806 TRIBUNAL CANTONAL 331/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 24 juin 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Denys Greffière :Mme Rossi
Art. 197, 200 et 201 CO; 452 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par Z., à Veysonnaz, demanderesse, contre le jugement rendu le 12 janvier 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec I. AG, à Bex, défenderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 12 janvier 2009, dont la motivation a été notifiée aux parties le 23 février 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté les conclusions de la demande déposée le 20 [recte: 19] juillet 2006 par Z.________ à l'encontre d'I.________ AG (I), arrêté les frais de justice de la demanderesse à 1'850 fr. et ceux de la défenderesse à 1'335 fr. (II), alloué à cette dernière des dépens, par 2'335 fr. (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait de ce jugement, qui est le suivant: «1.Z., demanderesse, et sa sœur, V., sont propriétaires de chevaux. Elles forment une société simple au sens de l'article 530 alinéa 1 CO. V., par acte écrit, a cédé en faveur de la demanderesse toute créance relative au contrat de vente passé avec la défenderesse ainsi que tous les droits y découlant. I. AG, défenderesse, est une société anonyme, avec son siège à Bex, qui a pour but l'exploitation d'un domaine agricole et toute activité similaire, ainsi que le commerce et la réparation de machines agricoles. T.________ est l'unique administrateur de la défenderesse. 2.Le 31 juillet 2004, la défenderesse a livré à Z.________ et V.________ douze tonnes de foin, emballé dans des filets, pour un montant de CHF 4'200.-. Ces dernières se sont acquittées de ce montant à réception de la marchandise. La marchandise, laissée dehors sur des remorques et bâchée durant la nuit, a été engrangée environ un mois après la livraison, soit à la fin août 2004. 3.Lors de l'ouverture des premières balles de foin en octobre 2004, Z.________ et V.________ ont constaté que le fourrage était en fermentation, présentait des moisissures et était extrêmement poussiéreux. La demanderesse a alors avisé par téléphone la défenderesse de l'état du foin et lui a demandé qu'elle procède au remplacement de la marchandise, en vain.
3 - 4.En raison de l'état du foin, il a fallu l'évacuer et désinfecter la grange, ce qui a occasionné des frais pour un montant de CHF 1'350.-. Le coût de l'incinération du foin s'est élevé à CHF 2'500.-, taxes comprises. A ces deux montants se sont ajoutés des frais de vétérinaire et de médicaments pour CHF 100.-. La demanderesse invoque encore des frais de transport s'élevant à CHF 500.-, montant qui n'a pas été prouvé. 5.Le 11 janvier 2005, Z.________ et V.________ ont résilié le contrat de vente et exigé de la défenderesse le remboursement de la somme de CHF 4'200.-, versée le 31 juillet 2004. 6.Le 22 juillet 2005, Z.________ a requis une poursuite de l'Office des poursuites et faillites du district d'Aigle pour un montant de CHF 10'000.- à l'encontre de la défenderesse. Le 22 août 2005, un commandement de payer n° 379330 a été notifié à la défenderesse. Cette dernière y a fait opposition. 7.Par demande du 19 juillet 2006, Z.________ a conclu à ce que sa demande soit admise (I), à ce qu'I.________ AG lui doive immédiatement paiement de CHF 8'750.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 11 janvier 2005 (II), à ce que l'opposition formée au commandement de payer n° 379330 notifié le 22 août 2005 par l'Office des poursuites et faillites d'Aigle soit définitivement levée à hauteur de CHF 8'750.- (III), à ce que tous les frais de justice soient mis à la charge de la défenderesse (IV) et à ce qu'une indemnité équitable soit allouée à la demanderesse à titre de dépens (V). Par réponse du 19 octobre 2006, I.________ AG a conclu, avec suite de dépens, au rejet de la demande. Le 29 janvier, la demanderesse a adressé ses déterminations au Président du Tribunal de céans. 8.A l'audience de jugement du 4 juillet 2007, la demanderesse a modifié sa conclusion II en ce sens que le montant demandé est de CHF 8'650.- avec intérêts à 5% l'an dès le 11 janvier 2005, la facture pour l'incinération étant de CHF 2'500.- et non de CHF 2'600.-. 9.Par jugement du 24 juillet 2007, dont la motivation a été rendue le 2 août 2007, le Président du Tribunal de céans a rejeté la demande déposée le 19 juillet 2006 par Z.________ à l'encontre d'I.________ AG, au motif qu'ayant ouvert action seule, alors que la créance appartenait à une société simple, la demanderesse était dépourvue de la légitimation active. 10.Suite au recours du 27 août 2007 déposée par Z.________, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a annulé le jugement et renvoyé la cause au Président du Tribunal de céans pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
4 - 11.La nouvelle audience de jugement devant le Président du Tribunal de céans s'est tenue le 7 janvier 2009. 12.Le 12 janvier 2009, le Président du Tribunal de céans a notifié la décision aux parties sous forme de dispositif. Le 14 janvier 2009, Z.________ a demandé la motivation de dite décision». En droit, le premier juge a considéré que les parties étaient liées par un contrat de vente au sens des art. 184 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et que, s'agissant d'une vente à distance d'une chose de genre, les risques étaient passés aux acheteuses au moment de la livraison du foin le 31 juillet 2004. Les balles étant restées à l'extérieur, exposées aux intempéries, durant au moins un mois avant d'être engrangées et n'ayant été contrôlées qu'en octobre 2004, il a estimé que rien ne permettait d'exclure que la marchandise ait été en bon état au moment de la livraison et qu'elle se soit détériorée entre celle-ci et la vérification effectuée par les acheteuses. Il a par conséquent considéré que la demanderesse n'avait pas apporté la preuve que le foin était déjà défectueux à la réception de celui-ci et rejeté la demande. B.Par acte du 5 mars 2009, Z.________ a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'I.________ AG lui doit immédiat paiement de 8'650 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 11 janvier 2005, et que l'opposition formée au commandement de payer n o 379330 notifié le 22 août 2005 par l'Office des poursuites et faillites d'Aigle est définitivement levée à concurrence de ce montant. Dans son mémoire du 29 mai 2009, elle a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. E n d r o i t :
5 - 1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de tribunal d'arrondissement. 2.La recourante conclut à l'annulation du jugement entrepris. Elle estime que le premier juge a apprécié arbitrairement les preuves en retenant que le foin était en bon état au moment de sa livraison. La cour de céans disposant d'un large pouvoir d'examen dans le cadre du recours en réforme (art. 452 et 456a CPC), une éventuelle informalité quant à l'appréciation des preuves pourra être corrigée dans le cadre de ce recours. Le recours en nullité, voie de droit subsidiaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655-656), est par conséquent irrecevable et il convient d'examiner le recours en réforme. 3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
6 - 4.a) La recourante soutient en substance que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, elle a apporté la preuve que le foin était défectueux à sa livraison, dès lors que les balles - protégées par des bâches - étaient pourries «en leur centre», sans trace d'humidité à l'extérieur de celles-ci. b) Conformément à l'art. 197 CO, le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure (al. 1). Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait (al. 2). L'art. 200 CO précise que le vendeur ne répond pas des défauts que l'acheteur connaissait au moment de la vente (al. 1). Il ne répond des défauts dont l'acheteur aurait dû s'apercevoir lui-même en examinant la chose avec une attention suffisante, que s'il lui a affirmé qu'ils n'existaient pas (al. 2). Aux termes de l'art. 201 CO, l’acheteur a l’obligation de vérifier l’état de la chose reçue aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires; s’il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l’en aviser sans délai (al. 1). Lorsqu’il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu’il ne s’agisse de défauts que l’acheteur ne pouvait découvrir à l’aide des vérifications usuelles (al. 2). Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts (al. 3). c) En l'espèce, selon la recourante, toutes les balles de foin présentaient un pourrissement en leur centre, sans trace d'humidité à l'extérieur de celles-ci, ce qui démontrerait que la marchandise était défectueuse déjà au moment de sa livraison. Ces éléments, contestés par l'intimée en première instance, ont un caractère technique et auraient dû être examinés dans le cadre d'une expertise, que la recourante n'a pas sollicitée. De plus, cette dernière aurait pu aisément apporter la preuve
7 - d'un éventuel défaut au moment de la livraison, si elle avait procédé au contrôle de la marchandise à sa réception. Or, ce n'est que quelques mois plus tard, en octobre 2004, qu'elle a ouvert les premières balles de foin. En s'abstenant de vérifier aussitôt que possible, comme le prescrit l'art. 201 al. 1 CO, ne serait-ce qu'une des balles livrées le 31 juillet 2004, la recourante a failli à ses obligations et la marchandise doit être tenue pour acceptée conformément à l'art. 201 al. 2 CO. Mal fondé, le recours doit être rejeté. 5.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 386 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante Z.________ sont arrêtés à 386 fr. (trois cent huitante-six francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
8 - Le président : La greffière : Du 24 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Astyanax Peca (pour Z.), -I. AG. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 8'650 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
9 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :