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TRIBUNAL CANTONAL
414/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 4 août 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 8 CC; 451 ch. 3, 452 al. 1 et 2, 471 al. 3 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par B., à Lausanne,
demandeur, contre le jugement rendu le 7 janvier 2010 par la Présidente
du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le
recourant d’avec H., à [...], défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 7 janvier 2010, dont la motivation a été
notifiée aux parties le 11 mai 2010, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions de la demande de
B., déposée le 6 novembre 2006 contre H. (I) et statué sur
les frais et dépens (II et III).
La Chambre des recours fait sien dans son intégralité l'état de
fait du jugement qui est le suivant :
« 1.a)Le demandeur B.________ exploite en raison individuelle une
entreprise de peinture, papiers peints et isolation de façades. Ne
maîtrisant pas très bien le français et la gestion administrative, il est aidé
dans ses affaires par A., qui s'occupe notamment de la
comptabilité et de la correspondance.
Le défendeur H. est propriétaire d'un immeuble sis au
chemin des [...], à [...].
b)Dans le courant de l'année 2003, le défendeur a confié au
demandeur les travaux de peinture et d'isolation dans l'immeuble précité.
Aucun contrat écrit n'a été établi à cette occasion. Les travaux ont été
achevés par le demandeur à fin 2004, sous réserve de quelques retouches
effectuées au printemps 2005.
2.a)Les travaux exécutés étaient facturés au défendeur au fur et à
mesure de l'avancement du chantier. Les factures établies par le
demandeur étaient souvent arrêtés (sic) avec le défendeur à des
montants inférieurs à ceux facturés; dans ces cas, le demandeur apposait
sur les factures originales la mention manuscrite "arrêté à [fr.]" et sa
signature. Les paiements se faisaient soit par virement bancaire, sous
forme d'acomptes, soit en espèces, directement de la main à la main. Le
demandeur, qui faisait à cette époque l'objet de nombreuses poursuites,
insistait régulièrement pour encaisser ses factures de la main à la main.
b)Une première facture de fr. 2'000.- a été payée au demandeur
par l'architecte W.________, le premier architecte en charge des travaux
dans l'immeuble du défendeur.
Entre le 2 octobre 2003 et le 26 mai 2004, le demandeur a
adressé au défendeur neuf factures (nos 2688, 2614, 2612, 2613, 2617,
2629, 2630, 2631 et 2632), totalisant fr. 74'744.95 et arrêtées par les
parties à fr. 70'750.-.
Durant la même période, le défendeur a versé six acomptes
bancaires, pour un total de fr. 44'818.-. Le demandeur admet en outre six
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paiements de la main à la main, portant sur les sommes de fr. 5'590.-, fr.
4'500.-, fr. 3'217.50, fr. 1'245.-,
fr. 2'550.- et 1'897.-, soit sur un total de fr. 18'999.50.
Entre le 16 et le 29 juin 2004, le demandeur a encore fait
parvenir au défendeur les factures nos 7, 8, 10 et 11, portant
respectivement sur fr. 3'017.10,
fr. 1'549.50, fr. 13'976.70 et fr. 1'256.75.
Le 15 octobre 2004, la demandeur a enfin adressé au
défendeur une "facture finale" relative aux travaux de retouches; cette
facture, arrêtée par les parties à fr. 1'400.-, a été payée au demandeur de
la main à la main par le défendeur.
c)Le 29 juillet 2004, le demandeur a présenté à Q., le
second architecte en charge des travaux, un "récapitulatif factures"
dactylographié du 16 juin 2004, qui laisse apparaître un total "factures" de
fr. 74'744.95, un total "acomptes" de fr. 44'818.- et un "solde" de fr.
29'926.95. L'architecte a apporté plusieurs annotations et corrections
manuscrites à ce récapitulatif, en y intégrant notamment les factures 7, 8,
10 et 11 ainsi que les paiements "directs" (de main à main).
A la suite de ces modifications, le total des factures adressées
par le demandeur au défendeur (à l'exception de celle du 15 octobre
2004) a été arrêté à
fr. 92'281.- (il y a toutefois une erreur de calcul dans la mesure où
l'addition des (sic) toutes ces factures donne fr. 92'555.-). La somme de fr.
2'000.- payée par l'entremise de l'architecte W. a été
comptabilisée sous "acomptes", portant ce poste à
fr. 46'818. Compte tenu des paiements "directs", de fr. 18'999.50, le
"solde à payer" a été arrêté par l'architecte Q.________ à fr. 26'463.50.
Selon les déclarations de cet architecte à l'audience de
jugement, qui seront retenues sur ce point comme de manière générale,
toutes les factures ont été vérifiées plusieurs fois avec le demandeur qui,
bien que confus dans un premier temps, a fini par être d'accord avec les
corrections apportées au récapitulatif.
Le 30 juillet 2004, le demandeur s'est rendu au domicile du
défendeur en compagnie de l'architecte Q., en vue d'encaisser le
solde restant. Toujours selon le témoignage de l'architecte, les parties
sont convenues à cette occasion d'une remise de 3% sur le prix global
des travaux (fr. 92'281.-), remise arrondie à
fr. 2'760.-. Le défendeur a alors modifié en ce sens le "récapitulatif
factures" du
16 juin 2004, en y ajoutant à la main la mention "prorata 3%", la
déduction de francs 2'760.- et le nouveau solde de fr. 24'703.50. D'un
commun accord, le solde final a été arrêté par les parties à fr. 22'230.-.
L'architecte Q. n'a pas assisté directement à la remise de l'argent.
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Il faut relever que le montant de fr. 24'703.50 résultant après
déduction de la remise de fr. 2'760.- du "solde à payer" est erroné, le
résultat arithmétique étant fr. 23'703.50 (fr. 26'463.50 ./. fr. 2'760.-).
3.a)Le défendeur allègue avoir payé le jour même au demandeur
la somme de fr. 22'230.- en espèces, directement de la main à la main et
pour solde de tout compte s'agissant des travaux effectués. Il se prévaut
notamment du "récapitulatif factures" du 16 juin 2004, où la signature du
demandeur figure a côté de la mention "Arrêté et payé à Frs 22'230.-" et à
la date "30/07/04".
Pour sa part, le demandeur soutient que ce montant ne lui a
jamais été payé, que ce soit de la main à la main ou par un autre mode de
paiement. Il reconnaît que la signature apposée sur ledit récapitulatif est
bien de sa main, mais allègue, sans toutefois l'établir, que c'est à
l'instigation du défendeur qu'il a signé ce document, comme du reste
d'autres factures, notamment les 7, 8, 10 et 11. Les mentions "payé" ou
"acquitté" auraient été ajoutées sur ces documents ultérieurement et hors
de sa présence.
b)Le "récapitulatif factures" du 16 juin 2004 comporte, aussi bien
dans les versions produites par les parties (pièces 16 et 104) que dans
celle originale (pièce requise 52), la mention manuscrite "Arrêté et payé à
Frs 22'230.-", à l'encre noire, ainsi que la date du "30/07/04" et la
signature du demandeur, à l'encre bleu. D'après l'architecte Q., ce
document a été signé par le demandeur chez le défendeur et non pas lors
de leur rencontre de la veille.
S'agissant des factures nos 7, 8, 10 et 11, elles portent la
mention manuscrite "Acquitté le 30.07.04" et la signature du demandeur
dans leurs versions originales, produites par le défendeur (pièce requise
52), mais pas dans les versions produites par le demandeur (pièces 11 à
14).
c)A l'instance du demandeur, une expertise graphologique a été
confiée en cours d'instance à V., avec pour mission de se
déterminer sur les annotations manuscrites apposées sur les différentes
factures produites. Les parties y ont renoncé lors d'une audience du 19
mars 2009, au cours de laquelle le défendeur a notamment précisé que la
mention "Acquitté le 30.07.04" figurant sur les factures produites sous
pièce requise 52 était de sa main, de même que celle "Arrêté et payé à Frs
22'230.-" apposée sur le "récapitulatif factures" du 16 juin 2004.
4.a)Le 20 juillet 2005, A.________ s'est adressé en ces termes au
défendeur, au nom du demandeur :
"Occupé à la préparation de mes opérations de bouclement de l'exercice
2004, je ne trouve aucune trace de 2 factures dont vous trouvez copie ci-
joint.
Selon le décompte établi par l'architecte le 29 juillet 2004, le solde à payer
se montait à 26'463.50.
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Entretemps, des paiements directs sont intervenus. Néanmoins, je ne
trouve aucune trace des paiements correspondants à CHF 1'549.00 et
13'976.00, alors que pour d'autres factures payées directement en mes
mains, je dispose de documents signés et par vous-même et par moi-
même.
D'avance je vous remercie de me confirmer, documents originaux à
l'appui, le versement de ce montant de CHF 15'525.00. Dans le cas
contraire, je vous prie de bien vouloir régler ce montant dans les meilleurs
délais, compte tenu également que je me suis montré très commerçant en
ce qui concerne la valeur globale initiale de votre chantier."
Par fax, le défendeur a fait parvenir à A.________ copies des
deux factures concernées (nos 8 et 10), portant la mention "Acquitté le
30.07.04" et la signature du demandeur.
b)Le 10 janvier 2006, l'architecte Q., sollicité par le
demandeur, a établi un "récapitulatif des factures et des versements"
relatif aux travaux exécutés. Le total "factures" résultant de ce décompte
se monte à fr. 89'721.- et tient compte, d'une part, de la facture du 15
octobre 2004 (fr. 1'400.-), d'autre part, d'une réduction de fr. 4'233.50
justifiée comme suit :
"Déduction prorata sur décompte du 30.07.20042'760.00
Arrêté sur décompte du 30.07.2004
(24'703.50 – 22'230.00 =)1'473.50
Total 4'233.50".
Les "acomptes" reçus totalisent fr. 44'818.- et ne comprennent
plus les fr. 2'000.- versés par l'architecte W.. Ce montant figure
dans les paiements de la main à la main, qui s'élèvent au total à fr.
44'629.50 et tiennent compte notamment du montant de fr. 22'230.- qui
aurait été payé le 30 juillet 2004. Au final, il subsiste un "solde" en faveur
du demandeur de fr. 273.50.
5.Sur réquisition du demandeur, un commandement de payer
portant sur les sommes de fr. 26'736.-, plus intérêt à 5% l'an dès le 7
novembre 2005 (1) et
fr. 2'500.-, sans intérêt (2), a été notifié le 15 décembre 2005 au
défendeur dans la poursuite n° 1132268 de l'Office des poursuites de
Lausanne-Est. La cause de l'obligation invoquée est la suivante : "1)
Montant dû selon décompte du 7 novembre 2007. 2) Frais d'intervention
selon l'art. 106 CO".
Le poursuivi a formé opposition totale.
6.Le 19 février 2007, le défendeur a déposé une plainte pénale
contre le demandeur pour calomnie, subsidiairement diffamation et
dénonciation calomnieuse. Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 28
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janvier 2008, décision confirmée par le Tribunal d'accusation dans un arrêt
du 27 mars suivant.
7.Par demande du 6 novembre 2006, B.________ a conclu, avec
dépens, à ce qu'il soit prononcé :
"I.H.________ est reconnu débiteur de B.________ et lui doit
immédiat paiement de la somme de fr. 26'736.-, plus intérêts à 5% l'an
dès le 7 novembre 2005.
II.L'opposition formée à l'encontre du commandement de payer
n°[...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Est, notifiée à H.________ le
15 décembre 2005, est levée, libre cours étant laissé à la poursuite."
Dans sa réponse du 8 mars 2007, le défendeur a conclu à
libération des fins de la demande, avec dépens.
Les parties et leurs conseils ont été entendus à l'audience de
jugement du 17 décembre 2009, ainsi que deux témoins. »
B.Par acte du 21 mai 2010, B.________ a interjeté recours contre
le jugement prononcé, concluant principalement à sa réforme en ce sens
que les conclusions de sa demande lui sont allouées, subsidiairement à
l'annulation de celui-ci.
Par mémoire ampliatif du 18 juin 2010, B.________ a développé
ses moyens et confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
1.Contre un jugement rendu par un président de tribunal
d'arrondissement ayant statué en procédure accélérée, les recours en
nullité (art. 444 et 445 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre
1966 [CPC; RSV 270.11]) et en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) sont ouverts.
En l'espèce, le recours de B.________ tend principalement à la
réforme, subsidiairement à la nullité du jugement entrepris.
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- Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours
n'examine que les moyens dûment développés, leur énonciation séparée
étant une condition de recevabilité du recours en nullité
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne
2002, n. 2 ad art. 465 CPC).
En l'espèce, la recourante reproche au premier juge d'avoir fait
une appréciation arbitraire des preuves sur différents points. Vu le pouvoir
d'examen de la Chambre des recours dans le cadre du recours en réforme
(art. 452 al. 2 CPC), ce grief est irrecevable en nullité, voie de droit
subsidiaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC). Le grief
sera donc traité dans le cadre du recours en réforme.
- Lorsqu'elle est saisie d'un recours en réforme interjeté contre
le jugement principal d'un président de tribunal d'arrondissement, rendu
en procédure accélérée, la Chambre des recours revoit librement la cause
en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent cependant
pas articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du
dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une
instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). La
Chambre des recours développe ainsi son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et après l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
2.a) Le premier juge s’est référé au « récapitulatif factures » du
16 juin 2004 (P. 16, 104 et 52), d’où il ressort que le solde final des
factures du demandeur a été arrêté par les parties à 22'230 francs. Au bas
de ce récapitulatif figure la mention « Arrêté et payé à Fr. 22'230. -», à
côté de laquelle est apposée la signature du demandeur. Celui-ci, tout en
reconnaissant l’authenticité de sa signature, a prétendu que la mention
précitée avait été ajoutée par le défendeur après son départ et qu’il
n’avait jamais reçu le solde de 22’230 francs. Appréciant les preuves
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réunies en cours d’instruction, le premier juge a cependant retenu que
l’ensemble des éléments établis conduisait à admettre que la somme de
22'230 fr. avait bien été payée au demandeur le 30 juillet 2004.
Le recourant fait grief au premier juge d’avoir statué en se
fondant sur son intime conviction pour suivre la thèse de l'intimé et
écarter la sienne, alors même que, la preuve du paiement par l'intimé
n'ayant pas été rapportée, il aurait dû prononcer que celui-ci est son
débiteur d'un montant « compris entre 24'703 fr. 50 et 26'463 fr. 50 » ou,
selon le solde qu'il a arrêté, de 23'703 fr. 50. Le recourant conclut ainsi à
l'allocation des conclusions de sa demande du 6 novembre 2006.
b) Aux termes de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907; RS 210), chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire,
prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
Conformément au principe précité, celui qui fait valoir une
prétention contractuelle doit prouver l'existence d'une obligation
contractuelle. La partie qui prétend que cette obligation a été exécutée –
et objecte aussi le fait qu'elle est éteinte – doit par contre prouver le
contraire (ATF 128 III 271, JT 1003 I 606 c. 2a/aa). Il appartient ainsi au
débiteur de prouver l'extinction de son obligation, notamment par
paiement (art. 8 CC; Deschenaux, Traité de droit privé suisse, II, n. 1 p.
240 et réf. citées; Schmid, Basler Kommentar, n. 58 ad art. 8 CC).
c) Selon la doctrine et la jurisprudence, le droit privé fédéral
fixe les exigences en matière de degré de la preuve pour les prétentions
qui relèvent de son domaine. Il en découle qu'un fait est établi si le juge
est convaincu de sa véracité. Il doit être convaincu de l'existence d'un fait
selon des critères objectifs. La réalité du fait n'a cependant pas à être
certaine; il suffit que des doutes éventuels apparaissent comme
insignifiants. En revanche, il ne suffit pas qu'il soit seulement hautement
vraisemblable que le fait allégué se soit produit. Il n'est possible de réduire
ces exigences que lorsqu'une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut
être exigée en fonction de la nature de l'affaire (ATF 132 III 626, JT 2007 I
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423; ATF 128 III 271, JT 2003 I 606 c. 2b/aa et réf. citées). La doctrine et la
jurisprudence admettent une telle preuve facilitée notamment en matière
de capacité de discernement, de causalité naturelle, de motif du congé
abusif en matière de contrat de travail, de consentement hypothétique du
parent, du montant du dommage (art. 42 al. 2 CO [Code des obligations
du 30 novembre 1911; RS 220]) ou d'heures supplémentaires du
travailleur (ATF 128 III 271 précité; Hohl, Procédure civile, vol. I, n. 1067
ss, pp. 202 ss) ou encore de preuve du dol dans l'assurance-vol (ATF 13o
III 321, JT 2005 I 618). La Chambre des recours a considéré qu'il n'existait
aucune raison de réduire les exigences de preuve en matière de prêt, dont
la preuve peut sans autre être apportée par pièces ou par témoins (CREC I
du 24 août 2009/429).
Pour le surplus, le degré de preuve requis ne doit pas être
confondu avec l'appréciation qu'en fait par la suite le tribunal (ATF 130 III
321, JT 2003 I 618 c. 3.3). En particulier, les règles sur le fardeau de la
preuve ne s'appliquent que si le juge, à l'issue de l'appréciation des
preuves, ne parvient pas à se fonder une conviction dans un sens positif
ou négatif (ATF 132 III 626, JT 2007 I 423 c. 3.4; ATF 128 III 271, JT 2003 I
606 c. 2b/aa).
En l'espèce, malgré la formulation maladroite du jugement qui
se réfère à la preuve par indices au considérant IIIa, le premier juge a
admis en réalité, au stade de la pleine conviction et non seulement de la
vraisemblance prépondérante, la réalité du paiement litigieux. Ainsi, il a
considéré que la réaction très tardive du demandeur "levait le dernier
doute sur le fait que la somme de 22'230 fr. lui a bien été versée le 30
juillet 2004" et "qu'en définitive, l'ensemble des éléments qui précèdent
conduit à admettre que le défendeur s'est acquitté du solde résultant du
récapitulatif factures du 16 juin 2004" (cf. jgt, p. 27). L'appréciation des
preuves sur le paiement ne prête pas le flanc à la critique et les
considérants du jugement peuvent être confirmés par adoption de motifs
(art. 471 al. 3 CPC).
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3.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en application de l'art.
465 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance, arrêtés au montant de 567 fr.
(art. 232 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984; RSV 270.11.5]) sont mis à la charge du recourant, qui
succombe à l'action.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant B.________ sont
arrêtés à 567 fr. (cinq cent soixante-sept francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 4 août 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Diego Bischof (pour M. B.),
-Me Pierre-Olivier Wellauer (pour M. H.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :