803 TRIBUNAL CANTONAL 514/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 7 octobre 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Denys Greffier :M. Perret
Art. 265 al. 2 LP Saisie d'un renvoi du Tribunal fédéral, la Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par W., à Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 11 octobre 2007 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec A.S., à [...], défendeur. Délibérant en audience publique, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement rendu le 11 octobre 2007 et notifié les 12 et 17 octobre suivants aux parties, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions prises par la demanderesse W.________ contre le défendeur A.S., selon demande du 3 février 2006 (I), fixé les frais de justice à 1’185 fr. pour la demanderesse et à 1’085 fr. pour le défendeur (II) et dit que la demanderesse doit verser au défendeur la somme de 3'185 fr. à titre de dépens (III). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, qui est le suivant : "1.a) Le 29 octobre 2005, W., demanderesse, a fait notifier à A.S., défendeur, dans le cadre de la poursuite no [...] de l’Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle (ci-après : l’office), un commandement de payer pour la somme de fr. 206'550.85, plus fr. 200.-- de frais du commandement de payer et fr. 500.-- de frais d’encaissement, indiquant comme cause de l’obligation "acte de défaut de biens no [...] de Fr. 206'550.85 délivré le 24.06.2004 par l’Office des poursuites de l’office des faillites de Nyon-Rolle". Le défendeur y a formé opposition totale au motif qu’il n’était pas revenu à meilleure fortune. b) Saisi par l’office, le Juge de paix des districts de Nyon et Rolle a convoqué les parties à une audience du 12 janvier 2006. Par décision rendue le 13 janvier 2006, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 18 janvier 2006 suite à une demande de motivation présentée par la poursuivante, le Juge de paix des districts de Nyon et Rolle a déclaré recevable l’exception de non retour à meilleure fortune. En particulier, il a retenu que le défendeur disposait d’une revenu mensuel de fr. 13'034.70 et que son minimum vital élargi mensuel s’élevait à fr. 13'319.--. 2.Selon le certificat de salaire pour la déclaration d’impôt établi par U. SA le 4 janvier 2006, le défendeur a perçu un revenu net de fr. 136'804.30 pour l’année 2005. L’employeur d’A.S.________ lui a en outre versé un montant de fr. 39'900.-- au titre de remboursement de frais. Entendu en qualité de témoin à l’audience du 20 avril 2007, l’administrateur d’U.________ SA a allégué que ce montant comprenait le
3 - remboursement des frais de déplacements et de représentation basé sur les dépenses effectives. 3.a) Le défendeur vit avec son épouse et leurs deux enfants, C.S., né le [...] 1989, étudiant, et D.S., née le [...] 1992. Deux témoins entendus à l’audience de jugement ont confirmé que B.S.________ était gravement atteinte dans sa santé et qu’elle devait souvent se rendre au CHUV, à Lausanne, sur rendez-vous ou en urgence. L’épouse du défendeur n’exerce pas d’activité lucrative. b) Le défendeur et sa famille vivent depuis plusieurs années dans une villa mitoyenne de 4 ½ pièces sise à [...]. La Fondation [...], à Lausanne, a acquis l’immeuble le 8 avril 2002. Selon le contrat de bail à loyer entré en vigueur le 1 er septembre 2002, le défendeur loue la villa pour un loyer mensuel net de fr. 3'250.--, montant auquel il faut ajouter un acompte de chauffage et eau chaude de fr. 500.--. c) Le 9 juin 2006, X.________ Assurances SA a établi, pour chaque membre de la famille, une attestation pour la déclaration d’impôts des frais médicaux et primes d’assurance de base supportés par le défendeur pour l’année 2005 dont le montant total s’élève à fr. 12'704.--. d) Pour l’année 2005, la charge fiscale communale, cantonale et fédérale sur le revenu du défendeur s’est élevée à fr. 23'347.50. Aucune fortune n’était imposable. e) Pour son fils C.S., le défendeur s’acquitte mensuellement de fr. 116.70 pour l’abonnement CFF, de fr. 40.-- pour l’écolage et de fr. 50.-- pour les fournitures scolaires. f) Compte tenu de sa maladie, l’épouse du défendeur a besoin d’une voiture. La taxe annuelle due au Service des automobiles se montait à fr. 525.-- pour l’année 2006 et l’assurance à fr. 1'448.--. g) Le solde du compte privé détenu par le défendeur auprès de [...] s’élevait à fr. 4'123.05 au 1 er janvier 2005 et à fr. 11'313.74 au 31 décembre 2005. 4.Par demande du 3 février 2006, parvenue au greffe du tribunal (réd. : de l'arrondissement de La Côte) le 6 février 2006, W. a pris contre A.S.________ les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : "I.- l’opposition pour non retour à meilleure fortune formée par le défendeur au commandement de payer poursuite [...] de l’Office des poursuites de Nyon-Rolle exercée contre lui par la demanderesse est écartée ; II.- le défendeur est revenu à meilleure fortune :
à concurrence d’une part de son salaire mensuel de CHF 3'000.- (trois mille francs)
4 -
et, en outre, à concurrence de la valeur des avoirs en banque et biens immobiliers qu’il s’est acquis sous son nom ou celui de son épouse postérieurement au 8 avril 2002; III.- que sont déclarés saisissables dans le cadre de la poursuite [...] de l’Office des poursuites de Nyon-Rolle les avoirs en banque et biens meubles de l’épouse du poursuivi." Dans sa réponse du 8 juin 2006, A.S.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demanderesse." En droit, le premier juge a considéré que le défendeur n'était pas revenu à meilleure fortune, le total de ses revenus mensuels, par 11'400 fr. 35, ne lui permettant pas de couvrir ses charges incompressibles, par 11'560 fr. 95 par mois, savoir 6'460 fr. 95 de charges mensuelles (soit 3'250 fr. de loyer, 1'058 fr. 65 de frais médicaux et primes d'assurance-maladie, 1'945 fr. 60 d'impôts, ainsi que, pour l'enfant C.S., 116 fr. 70 d'abonnement CFF, 40 fr. d'écolage et 50 fr. de fournitures scolaires) augmentées d'un montant de 5'100 fr. au titre de minimum vital majoré de 100 pour-cent (soit 2'550 fr. [1'550 fr. comme base mensuelle pour un couple et 500 fr. par enfant âgé de plus de 12 ans] x 2). B.Par acte du 15 octobre 2007, W. a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'opposition pour non retour à meilleure fortune formée par le défendeur au commandement de payer poursuite no [...] de l'Office des poursuites et faillite de Nyon-Rolle exercée contre lui par la demanderesse est écartée à concurrence de 1'490 fr. par mois (1), que le défendeur est revenu à meilleur fortune à concurrence d'une part de son salaire mensuel de 1'490 fr. par mois (2) et que le défendeur doit verser à la demanderesse la somme de 3'285 fr. à titre de dépens de première instance (3); subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation du jugement.
5 - Dans son mémoire ampliatif du 29 novembre 2007, la recourante a retiré sa conclusion en nullité, confirmé ses conclusions en réforme et développé ses moyens. Elle a produit un bordereau de pièces. Dans son mémoire du 18 janvier 2008, l’intimé a conclu, sous suite de dépens, au rejet du recours. C.Par arrêt du 12 mars 2008, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours (I), réformé le jugement en ce sens que la demande formée le 3 février 2006 par la demanderesse W.________ à l’encontre du défendeur A.S.________ est partiellement admise, ce dernier étant revenu à meilleure fortune à concurrence de 400 fr. par mois, montant à concurrence duquel l'opposition de non retour à meilleure fortune formée par le défendeur dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de Nyon-Rolle est définitivement écartée, les frais de justice de première instance étant arrêtés à 1'185 fr. pour la demanderesse et à 1'085 fr. pour le défendeur et des dépens par 1'642 fr. 50 étant alloués à la demanderesse (II), arrêté à 2'365 fr. les frais de deuxième instance de la recourante W.________ (III), alloué à cette dernière des dépens de deuxième instance par 2'182 fr. 50 (IV) et déclaré l'arrêt motivé exécutoire (V). La cour de céans a complété l'état de fait de première instance en retenant la pièce 201 produite par la recourante en deuxième instance, relative aux éléments statistiques concernant le niveau moyen des loyers en Suisse, dont il résulte que pour 2003, le loyer moyen pour un appartement de 4 pièces est de 1'357 francs à Lausanne et de 1'413 fr. à Genève, et que pour un 5 pièces, il est respectivement de 1'667 fr. et de 1'825 francs. En droit, la cour de céans a réduit de 3'250 fr. à 2'500 fr. le montant du loyer pris en compte dans le calcul des charges mensuelles de l'intimé A.S.________, considérant que ce montant apparaissait suffisant et adéquat pour permettre à l'intéressé et à sa famille de mener une
6 - existence conforme à leur condition, et ajouté 170 fr. par mois de frais de véhicule pour l'épouse de l'intimé, vu la nécessité pour celle-ci de disposer d'une voiture en raison de sa maladie. Ces corrections abaissant le seuil de retour à meilleure fortune de 11'560 fr. 95 à 10'980 francs 95, la cour a constaté que l'intimé était revenu à meilleure fortune à concurrence de 400 fr. par mois (11'400 fr. 35 - 10'980 fr. 95 = 419 fr. 40, arrondis à 400 fr.). D.W.________ a exercé un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral le 15 septembre 2008 contre cet arrêt, concluant en substance à ce qu'il soit prononcé que l'intimé est revenu à meilleure fortune à concurrence de 1'490 fr. par mois, "subsidiairement à concurrence d'une part de son salaire mensuel de 1'490 fr. par mois", et à ce que l'opposition au commandement de payer soit écartée à due concurrence. Par arrêt du 11 juin 2009, le Tribunal fédéral a déclaré le recours constitutionnel subsidiaire irrecevable, admis le recours en matière civile, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a considéré qu'une majoration systématique de 100 % du montant de base du droit des poursuites était contraire au principe de l'individualisation de la notion de "train de vie conforme à la situation du débiteur". Il a relevé qu'on ne pouvait pas affirmer que le montant de 39'900 fr. par an perçu par l'intimé en plus de son salaire annuel net au titre de remboursement de "frais de déplacements et de représentation" n'avait aucune relation avec l'entretien de base, dès lors que les frais de représentation comprenaient, notamment, des frais de repas ou d'habillement. E.Les parties ont été invitées à se déterminer à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
7 - W.________ a confirmé, avec suite de frais et dépens, les conclusions en réforme de son acte de recours du 15 octobre 2007. A.S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la recourante. E n d r o i t : 1.La LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) ne connaît pas de disposition équivalente à l’ancien art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943), qui prévoyait que l’autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). C’est dire que le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2 p. 208; 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction cantonale n’est libre de sa décision que sur les points qui n’ont pas été tranchés par l’arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret, Commentaire sur la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ, p. 598). 2.En l’espèce, le Tribunal fédéral a jugé contraire au droit fédéral la méthode adoptée par la cour de céans par laquelle le montant de base du droit des poursuites était automatiquement majoré de 100 %. Selon le Tribunal fédéral, seules les circonstances concrètes du cas doivent permettre de déterminer s’il y a lieu ou non de majorer le montant de base et dans quelle mesure. C’est uniquement cet aspect qui doit être
8 - traité dans le cadre du renvoi. Les autres postes pris en considération dans l’arrêt du 12 mars 2008 quant aux charges de l'intimé sont acquis et n'ont pas à être rediscutés ici. Il convient de rappeler que ces postes s'élèvent à 5’880 fr. 95, soit 1'058 fr. 65 de frais médicaux et primes d’assurance maladie, 1’945 fr. 60 d’impôt, 116 fr. 70 ainsi que 40 fr. et 50 fr. d’abonnement CFF, de frais d’écolage et de fourniture pour l'enfant C.S.________, 2’500 fr. de loyer et 170 fr. de frais de véhicule pour l’épouse de l'intimé. 3.Dans l’arrêt du 12 mars 2008, le montant de base selon la LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) a été fixé à 2’550 fr., soit 1’550 fr. comme base pour un couple et 1'000 fr. en regard des 2 enfants de l'intimé (500 fr. par enfant de plus de 12 ans). Ce montant correspond à celui des Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24 novembre 2000 de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse. Ces lignes directrices ont été modifiées le 1 er juillet 2009 et prennent désormais en considération un montant de 1’700 fr. pour un couple et de 600 fr. par enfant de plus de dix ans. On aboutit ainsi dans le cas d’espèce à un montant de base de 2’900 francs. Cette évolution du montant de base peut être prise en compte dans le cadre du renvoi, qui porte précisément sur le montant de base de la LP et une éventuelle majoration de celui-ci. 4.L’intimé considère qu’il y a lieu d’inclure dans ses charges d’une part le coût réel de ses deux enfants qu’il chiffre à 3'510 fr. selon les tabelles zurichoises, d’autre part la reconstitution partielle de son avoir de prévoyance professionnelle, qui correspond selon lui à 988 fr. 20 par mois. Il s’agit cependant là de deux points sur lesquels ne porte pas l’arrêt de renvoi et qui ne sauraient être examinés en tant que tels. Les deux points invoqués ne figurent d’ailleurs pas parmi les facteurs pertinents définis par le Tribunal fédéral pour déterminer le seuil de retour à meilleure fortune (ATF 129 III 385 c. 5.1.2).
9 - 5.L'addition d'un montant de base de 2'900 fr. et des charges précitées de 5’880 fr. 95 aboutit à un total de 8'780 fr. 95. Ce résultat correspond donc au montant de base selon la LP élargi des dépenses indispensables (loyer, primes d’assurance maladie, etc.) et des dépenses incompressibles (impôt et autres frais), comme le conçoit la jurisprudence (ATF 129 III 385 c. 5.1.2 précité). Dite jurisprudence précise qu’au montant ainsi obtenu il faut encore ajouter un certain supplément, étant rappelé que le montant déterminant doit permettre au débiteur de mener un train de vie conforme à sa situation et en plus épargner (ATF 129 III 385 c. 5.1.1). A cet égard, comme l’a relevé le Tribunal fédéral dans l’arrêt de renvoi (c. 2.3 in fine), il faut prendre en considération qu’en plus de son salaire (de 11’400 francs par mois), l’intimé perçoit annuellement une somme de 39’900 fr. à titre de remboursement de frais de "déplacements et de représentation", et que cette somme n’est pas sans lien avec l’entretien de base dès lors que lesdits frais comprennent notamment des frais d’habillement et de repas. L’intimé bénéfice ainsi déjà en quelque sorte d’une augmentation du montant de base selon la LP. Indépendamment de cela, on peut admettre au vu de la situation de l’intimé que le montant de base selon la LP soit augmenté d’un supplément de l’ordre de 1’000 francs par mois, de manière à lui permettre de satisfaire les besoins conformes à sa condition et d’épargner. Quoi qu’il en soit, vu les conclusions prises par la recourante, l’intimé pourra disposer d’un montant un peu plus important. En effet, le montant total dont a besoin l'intimé selon ce qui précède s’élève à 9’780 fr. 95 (soit 2’900 fr. + 5’880 francs 95 + 1’000 fr.). Il gagne mensuellement 11’400 fr. 35 nets, ce qui laisse un disponible de 1’619 fr. 40 (11’400 fr. 35 - 9’780 fr. 95). Or, la recourante a conclu à un retour à meilleure fortune à concurrence de 1’490 fr. par mois. Il y a ainsi lieu de s’en tenir à cette conclusion.
10 - 6.Cela étant, le recours doit être admis et le jugement réformé en ce sens que la demande formée le 3 février 2006 par la demanderesse W.________ à l'encontre du défendeur A.S.________ est partiellement admise, ce dernier étant revenu à meilleure fortune à concurrence de 1'490 fr. par mois, montant à concurrence duquel l'opposition de non retour à meilleure fortune formée par le défendeur dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de Nyon-Rolle est définitivement écartée. La recourante obtient gain de cause quant au principe et pour plus de moitié sur le montant des conclusions de sa demande du 3 février
11 - II. Le jugement est réformé comme il suit : I.Admet partiellement la demande formée le 3 février 2006 par la demanderesse W.________ à l'encontre du défendeur A.S.. II.Dit qu'A.S. est revenu à meilleure fortune à concurrence de 1'490 fr. (mille quatre cent nonante francs) par mois. III.Ecarte définitivement à concurrence de 1'490 fr. (mille quatre cent nonante francs) par mois l'opposition de non retour à meilleure fortune formée par A.S.________ dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de Nyon-Rolle, notifiée le 29 octobre 2005 à la réquisition de W.________. IV.Arrête les frais de justice à 1'185 fr. (mille cent huitante- cinq francs) pour la demanderesse et à 1'085 fr. (mille huitante-cinq francs) pour le défendeur. V.Dit que le défendeur doit verser à la demanderesse la somme de 2'190 fr. (deux mille cent nonante francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 2'365 francs (deux mille trois cent soixante-cinq francs).
12 - IV. L'intimé A.S.________ doit verser à la recourante W.________ la somme de 4'865 fr. (quatre mille huit cent soixante-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 7 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Christian Fischer (pour W.), -Me Olivier Flattet (pour A.S.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 206'550 fr. 85. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
13 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :