF 96.- au 10 janvier 2006. Il précise que la
parcelle n° [...] n'est pas inconstructible et que le prix de CHF 4.- le m2
d'un terrain en zone agricole ne lui est pas applicable. En outre, un terrain
constructible en zone artisanale à [...] est évalué à CHF 150.- le m2 au 10
janvier 2006.
14.Par demande du 9 janvier 2007, A.S.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce que la commune de X.________ soit sa
débitrice de la somme de CHF 887'450.- avec intérêt à 5% l'an dès le 10
janvier 2006 et qu'elle lui en doive immédiat paiement.
15.Par réponse du 7 mars 2007, la commune de X.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la
demande.
16.Suite à sa requête d'intervention du 5 avril 2007, l'O.________ a
été autorisé à intervenir dans le cadre de la procédure ouverte par
A.S.________ à l'encontre de la commune de X..
Par réponse du 8 juin 2007, l'O. a conclu, avec suite de
frais et dépens au rejet des conclusions prises au pied de la demande du 7
mars 2007.
17.Lors de l'audience de jugement du 5 novembre 2008, il a été
procédé à une inspection locale.
Lors de la reprise de l'audience de jugement le 11 mars 2009,
A.S.________ a réduit ses conclusions à hauteur de CHF 696'000.- avec
intérêt à 5% l'an dès le 10 janvier 2006. Les codéfendeurs ont maintenu
leurs conclusions.
Lors de cette audience, les témoins B.S.________, [...], [...], [...]
et [...] ont été entendus."
En droit, les premiers juges ont considéré en bref que le
changement d'affectation de la parcelle en cause, le 10 janvier 2006, ne
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représentait pas une première mesure d'aménagement conforme au droit
fédéral, mais le déclassement d'une parcelle équipée et constructible.
Toutefois, le recourant n'allait pas exercer son droit de construire dans un
avenir proche et la valeur de la parcelle n'avait pas diminué depuis l'achat,
à dire d'expert. Enfin, le recourant ne pouvait pas prétendre au
remboursement des frais d'équipement de sa parcelle.
B.A.S.________ a fait appel contre ce jugement en concluant, avec
dépens des deux instances, à sa réforme en ce sens que la commune de
X.________ doit lui payer la somme de 559'034 fr., avec intérêt à 5 % l'an
dès le 10 janvier 2006. Dans son mémoire, il a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions.
La commune de X.________ a conclu au rejet de l'appel.
L'O.________ a conclu au rejet de l'appel.
E n d r o i t :
1.La procédure d'expropriation est réglée dans le canton de
Vaud par la loi sur l'expropriation du 25 novembre 1974 (LE; RSV 710.01).
L'action en paiement de l'indemnité s'exerce conformément à l'art. 410
CPC, applicable par renvoi de l'art. 116 al. 1 LE, qui ouvre la voie de l'appel
auprès du Tribunal cantonal (art. 410 al. 3 CPC). L'appel contre le
jugement d'expropriation matérielle a un plein effet dévolutif. La Chambre
des recours peut par conséquent revoir l'entier de la cause en fait et en
droit. Elle n'est pas liée par l'appréciation des témoignages et peut
procéder ou faire procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge
utiles (art. 410 al. 3 CPC).
En l'espèce, la Chambre des recours fait sien l'état de fait du
jugement attaqué, qui est conforme aux pièces du dossier. Il faut le
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compléter sur certains points sur la base des pièces au dossier relatives à
la planification communale (ci-après c. 2, let. e) ainsi que des rapports
d’expertise (ci-après c. 4, let. c). En revanche, il n'y a pas lieu de procéder
à des mesures d’instruction.
2.a) Conformément à l’art. 26 al. 2 Cst, une pleine indemnité est
due en cas d’expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à
une expropriation. Il y a expropriation matérielle au sens de l'art. 26 al. 2
Cst lorsque l'usage actuel d'une chose ou son usage futur prévisible est
interdit ou restreint de manière particulièrement grave, de sorte que
l'intéressé se trouve privé d'un attribut essentiel de son droit de propriété.
Une atteinte de moindre importance peut aussi constituer une
expropriation matérielle si elle frappe un ou plusieurs propriétaires d'une
manière telle que, s'ils n'étaient pas indemnisés, ils devraient supporter
un sacrifice par trop considérable en faveur de la collectivité, incompatible
avec le principe de l'égalité de traitement (ATF 131 II 151 c. 2.1).
b) S’agissant d’une privation ou d’une restriction du droit de
bâtir, la jurisprudence distingue le cas du non-classement et celui du
déclassement (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,
construction, expropriation, Berne 2001, n. 1433 ss pp. 596 ss). Il y a
déclassement lorsqu'un terrain, formellement classé dans une zone à bâtir
conforme aux exigences matérielles de la LAT, est frappé d'une
interdiction de construire par une mesure de planification qui affecte ce
terrain à une zone non constructible (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n.
1452 p. 608; ATF 131 II 151 c. 2.6; ATF 125 II 431 c. 3b; ATF 122 II 330, JT
1997 I 435 et réf.). Il y a non-classement ou refus de classement lorsque la
modification d'un plan d'affectation, qui a pour effet de sortir une parcelle
de la zone à bâtir où elle se trouvait auparavant (ou de supprimer toute
possibilité de construction), intervient pour adapter ce plan aux exigences
de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, entrée en vigueur en
1980, et partant pour mettre en œuvre les principes du droit
constitutionnel en matière de droit foncier (ATF 131 II 151 c. 2.6). Il y a
ainsi non-classement en zone à bâtir lorsque, lors de l'adoption du premier
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plan d'affectation répondant aux exigences constitutionnelles, un bien-
fonds n'a pas été attribué à une zone à bâtir, quand bien même il pouvait
être bâti selon la réglementation précédente, non conforme au nouveau
droit fédéral, et que le nouveau plan n'a rien changé au régime de
certaines parcelles ou de certaines parties du territoire communal.
c) En l’espèce, la parcelle de l’appelant a été classée en zone
artisanale constructible par un plan de zones approuvé le 11 janvier 1984
par le Conseil d’Etat, à savoir postérieurement à l’entrée en vigueur de la
LAT en 1980. On ne saurait dire que cette seule chronologie fait que le
plan était conforme à la LAT, ne serait-ce que parce que les cantons
disposaient d’un délai pour adapter leur législation au droit fédéral,
courant jusqu’à la fin de l’année 1988 (art. 35 al. 1 let b LAT). On ne se
trouve pas non plus dans le cas où le but de la réglementation cantonale
nouvelle était l’adaptation au droit fédéral. On ne peut donc pas, comme
l'a fait le Tribunal fédéral dans une affaire genevoise concernant
l’aménagement des rives de l’Arve, considérer que l’adoption d’une loi
d’application de la LAT exclut de retenir que des règles d’aménagement
adoptées ultérieurement constituent la première mise en œuvre des
principes de la LAT (TF no 1A.211/2003 du 29 mars 2004, c. 2 ; Hertig
Randall, L’expropriation matérielle à l’aune de la jurisprudence récente, in
La garantie de la propriété à l’aube du XXIe siècle, Genève, 2009, p. 42).
Mais l’adoption du plan de zones en cause postérieurement à 1980 a créé
la présomption que ce plan respectait les exigences du droit fédéral (cf.
Hertig Randall, op. cit., p. 41; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 1436).
Un renversement de cette présomption pourrait cependant être admis si la
réglementation de 1984 avait aménagé une zone artisanale
surdimensionnée eu égard aux exigences de la LAT; dans cette hypothèse,
le nouveau plan général d’affectation de [...] en vigueur le 10 janvier
2006, en réduisant la zone à laquelle appartenait la parcelle de l'appelant,
ne ferait que se conformer à l’art. 15 let. b LAT qui proscrit des zones à
bâtir surdimensionnées et ne permettrait pas au propriétaire concerné
d’invoquer un déclassement de son bien-fonds (Hertig Randall, op. cit., p.
43 ; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 1452). On se trouverait alors en
présence d’une adaptation primaire aux exigences du droit fédéral,
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entraînant pour l’intéressé un non-classement de sa parcelle, qui
interviendrait en principe sans indemnité (ATF 131 II 728 c. 2.3). Selon la
jurisprudence en effet, la réduction des zones à bâtir surdimensionnées
par rapport aux besoins constitue en principe un cas de non-classement
(ATF 119 Ib 130 c. 3d ; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 1440).
d) Pour les premiers juges, dès lors que seules quatre
parcelles situées précédemment en zone artisanale ont été colloquées en
zone intermédiaire tandis qu’une parcelle précédemment située en zone
intermédiaire a été colloquée en zone artisanale, la réduction de la zone
artisanale doit être tenue pour minime et, partant, le plan de 1984 ne la
surdimensionnait pas (jugement, p. 10). Pour l’intimée commune de
X., la zone artisanale était surdimensionnée et ne correspondait
pas à un besoin, preuve en étant du reste le fait qu’aucune demande de
permis de construire n’a été présentée depuis 1992 dans ce secteur. Pour
l’intimé O., le fait que le terrain litigieux n’a pas été bâti depuis
1984, à savoir depuis plus de quinze ans, alors que ce laps de temps est
celui que l’art. 15 LAT prescrit de prendre en considération pour
déterminer les surfaces à affecter à la construction, démontre que son
affectation à la zone intermédiaire correspond à la correction d’une erreur
et ne provoque qu’un non-classement.
e) La comparaison du plan d’extension de 1984 (pièce 101) et
du plan général d’affectation en vigueur en 2006 (pièce 105) montre que
seule une réduction que l’on peut sommairement évaluer à quelque 15 %
de la surface de la zone artisanale de [...] est intervenue, cela dans un
secteur bien particulier, à savoir dans le secteur IV dit « [...]». A cet
endroit, quatre parcelles, dont celle de l'appelant, sises entre la route
cantonale et une zone de villas, ont été colloquées en zone intermédiaire.
Selon le rapport de conformité (art. 47 OAT), il s’est agi «d’assurer une
meilleure concentration des bâtiments artisanaux et de limiter les
nuisances provoquées par la proximité de la zone artisanale et de la zone
villas» (pièce 106, p. 6), étant prévu que leur affectation future dépendrait
«des besoins en construction» (pièce 106, p. 19). Selon le plan directeur
communal adopté en 1997 (pièce 102), [...] «possède une zone artisanale
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importante par sa superficie globale (10 ha), mais utilisée à 60 %»; malgré
«l’offre en terrain disponible», les entreprises «ont des difficultés à
s’établir à [...]» notamment en raison des difficultés conjoncturelles, d’un
parcellaire «découpé et mal adapté» et du fait que le secteur est
«considéré comme sinistré par les milieux financiers». Il s’avère ainsi
qu’en modifiant l’affectation des parcelles susmentionnées, le législateur
communal a voulu d’une part déplacer l’activité artisanale en la
concentrant au cœur de la zone déterminée initialement à cet effet, à
savoir à distance d’une zone de villas, d’autre part adapter l’importance
de la zone artisanale au développement économique par une
désaffectation de quelques parcelles dans une proportion réduite, non
sans réserver la faculté de les réaffecter à l’artisanat ultérieurement selon
les besoins. Cela étant, avec les premiers juges, on ne saurait considérer
que le but de la nouvelle réglementation a été d’éliminer un
surdimensionnement pour se conformer aux exigences de la LAT; la
situation n’imposait pas une mise en conformité, comme dans l’hypothèse
où le plan en vigueur ne différencie pas strictement les zones à bâtir des
autres zones (ATF 122 II 331 c. 5b/aa; cf. aussi les cas cités par Zen-
Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 1440 p. 599). Il s’est plutôt agi
d’effectuer un remodelage partiel du droit communal pour tenir compte de
divers éléments déterminants en matière d’aménagement (emplacement
inadéquat de parcelles artisanales à proximité d’une zone de villas, sous-
utilisation de parcelles sises au cœur de la zone artisanale, réduction du
développement de l’activité artisanale). C’est donc un déclassement de sa
parcelle qui a été imposé à l'appelant.
f) Un déclassement ouvre en principe la voie de
l’indemnisation pour expropriation matérielle. On peut se demander
toutefois si l’obligation d’indemniser de la collectivité publique ne devrait
pas être niée dans la mesure où ce ne serait que pour se conformer à des
règles fédérales nouvelles qu’elle a modifié sa planification. En l’espèce,
en tant que les nuisances de la zone artisanale pour la zone de villas ont
été prises en considération pour colloquer la parcelle de l'appelant en zone
intermédiaire, c’est une adaptation à la LPE [loi fédérale du 7 octobre
1983 sur la protection de l'environnement; RS 814.01] à laquelle il semble
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avoir été procédé, même s’il n’a pas été fait référence expressément à
cette loi. Celle-ci contient en effet des dispositions en matière
d’aménagement du territoire (cf. art. 22 et 24 LPE) et a été adoptée en
1985, à savoir postérieurement au plan de zones de 1984. La question
peut toutefois demeurer indécise pour les motifs qui suivent.
3.a) L’indemnité d’expropriation est destinée à compenser la
perte ou la limitation de l’usage d’un bien-fonds, soit l’usage qui en a été
fait jusqu’alors, soit celui qui était prévisible dans l’avenir (ATF 125 II 1 c. 3
b/aa). La protection conférée par la réglementation en matière
d’expropriation ne s'étend à l'usage futur prévisible que dans la mesure où
il apparaît, au moment déterminant, comme très probable dans un proche
avenir. Par usage futur prévisible d'un bien-fonds, on entend
généralement la possibilité de l'affecter à la construction (ATF 131 II 151 c.
2.1).
b) En l’espèce, jusqu’au moment du déclassement, l'appelant
avait la faculté de construire sur sa parcelle. Du reste, un permis de
construire une halle artisanale a été délivré le 14 septembre 2002. En
2003, la vente à un tiers souhaitant édifier une halle industrielle n’a
échoué qu’en raison du projet de déclassement en zone non constructible.
Peu importe au surplus que le secteur en cause n’ait pas été bâti dans les
15 ans à compter de l’adoption du plan d’extension en 1984 :
l’écoulement de ce délai ne signifie pas que le plan perd sa valeur et les
propriétaires concernés conservent le droit de bâtir aussi longtemps qu’il
n’est pas modifié (ATF 131 II 728 c. 2.4).
Il est vrai que, durant les travaux d’adoption du nouveau plan
d’affectation communal, une demande de permis de construire aurait pu
être rejetée, la municipalité ayant la faculté d’invoquer un effet anticipé
de la norme en application de l’art. 77 LATC. Mais on ne saurait vider de
son sens la réglementation en matière d’expropriation en cas de
déclassement précisément pour le motif que ce déclassement prive le
propriétaire concerné de la faculté de construire. En d’autres termes,
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l’effet anticipé précité ne peut pas ôter sa portée à la garantie de la
propriété.
c) Dans la jurisprudence antérieure à la LAT, on considérait
que le propriétaire sollicitant une indemnité d’expropriation devait rendre
vraisemblable qu’au moment du déclassement de son bien-fonds, celui-ci
était effectivement voué à la construction selon le cours ordinaire des
choses dans un proche avenir, en fonction d’une appréciation objective
des données sociales et économiques de la région (ATF 112 Ib 105, c 2b).
L’intention du propriétaire de construire était au surplus déterminante,
cela dans un premier état de la jurisprudence (ATF 105 Ia 339 c. 4b). Cette
condition subjective a toutefois été abandonnée ensuite par le Tribunal
fédéral, qui a retenu que, dès lors qu’aucune règle ne contraignait un
propriétaire à construire et qu’il pouvait conserver son bien-fonds pour
décider de le mettre en valeur ultérieurement, l’absence d’un projet de
construction ne faisait pas obstacle à une indemnisation en cas de
déclassement (ATF 113 Ib 326 c. 3c/bb; Riva, Hauptfragen der materiellen
Enteignung, 1990, p. 172 et 173; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n.
1456).
d) En l’espèce, peu importe dès lors que, depuis l’octroi d’un
permis de construire en 1992, l'appelant n’ait pas engagé de démarches
en vue d’une construction et qu’il n’ait pas démontré son intention de
bâtir. Il suffit de constater qu’au moment du déclassement, sa parcelle
était constructible dans un proche avenir au sens de la jurisprudence, de
sorte que la privation du droit de bâtir a porté une atteinte à son droit de
propriété.
Savoir s’il est pour autant fondé à réclamer une indemnité
pour expropriation matérielle dépend de la question de savoir si cette
atteinte est grave, eu égard au caractère provisoire de la zone
intermédiaire. Il faut examiner en d’autres termes si la perspective d’un
transfert ultérieur en zone constructible fait que la privation provisoire du
droit de construire constitue une atteinte supportable sans indemnité.
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e) Une interdiction temporaire du droit de bâtir est susceptible
d’entraîner une restriction grave du droit de propriété si elle porte sur une
longue durée. Tel n’est pas le cas en cas de création, lorsqu’il n’existe pas
de plan d’affectation ou que l’adaptation de celui-ci s’impose, d’une zone
réservée au sens de l’art. 27 al. 1 LAT, disposition dont l’al. 2 prévoit
qu’une telle zone ne peut être prévue que pour une durée de cinq ans au
plus (ATF 123 II 495 c. 9; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 1476). Une
interdiction de bâtir d’une durée légèrement supérieure à 10 ans
nécessaire à l’adoption d’un plan de quartier et à la mise sur pied de
l’équipement n’est pas non plus constitutive d’un cas d’expropriation (ATF
109 Ib 22 c. 4a). Il faut examiner ce qu’il en est de l’instauration d’une
zone intermédiaire propre au droit vaudois.
Selon l’art. 18 LAT, le droit cantonal peut prévoir d’autres
zones d’affectation (que les zones à bâtir, agricoles et à protéger) et régler
le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l’affectation est
différée. Le législateur vaudois a fait usage de cette possibilité en édictant
l'art. 51 LATC (Brandt/Moor, Commentaire LAT, Zurich 1999, n. 57 ad art.
18 LAT). Aux termes de cette disposition, les zones intermédiaires
comprennent les terrains dont la destination sera définie ultérieurement
par des plans d'affectation ou de quartier (al. 1). Elles sont
inconstructibles; le règlement communal peut toutefois y autoriser, dans
la mesure où l'affectation future n'en sera pas compromise, l'extension de
constructions agricoles ou viticoles existantes ou de nouvelles
constructions agricoles ou viticoles (art. 51 al. 2 LATC). Dans le système
du droit cantonal vaudois, la zone intermédiaire trouve une justification au
regard de la règle de l'art. 53 al. 3 LATC, qui dispose que les zones
agricoles ne peuvent être modifiées avant un délai de vingt-cinq ans dès
leur approbation par le Conseil d'Etat, sauf dérogations exceptionnelles
accordées par celui-ci. La zone intermédiaire peut donc servir de « zone
tampon » lorsque l'extension de la zone à bâtir est nécessaire et qu'un
déclassement d'une partie de la zone agricole n'entre pas en considération
avant l'échéance du délai de vingt-cinq ans (cf. A. Bonnard et alii, Droit
vaudois de la construction, 3éme éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 51
LATC). En l’absence d’un motif justifiant l’ajournement d’un classement
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précis, la commune doit manifester ses intentions, par exemple créer une
zone de verdure ou une zone d’habitation. Toutefois, si le développement
urbain n’est pas encore clairement perceptible et que les modalités
pratiques du classement de certains terrains contigus à une zone
constructible sont encore incertaines, ceux-ci peuvent être rangés dans un
territoire sans affectation spéciale, avec une fonction de réserve pour les
20 à 25 ans à venir (ATF 121 I 245 c. 8c/aa ; Brandt/Moor, op. cit., n. 58 ad
art. 18 LAT). Lorsqu’un terrain remplit toutes les conditions d’un
classement en zone à bâtir, à savoir notamment selon l’art. 15 LAT qu’il
est déjà largement bâti ou sera probablement nécessaire à la construction
dans les quinze ans à venir, il y a lieu de l’affecter directement à la zone à
bâtir (Brandt/Moor, op. cit., n. 59 ad art. 18 LAT).
Au vu de ce qui précède, on peut déduire que, de par sa
nature, la zone intermédiaire est destinée à demeurer en vigueur pour une
durée variant entre quinze et vingt-cinq ans. La commune intimée n’a au
surplus pas tenté de démontrer que, contrairement aux règles de
planification exposées ci-dessus, ce serait pour une période plus courte
qu’elle aurait en réalité créé une zone intermédiaire. Cela étant, eu égard
à l’arrêt commune de Flims susmentionné, qui se réfère notamment à des
avis de doctrine selon lesquels la période durant laquelle une interdiction
de bâtir peut être imposée sans qu’il y ait expropriation matérielle se situe
entre cinq et dix ans (c. 4a in fine), le laps de temps durant lequel cette
zone est appelée à s’appliquer parle en faveur d’une atteinte grave et
d’une indemnisation. Cependant, dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral
n’a pas fixé de durée limite et considéré qu’il fallait tenir compte des
circonstances du cas particulier (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n.
1476 ; Riva, Commentaire LAT, n. 176 ss ad art. 5).
En l’espèce, l'appelant n’a pas cherché à mettre en valeur son
bien immobilier par une construction depuis 1992. En cherchant à vendre
sa parcelle, notamment en 2003 (jugement, p. 4), il a plutôt démontré que
son projet de construction n’était plus d’actualité. Si cette intention
subjective est, on l’a vu, désormais sans portée pour déterminer
l’existence d’une atteinte, elle n’en est pas moins pertinente pour
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apprécier l’ampleur de celle-ci. On peut ainsi admettre que l’atteinte que
la nouvelle réglementation fait subir à l'appelant ne consiste pas dans la
privation de la possibilité d’effectuer à court terme une mise en valeur
immobilière, mais correspond seulement à la différence de prix du terrain
selon qu’il se trouve en zone artisanale ou intermédiaire. A dire d’expert,
le prix du terrain constructible en zone artisanale s’élevait alors à 150
fr./m2 tandis que celui du terrain sis en zone intermédiaire s’élevait à 96
fr./m2 (jugement, p. 7). La différence multipliée par le nombre de m2 de la
parcelle en cause correspond donc au dommage subi par l'appelant, par
206'766 fr. (150 – 96 x 3'829). Il n'y a cependant pas lieu de faire
abstraction du fait qu’en cas de classement ultérieur en zone à bâtir, tel
qu’il a été évoqué par le syndic de [...] dans des propos rapportés par
l’expert (rapport du 14 mars 2008, p. 2), la valeur de la parcelle de
l'appelant est susceptible d’augmenter dans une forte mesure. Dans cette
perspective, s’il est momentanément empêché de réaliser son bien
immobilier au prix de la zone artisanale, il obtient, même si elle n’est
qu’éventuelle, la faculté de voir à terme ce prix accru, tout comme celle
de réaliser des constructions destinées non plus à l’artisanat mais à
l’habitation. Le déclassement de la parcelle de l'appelant étant en quelque
sorte compensé, dans une mesure qu’il n’est pas possible de déterminer
précisément, par une perspective de revalorisation, on ne saurait dire qu’il
subit une atteinte grave à son droit de propriété. Il s’ensuit qu’à défaut
d’une telle atteinte, il ne peut pas prétendre à une indemnité
d’expropriation.