Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :M.Elsig
Art. 29 al. 2 Cst; 602 al. 3 CC; 489 ss, 584, 586 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par N., à Gland, A.V.,
à Pully, et B.V., à Lutry, contre la décision rendue le 19 mai 2009
par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans
la cause divisant les recourants d’avec C.V., à Grandvaux,
D.V., à Grandvaux, et E.V., à Grandvaux,
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Feu F.V., né le [...] 1928, est décédé le 4 mars 2005 à
Lausanne. Ses héritiers légaux sont ses enfants issus d'un premier
mariage N., A.V.________ et B.V., son épouse C.V.
et les enfants issus du second mariage D.V.________ et E.V..
F.V. et C.V.________ se sont mariés sous le régime de la
séparation de biens. Le 13 mai 1987, ils ont acquis, chacun étant
copropriétaire pour la moitié, la parcelle n° [...] de la Commune de
Grandvaux comportant une place-jardin de 53 m
2
et l'immeuble ECA n°
[...] de 116 m
2
. F.V.________ était en outre propriétaire de la parcelle n° [...]
de la Commune de Grandvaux comportant une place-jardin de 408 m
2
des
vignes de 558 m
2
et l'immeuble ECA n° [...] de 80 m
2
. Le 5 décembre
1991, F.V.________ et C.V.________ ont acquis, à raison de moitié chacun, un
appartement de quatre pièces et un garage sis à Sainte Maxime (France).
Ces biens figurent dans l'inventaire de la succession de feu
F.V..
Le 27 février 2006, N., A.V.________ et B.V.________ ont
ouvert action en partage de la succession de feu F.V.________ devant le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. A
l'audience du 25 avril 2006, les parties sont convenues de partager la
succession et de commettre le notaire François Bianchi avec mission de
stipuler le partage à l'amiable ou, à défaut, de constater les points sur
lesquels portent le désaccord des parties et de faire des propositions en
vue du partage, tenant compte des libéralités rapportables, et de régler
les dettes de la succession et, dans la mesure du possible, d'établir
l'inventaire fiscal.
Par décision du 1
er
juin 2006 le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a mis en œuvre le notaire Bianchi avec
mission de stipuler le partage à l'amiable, si faire se peut, ou, à ce défaut,
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de constater les points sur lesquels porte le désaccord des parties et de
faire des propositions en vue du partage.
Par lettre des 11 et 12 décembre 2006, les parties ont requis
du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois la
désignation du notaire Bianchi comme représentant de la communauté
héréditaire au sens de l'art. 602 al. 3 CC (Code civil du 10 décembre 1907;
RS 210), avec pour mission de gérer les biens de la succession, en
particulier de payer les factures courantes dues par la succession et de
s'occuper de toutes questions relatives aux locataires.
Par décision du 15 décembre 2006, ce magistrat a donné suite
à cette requête.
Le 30 janvier 2008, le notaire Bianchi a déposé son rapport en
vue du partage de la succession.
A l'audience du 19 août 2008, les parties sont notamment
convenues d'admettre le principe de la vente de l'appartement de Sainte
Maxime.
Le 15 mai 2009, le notaire Bianchi a adressé au Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, ainsi qu'en copie aux
conseils des parties, le courrier suivant :
"Monsieur le Président
En ma qualité d'administrateur de l'hoirie de F.V., je sollicite de votre
Autorité une décision concernant divers points exposés ci-après.
L'administration de cette hoirie est rendue particulièrement difficile du fait du
manque de liquidités de la Succession. Les factures concernent principalement
l'immeuble propriété de l'hoirie à Grandvaux actuellement occupé par Mme
C.V. et son fils pour une partie et par des locataires pour l'autre partie et
l'appartement de Sainte-Maxime, actuellement inoccupé.
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Vous trouverez ci-joint le budget des liquidités pour les deux bâtiments de
Grandvaux et l'appartement de Sainte-Maxime pour l'année 2009 basé sur les
comptes 2008
Immeuble de Grandvaux :
Le bâtiment occupé par Mme C.V.________ génère une perte de CHF 25'000.- en
chiffres rond du fait que Mme C.V.________ ne paie pas de loyer.
Le bâtiment loué génère des loyers qui rapportent un montant net de CHF
24'900 en chiffres ronds. Mme C.V.________ a droit à la moitié de ce bénéfice en
qualité de propriétaire et à la moitié de l'autre moitié en tant que membre de
l'hoirie, soit CHF 18'702.00. Elle réalise donc une perte de CHF 6'298.00
Appartement de Sainte-Maxime :
En ce qui concerne l'appartement de Sainte-Maxime, les frais annuels s'élèvent
à CHF 18'900.00. Mme C.V.________ en a les clés mais ne paie pas de loyer.
Autres charges :
Les principales autres charges sont mes honoraires qui s'élèvent annuellement
à CHF 8'000.00 environ.
Utilisation des liquidités de l'hoirie :
Récemment, l'hoirie a récupéré un montant qui était dû au défunt par M. [...] et
dont le solde après paiement des factures urgentes a été réparti en fonction des
parts successorales est mentionnée en page quatre du document ci-annexé.
Paiement des factures :
Les requérants m'ont formellement interdit de procéder au paiement des
factures relatives à Sainte-Maxime par prélèvement sur les actifs successoraux.
Il m'indiquent que, Mme C.V.________ n'ayant jamais remis les clés de cet
appartement, elle en a conservé la jouissance, c'est donc à elle de payer
l'intégralité des charges. Les intimés ont répondu que la remise des clés aurait
pour conséquence que l'appartement de Sainte-Maxime ne serait jamais occupé
et, ainsi, se détériorerait et se dévaloriserait.
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Actuellement, plusieurs factures concernant Sainte-Maxime sont impayée,
notamment [...], frais d'administration de la PPE à hauteur de EUR 11'207.25.
[...] a transmis le dossier à l'huissier. Une saisie prochaine n'est pas à exclure.
Je rappelle que l'appartement de Sainte-Maxime a été mis en vente.
De plus, les requérants refusent que la succession joue le rôle de banquier en
faveur de Mme C.V.. Ils demandent qu'elle s'acquitte de ses charges.
Mme C.V. accepte de payer ses charges pour autant qu'elle ait accès
aux liquidités.
Jusqu'à ce jour, j'ai acquitté les factures en relation avec Grandvaux et Sainte-
Maxime, grâce aux rentrées des loyers et au moyen de la somme récupérée
auprès de M. [...]. Les frais sont ensuite répartis entre l'hoirie et Mme
C.V.________ et comptabilisés dans son compte courant. Les comptes finaux
pourront intervenir lors du partage.
Les comptes courants s'élèvent au 31.12.2008 à :
A.V.________1'870.00 en sa faveur
B.V.1'870.00 en sa faveur
N. 1'870.00 en sa faveur
C.V.________36'619.75 en faveur de l'hoirie
D.V.________1'815.00 en sa faveur
E.V.________1'744.70 en sa faveur
Requêtes :
Je requière de votre Autorité :
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prononcés rendus par le président de tribunal d'arrondissement en
application des dispositions du CPC figurant au chapitre relatif à l'action en
partage (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002,
n. 1 ad art. 586 CPC, p. 846), en particulier ceux rendus en application de
l'art. 584 CPC (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit. n. 2 ad art. 584 CPC, p. 845).
Le recours, interjeté en temps utile, est ainsi recevable.
2.Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des recours
revoit librement la cause en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
note ad art. 498 CPC, p. 766). La production de pièces en deuxième
instance est admise (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC,
p. 765). La cour de céans retient même les moyens de nullité non
invoqués dans le recours, lorsqu'il s'agit de vices apparents affectant la
décision attaquée (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC,
p. 763). Vu l'absence de distinction entre les moyens de nullité et de
réforme, il appartient à l'autorité de recours de déterminer, suivant les
cas, si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée, et si elle doit
entraîner la réforme de la décision attaquée, son annulation complète ou
encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément
d'instruction et nouveau jugement (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 4 ad
art. 492 CPC, p. 763).
La doctrine admet que le représentant de la communauté
héréditaire peut lui-même adresser des questions à l'autorité cantonale de
surveillance et faire confirmer la légalité de ses actions (Weibel, Erbrecht
Praxiskommentar, Abt/Weibel Hrsg; 2007, n. 80 ad art. 602 CC, p. 1219;
Schaufelberger/Keller, Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2007, n. 52 ad art. 602
CC, p. 677).
En l'espèce, lorsque le représentant de la communauté
héréditaire a saisi le premier juge d'une demande d'autorisation, il lui a
adressé à une question au sens de la doctrine susmentionnée. Dès lors
que les parties n'ont pu se déterminer avant que le premier juge ne
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prenne la décision attaquée, il y a lieu de considérer que celle-ci n'a pas
été prise sur recours au sens de l'art. 584 CPC. Quoi qu'il en soit, il n'est
pas douteux que le recours devant la cour de céans est ouvert.
3.Les recourants font grief au premier juge d'avoir rendu la
décision attaquée sans les avoir entendus préalablement.
Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst.
comprend, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui d'apporter des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de
participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de
se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 c. 3.1, ATF 129 II 497 c. 2.2).
Bien qu'il soit qualifié d'"inconditionnel" (ATF 105 Ia 288 c. 2b), ce droit
n'est pas absolu. L'urgence permet d'y déroger (TF 5P.322/2004 du 6 avril
2005 c. 3.1, SJ 2006 I 9; ATF 106 Ia 4 c. 2b/bb, JT 1982 I 130;
Auer/Malinverni/ Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2
ème
éd.,
2006, n° 1342, p. 613; Steinmann, in Die schweizerische
Bundesverfassung Kommentar, Ehrenzeller/Mastronardi/Schweizer/
Vallender Hrsg, 2
ème
éd., 2008, n. 25 ad art. 29 Cst., p. 592). Cette
exception doit cependant n'être admise que de manière restrictive (SJ
2006 I 9 précité et référence).
Le Tribunal fédéral a jugé que l'exception s'appliquait à
l'apposition des scellés (SJ 2006 I 9 précité; SJ 1982, p. 381 c. 2b) et à
l'instauration d'une administration d'office d'une succession, vu leur
caractère de mesure de sûreté ayant pour but la conservation de celle-ci
et le fait qu'elle peut être contestée devant l'autorité de surveillance (SJ
2006 I 9 précité c. 3.2).
En l'espèce, la décision attaquée, lue en relation avec le
courrier du notaire Bianchi du 15 mai 2009, vise à sauvegarder les
immeubles compris dans la succession en les préservant d'une saisie. Vu
son but, elle a le caractère d'une mesure de sûreté et a pu être discutée
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devant la cour de céans. Il y a donc lieu d'admettre, au regard de la
jurisprudence susmentionnée, que la décision attaquée pouvait être prise
sans entendre préalablement les parties, l'imputation des versements
proposée par le notaire Bianchi étant au surplus de nature à préserver les
droits successoraux des recourants. Au surplus, le droit d'être entendu des
recourants a suffisamment été garanti lors de la procédure de recours.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
4.Les recourants font valoir qu'il n'est pas démontré que le
paiement des factures autorisé par le premier juge concerne des dettes
exigibles et que le paiement des dettes de l'intimée C.V.________ n'entre
pas dans les compétences du représentant de la communauté héréditaire,
constituant un partage anticipé. Ils soutiennent que, faute d'urgence, ils
doivent être consultés avant le paiement des factures litigieuses et que les
dettes de l'intimée C.V.________ ne constituent pas des dettes de la
succession et n'ont pas à être payées par celle-ci.
Aux termes de l'art. 602 al. 3 CC, à la demande de l'un des
héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la
communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.
Selon la doctrine, la nomination d'un représentant de la
communauté héréditaire a pour but de pallier la paralysie de celle-ci
résultant de l'exigence l'unanimité lorsqu'il y a des divergences entre les
héritiers, sans avoir besoin de recourir à la procédure de partage (Piotet,
Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV; 1975, p. 591;
Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 1964, n. 46 ad art. 602 CC, p. 832;
Schaufelberger/Keller, Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2007, n. 46 ad art. 602
CC, p. 676).
Les compétences du représentant de la communauté
héréditaire sont essentiellement conservatoires : il s'agit de la gestion des
affaires courantes de la succession et des rapports avec les tiers (Piotet,
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op. cit., p. 592; Schaufelberger/Keller, op. cit., n. 47 ad art. 602 CC, p. 676;
Escher, Zürcher Kommentar, 1960, n. 81 ad art. 602 CC, p. 412).
En l'espèce, il ressort de la requête de Me Bianchi du 15 mai
2009 que les "factures concernant Mme C.V." correspondent à des
charges des immeubles de Grandvaux et de Sainte Maxime, qui sont
compris dans la succession et que l'intimée C.V. occupe ou dont
elle a les clés. Il s'agit ainsi de sauvegarder la substance de ces
immeubles, en évitant notamment la saisie pour celui de Sainte Maxime,
sans que cela ne préjuge de la répartition finale de ces frais entre les
héritiers. On se trouve donc dans le champ de compétence du
représentant de la communauté héréditaire. Il est vrai qu'il se justifierait
en théorie d'exiger de l'intimée C.V., afin de ne pas l'avantager,
qu'elle verse à la communauté des héritiers un loyer pour les locaux
qu'elle occupe ou dont elle détient les clés (cf. ATF 101 II 36, JT 1976 I
159). Toutefois, cette question sort du cadre du recours et de telles
dispositions compliqueraient sérieusement la tâche du représentant de la
communauté héréditaire et impliqueraient éventuellement de gérer un
conflit entre héritiers, alors qu'un rapport au sujet du partage a d'ores et
déjà été établi et que l'immeuble de Sainte Maxime est offert à la vente;
une liquidation peut être ainsi escomptée dans un délai raisonnable, à
l'issue de laquelle l'égalité entre héritiers pourra être rétablie, les biens de
la succession étant à cet égard suffisants, quitte à ce que l'avance reçue
par C.V. sous forme d'une dispense de loyer lui soit le cas échéant
imputée avec un intérêt usuel. La décision attaquée se justifie dès lors
également pour des motifs pratiques.
Il convient toutefois de préciser que l'autorisation en cause ne
vise que le paiement des factures relatives aux charges des immeubles,
ainsi que cela ressort clairement du courrier de Me Bianchi du 15 mai 2009
et non pas les facture personnelles de C.V.________.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
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5.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à
500 fr. (art. 236 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5).
Obtenant gain de cause, les intimés ont droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 800 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33,
art. 3 et 5 ch. 2 TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens; RSV 177.11.3).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à
500 fr. (cinq cents francs).
IV. Les recourant N., A.V. et B.V.,
solidairement entre eux, doivent verser aux intimés
C.V., D.V.________ et E.V.________, créanciers solidaires,
la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 11 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain Thévenaz (pour N., A.V. et B.V.),
-Me Jacques-Henri Bron (pour C.V., D.V.________ et E.V.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :