Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :M. d'Eggis
Art. 422 CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par X., à Nyon, défendeur,
contre le jugement rendu le 20 mai 2009 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE P., à P.________, demanderesse.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
-
3 -
Art. 5.- La commune de P.________ est tenue de supprimer les ouvrages construits
en vertu de la présente concession et de remettre les lieux dans leur état
antérieur
a/ à l’expiration de la concession, si elle n’en a pas sollicité et obtenu le
renouvellement dans le délai légal;
b/ en cas de renonciation volontaire ou on cas de déchéance de la concession.
B.- CONDITIONS SPECIALES
Art. 6.- La concession confère à la commune de P.________ le droit :
a/ de construire la jetée et de procéder au remblayage figurés sur le plan de
situation annexé;
b/ d’utiliser pour l’exploitation d’un port public de plaisance la parcelle du
domaine public cantonal Léman, délimitée par un trait rouge au plan de situation
annexé d’une surface d’environ 29’823 m2;
c/ de construire à l’intérieur du port et sur la surface remblayée les installations
nautiques nécessaires, telles que quais, passerelles, pontons, slips, escaliers, etc;
le niveau de ces installations ne devant pas dépasser l’altitude de la Pierre du
Niton (373.60 m.), à l’exception des feux règlementaires d’entrée du port, ainsi
que des poteaux d’éclairage.
d/ de règlementer l’usage du port et de percevoir les finances d’amarrage et
d’usage à l’intérieur de celui-ci. Les règlements et tarifs devront être
préalablement approuvés par le Conseil d’Etat,
Art.. 7.- Les matériaux de remblayage de la berge et formant le noyau de la digue
ne pourront être déversés qu’après mise en place des ouvrages de protection
destinés à empêcher la pollution des eaux.
Art. 8.- Aucune modification ou adjonction ne peut être apportée aux ouvrages
faisant l'objet de la présente concession sans l’autorisation préalable du
Département des travaux publics.
La jetée et la surface remblayée sont accessibles au public, sauf interdiction
particulière, dûment approuvée par le Département des travaux publics.
Art. 9.- La commune de P.________ aménagera quelques places d'amarrage et de
débarquement pour permettre aux bateaux visiteurs ou de passage de stationner
dans le port et aux navigateurs de se rendre à terre.
Art. 10.- La commune de P.________ installera, à ses frais, les feux règlementaires
de signalisation, conformément aux instructions de la police de la navigation.
Elle en assumera également l’entretien à ses frais.
Art 11.- La surface concédée, ainsi que les grèves qui pourraient se former à
l’abri des ouvrages, continuent à faire partie intégrante du domaine public
cantonal.
-
4 -
Art. 12.- Dans un délai de six mois dès l’achèvement des travaux, la commune de
P.________ présentera, au Département des travaux publics, en trois exemplaires
le plan spécial nécessaire à la mise à jour du plan cadastral.
Art. 14.- L’entretien du port et de ses dépendances incombe à la commune de
P.________ qui demeure seule responsable, à l’entière décharge de l’Etat de Vaud,
de tout dommage ou inconvénient dont ces installations pourraient être l'objet ou
la cause.
La commune de P.________ fera procéder régulièrement à l’enlèvement des
déchets et des dépôts pouvant se former à l’angle nord-ouest du port et devant
la propriété de M. [...] (no 127). Elle donnera suite aux demandes qui pourraient
lui être présentées par ledit propriétaire.
La commune de P.________ veillera au maintien du chenal prévu à l’angle nord-
ouest du port de manière à assurer la circulation d’eau dans le port.
La commune de P.________ se substitue à l’Etat de Vaud dans toute action gui
pourrait être ouverte contre lui du fait de la construction ou de l’usage du port et
de ses dépendances.
Art. 14.- Le stationnement des véhicules doit être réglé par l'aménagement en
dehors de la zone concédée, d'un parking suffisant pour les besoins des usagers
du port ou pour les autres activités en rapport avec ce dernier.
La commune de P.________ prend toutes dispositions, d’entente avec le Service
cantonal des routes, pour interdire le parcage des véhicules sur la chaussée de la
route cantonale et sur les trottoirs qui la bordent.
Dans un but de dissuasion, la commune de P.________ mettra en place, à ses frais,
de part et d’autre de l’axe du port et sur une longueur totale de 550 mètres, un
obstacle physique dont le projet devra préalablement être approuvé par le
Service cantonal des routes.
Ledit obstacle physique sera interrompu pour permettre l'accès indispensable
aux propriétés riveraines.
Pour l'aménagement du parking prévu sur la parcelle no 136 de l'Etat de Vaud
gérée car te Service cantonal des routes, il est fait référence au descriptif de
janvier 1979 joint au dossier d’enquête et au plan no [...] qui l’accompagnait.
L’accord définitif du Service cantonal des routes pour la mise à disposition de
ladite parcelle est réservé; il en est de même des exigences de l’Etat et de la
Municipalité pour l’aménagement de ce parking et de son agrandissement
ultérieur en fonction des besoins.
Art. 15.- L’accès au port dès la route cantonale est réservé exclusivement aux
besoins de service et aux manoeuvres indispensables telles que la mise à l’eau
ou le transport d’un bateau, une opération de sauvetage ou toutes autres
opérations analogues.
Art. 16.- Seuls les propriétaires riverains pourront être autorisés par le
Département des travaux publics à amarrer leur propre embarcation devant leur
fonds, en dehors de la zone concédée.
La commune de P.________ fera poser, à ses frais, en limite de la zone concédée,
un écriteau portant l’inscription “Ancrages interdits, ayants-droit exceptés”. Elle
-
5 -
signalera au Service cantonal des eaux tout amarrage non autorisé an dehors de
la zone concédée.
Art. 17.- La surface remblayée est frappée d’interdiction de bâtir.
Toutefois, des édicules de service ou d’intérêt public pourront être construits,
moyennant approbation préalable du projet par le Département des travaux
publics et enquête publique. Cette procédure sera appliquée pour Ie local de
service, avec vestiaire, mentionné sur les plans annexés.
Art. 18.- La commune de P.________ peut passer une convention avec la Société
coopérative P., dont le siège est à P., pour la construction et
l’exploitation du port.
Cette convention stipulant les droits et obligations découlant de la présente
concession, devra être approuvée par le Département des travaux publics.
Art. 19.- Toute difficulté ou contestation concernent l’usage du domaine public au
sujet de la présente concession est jugée par le Département des travaux
publics, sauf recours au Conseil d’Etat.
Art. 20.- Tous les frais découlant de la présente concession sont h la charge de la
commune de P..
Selon cet acte de concession, la commune de P. était
habilitée à conclure une convention avec la demanderesse, dont le
contenu devait être conforme aux exigences stipulées dans l’acte de
concession et qui devait pour le surplus être approuvée par le
Département des travaux publics.
-
13 -
naufrage. Il a lui-même constaté que le bateau était resté à l’abandon, en
tout cas jusqu’à la mi-mai, sur la route de Mies, sans qu’aucune mesure ne
soit prise afin d’éviter la pourriture. Le témoin a en outre affirmé qu’il est
difficile de déplacer des bateaux alourdis par la glace, et que plus de cent
bateaux avaient coulé lors du week-end de fin janvier 2005 dans le canton
de Genève et les ports avoisinants, ajoutant qu’il s’agissait pour l’essentiel
de gros bateaux.
Du témoignage de T.3 , on retient ce qui suit:
Le témoin est mécanicien naval. Il connaissait le bateau du
défendeur, dont il a refait les moteurs après les naufrages. Le témoin a
indiqué que des mesures d’assèchement n’auraient pas été utiles car les
selleries doivent de toute façon être refaites après un tel naufrage.
S’agissant du stationnement du bateau le long de la route de Mies, le
témoin souligne que le bateau était resté là car il n’y avait alors pas
d’autres travaux à y effectuer.
Du témoignage d’T.4 , on retient ce qui suit:
Il s’agit d’un ami du défendeur, qui a passé le week-end des 29
et 30 janvier 2005 en compagnie de celui-ci dans la station de ski de
Crans-Montana. Le témoin se souvient du premier appel du garde-port le
samedi, que le défendeur a reçu alors qu’il se trouvait avec lui sur un
télésiège. Le témoin déclare que lors des deux téléphones du garde-port,
le défendeur a requis de l’aide de celui-ci, sans toutefois préciser sous
quelle forme, aide qui lui aurait été refusée. T.4 ________ confirme qu’il a
passé la soirée du samedi au dimanche avec le défendeur en station. Le
témoin a quitté Crans-Montana le dimanche entre 16h30 et 17h00, alors
que le défendeur s’y trouvait encore.
Du témoignage de T.5 , on retient ce qui suit:
Le témoin est plongeur professionnel et est intervenu lors des
renflouements pour F. SA. Il a confirmé le danger de pollution créé
par le naufrage du bateau.
Du témoignage de T.6 , on retient ce qui suit:
Le témoin est une amie du défendeur. Elle avait également un
bateau à l’époque. Elle a confirmé que le défendeur s’est plaint auprès
d’elle à plusieurs reprises de l’emplacement réservé à son bateau, car
celui-ci était très haut et offrait une grande prise au vent. Ce témoin
déclare que si elle avait été à la place du défendeur, elle aurait souhaité
que le garde-port fasse quelque chose.
Du témoignage de M., on retient ce qui suit:
Le témoin est constructeur de bateaux. Il a confirmé s’être
rendu au port de P. le lundi soir pour voir le bateau, qui était déjà
renfloué. M. a contacté F.________ SA pour savoir si le bateau avait
été vidé, ce à quoi F.________ SA a répondu que quelque 30 centimètres de
liquide étaient restés dans le bateau. Lors de la deuxième visite du
-
14 -
témoin, le mercredi, le bateau a été sorti de l’eau par la grue et vidé.
M.________ n’a pas constaté de trous dans la coque du bateau. Le témoin a
en outre indiqué qu’on ne pouvait rien faire avec des froids pareils sans
remorquage avec de gros moyens. La seule démarche envisageable aurait
été de casser la glace au fur et à mesure qu’elle se formait sur les
embarcations, ce qui ne s’est toutefois pas fait non plus dans le port de
Versoix, où de nombreux bateaux ont coulé. Le témoin a en outre rappelé
qu’on ne peut déplacer les bateaux chaque fois qu’il y a de la bise, et
qu’un bateau n’est pas une voiture et nécessite un certain investissement
en temps. Lors de sa venue sur le bateau après le premier naufrage, il est
resté environ quinze minutes sur place pour voir si le bateau prenait l’eau,
mais il n’a pas envisagé le phénomène de siphonnement. Le témoin a
indiqué que le port de P.________ est un bon port, sûr pour autant que les
conditions météorologiques ne soient pas extrêmes, comme ce fut le cas
lors du week-end des 29 et 30 janvier 2005. Pour M., il est
incompréhensible que le bateau n'ait pas été mis sous la grue après le
premier naufrage, ce qu'F. SA aurait dû faire. Il aurait été
envisageable de déplacer les bateaux durant la semaine qui précédait,
mais seulement en disposant des clés et du permis nécessaire à la
conduite du type de bateau concerné."
B.X.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions de
Société coopérative P.________ sont rejetées et que celle-ci doit lui payer le
montant de 50'695 fr. 10, avec intérêt à 5 % l'an dès le 2 février 2005,
subsidiairement à l'annulation de ce jugement. Dans son mémoire, il a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
Dans son mémoire, l'intimée a conclu, avec dépens, au rejet
du recours.
E n d r o i t :
1.La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et celle du
recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) est ouverte contre un jugement
principal rendu par un tribunal d'arrondissement.
Interjeté en temps utile, le recours est recevable en la forme.
-
15 -
2.Le recourant ne soulève aucun moyen à l’appui de sa
conclusion en nullité, se contentant d’invoquer l’art. 456a al. 2 CPC dans
l’hypothèse où il y aurait lieu à complètement du jugement et où la cour
de céans estimerait qu’elle ne peut y procéder elle-même. Il ne s’agit
cependant pas là d’un moyen de nullité, mais de la faculté réservée à la
Chambre des recours, statuant en instance de réforme, de faire
administrer des mesures d’instruction complémentaires par une juridiction
de première instance. Il s’ensuit que le recours en nullité est irrecevable.
3.Selon l’art. 452 al. 1ter CPC, lorsque le jugement a été rendu
en procédure accélérée par un tribunal d'arrondissement, les parties ne
peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve des faits résultant du
dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une
instruction complémentaire selon l’art. 456 a CPC.
Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d’arrondissement, la Chambre des recours
développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de
l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas
échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
-
16 -
de droit administratif, les règles de droit privé seraient applicables par
analogie.
5.a) Les premiers juges ont constaté que ni le contrat entre les
parties, ni le règlement du port ne contenaient de dispositions spécifiques
relatives à un devoir de surveillance accru sur les bateaux mouillant dans
le port (c. III).
Ils ont ensuite examiné si la loi imposait à l'intimée une
obligation particulière de sauvegarde envers le bateau du recourant. Ils
ont remarqué que les contrats de bail et de mandat dont le recourant
invoquait l'application par analogie, ne créent aucune obligation
particulière de l'intimée envers le bateau du locataire ou du mandant,
étant précisé qu'un garde-port n'est pas un garde bateau et que le garde-
port avait fourni plus d'efforts que ceux raisonnablement exigibles de lui
en avertissant le recourant des dangers encourus par son embarcation et
même en tentant de débarrasser celle-ci de la glace qui l'alourdissait, si
bien que le recourant n'aurait pu exiger davantage de l'intimée (c. V et VI).
Enfin, ils ont relevé qu'aucun défaut ne pouvait être retenu sur
la base de l'art. 58 CO, le port étant qualifié de sûr et la hauteur de la
digue étant adaptée; de plus, le fait que le bateau se soit couvert de glace
et ait gîté fortement n'est pas dû à une mauvaise conception du port ou à
un entretien défaillant, mais à l'exceptionnelle intensité du vent et aux
températures glaciales qui ont régné les jours précédant le premier
naufrage (c. VII).
b) A l'appui de ses conclusions en réforme, le recourant se
prévaut tour à tour des règles du contrat de bail, de dépôt et de mandat
pour tenter de démontrer que l’intimée, en tant qu’exploitante du port,
avait des obligations envers les plaisanciers qui y stationnent leurs
embarcations. Il fait valoir que le port est avant tout un abri censé
protéger les bateaux contre les éléments naturels et que le propriétaire
d’un bateau est en droit d’attendre une certaine sécurité en échange de la
-
17 -
finance dont il s’acquitte pour occuper sa place d’amarrage. Il reproche à
l’intimée de n’avoir formulé aucune mise en garde à l’intention des
usagers sous forme d’avertissement contre les risques liés aux
intempéries. Concrètement, il fait grief aux premiers juges de n’avoir pas
retenu une violation de ses obligations par l’intimée du fait qu’elle avait
attribué au bateau du recourant un emplacement non approprié à l’usage
pour lequel il était loué. De même, il leur reproche de n’avoir pas retenu à
faute l’absence d’intervention du garde-port dans les jours qui ont précédé
le naufrage alors que le phénomène atmosphérique était prévisible. Selon
lui, il incombait au garde-port de prendre les devants, en faisant déplacer
son bateau sur une place libre mieux protégée, ce qui aurait évité le
naufrage. En outre, le recourant reproche au garde-port d’avoir aggravé le
dommage en n’ayant pas « suspendu le bateau à la grue après le premier
naufrage déjà », cela contrairement aux soi-disant conseils du dénommé
M.________. Il se plaint également d’un comportement fautif des
entreprises qui ont renfloué son bateau, comportement qui serait selon lui
imputable à l’intimée. Il conteste enfin le calcul du dommage tel qu’il
résulte du jugement.
c) Les objections du recourant sont infondées. Comme l’ont
relevé les premiers juges, il ne résulte ni du contrat conclu entre parties
(pièce 4) ni du règlement du port (pièce 23) que la demanderesse aurait
eu un devoir de surveillance portant spécifiquement sur les embarcations
amarrées dans le port dont elle est concessionnaire, en particulier sur
celle du défendeur, hormis la police du port exercée par l’intermédiaire
d’un garde-port (cf. règlement précité, art. 4 et 25). Ce dernier doit
principalement veiller à assurer la propreté du port, un bon déroulement
de la navigation, le respect du voisinage ; il doit en outre empêcher le
stationnement sauvage de bateaux et surveiller le parcage des véhicules
des usagers (cf. art. 27 ss du règlement). Quant aux règles légales, que
l’on applique celles du contrat de bail, de dépôt ou de mandat, elles ne
créent pas pour la demanderesse d’obligation particulière de sauvegarde
à l’égard du bateau du défendeur.
-
18 -
Concernant plus particulièrement l’absence d’avertissement
au sujet des intempéries guettant les bateaux amarrés durant la saison
froide, on ne voit pas ce qui pourrait sérieusement justifier une telle mise
en garde, tant la prévisibilité de phénomènes atmosphériques tels que
chutes de pluie ou de neige et coups de vent paraît évidente pour les
usagers. On ne voit pas davantage quel « défaut » aurait affecté la place
d’amarrage attribuée au recourant. Non seulement ce dernier a signé le
contrat du 25 mars 2004, où figure le numéro de place attribuée à son
bateau en fonction de ses caractéristiques, mais il ne résulte d’aucun
document qu’il se serait plaint à la demanderesse de l’emplacement qui
lui avait été attribué. Comme le précise le jugement (p. 8), cette place est
sise le long de la grande digue extérieure du port, laquelle est surmontée
d’un treillis métallique d’environ 1 mètre. Même si l’expert, entendu à
l’audience de jugement, a estimé qu’un tel emplacement était plus
«risqué» qu’une place au bord, il a cependant souligné qu’il n’était pas
«intrinsèquement dangereux» (cf. jugement, p. 12).
Pour ce qui est de l’intervention du garde-port, on ne voit pas
ce que l’on pourrait reprocher à celui-ci. Si certes la violente bise qui a
soufflé sur la région du Petit-Lac a débuté le 24 janvier 2005, ce n’est,
selon le jugement attaqué (p. 8), que le samedi 29 janvier 2005, soit le
jour où le garde-port a averti le défendeur par téléphone, qu’un des côtés
du bateau de ce dernier s’est recouvert d’une épaisse couche de glace.
Selon les déclarations de l’expert, un tel phénomène peut se dérouler en
quelques heures (cf. jugement, p. 12). Contrairement à ce que soutient le
recourant, rien ne permettait de présager, dans les jours précédents, une
telle accumulation de glace sur le bateau du défendeur, phénomène qui
est à l’origine de son naufrage. Il n’y a pas davantage à attendre du garde-
port, en cas de forte bise, un comportement proactif qui aurait consisté à
déplacer le bateau du défendeur, plutôt qu’un autre parmi la multitude
d’embarcations, pour l’amarrer à un autre emplacement du port. En tous
les cas, le recourant est malvenu d’invoquer, à l’appui de son grief,
l‘autorisation faite au garde-port, en cas de nécessité, de monter sur les
embarcations pour prendre toute mesure utile, puisque, comme le retient
le jugement (pp. 8, 13 et 17), c’est précisément ce qu’a fait ledit garde-
-
19 -
port le lendemain, en tentant à ses risques et périls d’enlever une partie
de la glace qui s’était accumulée sur le bateau. Quant au reproche adressé
au garde-port, et à travers lui à la demanderesse, d’avoir aggravé le
dommage en ne suspendant pas le bateau à la grue après le premier
naufrage déjà, il se heurte aux constatations de l’expert (cf. rapport
d’expertise, ch. 4.5.4, p. 12), selon lesquelles le phénomène du
siphonnement n’était détectable que par des professionnels du nautisme,
mais en tout cas pas par un garde-port auquel manquent les
connaissances en mécanique navale. Il ne ressort par ailleurs pas du
jugement que le dénommé M.________ aurait proposé de déplacer et de
sécuriser le bateau à la grue après le premier naufrage déjà.
Dans le même ordre d’idées, les reproches adressés par le
recourant aux entreprises venues renflouer son bateau sont sans
fondement. L’expert a en effet constaté que l'intimée, par son
représentant, avait fait appel à des entreprises qualifiées, à même de
mener les travaux pour lesquels elles ont été mandatées, et que
l’intervention de E.________ SA, en particulier, avec une grue sur le ponton
était une solution adéquate compte tenu de l’emplacement du bateau et
de ses caractéristiques (cf. jugement, p. 11). Contrairement à ce que
soutient le recourant, on ne saurait leur imputer à faute le second
naufrage du bateau, puisque l’expert lui-même n’est pas en mesure
d’attribuer avec certitude celui-ci au phénomène du siphonnement de
l’eau par les échappements et les carburateurs des moteurs. Il est dès lors
vain d’examiner si les entreprises en question ont agi en qualité d’
«auxiliaires» de la demanderesse comme le prétend le recourant.
Pour le surplus, on ne peut que confirmer les motifs, complets
et convaincants, des premiers juges (cf. art. 471 al. 3 CPC), aboutissant à
l’absence de responsabilité de l'intimée dans la survenance du dommage
invoqué par le recourant.
6.Sans remettre en cause le fondement juridique sur lequel
repose l’allocation de ses prétentions à l'intimée, à savoir la gestion
-
20 -
d'affaires parfaite (art. 422 CO), le recourant conteste, dans le montant
alloué à cette dernière par les premiers juges, le poste relatif au
remboursement des honoraires d’avocat engagés avant l’introduction de
la présente instance, soit du 11 octobre 2005 au 20 février 2006. Il fait
valoir que ceux-ci résultent d’une note d’honoraires sommaire, qui ne
comporte aucune liste détaillée des opérations effectuées (cf. pièce 20). A
cela s’ajoute que lesdits honoraires portent sur des opérations effectuées
selon lui à tort, dans la mesure où l'intimée a déposé une première
requête de conciliation devant la Commission de conciliation en matière
de baux à loyer (cf. pièce 24) suivie d’une requête devant le Tribunal des
baux datée du 20 février 2006, alors que ces deux autorités n’étaient pas
compétentes pour juger du présent litige, ainsi qu’en a décidé la
Présidente du Tribunal des baux qui a prononcé le déclinatoire. Il souligne
également que la requête adressée au Tribunal des baux a été
simplement réutilisée comme demande devant le Tribunal
d'arrondissement.
Les premiers juges ont admis sans restriction le
remboursement de la note d’honoraires litigieuse - telle que libellée
comme note d’honoraires intermédiaire ascendant à un montant de 2'500
fr., TVA en sus (soit une somme de 2'797 fr. 60) - du chef du « dommage
subi par le gérant ». On peut toutefois se demander, s’agissant
d’opérations telles que notamment entretien avec le client, recherches et
étude du dossier, destinées à fixer la situation de fait et de droit
nécessaire à la rédaction de la demande (cf. Poudret / Haldy / Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 91 CPC
et les références), si celles-ci ne sont pas couvertes par les dépens. On
rappelle à cet égard que les opérations faisant l’objet du TAv [Tarif des
honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3] comprennent les
correspondances, les conférences et autres opérations accessoires (cf. art.
3 al. 2 Tav). A cela s’ajoute que, même si la note litigieuse ne mentionne
pas la rédaction de « requêtes », elle comprend la totalité des opérations
effectuées entre le 11 octobre 2005 et le 20 février 2006, dont notamment
les deux requêtes évoquées par le recourant (l’une à la Commission de
conciliation, l’autre au Tribunal des baux), qui constituaient, dans l’esprit
-
21 -
du mandataire, des actes d’ouverture d’action. On ne saurait mettre à la
charge du défendeur des opérations qui soit ont été effectuées à tort (cf.
déclinatoire prononcé par le Président du Tribunal des baux selon
jugement incident du 12 octobre 2006, procès-verbal p. 7), soit ont été
réutilisées dans le cadre de la présente procédure et qui sont à ce titre
déjà couvertes par les dépens (cf. Demande, qui reprend textuellement la
Requête initiale).
Ce dernier moyen est ainsi fondé, les honoraires facturés étant
déjà couverts par les dépens. Il y a donc lieu de ne rien allouer à l'intimée
de ce chef, ce qui ramène le montant alloué à 21'588 fr. 65 (24'386.25 –
2'797.60). Dès lors, le recours doit être admis sur ce point.
Pour le surplus, les sommes allouées à l'intimée à titre
d’impenses pour son intervention destinée à renflouer le bateau du
recourant, dans le cadre d'une gestion d'affaires dite parfaite (art. 422
CO), sont justifiées. Il s'agit de rembourser à l'intimée le montant des
factures des trois entreprises qui sont intervenues, à savoir E.________ SA,
F.________ SA et O.________ SA. Le jugement peut être confirmé sur ce point
par adoption de motifs.