803 TRIBUNAL CANTONAL 443/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 25 août 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Creux Greffier :M. d'Eggis
Art. 422 CO La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par X., à Nyon, défendeur, contre le jugement rendu le 20 mai 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE P., à P.________, demanderesse. Délibérant en audience publique, la cour voit :
3 - Art. 5.- La commune de P.________ est tenue de supprimer les ouvrages construits en vertu de la présente concession et de remettre les lieux dans leur état antérieur a/ à l’expiration de la concession, si elle n’en a pas sollicité et obtenu le renouvellement dans le délai légal; b/ en cas de renonciation volontaire ou on cas de déchéance de la concession. B.- CONDITIONS SPECIALES Art. 6.- La concession confère à la commune de P.________ le droit : a/ de construire la jetée et de procéder au remblayage figurés sur le plan de situation annexé; b/ d’utiliser pour l’exploitation d’un port public de plaisance la parcelle du domaine public cantonal Léman, délimitée par un trait rouge au plan de situation annexé d’une surface d’environ 29’823 m2; c/ de construire à l’intérieur du port et sur la surface remblayée les installations nautiques nécessaires, telles que quais, passerelles, pontons, slips, escaliers, etc; le niveau de ces installations ne devant pas dépasser l’altitude de la Pierre du Niton (373.60 m.), à l’exception des feux règlementaires d’entrée du port, ainsi que des poteaux d’éclairage. d/ de règlementer l’usage du port et de percevoir les finances d’amarrage et d’usage à l’intérieur de celui-ci. Les règlements et tarifs devront être préalablement approuvés par le Conseil d’Etat, Art.. 7.- Les matériaux de remblayage de la berge et formant le noyau de la digue ne pourront être déversés qu’après mise en place des ouvrages de protection destinés à empêcher la pollution des eaux. Art. 8.- Aucune modification ou adjonction ne peut être apportée aux ouvrages faisant l'objet de la présente concession sans l’autorisation préalable du Département des travaux publics. La jetée et la surface remblayée sont accessibles au public, sauf interdiction particulière, dûment approuvée par le Département des travaux publics. Art. 9.- La commune de P.________ aménagera quelques places d'amarrage et de débarquement pour permettre aux bateaux visiteurs ou de passage de stationner dans le port et aux navigateurs de se rendre à terre. Art. 10.- La commune de P.________ installera, à ses frais, les feux règlementaires de signalisation, conformément aux instructions de la police de la navigation. Elle en assumera également l’entretien à ses frais. Art 11.- La surface concédée, ainsi que les grèves qui pourraient se former à l’abri des ouvrages, continuent à faire partie intégrante du domaine public cantonal.
4 - Art. 12.- Dans un délai de six mois dès l’achèvement des travaux, la commune de P.________ présentera, au Département des travaux publics, en trois exemplaires le plan spécial nécessaire à la mise à jour du plan cadastral. Art. 14.- L’entretien du port et de ses dépendances incombe à la commune de P.________ qui demeure seule responsable, à l’entière décharge de l’Etat de Vaud, de tout dommage ou inconvénient dont ces installations pourraient être l'objet ou la cause. La commune de P.________ fera procéder régulièrement à l’enlèvement des déchets et des dépôts pouvant se former à l’angle nord-ouest du port et devant la propriété de M. [...] (no 127). Elle donnera suite aux demandes qui pourraient lui être présentées par ledit propriétaire. La commune de P.________ veillera au maintien du chenal prévu à l’angle nord- ouest du port de manière à assurer la circulation d’eau dans le port. La commune de P.________ se substitue à l’Etat de Vaud dans toute action gui pourrait être ouverte contre lui du fait de la construction ou de l’usage du port et de ses dépendances. Art. 14.- Le stationnement des véhicules doit être réglé par l'aménagement en dehors de la zone concédée, d'un parking suffisant pour les besoins des usagers du port ou pour les autres activités en rapport avec ce dernier. La commune de P.________ prend toutes dispositions, d’entente avec le Service cantonal des routes, pour interdire le parcage des véhicules sur la chaussée de la route cantonale et sur les trottoirs qui la bordent. Dans un but de dissuasion, la commune de P.________ mettra en place, à ses frais, de part et d’autre de l’axe du port et sur une longueur totale de 550 mètres, un obstacle physique dont le projet devra préalablement être approuvé par le Service cantonal des routes. Ledit obstacle physique sera interrompu pour permettre l'accès indispensable aux propriétés riveraines. Pour l'aménagement du parking prévu sur la parcelle no 136 de l'Etat de Vaud gérée car te Service cantonal des routes, il est fait référence au descriptif de janvier 1979 joint au dossier d’enquête et au plan no [...] qui l’accompagnait. L’accord définitif du Service cantonal des routes pour la mise à disposition de ladite parcelle est réservé; il en est de même des exigences de l’Etat et de la Municipalité pour l’aménagement de ce parking et de son agrandissement ultérieur en fonction des besoins. Art. 15.- L’accès au port dès la route cantonale est réservé exclusivement aux besoins de service et aux manoeuvres indispensables telles que la mise à l’eau ou le transport d’un bateau, une opération de sauvetage ou toutes autres opérations analogues. Art. 16.- Seuls les propriétaires riverains pourront être autorisés par le Département des travaux publics à amarrer leur propre embarcation devant leur fonds, en dehors de la zone concédée. La commune de P.________ fera poser, à ses frais, en limite de la zone concédée, un écriteau portant l’inscription “Ancrages interdits, ayants-droit exceptés”. Elle
5 - signalera au Service cantonal des eaux tout amarrage non autorisé an dehors de la zone concédée. Art. 17.- La surface remblayée est frappée d’interdiction de bâtir. Toutefois, des édicules de service ou d’intérêt public pourront être construits, moyennant approbation préalable du projet par le Département des travaux publics et enquête publique. Cette procédure sera appliquée pour Ie local de service, avec vestiaire, mentionné sur les plans annexés. Art. 18.- La commune de P.________ peut passer une convention avec la Société coopérative P., dont le siège est à P., pour la construction et l’exploitation du port. Cette convention stipulant les droits et obligations découlant de la présente concession, devra être approuvée par le Département des travaux publics. Art. 19.- Toute difficulté ou contestation concernent l’usage du domaine public au sujet de la présente concession est jugée par le Département des travaux publics, sauf recours au Conseil d’Etat. Art. 20.- Tous les frais découlant de la présente concession sont h la charge de la commune de P.. Selon cet acte de concession, la commune de P. était habilitée à conclure une convention avec la demanderesse, dont le contenu devait être conforme aux exigences stipulées dans l’acte de concession et qui devait pour le surplus être approuvée par le Département des travaux publics.
Elle s’engage à créer le port de plaisance selon les plans sus-rappelés dans les meilleurs délais.
Les travaux ont débuté en mars 1980 et le Port pourra être remis à disposition du public dans le courant de l’année 1981. III.
6 - La Société coopérative P.________ reprend à sa charge toutes les obligations découlant de la concession, ceci A l’entière décharge de la Commune de P.. Elle payera notamment la redevance annuelle. Elle reprend également les droits concédés à la Commune, notamment la perception des taxes d’amarrage et d’entretien. A ce sujet, la Commune déclare avoir pris connaissance des statuts de la Société coopérative P. et des conventions conclues ou à conclure avec les sociétaires et les locataires; elle déclare les approuver Elle a pris également connaissance des tarifs de location et de sous-location et du règlement du Port, lesquels ont été approuvés par le Conseil d’Etat. Un exemplaire du rapport annuel de la société, des comptes et de la répartition des frais et charges entre les sociétaires et titulaires des conventions d’amarrage sera remis chaque année pour information à la Commune. Toute modification des statuts et règlements sera soumise au préalable la Commune de P.________ et au Département des Travaux Publics. La Société coopérative P.________ et la Commune chercheront à parvenir à un accord, si cet accord ne pouvait intervenir, le différend serait soumis au Département des Travaux Publics dont les parties s’engagent à accepter les décisions. Conformément aux statuts de la Société coopérative P., la Commune de P., comme l’Etat de Vaud, désignent chacun un représentant au Conseil d’administration. IV. Avant l’expiration de la concession, les parties se concerteront, au moins un an avant l’expiration, afin de solliciter le renouvellement de la concession auprès de l’Etat de Vaud et examiner l’éventualité de la prolongation de la présente convention. V. Il peut être mis fin prématurément à la présente convention en vue de la reprise de l’ouvrage par la Commune, laquelle n’assume aucune obligation d’engager cette procédure, et uniquement dans les circonstances et conditions suivantes :
13 - naufrage. Il a lui-même constaté que le bateau était resté à l’abandon, en tout cas jusqu’à la mi-mai, sur la route de Mies, sans qu’aucune mesure ne soit prise afin d’éviter la pourriture. Le témoin a en outre affirmé qu’il est difficile de déplacer des bateaux alourdis par la glace, et que plus de cent bateaux avaient coulé lors du week-end de fin janvier 2005 dans le canton de Genève et les ports avoisinants, ajoutant qu’il s’agissait pour l’essentiel de gros bateaux. Du témoignage de T.3 , on retient ce qui suit: Le témoin est mécanicien naval. Il connaissait le bateau du défendeur, dont il a refait les moteurs après les naufrages. Le témoin a indiqué que des mesures d’assèchement n’auraient pas été utiles car les selleries doivent de toute façon être refaites après un tel naufrage. S’agissant du stationnement du bateau le long de la route de Mies, le témoin souligne que le bateau était resté là car il n’y avait alors pas d’autres travaux à y effectuer. Du témoignage d’T.4 , on retient ce qui suit: Il s’agit d’un ami du défendeur, qui a passé le week-end des 29 et 30 janvier 2005 en compagnie de celui-ci dans la station de ski de Crans-Montana. Le témoin se souvient du premier appel du garde-port le samedi, que le défendeur a reçu alors qu’il se trouvait avec lui sur un télésiège. Le témoin déclare que lors des deux téléphones du garde-port, le défendeur a requis de l’aide de celui-ci, sans toutefois préciser sous quelle forme, aide qui lui aurait été refusée. T.4 ________ confirme qu’il a passé la soirée du samedi au dimanche avec le défendeur en station. Le témoin a quitté Crans-Montana le dimanche entre 16h30 et 17h00, alors que le défendeur s’y trouvait encore. Du témoignage de T.5 , on retient ce qui suit: Le témoin est plongeur professionnel et est intervenu lors des renflouements pour F. SA. Il a confirmé le danger de pollution créé par le naufrage du bateau. Du témoignage de T.6 , on retient ce qui suit: Le témoin est une amie du défendeur. Elle avait également un bateau à l’époque. Elle a confirmé que le défendeur s’est plaint auprès d’elle à plusieurs reprises de l’emplacement réservé à son bateau, car celui-ci était très haut et offrait une grande prise au vent. Ce témoin déclare que si elle avait été à la place du défendeur, elle aurait souhaité que le garde-port fasse quelque chose. Du témoignage de M., on retient ce qui suit: Le témoin est constructeur de bateaux. Il a confirmé s’être rendu au port de P. le lundi soir pour voir le bateau, qui était déjà renfloué. M. a contacté F.________ SA pour savoir si le bateau avait été vidé, ce à quoi F.________ SA a répondu que quelque 30 centimètres de liquide étaient restés dans le bateau. Lors de la deuxième visite du
14 - témoin, le mercredi, le bateau a été sorti de l’eau par la grue et vidé. M.________ n’a pas constaté de trous dans la coque du bateau. Le témoin a en outre indiqué qu’on ne pouvait rien faire avec des froids pareils sans remorquage avec de gros moyens. La seule démarche envisageable aurait été de casser la glace au fur et à mesure qu’elle se formait sur les embarcations, ce qui ne s’est toutefois pas fait non plus dans le port de Versoix, où de nombreux bateaux ont coulé. Le témoin a en outre rappelé qu’on ne peut déplacer les bateaux chaque fois qu’il y a de la bise, et qu’un bateau n’est pas une voiture et nécessite un certain investissement en temps. Lors de sa venue sur le bateau après le premier naufrage, il est resté environ quinze minutes sur place pour voir si le bateau prenait l’eau, mais il n’a pas envisagé le phénomène de siphonnement. Le témoin a indiqué que le port de P.________ est un bon port, sûr pour autant que les conditions météorologiques ne soient pas extrêmes, comme ce fut le cas lors du week-end des 29 et 30 janvier 2005. Pour M., il est incompréhensible que le bateau n'ait pas été mis sous la grue après le premier naufrage, ce qu'F. SA aurait dû faire. Il aurait été envisageable de déplacer les bateaux durant la semaine qui précédait, mais seulement en disposant des clés et du permis nécessaire à la conduite du type de bateau concerné." B.X.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions de Société coopérative P.________ sont rejetées et que celle-ci doit lui payer le montant de 50'695 fr. 10, avec intérêt à 5 % l'an dès le 2 février 2005, subsidiairement à l'annulation de ce jugement. Dans son mémoire, il a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Dans son mémoire, l'intimée a conclu, avec dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : 1.La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et celle du recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) est ouverte contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement. Interjeté en temps utile, le recours est recevable en la forme.
15 - 2.Le recourant ne soulève aucun moyen à l’appui de sa conclusion en nullité, se contentant d’invoquer l’art. 456a al. 2 CPC dans l’hypothèse où il y aurait lieu à complètement du jugement et où la cour de céans estimerait qu’elle ne peut y procéder elle-même. Il ne s’agit cependant pas là d’un moyen de nullité, mais de la faculté réservée à la Chambre des recours, statuant en instance de réforme, de faire administrer des mesures d’instruction complémentaires par une juridiction de première instance. Il s’ensuit que le recours en nullité est irrecevable. 3.Selon l’art. 452 al. 1ter CPC, lorsque le jugement a été rendu en procédure accélérée par un tribunal d'arrondissement, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve des faits résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’art. 456 a CPC. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d’arrondissement, la Chambre des recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
16 - de droit administratif, les règles de droit privé seraient applicables par analogie. 5.a) Les premiers juges ont constaté que ni le contrat entre les parties, ni le règlement du port ne contenaient de dispositions spécifiques relatives à un devoir de surveillance accru sur les bateaux mouillant dans le port (c. III). Ils ont ensuite examiné si la loi imposait à l'intimée une obligation particulière de sauvegarde envers le bateau du recourant. Ils ont remarqué que les contrats de bail et de mandat dont le recourant invoquait l'application par analogie, ne créent aucune obligation particulière de l'intimée envers le bateau du locataire ou du mandant, étant précisé qu'un garde-port n'est pas un garde bateau et que le garde- port avait fourni plus d'efforts que ceux raisonnablement exigibles de lui en avertissant le recourant des dangers encourus par son embarcation et même en tentant de débarrasser celle-ci de la glace qui l'alourdissait, si bien que le recourant n'aurait pu exiger davantage de l'intimée (c. V et VI). Enfin, ils ont relevé qu'aucun défaut ne pouvait être retenu sur la base de l'art. 58 CO, le port étant qualifié de sûr et la hauteur de la digue étant adaptée; de plus, le fait que le bateau se soit couvert de glace et ait gîté fortement n'est pas dû à une mauvaise conception du port ou à un entretien défaillant, mais à l'exceptionnelle intensité du vent et aux températures glaciales qui ont régné les jours précédant le premier naufrage (c. VII). b) A l'appui de ses conclusions en réforme, le recourant se prévaut tour à tour des règles du contrat de bail, de dépôt et de mandat pour tenter de démontrer que l’intimée, en tant qu’exploitante du port, avait des obligations envers les plaisanciers qui y stationnent leurs embarcations. Il fait valoir que le port est avant tout un abri censé protéger les bateaux contre les éléments naturels et que le propriétaire d’un bateau est en droit d’attendre une certaine sécurité en échange de la
17 - finance dont il s’acquitte pour occuper sa place d’amarrage. Il reproche à l’intimée de n’avoir formulé aucune mise en garde à l’intention des usagers sous forme d’avertissement contre les risques liés aux intempéries. Concrètement, il fait grief aux premiers juges de n’avoir pas retenu une violation de ses obligations par l’intimée du fait qu’elle avait attribué au bateau du recourant un emplacement non approprié à l’usage pour lequel il était loué. De même, il leur reproche de n’avoir pas retenu à faute l’absence d’intervention du garde-port dans les jours qui ont précédé le naufrage alors que le phénomène atmosphérique était prévisible. Selon lui, il incombait au garde-port de prendre les devants, en faisant déplacer son bateau sur une place libre mieux protégée, ce qui aurait évité le naufrage. En outre, le recourant reproche au garde-port d’avoir aggravé le dommage en n’ayant pas « suspendu le bateau à la grue après le premier naufrage déjà », cela contrairement aux soi-disant conseils du dénommé M.________. Il se plaint également d’un comportement fautif des entreprises qui ont renfloué son bateau, comportement qui serait selon lui imputable à l’intimée. Il conteste enfin le calcul du dommage tel qu’il résulte du jugement. c) Les objections du recourant sont infondées. Comme l’ont relevé les premiers juges, il ne résulte ni du contrat conclu entre parties (pièce 4) ni du règlement du port (pièce 23) que la demanderesse aurait eu un devoir de surveillance portant spécifiquement sur les embarcations amarrées dans le port dont elle est concessionnaire, en particulier sur celle du défendeur, hormis la police du port exercée par l’intermédiaire d’un garde-port (cf. règlement précité, art. 4 et 25). Ce dernier doit principalement veiller à assurer la propreté du port, un bon déroulement de la navigation, le respect du voisinage ; il doit en outre empêcher le stationnement sauvage de bateaux et surveiller le parcage des véhicules des usagers (cf. art. 27 ss du règlement). Quant aux règles légales, que l’on applique celles du contrat de bail, de dépôt ou de mandat, elles ne créent pas pour la demanderesse d’obligation particulière de sauvegarde à l’égard du bateau du défendeur.
18 - Concernant plus particulièrement l’absence d’avertissement au sujet des intempéries guettant les bateaux amarrés durant la saison froide, on ne voit pas ce qui pourrait sérieusement justifier une telle mise en garde, tant la prévisibilité de phénomènes atmosphériques tels que chutes de pluie ou de neige et coups de vent paraît évidente pour les usagers. On ne voit pas davantage quel « défaut » aurait affecté la place d’amarrage attribuée au recourant. Non seulement ce dernier a signé le contrat du 25 mars 2004, où figure le numéro de place attribuée à son bateau en fonction de ses caractéristiques, mais il ne résulte d’aucun document qu’il se serait plaint à la demanderesse de l’emplacement qui lui avait été attribué. Comme le précise le jugement (p. 8), cette place est sise le long de la grande digue extérieure du port, laquelle est surmontée d’un treillis métallique d’environ 1 mètre. Même si l’expert, entendu à l’audience de jugement, a estimé qu’un tel emplacement était plus «risqué» qu’une place au bord, il a cependant souligné qu’il n’était pas «intrinsèquement dangereux» (cf. jugement, p. 12). Pour ce qui est de l’intervention du garde-port, on ne voit pas ce que l’on pourrait reprocher à celui-ci. Si certes la violente bise qui a soufflé sur la région du Petit-Lac a débuté le 24 janvier 2005, ce n’est, selon le jugement attaqué (p. 8), que le samedi 29 janvier 2005, soit le jour où le garde-port a averti le défendeur par téléphone, qu’un des côtés du bateau de ce dernier s’est recouvert d’une épaisse couche de glace. Selon les déclarations de l’expert, un tel phénomène peut se dérouler en quelques heures (cf. jugement, p. 12). Contrairement à ce que soutient le recourant, rien ne permettait de présager, dans les jours précédents, une telle accumulation de glace sur le bateau du défendeur, phénomène qui est à l’origine de son naufrage. Il n’y a pas davantage à attendre du garde- port, en cas de forte bise, un comportement proactif qui aurait consisté à déplacer le bateau du défendeur, plutôt qu’un autre parmi la multitude d’embarcations, pour l’amarrer à un autre emplacement du port. En tous les cas, le recourant est malvenu d’invoquer, à l’appui de son grief, l‘autorisation faite au garde-port, en cas de nécessité, de monter sur les embarcations pour prendre toute mesure utile, puisque, comme le retient le jugement (pp. 8, 13 et 17), c’est précisément ce qu’a fait ledit garde-
19 - port le lendemain, en tentant à ses risques et périls d’enlever une partie de la glace qui s’était accumulée sur le bateau. Quant au reproche adressé au garde-port, et à travers lui à la demanderesse, d’avoir aggravé le dommage en ne suspendant pas le bateau à la grue après le premier naufrage déjà, il se heurte aux constatations de l’expert (cf. rapport d’expertise, ch. 4.5.4, p. 12), selon lesquelles le phénomène du siphonnement n’était détectable que par des professionnels du nautisme, mais en tout cas pas par un garde-port auquel manquent les connaissances en mécanique navale. Il ne ressort par ailleurs pas du jugement que le dénommé M.________ aurait proposé de déplacer et de sécuriser le bateau à la grue après le premier naufrage déjà. Dans le même ordre d’idées, les reproches adressés par le recourant aux entreprises venues renflouer son bateau sont sans fondement. L’expert a en effet constaté que l'intimée, par son représentant, avait fait appel à des entreprises qualifiées, à même de mener les travaux pour lesquels elles ont été mandatées, et que l’intervention de E.________ SA, en particulier, avec une grue sur le ponton était une solution adéquate compte tenu de l’emplacement du bateau et de ses caractéristiques (cf. jugement, p. 11). Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait leur imputer à faute le second naufrage du bateau, puisque l’expert lui-même n’est pas en mesure d’attribuer avec certitude celui-ci au phénomène du siphonnement de l’eau par les échappements et les carburateurs des moteurs. Il est dès lors vain d’examiner si les entreprises en question ont agi en qualité d’ «auxiliaires» de la demanderesse comme le prétend le recourant. Pour le surplus, on ne peut que confirmer les motifs, complets et convaincants, des premiers juges (cf. art. 471 al. 3 CPC), aboutissant à l’absence de responsabilité de l'intimée dans la survenance du dommage invoqué par le recourant. 6.Sans remettre en cause le fondement juridique sur lequel repose l’allocation de ses prétentions à l'intimée, à savoir la gestion
20 - d'affaires parfaite (art. 422 CO), le recourant conteste, dans le montant alloué à cette dernière par les premiers juges, le poste relatif au remboursement des honoraires d’avocat engagés avant l’introduction de la présente instance, soit du 11 octobre 2005 au 20 février 2006. Il fait valoir que ceux-ci résultent d’une note d’honoraires sommaire, qui ne comporte aucune liste détaillée des opérations effectuées (cf. pièce 20). A cela s’ajoute que lesdits honoraires portent sur des opérations effectuées selon lui à tort, dans la mesure où l'intimée a déposé une première requête de conciliation devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer (cf. pièce 24) suivie d’une requête devant le Tribunal des baux datée du 20 février 2006, alors que ces deux autorités n’étaient pas compétentes pour juger du présent litige, ainsi qu’en a décidé la Présidente du Tribunal des baux qui a prononcé le déclinatoire. Il souligne également que la requête adressée au Tribunal des baux a été simplement réutilisée comme demande devant le Tribunal d'arrondissement. Les premiers juges ont admis sans restriction le remboursement de la note d’honoraires litigieuse - telle que libellée comme note d’honoraires intermédiaire ascendant à un montant de 2'500 fr., TVA en sus (soit une somme de 2'797 fr. 60) - du chef du « dommage subi par le gérant ». On peut toutefois se demander, s’agissant d’opérations telles que notamment entretien avec le client, recherches et étude du dossier, destinées à fixer la situation de fait et de droit nécessaire à la rédaction de la demande (cf. Poudret / Haldy / Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 91 CPC et les références), si celles-ci ne sont pas couvertes par les dépens. On rappelle à cet égard que les opérations faisant l’objet du TAv [Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3] comprennent les correspondances, les conférences et autres opérations accessoires (cf. art. 3 al. 2 Tav). A cela s’ajoute que, même si la note litigieuse ne mentionne pas la rédaction de « requêtes », elle comprend la totalité des opérations effectuées entre le 11 octobre 2005 et le 20 février 2006, dont notamment les deux requêtes évoquées par le recourant (l’une à la Commission de conciliation, l’autre au Tribunal des baux), qui constituaient, dans l’esprit
21 - du mandataire, des actes d’ouverture d’action. On ne saurait mettre à la charge du défendeur des opérations qui soit ont été effectuées à tort (cf. déclinatoire prononcé par le Président du Tribunal des baux selon jugement incident du 12 octobre 2006, procès-verbal p. 7), soit ont été réutilisées dans le cadre de la présente procédure et qui sont à ce titre déjà couvertes par les dépens (cf. Demande, qui reprend textuellement la Requête initiale). Ce dernier moyen est ainsi fondé, les honoraires facturés étant déjà couverts par les dépens. Il y a donc lieu de ne rien allouer à l'intimée de ce chef, ce qui ramène le montant alloué à 21'588 fr. 65 (24'386.25 – 2'797.60). Dès lors, le recours doit être admis sur ce point. Pour le surplus, les sommes allouées à l'intimée à titre d’impenses pour son intervention destinée à renflouer le bateau du recourant, dans le cadre d'une gestion d'affaires dite parfaite (art. 422 CO), sont justifiées. Il s'agit de rembourser à l'intimée le montant des factures des trois entreprises qui sont intervenues, à savoir E.________ SA, F.________ SA et O.________ SA. Le jugement peut être confirmé sur ce point par adoption de motifs.
22 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit : I.Dit que le défendeur X.________ doit payer à la demanderesse Société coopérative P.________ la somme de 21'588 fr. 65 (vingt et un mille huit cent huitante-huit francs et soixante-cinq centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 22 février 2006. Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1'050 fr. (mille cinquante francs). IV. Le recourant X.________ doit verser à l'intimée Société coopérative P.________ la somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
23 - Du 25 août 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Bernard de Chedid (pour X.), -Me Denis Cherpillod (pour Société coopérative P.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 21'588 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
24 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :