806 TRIBUNAL CANTONAL 464/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 10 septembre 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Denys Greffier :M. Perret
Art. 368 al. 2, 377 CO; 444 al. 1 ch. 3, 451 ch. 3, 452 al. 1ter et 2 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par T., à [...], défendeur, contre le jugement rendu les 10 et 12 février 2009 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec W., à [...], demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :
[...] [...]Place, jardin, habitation292fr. 150'000 2.a) Le défendeur a entrepris la création de deux appartements dans le bâtiment qui se situe sur cette parcelle. A cet effet, il a donné mandat de direction des travaux au bureau d’architecture L.________ et O.________ à [...].O.________ est aussi l’auteur des procès-verbaux des séances de chantier hebdomadaires produits par le défendeur.
4 - Le demandeur a produit un fax de O.________ du 30 août 2005, qui comprend uniquement une liste des "surfaces des doublages et galandages Alba". Il ne permet toutefois pas de démontrer de manière univoque que le demandeur n’était pas au courant desdites informations avant cette date. c) Concernant l’état du chantier au début du mois de septembre, le demandeur admet que ce dernier était propre. Les procès- verbaux n. 13 de la séance de chantier du 1 er septembre 2005 et n. 14 de la séance du chantier du 8 septembre 2005, font en outre mention à plusieurs reprises du fait que "le chantier a été nettoyé et chaque entreprise le maintiendra propre à l’avenir". Le témoin A., chef de ventes de C. SA, venu sur le chantier lors de la livraison du plâtre, affirme que le chantier était encombré. Le témoin I.________ estime pour sa part que "le chantier n’avait pas forcément été bien préparé". 4.a) Le 19 octobre 2005, O.________ a adressé au demandeur un courrier dans lequel il enjoint ce dernier à commencer immédiatement les travaux de gypsage des murs. Il y rappelle que ces travaux devaient impérativement commencer au plus tard le 17 octobre, ainsi que cela figure expressément dans le procès-verbal n. 18 du rapport de chantier du 6 octobre 2005, et s’étonne dès lors de ne pas avoir trouvé le demandeur sur le chantier. Il ajoute que les tuyaux visibles au sol ont été protégés, de sorte que les travaux de gypsage auraient pu commencer à la date prévue, et attire l’attention du demandeur sur le fait que les travaux du chapeur devront commencer le 26 octobre, sans report possible. Le procès-verbal n. 20 de la séance de chantier du 20 octobre 2005 rapporte que le demandeur a "laissé entendre" que les travaux de gypsage des murs et plafonds commenceraient le 21 octobre 2005 ou, au plus tard, le 24 octobre. Ce même procès-verbal indique que "la D.T. doute que les travaux de gypsage soient achevés pour mercredi 26 octobre, comme demandé, pour permettre aux chapeurs d’intervenir". Il mentionne encore ce qui suit : "le lissage des joints et le rhabillage des gaines de l’électricien ne sont pas exécutés" et "Terminer le montage des plaques Alba et exécuter le jointoyage propre des galandages situés en soupente, face côté grande salle, ceci afin de permettre la pose de l’isolation". Selon le procès-verbal n. 21 de la séance de chantier du 27 octobre 2005, les travaux de gypsage des murs et plafonds ont été achevés le jour même, "avec un jour de retard par rapport au programme prévu", de sorte que la pose de l’isolation du sol par le chapeur est reportée au 31 octobre. Le même procès-verbal mentionne encore d’autres travaux à exécuter par le demandeur. Selon le procès-verbal n. 22 de la séance de chantier du 3 novembre 2005, les travaux de gypsage des murs ont été achevés le jour même. D’autres travaux restent cependant à exécuter ou à terminer : le lissage des murs, galandages et doublages, le lissage des plafonds et la pose de plafonds suspendus, ainsi que l’exécution des couvertes de fenêtres et portes-fenêtres.
5 - Le demandeur affirme que de prétendus retards dans l’exécution de son travail ne sauraient lui être imputés. Il estime que ses conditions de travail étaient mauvaises. Afin d’étayer ses allégations, il produit un rapport rédigé à sa demande par J.________ (J.________ SA; plâtrerie, peinture, papiers peints). Dans une lettre datée du 1 er novembre 2005 et adressée au demandeur, J.________ constate ce qui suit : "Les conditions d’exécution des glaçages au plâtre plafonds et murs (environ 420.00 m2) ne sont pas conformes aux règles et usages. Sauf mention spéciale dans le contrat d’entreprise ou dans le libellé de soumission, les locaux doivent être libre de tout obstacles au bon déroulement des travaux. Le fait d’avoir caissoné des passages de tuyaux à différents niveaux entraîne des difficultés de déplacement et du rendement normal de l’exécution. Elle pénalise l’applicateur dans son programme de travail, voir le risque d’accident. L’exécutant est donc en droit de réclamer une plus-value sur son prix d’unité de l’ordre de 5% à 10% ou de trouver d’entente entre les parties, un arrangement forfaitaire." Entendu comme témoin lors de l’audience, J.________ a précisé qu’il était passé sur le chantier environ une semaine avant la date figurant sur le rapport susmentionné. Le témoin O.________ se rappelle la présence de protections pour les tuyaux. Il affirme que celles-ci étaient nécessaires, mais que leur pose est habituelle et ne rendait pas, à son avis, le travail du demandeur plus difficile. Quant au témoin F., qui était chargé de plâtrer les murs en briques, il a dit qu’il avait trouvé les conditions de travail "correctes". Comme il ressort du procès-verbal n. 19 de la séance de chantier du 13 octobre 2005, le demandeur a fait savoir qu’il estimait que la chape au sol devait être terminée avant la phase de gypsage. Les témoins I. et A.________ confirment que le demandeur s’est plaint de malfaçons affectant les travaux des autres corps de métiers ainsi que du déroulement du chantier - circonstances qui auraient affecté ses propres conditions de travail. Une lettre adressée par le demandeur à O.________, datée du 18 octobre 2005 fait état de divers "points négatifs", Le demandeur précise notamment que "[d]ans le local de chauffage ou se trouve plusieurs départs de tuyaux, ils ne sont pas protégés avec du novopan, ce qui était prévu [...]. Je ne vais pas glacer cette paroi au plâtre [...]. J’ai demandé à deux reprises d’enlever le lait de ciment collé sur l’isolation de la dalle au 1 er étage, ceci n’a jamais été mentionné dans vos rapports et le travail n’a pas été fait par l’entreprise de maçonnerie ou par le propriétaire. Or ce travail s’exécutera par mes soins, lors de la couche d’accrochage et sera facturé ultérieurement ainsi que plusieurs endrois ont été mal ébarbé. Concernant les travaux de plâtrerie qui vont débuter [...] s’exécute dans des conditions inadmissibles selon Norme SIA. Je ne puis garantir qu’il n’y aura pas d’augmentation sur le prix de la soumission." b) Le procès-verbal n. 22 de la séance de chantier du 3 novembre 2005 mentionne, sous ch. 4.3 [plâtrerie] : "Nous rappelons que l’appartement du 1 er étage devra être impérativement terminé à fin février
6 - de jugement, les témoins R.________ et O.________ ont confirmé que le demandeur avait été formellement avisé de cette échéance. c) Le témoin Q., employé de l’entreprise ayant été mandatée pour compléter les travaux non effectués par le demandeur, confirme que le retard accumulé par le demandeur et ses sous-traitants s’est répercuté sur d’autres corps de métiers et a finalement provoqué un retard de tout le chantier. d) L’un des appartements de la maison, qui devait être mis en location le 1 er mars 2006, n’a pu l’être que le 1 er avril de cette même année, ce qui représente, selon le défendeur, une perte locative de fr. 1'770.-. Entendu lors de l’audience, R., beau-frère du défendeur et locataire actuel de l’appartement, affirme que le loyer est de fr. 1'800.-. Les témoins R., beau-frère du défendeur, et O. imputent ce retard au demandeur, lequel n’aurait jamais livré ses travaux à temps et aurait quitté le chantier à plusieurs reprises, malgré les nombreuses relances du défendeur. 5.S’agissant de la qualité des travaux effectués par le demandeur ou ses sous-traitants, on peut se référer aux éléments suivants : a) Le procès-verbal n. 18 de la séance de chantier du 6 octobre mentionne ce qui suit, sous la mention "plâtrerie-peinture" : "5.1 Le M. O. constate que des déchets de plâtre ont été déposés entre le doublage Alba et le mur mitoyen des combles, ce qui est inacceptable. Cet espace devra impérativement être débarrassé et nettoyé de tous ces matériaux." Après un second rappel figurant au procès-verbal n. 19 de la séance de chantier du 13 octobre, ces déchets ont été ôtés. Le témoin I., collaborateur du demandeur, précise qu’il les a lui-même enlevés. b) Le même procès-verbal mentionne en outre le fait qu’une modification du galandage situé entre le balcon et le bureau aux combles devra être effectuée dans le courant de la semaine du 10 octobre, que le doublage des parties basses en soupente, faces intérieures des pièces, sera exécuté en Alba de 4 cm, que le mur de séparation entre le salon, le bureau et la chambre à coucher devra être fixé par une lambourde sur les moises pour assurer une bonne stabilité et que les travaux de gypsage des murs devra impérativement débuter entre le 14 et le 17 octobre. Le témoin R. a déclaré que le demandeur avait été dûment averti de ces prétendus défauts. Le procès-verbal n. 20 de la séance de chantier du 20 octobre 2005 rapporte ce qui suit : "le lissage des joints et le rhabillage des gaines de l’électricien ne sont pas exécutés"; "Terminer le montage des plaques
7 - Alba et exécuter le jointoyage propre des galandages situés en soupente, face côté grande salle, ceci afin de permettre la pose de l’isolation" et "Monter les doublages et galandages [...] afin de permettre aux chapeurs d’intervenir". Le témoin Q., qui a oeuvré pour le compte de l’entreprise X., censée rattraper les malfaçons alléguées et terminer les travaux initialement confiés au demandeur, a confirmé que cet ouvrage n’avait pas été fait selon les règles de l’art, que le haut n’était pas coupé correctement et que tout avait été à refaire. Dans une lettre datée du 18 novembre 2005 et adressée au demandeur, A.________ (C.________ SA), convoqué comme expert sur le chantier par le demandeur, constate ce qui suit : "1. Une ouverture de 250 x 200 cm exécutée après-coup dans un galandage Alba 8 cm, n’est pas possible telle qu’elle a été réalisée. Il est IMPERATIF d’incorporer une couverte.
8 - 4.3 L’entrepreneur confirme que l’isolation en laine de verre sera livrée et déposée dans le hall d’entrée vendredi matin 18 novembre (avant midi). 4.4 Un décompte définitif des travaux effectués par l’entrepreneur sera établi dès que possible avec l’architecte. 4.5 Il a également été constaté que les chapes, ainsi que les escaliers ont été salis par les plâtriers et n'ont pas été nettoyés. Ce nettoyage devra être effectué par l’entrepreneur." Le procès-verbal n. 25 de la séance de chantier du 24 novembre 2005 mentionne ce qui suit : "4. Plâtrerie: 4.1 Les travaux relevés, basés sur des prestations de soumission finies, ne pourront être facturés dans leur intégralité. Comme déjà mentionné dans le précédent procès-verbal, beaucoup de positions ne sont que partiellement exécutées, telles que, par exemple :
pose de Sagex entre le dessus des galandages et les plafonds
rhabillage au plâtre de ceux-ci
finition du montage des doublages jusqu’au niveau du plafond suspendu fini
coupe des embrasures à leur juste dimension pour permettre la pose des portes
rhabillage au plâtre des couvertes
etc. 4.2 Au vu de ce qui précède, afin d’éviter des différents préjudiciables pour le règlement de la facture de l’entrepreneur et en fonction des métrés effectués, une reconnaissance des travaux doit impérativement avoir lieu sur place en présence du M.O. et de l’architecte. 4.3 La décision de lisser les murs en plâtre a été prise de votre propre gré, sans la confirmation de la D.T. Ce travail a été exécuté samedi 12 novembre par une entreprise que vous avez engagé en sous-traitance. 4.4 Au vu des nombreuses imperfections observées, les travaux tels qu’effectués ne permettent en aucun cas l’application directe d’une peinture dispersion, contrairement à ce qui était souhaité par le M.O. 4.5 Le retard pris et accumulé à ce jour par votre entreprise est si conséquent qu’il ne permettra probablement pas de terminer le chantier à la date prévue, soit fin février 2006. 4.6 De ce fait, la reconnaissance demandée d’urgence devra être effective lundi 28 décembre ou au plus tard mardi 29 décembre 2005. En cas de refus, les travaux mal exécutés ou non terminés seront relevés par l’architecte ainsi que par une autre entreprise neutre et seront portés à votre charge. 4.7 Les prix des articles concernant le type de galandage, isolation, doublage, contraires au descriptif de la soumission, mis en place de votre propre initiative, devront également être discutés.
9 - 4.8 D’autre part, une solution devra être trouvée concernant le dépôt des déchets entre les galandages et le mur mitoyen de la propriété voisine." Par lettre du 29 novembre 2005, O.________ a invité le demandeur à présenter son décompte final et l’a informé du fait que l’entreprise de remplacement interviendrait dès le 5 décembre 2005. Le 6 décembre 2005, des métrés ont été effectués en présence notamment du demandeur, du défendeur et de l’architecte de ce dernier. Dans le procès-verbal du jour en question, on peut lire que O.________ a réduit la pré-facture présentée par le demandeur à fr. 31'230.- en raison des travaux non effectués ou mal effectués. Le défendeur refuse notamment de verser les 500 francs facturés par le demandeur pour conditions difficiles de travail. Les parties ne parvenant pas à s’entendre sur un montant, le procès-verbal indique que le propriétaire soumet au demandeur deux propositions écrites pour solde de tout compte et lui impartit un délai au 9 décembre 2005 à 12h00 pour y répondre. Le 8 décembre 2005, le demandeur a fait parvenir une facture pour un montant total net de fr. 34’659.18.-, TVA comprise et rabais déduit. Le même procès-verbal du 6 décembre 2005 indique que le demandeur a offert ses services pour effectuer les finitions - offre que le propriétaire a refusée. Ce dernier a informé le demandeur qu’une autre entreprise serait mandatée pour terminer les travaux entrepris par le demandeur et corriger les malfaçons. Ainsi l’entreprise X.________ a-t-elle oeuvré dès le 12 décembre 2005 et facturé le travail de réparation des défauts consécutifs aux malfaçons fr. 4’900.- le 2 février 2006. Entendu comme témoin, Q., qui a travaillé sur le chantier litigieux pour le compte de cette entreprise, confirme que la facture susmentionnée comporte les travaux effectués afin de corriger les malfaçons laissées le demandeur. O. explique que divers travaux effectués par le demandeur ont dû être démolis et recommencés. Le procès-verbal mentionne aussi le fait que le demandeur a produit, lors de cette réunion, le rapport rédigé par J.________ au sujet des conditions de travail qui prévalaient pour le demandeur. Les autres participants à la réunion n’ont pas adhéré à ses constatations. Le demandeur n’ayant pas donné suite à la proposition de règlement, le défendeur a procédé à une nouvelle évaluation de la valeur des travaux effectués par le demandeur. Le défendeur estime que celle-ci se monte à fr. 24'883.70, TVA comprise. Il en déduit fr. 3'234.90 à titre de rabais sur adjudication et fr. 4'900.- pour les travaux mal exécutés. La valeur du matériel repris par le demandeur doit encore être soustraite, selon lui, à la somme de fr. 16'748.80 résultant du calcul qui précède. En quittant le chantier, le demandeur a en effet repris le solde des matériaux qu’il avait apportés ou commandés sur le chantier, à
10 - l’exception de deux rouleaux d’isolation de 80 mm. d’épaisseur. La valeur de ces deux rouleaux prête à discussion. La facture établie par le demandeur le 8 décembre 2005, sur laquelle se base également le défendeur, la fixe à fr. 700.-. Le demandeur allègue toutefois dans sa demande que le prix de cette isolation se monte à fr. 753.20. Le défendeur considère donc que la valeur du matériel repris le demandeur se monte à fr. 6'957.90, montant qui doit être soustrait des fr. 16’748.80. Un montant de fr. 20'000.- a été versé au demandeur par le défendeur en guise d’acompte - montant qui doit être déduit des fr. 9'790.90 dus en vertu du calcul susmentionné. En somme, le défendeur estime que le demandeur lui est débiteur d’une somme de fr. 10'209.10.- ceci sans compter le prétendu dommage de fr. 1'770.- consécutif au report d’un mois de la mise en location de l’appartement. 8.Par lettre du 13 janvier 2006, le conseil du demandeur a mis le défendeur en demeure de payer, avant le 20 janvier 2006, le solde qu’il estimait dû pour l’ensemble des postes réclamés, soit un montant de fr. 15'412.40. Ce montant est demeuré impayé. 9.a) Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles d’extrême urgence adressée au Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte le 13 février 2006, le demandeur a requis l’inscription d’une hypothèque légale d’artisans et entrepreneurs sur la parcelle propriété du défendeur. b) Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 14 février 2006, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte a ordonné, au Registre foncier des districts d’Echallens et Cossonay, l’inscription provisoire, au profit du demandeur, sur la parcelle du défendeur, d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de fr. 15'412.40 avec intérêt à 10% l’an dès le 14 janvier 2006. c) L’hypothèque légale précitée a été annotée au Registre foncier le 14 février 2006. d) Les 8 et 11 avril 2006, les parties ont signé une convention de mesures provisionnelles par laquelle elles se sont entendues pour maintenir cette inscription à titre provisionnel. Celle-ci a été ratifiée par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte le 12 avril 2006. 10.a) Dans le délai imparti par la convention susmentionnée, le demandeur a déposé, le 11 mai, une demande auprès du Président du tribunal de céans [réd. : le Tribunal d'arrondissement de La Côte]. Il conclut ainsi, avec suite de frais et dépens : "I. T.________ est le débiteur de W.________ et lui doit prompt paiement de la somme Fr. 15'412.40 (quinze mille quatre cent douze francs et quarante centimes), plus intérêt à 5 pour cent l’an dès le 14 janvier 2006.
11 - Il. Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier des districts d’Echallens et Cossonay d’inscrire, à titre définitif, au profit de W., entreprise de plâtrerie- peinture à [...], une hypothèque légale d’artisan et entrepreneur de Fr. 15’412.40 (quinze mille quatre cent douze francs et quarante centimes), plus intérêts à 5 pour cent l’an dès le 14 janvier 2006, frais et accessoires légaux, sur la parcelle dont T. est propriétaire à [...], et dont la désignation cadastrale est la suivante : FeuilletPlanCommune de [...]SurfaceEstimation ParcelleFol.[...]fiscale
[...] [...]Place, jardin, habitation292 m2Fr. 150'000" b) Dans sa réponse du 15 septembre 2006, Ie défendeur a conclu au rejet des conclusions du demandeur et, reconventionnellement, au paiement de la somme de fr. 11’979.10 avec intérêt à 5% l’an dès le 15 novembre 2005. c) Dans ses "déterminations et allégués nouveaux" du 14 novembre 2006, le demandeur a confirmé ses conclusions et conclu au rejet des conclusions prises dans la réponse. 11.a) V.________ a été désigné en qualité d’expert le 15 janvier 2007. Par courrier du 12 février 2008, il a fait parvenir son rapport d’expertise, daté du même jour, au Président du tribunal de céans [réd. : le Tribunal d'arrondissement de La Côte]. Sur requête de la partie défenderesse, un complément d’expertise, daté du 16 septembre 2008, a été ordonné le 19 mai 2008. S’agissant du montant des travaux exécutés, l’expert estime notamment que "les quantités prévues dans la soumission ne correspondent pas aux travaux exécutés par l’entreprise W.________ [...]. Les métrés des travaux exécutés ont été signés par l’entreprise et l’architecte. L’expert en déduit que les quantités des travaux réalisés sont acceptées par le représentant du Maître de l’ouvrage." Au sujet de la facture de X.________ du 2 février 2006, l’expert précise ce qui suit : "[cette facture] n’apparaît pas dans les décomptes des travaux établis par l’architecte. Selon les informations reçues, G., beau-père du propriétaire, représentait l’entreprise P.. Celle entreprise a réalisé divers travaux, tels que cheminée de salon, charpente, portes-fenêtres, électricité, de même que plâtrerie-peinture. On peut en déduire que les travaux de plâtrerie-peinture ont été sous-traités à X.________ par G.________ et de ce fait la facture de régie X.________ semble peu crédible. Elle n’est pas retenue par l’expert." L’expert estime également que la plus-value facturée en raison de la difficulté du travail se justifie. En conclusion sur cette question, il admet la facture présentée par le demandeur le 8 décembre 2005 pour un montant brut de fr. 33’539.29.-. Dans le complément d’expertise, il ramène toutefois ce montant à
12 - fr. 33'332.90 après avoir trouvé une erreur dans la première expertise. Doit être soustrait de cette somme le rabais d’adjudication de 13% et ajoutée la TVA (7.6%). Le montant total se monte finalement à fr. 31'203.55. L’expert admet que les rouleaux d’isolation laissés sur le chantier valent fr. 753.20, somme qui doit être ajoutée à la précédente. Il précise dans le complément d’expertise que les fournitures reprises par le demandeur n’avaient pas été facturées au défendeur, ni payées par ce dernier. L’expert exprime ses doutes quant au manque à gagner de fr. 5'000.- allégué par le demandeur. S’agissant du retard prétendument pris par le demandeur dans l’exécution des premiers travaux, l’expert souligne qu’aucun programme général des travaux ne lui a été remis. Il en déduit qu’il y avait "une certaine improvisation dans le cadre de ce chantier." Il relève que les remarques figurant dans les procès-verbaux des séances de chantier des 26 août 2005, 1 er septembre 2005 et 8 septembre 2005 relèvent davantage du constat quant à la date de livraison du plâtre. En conséquence, l’expert conclut qu’il "ne peut confirmer un retard dans la livraison de ces premiers travaux". Dans le complément d’expertise, l’expert estime qu’il lui est impossible, sur la base des procès-verbaux des séances de chantier, d’estimer les éventuels retards pris par le demandeur. Le seul élément tangible semble être une phrase du procès-verbal n. 21 de la séance de chantier du 27 octobre 2005, qui mentionne le fait que les travaux de gypsage des murs et plafonds ont été achevés le jour même, "avec un jour de retard par rapport au programme prévu". Concernant les graves malfaçons dont les premiers travaux livrés par le demandeur seraient entachés selon le défendeur, l’expert constate qu’aucun procès verbal de chantier n’en fait état. Concernant les graves défauts dont seraient affectés les travaux réalisés par le demandeur, l’expert constate que seul les procès- verbaux des séances de chantier du 17 et du 24 novembre 2005 font état de malfaçons. L’expert estime toutefois que ces documents ne démontrent pas qu’il y a effectivement eu de tels défauts En outre, la reconnaissance qui devait être effectuée selon ces deux procès-verbaux n’a semble-t-il jamais été effectuée. Dans le complément d’expertise, l’expert estime que les photographies produites par le défendeur ne permettent pas de se forger un avis sur la manière dont les travaux ont été exécutés. L’expert estime que l’intervention du plâtrier aurait été simplifiée si la chape au sol avait été terminée auparavant. L’expert conclut le complément d’expertise en ces termes : "Les malfaçons ne pouvant être constatées et quantifiées sur les clichés,
13 - les éventuels retards reprochés au demandeur ne pouvant être chiffrés, la piètre qualité des travaux n’ayant pas été démontrée [...], le montant des travaux et matériaux livrés par le demandeur admis par l’expert est de fr. 31'203.55." b) Par requête du 3 novembre 2008, le conseil du défendeur a requis une nouvelle expertise. Le Président a rejeté cette requête le 10 novembre 2008. c) L’expert a été entendu lors de l’audience de jugement du 5 février 2009. A cette occasion, il a notamment confirmé qu’il ne s’était jamais rendu sur le chantier litigieux avant d’être désigné en qualité d’expert, soit avant l’achèvement du chantier. 12.Lors de l’audience de jugement du 5 février 2009, V.________ a été entendu en qualité d’expert. Divers témoins ont en outre été auditionnés." En droit, le premier juge a retenu que les parties avaient passé un contrat d'entreprise portant sur la réalisation de travaux de plâtrerie conformément à la soumission du 27 mars 2005 pour un prix ferme de 47'000 fr., que le défendeur avait résilié ordinairement au sens de l'art. 377 CO par courrier du 15 novembre 2005. Se fondant sur l'avis de l'expert, il a fixé le prix des travaux effectués par le demandeur à 31'203 fr. 55 et exclu le montant supplémentaire de 5'000 fr. réclamé par ce dernier au titre de manque à gagner. S'agissant des défauts de l'ouvrage allégués par le défendeur, le premier juge a constaté qu'aucun avis des défauts n'avait été adressé au demandeur et que la preuve de l'existence des défauts en question n'avait pas été apportée par le défendeur. Il a dès lors considéré qu'aucune déduction ne pouvait être opérée à ce titre sur le prix à payer pour les travaux effectués. Il a également rejeté toute réparation pour la perte locative en raison du retard pris par le chantier réclamée par le défendeur, estimant qu'aucune date précise n'avait été fixée pour l'exécution des travaux, que le demandeur n'avait reçu aucun planning, qu'aucun retard substantiel de ce dernier n'était établi et que le retard initial ne pouvait pas non plus lui être imputé. Le premier juge a dès lors conclu que le demandeur avait droit à un montant de 11'203 fr. 55 représentant le solde du prix des travaux qu'il avait effectués après déduction de l'acompte de 20'000 fr. préalablement versé par le défendeur et que les conditions légales pour l'inscription d'une
14 - hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à hauteur de ce montant sur l'immeuble du défendeur, pour les travaux et matériaux fournis par le demandeur, étaient par conséquent réalisées. B.Par acte du 22 juin 2009, T.________ a recouru contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme, en ce sens que les conclusions de W.________ sont rejetées et que ce dernier lui doit paiement de la somme de 11’979 fr. 10 avec intérêt à 5% l’an dès le 15 novembre 2005, subsidiairement à son annulation. Le recourant a développé ses moyens dans un mémoire ampliatif, où il a confirmé ses conclusions et requis, à titre de mesures d’instruction, que soit ordonnée une nouvelle expertise portant sur la valeur des travaux effectués par l’intimé et l’existence de défauts de l’ouvrage effectué par ce dernier. E n d r o i t : 1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée. Déposé en temps utile, par une partie qui y a intérêt, le recours, qui comporte des conclusions principales en réforme et subsidiaires en nullité, est recevable. 2.En nullité, le recourant invoque le moyen tiré de l’appréciation arbitraire des preuves et celui tiré de la violation du droit d’être entendu, plus spécialement celui de recevoir une décision motivée.
15 - La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 134 I 83 c. 4.1). En l'espèce, la motivation contenue dans le jugement permet de comprendre ce qui a guidé la solution retenue. Le recourant l'a compris, ce que confirme son recours. Son droit d'être entendu n'a pas été violé (cf. aussi infra, c. 7). Quant au grief relatif à l'appréciation arbitraire des preuves, il est irrecevable en nullité. En effet, les critiques qui concernent l'appréciation des preuves et l'établissement des faits peuvent être soumises à la Chambre des recours dans le cadre d'un recours en réforme (art. 452 al. 2 CPC) et sont par conséquent irrecevables en nullité, voie de droit subsidiaire (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème
éd., Lausanne 2002, n. 14 ad art. 444 CPC). Les critiques seront donc examinées en réforme. 3.Selon l’art. 452 al. 1ter CPC, lorsque le jugement a été rendu en procédure accélérée par un président de tribunal d'arrondissement, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’art. 456a CPC. Saisie d’un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d’arrondissement, la Chambre des recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l’état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). 4.De manière générale, le recourant remet en cause l’expertise et ses conclusions. Il oppose aux réponses de l’expert ses propres
16 - allégations. Dans la mesure où les moyens exposés par le recourant se résument à de pures affirmations, le recours apparaît appellatoire, partant irrecevable. Le recourant invoque en premier lieu une violation de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et de l’art. 4 al. 1 CPC. Il critique en réalité l’appréciation, par le premier juge, des preuves administrées et se plaint de ce que ledit magistrat se serait fondé uniquement sur l’expertise et son complément, sans tenir compte d’aucune façon des pièces qu’il avait lui-même produites. C’est ainsi qu’il se prévaut de la pièce 123, laquelle se présente comme une facture du demandeur datée du 8 décembre 2005 corrigée par les soins du défendeur, respectivement de son architecte, pour aboutir à un total de 16'748 fr. 80. Or, une telle pièce "rectifiée" n’a aucune valeur probante. Bien plus, l’expert relève à son propos (cf. rapport d’expertise ad aIl. 22) que "les corrections apportées par l’architecte (pièce 123) sont en contradiction avec les métrés". Au reste, elle se trouve également en contradiction, comme le relève à nouveau l’expert dans son complément (cf. complément d’expertise ad aIl. 22), avec les corrections apportées par le même architecte deux jours plus tôt (cf. P. 119), qui réduisait le montant de la facture du demandeur à concurrence de 31‘230 francs. Cela étant, il n’y a aucune raison valable de préférer la propre vision du recourant à celle de l’expert judiciaire. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi le premier juge aurait violé le droit à la preuve ou à l’allégation des parties, cela spécialement dans une cause soumise à la procédure accélérée dans laquelle le juge peut retenir tous les faits prouvés, même s’ils n’ont pas été allégués (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 4 CPC). Si le recourant entend par là critiquer la décision du premier juge rejetant sa requête de seconde expertise (cf. lettre du conseil du défendeur du 3 novembre 2008 et réponse du Président de tribunal d'arrondissement du 10 novembre suivant), il est malvenu de le faire. Outre le fait que les parties n’ont aucun droit à une seconde expertise (cf. art. 239 CPC par renvoi de l’art. 340 al. 1 CPC), le recourant ne démontre pas en quoi l’expertise ordonnée et son
17 - complément seraient insuffisants ou peu clairs (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 239 CPC), cela d’autant plus que l’expert a été convoqué à l’audience de jugement et que le recourant a pu lui poser toutes questions complémentaires utiles. En particulier, s’agissant de ses prétentions reconventionnelles, l’expert a répondu de manière claire et précise à ses allégués 98, 99 et 107 (cf. rapport et complément d'expertise relativement à ces allégués). Quant à l’allégué 96, relatif au montant de la facture "rectifiée", pour lequel était offerte la preuve par pièces et témoins, l’expert y a répondu indirectement en chiffrant le montant auquel avait droit le demandeur à l'allégué 107, qui reprend le chiffre auquel parvient l’expert à l'allégué 22 (cf. complément d’expertise relativement à ces deux allégués) et qu’a retenu le jugement (cf. jugement, p. 18). Au demeurant, il aurait appartenu au recourant de renouveler sa requête de seconde expertise à l'audience de jugement, après le refus du premier juge (art. 291 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 291 CPC; Muller, Le rôle respectif du juge et des parties dans l'établissement des faits selon la nouvelle procédure accélérée vaudoise, JT 2002 III 110, spéc. 141; CREC I, 259/I, 6 juin 2007). Il n’y a pas davantage de raisons d’ordonner, à titre de mesure d’instruction, une seconde expertise dans le cadre de la présente procédure de recours, comme le requiert le recourant (cf. mémoire, p. 17). Il s’ensuit que le moyen doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 5.Le recourant s’en prend ensuite à l’absence d’avis des défauts telle que la retient le jugement attaqué. Selon lui, les différents procès- verbaux reflètent les séances de chantier au cours desquelles le défendeur, respectivement son architecte aurait immédiatement fait état des défauts affectant les travaux livrés par le demandeur. Sur ce point, le jugement constate (cf. jugement pp. 19-20) que les preuves recueillies, en particulier les témoignages qui doivent être
18 - appréciés avec circonspection en raison des liens que leurs auteurs entretiennent avec le défendeur, ne permettent pas de retenir que ce dernier aurait donné l’avis des défauts en temps utile. Seule la facture de l’entreprise qui a succédé à celle du demandeur, du 2 février 2006 (cf. P. 124), comporte une liste précise desdits défauts mais elle n’a pas été portée à la connaissance de l'intimé avant le début de la présente procédure. Comme le rappelle le jugement, le maître de l’ouvrage a fait usage de son droit de se départir du contrat avant l’achèvement de l’ouvrage (cf. art. 377 CO). Il lui incombait, s’il entendait se prévaloir de l’art. 368 al. 2 CO, de signaler immédiatement à l'intimé les défauts de l’ouvrage partiel ainsi réalisé. Or, les motifs invoqués par l’architecte du recourant pour résilier le contrat, tels qu’ils ressortent de sa lettre du 15 novembre 2005 (P. 10), consistent dans de soi-disant "absences du chantier", dans la "mauvaise qualité du travail relatif aux galandages" et dans le "retard important et inacceptable pour nos clients". Appelé à se prononcer sur l’existence des défauts et l’avis qui en aurait été donné, l’expert constate que seuls les procès-verbaux de chantier des 17 et 24 novembre 2005 (cf. P. 116 et 117) relatent des travaux non terminés ou partiellement exécutés. Ils font surtout état d’un prétendu retard dans l’exécution des travaux et prévoient une "reconnaissance des travaux" qui, selon l’expert, n’est jamais intervenue. Sur cette base, l’expert "ne peut pas confirmer la thèse de la [partie] défenderesse". Il n’y a pas lieu d’examiner plus avant cette question. En effet, dans la mesure où le premier juge retient, en se fondant sur l’avis de l’expert, que l’existence de défauts éventuels affectant les travaux effectués par le demandeur n’est pas établie, constatation qui repose sur une appréciation non critiquable des preuves, il n’est pas nécessaire de résoudre la question de savoir si l’avis portant sur de tels défauts est intervenu en temps utile. Le moyen doit dès lors lui aussi être rejeté.
19 - 6.Le recourant fait également grief au premier juge, après avoir reconnu son dommage lié à la perte locative subie ensuite du retard des travaux, de n’avoir retenu ni la violation du contrat, ni le lien de causalité entre le retard et le dommage. Le considérant du jugement relatif à cette prétention peut prêter à une certaine confusion (cf. jugement, c. 7, pp. 20-21). En effet, le premier juge semble y reconnaître le "dommage subi par le défendeur". Toutefois, il le fait dans l’hypothèse, soutenue par ce dernier, d'une perte locative correspondant à un loyer mensuel advenant du fait que l'appartement n'ait pas pu être mis en location à temps comme "si le contrat avait été exécuté conformément à ce qui était prévu". Or, dans la suite de son raisonnement, le premier juge ne retient précisément pas une violation du contrat "dès lors qu’aucune date précise n’avait été préalablement fixée pour l’exécution des travaux et que le demandeur n’avait reçu aucun planning". Il va même plus loin en niant, dans l’hypothèse où le prétendu retard serait retenu, que le rapport de causalité entre le travail du demandeur et le dommage subi par le défendeur soit établi, compte tenu des nombreuses interactions entre les entreprises travaillant sur le chantier et la poursuite de celui-ci plus de trois mois après la résiliation du contrat. Les considérations développées dans le jugement à ce propos (cf. jugement, p. 21), qui reposent sur une saine appréciation des preuves fournies (cf. notamment rapport d’expertise et complément d’expertise ad aIl. 51), échappent à la critique. Le moyen doit dès lors lui aussi être rejeté. 7.Le recourant se plaint enfin d’un défaut de motivation du jugement en ce sens que le premier juge n’expliquerait pas de manière suffisante pourquoi il retient les "preuves avancées par l’intimé" et "rejette certains moyens de preuve, pourtant régulièrement offerts et pertinents".
20 - En réalité, le recourant critique l’appréciation des preuves par le premier juge, dont on a vu précédemment qu’elle n’était pas critiquable. Quant au prétendu défaut de motivation, on ne voit pas en quoi le jugement serait lacunaire. Le premier juge a au contraire examiné les allégations du défendeur et expliqué les raisons pour lesquelles il ne retenait pas certains témoignages (cf. jugement p. 19). II s’est également référé à l’avis de l’expert s’agissant des procès-verbaux de chantier et des photos produites. Le moyen doit par conséquent également être rejeté. 8.En définitive, le recours doit être intégralement rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 531 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 232 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant T.________ sont arrêtés à 531 fr. (cinq cent trente et un francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
21 - Le président : Le greffier : Du 10 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Michel Dupuis (pour T.), -Me Denis Bettems (pour W.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 23'182 fr. 65. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
22 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :