804 TRIBUNAL CANTONAL PP06.037749-101386 23/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 2 mars 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Krieger Greffier :M. Elsig
Art. 159 CPC-VD Vu le jugement rendu le 21 mai 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant Q.________ et D., demanderesses, d’avec V., A.T., B.T., B., A.C., B.C., P., N., K., A.Z., B.Z., M., W. SA, et G., défendeurs, vu l'appel (art. 410 al. 3 CPC-VD) interjeté contre ce jugement le 25 août 2010 par Q. et D.________,
2 - vu le courrier des conseils des parties des 16 et 20 février 2012 informant la cour de céans que les parties avaient transigé, chacune supportant ses propres frais et renonçant à l'allocation de dépens, et requérant que la cause soit rayée du rôle, vu les autres pièces du dossier; attendu que le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1 er janvier 2011, que, selon l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, qu'en l'espèce, le jugement attaqué a été notifié avant l'entrée en vigueur du CPC, que la transaction extrajudiciaire est ainsi régie par le Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD; RSV 270.11.5); attendu qu'il convient de prendre acte du fait que les parties ont transigé la cause (art. 159 CPC-VD) et de rayer la cause du rôle; attendu que les frais de deuxième instance des appelantes sont arrêtés à 200 fr. (art. 222 et 236 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]), qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Prend acte que les parties ont transigé. II. Arrête les frais des appelantes Q.________ et D., solidairement entre elles, à 200 fr. (deux cents francs). III. Raye la cause de rôle. IV. Déclare le présent arrêt, rendu sans dépens, exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Luc Subilia (pour Q. et D.), -Me Raymond Didisheim (pour V., A.T., B.T., B., A.C., B.C., P., N., K., A.Z., B.Z., M., W. SA et G.________). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur
4 - le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :