805 TRIBUNAL CANTONAL 207/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 28 avril 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Creux Greffière :Mme Cardinaux
Art. 158 CPC Vu le jugement rendu le 15 juillet 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant G., demandeur, à Epalinges, d'avec V., défendeur, à Lausanne, vu le recours interjeté le 22 décembre 2009 par V.________ contre ce jugement, vu la transaction signée les 8 et 14 avril 2010 par les parties,
2 - vu les autres pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 158 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), si les parties mettent fin au procès par une transaction, elle remettent celle-ci au juge, qui l'annexe au procès-verbal pour valoir jugement et raye la cause du rôle, qu'en l'espèce, par transaction signée les 8 et 14 avril 2010, les parties sont convenues de mettre un terme définitif à la procédure les divisant, qu'il y lieu de prendre acte de cette transaction pour valoir jugement exécutoire, qu'il convient de prendre acte du retrait du recours de V.________ et de rayer du rôle de la Chambre des recours la cause divisant les parties; attendu que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 87 fr. 50 (art. 222 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]), qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre IV de la transaction; attendu que la transaction judiciaire vaut jugement exécutoire (art. 502 al. 2 CPC).
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Prend acte, pour valoir jugement exécutoire, de la transaction intervenue les 8 et 14 avril 2010 entre V.________ et G.________ dont la teneur est la suivante : "I. V.________ se reconnaît débiteur, à l’égard de G., de la somme de Fr. 7000.--, qu’il s’engage à lui verser dans les 10 jours suivant la signature par les deux parties de la présente convention. II. Moyennant bonne exécution de ce qui précède, les parties déclarent n’avoir plus aucune prétention quelconque à faire valoir l’une à l’encontre de l’autre, à quelque titre que ce soit. III. Dès signature de la présente convention par les deux parties, V. retirera le recours actuellement pendant devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal. IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens." II. Prend acte du retrait du recours de V.________.
4 - III. Raye la cause du rôle de la Chambre des recours. IV. Arrête les frais de deuxième instance du recourant à 87 fr. 50 (huitante-sept francs et cinquante centimes). V. Déclare le présent arrêt, rendu sans dépens, exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jérôme Bénédict (pour V.), -Me Philippe Ciocca (pour G.). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 7'329 francs 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
5 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, La greffière :