803 TRIBUNAL CANTONAL PP05.040199- 120616/PP05.040199-120644 46/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 12 décembre 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Creux et Mme Charif Feller Greffière:MmeVuagniaux
Art. 530, 545 al. 1 ch. 6, 546 et 580 CO La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper des recours interjetés par A.H., à [...], demandeur, et B.H., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 9 mars 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les recourants entre eux. Délibérant en audience publique, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 9 mars 2012, reçu par les parties le 12 mars 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a autorisé B.H.________ à continuer les affaires de la société en nom collectif Z., moyennant la délivrance à A.H. de ce qui lui revient dans l'actif social (I), fixé à 1'050'000 fr. la valeur de l'actif social revenant à A.H., incluant la valeur représentée par le partage de la parcelle x de la commune de L. (II), arrêté les frais et dépens (III et IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a notamment et en substance considéré qu'il ressortait de l'instruction et des expertises respectivement réalisées par la société Gendre & Emonet SA et par Roland Lavanchy que la valeur de la société au 31 décembre 2007 variait entre 2'000'000 fr. et 2'200'000 fr., d'une part, et que cette valeur était toujours d'actualité en décembre 2009, d'autre part. Le dispositif de la décision de première instance ayant été rendu le 10 mai 2010, le premier juge a retenu qu'il convenait de s'en tenir à la valeur moyenne de 2'100'000 fr. pour arrêter la valeur de la société transférée. Il a ainsi fixé à 1'050'000 fr. la somme revenant à A.H., incluant la valeur représentée par le partage de la parcelle x de la commune de L.. B.a) Le 22 mars 2012, A.H.________ a déposé une déclaration de recours contre le jugement du 9 mars 2012, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, le chiffre Il du dispositif étant modifié en ce sens que la valeur de l’actif social lui revenant est fixée sans inclure la valeur représentée par la parcelle x de la commune de L., la propriété commune n’étant ni partagée ni liquidée, le chiffre Ilbis du dispositif ayant été supprimé (II) et, subsidiairement, à son annulation avec renvoi de la cause à la première instance pour instruction et jugement (III). Dans son mémoire du 8 mai 2012, A.H. a précisé, avec suite de frais et dépens, la conclusion Il de son acte de recours du 22 mars
3 - 2012 en ce sens que la valeur de l’actif social lui revenant est fixée à 260'000 fr., les conclusions prises dans la déclaration de recours du 22 mars 2012 étant confirmées pour le surplus. Dans sa réponse du 10 octobre 2012, B.H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours de A.H.. Il a déposé un recours joint dont les conclusions sont les suivantes : « Le jugement rendu le 9 mars 2012 par le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois est réformé dans le sens de l'adjonction des chiffres nouveaux suivants à son dispositif : IIbis (nouveau).- La parcelle dont la désignation cadastrale est la suivante est attribuée en pleine et entière propriété à B.H. (...) et IIter (nouveau).- Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier du district [...] d'opérer le transfert de la propriété sur la parcelle susmentionnée x (plan folio [...]) sis sur le territoire de la commune de L., au seul nom de B.H. ». b) Par acte du 22 mars 2012, B.H.________ a déposé un recours contre le jugement du 9 mars 2012, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme dans le sens de l'adjonction des chiffres nouveaux suivants à son dispositif : « IIbis (nouveau).- La parcelle dont la désignation cadastrale est la suivante est attribuée en pleine et entière propriété à B.H.________ (...) et IIter (nouveau).- Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier du district [...] d'opérer le transfert de la propriété sur la parcelle susmentionnée x (plan folio [...]) sis sur le territoire de la commune de L., au seul nom de B.H. ». Subsidiairement, B.H.________ a conclu à l'annulation du jugement litigieux et au renvoi de la cause en première instance afin qu'il soit statué sur le sort de la propriété sur la parcelle x sur le territoire de la commune de L.. Le 9 mai 2012, la Cour de céans a accordé à B.H. une prolongation pour déposer son mémoire de recours au 29 mai 2012.
4 - B.H.________ a produit un mémoire de recours daté du 29 mai 2012, mais dont l'enveloppe d'envoi portait le sceau postal du 30 mai 2012 à 8 heures du matin. Invité à se déterminer sur la discordance des dates figurant sur le mémoire de recours et l'enveloppe d'envoi, Me Eric Stauffacher, conseil de B.H.________, a exposé, le 4 juin 2012, que son apprentie avait déposé à la poste de St-François, à Lausanne, dans les bacs prévus à cet effet pour les clients commerciaux, le courrier concerné le 29 mai 2012 avant sa fermeture à 18 h 30. Il a requis une restitution de délai pour produire le mémoire de recours litigieux. Par courrier du 6 juin 2012, la partie adverse s'est déterminée en considérant que le mémoire de recours avait été déposé tardivement. Le 13 juin 2012, Me Stauffacher a requis production des vidéos de surveillance de l'office de poste de St-François du 29 mai 2012, entre 18 h et 19 h. Le 27 juin 2012, la Président de la Cour de céans a informé les parties que le DVD des caméras de surveillance demandé avait été versé au dossier. Le 4 juillet 2012, Me Stauffacher a informé la Cour de céans que son apprentie était venue lui avouer qu'elle n'avait pas pénétré à l'intérieur de la poste le 29 mai 2012, mais qu'elle s'était bornée, par gain de temps, à glisser le courrier dans la boîte aux lettres extérieure de l'office de poste de St-François. A l'appui de sa demande de restitution de délai, il a produit une lettre du 3 juillet 2012 selon laquelle la Poste Suisse admettait que les tapis roulants des boîtes aux lettres intérieure et extérieure de l'office postal de St-François pouvaient rester bloqués ou que le tour complet ne fût pas effectué après 18 h 30, de sorte que les lettres restées sur la bande pouvaient être timbrées et traitées le lendemain. Il a également produit un sms envoyé par son apprentie ( [...]) le 29 mai 2012 à 18 h 28 dont le contenu était le suivant : « Il n y avait que des lettre timbrer a 1.- ou 2.- donc pas de recommande! J ai regarder dans l'etude et même [...] n a pas vu le recommande (sic) ».
5 - Le 28 septembre 2012, le Président de la Cour de céans a informé A.H.________ que la fixation d'un délai de réponse en sa faveur signifiait que la cour avait décidé d'entrer en matière sur le recours de B.H.________ et que cela serait motivé dans l'arrêt à intervenir. Dans sa réponse du 5 novembre 2012, A.H.________ a conclu à la confirmation des conclusions de sa déclaration de recours du 22 mars 2012 et de la précision donnée dans son mémoire du 8 mai 2012 quant à la conclusion II. Il a également conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité du recours et du recours joint de B.H.________ et, subsidiairement, au rejet du recours et du recours joint de B.H.. c) Chaque partie a déposé une avance de frais de 10'800 francs. d) Une audience publique a eu lieu le 12 décembre 2012. C.Les faits suivants résultent du jugement attaqué (art. 452 CPC- VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966]) : 1.Les frères A.H. et B.H.________ ont fondé en 1979 la société en nom collectif (SNC) Z., à L., dont ils sont associés chacun à 50 %, qui a pour but l'exploitation d'un chantier naval. Pour son activité, l'entreprise utilise un terrain (parcelle x) qui n'appartient pas à la SNC, mais aux deux frères, formant entre eux une société simple à parts égales. L'entreprise est actuellement rentable. Les frères H.________ ont chacun deux fils. Des dissensions sont apparues entre eux au sujet de la reprise et de la continuation du chantier naval. Le 15 avril 2005, ils ont mandaté la société [...], afin que celle-ci leur soumette des propositions, lesquelles n'ont pas abouti à un accord. 2.Par demande du 23 décembre 2005 adressée au Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, A.H.________ a conclu à ce qu'il soit
6 - prononcé et ordonné par jugement que la propriété commune des parties sur la parcelle x plan feuille [...] du RF du district [...] sise à L.________ doit être partagée et liquidée (I), à ce qu'un notaire soit commis au partage pour tenter de trouver une solution amiable ou, à défaut, faire rapport sur les points de divergence entre les parties et présenter en même temps des propositions relatives aux modalités du partage et à la procédure à suivre (II), à ce que le notaire commis au partage au sens de la conclusion II soit d'ores et déjà autorisé à gérer et à administrer les biens en copropriété en cas de désaccord entre les deux parties, jusqu'à la liquidation définitive de la propriété commune (III), à ce que la SNC soit dissoute et prenne fin avec effet au 31 décembre 2006 (IV), à ce qu'il soit prononcé et ordonné par jugement que la SNC doit être liquidée selon les modalités que le demandeur se réserve de préciser ultérieurement en cours d'instance (V) et à ce qu'un liquidateur de la SNC soit d'ores et déjà désigné pour procéder à la liquidation et, dans cette attente, gérer les affaires sociales de la SNC sous l'autorité de Justice et selon les modalités que Justice dira, en cas de désaccord des associés (VI). A.H.________ a fait valoir les dissensions internes sérieuses et irrémédiables apparues entre les associés, qui menaçaient de rendre l'entreprise ingouvernable. 3.Dans sa réponse du 5 avril 2006, B.H.________ a adhéré aux conclusions I à III de la demande du 23 décembre 2005 (I) et conclu, avec suite de frais et dépens, à la libération des conclusions IV à VI de dite demande (II) et à ce qu'autorisation lui soit donnée de continuer les affaires de la SNC, moyennant la délivrance à A.H.________ de ce qui lui revient de l'actif social à dires d'expert (III). 4.Lors de l'audience préliminaire du 31 octobre 2006, les parties ont convenu de mettre en œuvre deux expertises afin de déterminer, d'une part, la valeur de rendement et la valeur vénale de la parcelle x et, d'autre part, la valeur de continuation ou la valeur de liquidation de la SNC.
7 - Dans un rapport du 19 mars 2007, la société Gendre & Emonet SA a estimé la valeur de rendement de la parcelle x à 1'655'000 fr., sa valeur vénale à 1'582'380 fr. et sa valeur admise à 1'580'000 francs. Dans un rapport du 20 mai 2008, l'expert Roland Lavanchy a évalué l'entreprise entre 2'000'000 et 2'200'000 fr., terrain compris. 5.Par dispositif du 10 mai 2010, le Président du Tribunal civil de l'Est vaudois a autorisé B.H.________ à continuer les affaires de la société en nom collectif Z., moyennant la délivrance à A.H. de ce qui lui revient dans l'actif social (I), fixé à 1'050'000 fr. la valeur de l'actif social revenant à A.H., incluant la valeur représentée par le partage de la parcelle x de la commune de L. (II), arrêté les frais et dépens (III à VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). Dans son jugement motivé du 28 septembre 2010, le Président a relevé que le dispositif rendu le 10 mai 2010 était entaché d'une omission manifeste, dès lors que le demandeur avait conclu à la liquidation de la propriété commune des parties sur la parcelle x de la commune de L.________ et que le défendeur avait adhéré à cette conclusion; en conséquence, il ordonnait, dans un nouveau chiffre IIbis, le transfert de la parcelle x de la commune de L.________ à B.H.. Par arrêt du 11 mai 2011, dont les considérants écrits ont été envoyé le 7 septembre 2011 aux parties, la Cour de céans a admis partiellement le recours de A.H. contre le jugement du 10 mai 2010 (I), annulé le jugement au chiffre IIbis de son dispositif, la cause étant renvoyée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois afin qu'il procède à une nouvelle notification du jugement du 10 mai 2010 dans le sens des considérants, le jugement attaqué étant confirmé pour le surplus (II) et arrêté les frais et dépens (III et IV). Les juges ont retenu que l'ajout du chiffre IIbis du dispositif ne pouvait être interprété comme la simple rectification d'une erreur ou d'une omission manifeste, car il modifiait la teneur matérielle du jugement, ce qui
8 - constituait une violation d'une règle essentielle de la procédure et l'admission du recours sur ce point. Par arrêt du 27 janvier 2012, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A.H.________ contre l'arrêt du 11 mai 2011. Les juges fédéraux ont notamment considéré que le recourant ne pouvait pas demander la réactualisation de la valeur de l'actif social en produisant de nouvelles pièces, dès lors qu'il était exclu d'alléguer des faits nouveaux et de produire des pièces nouvelles devant eux, hormis le cas où l'arrêt cantonal rendrait nécessaires de nouveaux allégués ou de nouvelles preuves. E n d r o i t : 1.Le jugement attaqué du 9 mars 2012 a été rendu à la suite de l’arrêt de renvoi de la Cour de céans du 11 mai 2011, confirmé par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2012, enjoignant le premier juge à rectifier le dispositif de son jugement du 10 mai 2010. Celui-ci ayant été notifié avant l'entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272) au 1 er janvier 2011, le recours est régi par l'ancien droit (art. 405 al. 1 CPC). 2.a) Contre un jugement rendu par un président de tribunal d'arrondissement ayant statué en procédure accélérée, les recours en nullité (art. 444 et 445 CPC-VD) et en réforme (art. 451 ch. 3 CPC-VD) sont ouverts. En application de l’art. 470 al. 1 CPC-VD, les moyens de nullité soulevés dans le recours sont en règle générale examinés en premier lieu. Saisie d’un recours en nullité, la Chambre des recours n’examine que les moyens dûment développés. Leur énonciation séparée est une condition de recevabilité d’un tel recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC- VD).
9 - b) Saisie d’un recours en réforme interjeté contre le jugement principal d’un président de tribunal d’arrondissement, rendu en procédure accélérée, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent cependant pas articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’art. 456a CPC-VD (art. 452 al. lter CPC- VD). La Chambre des recours développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l’état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et après l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). c) A.H.________ conteste la recevabilité du recours et du recours joint de B.H.. La Cour de céans a imparti un délai au 29 mai 2012 à B.H. pour déposer son mémoire de recours. Il est constant que le mémoire est daté du 29 mai 2012, mais que le sceau postal porte la date du 30 mai 2012 à 8 heures du matin. On sait que l'apprentie de Me Stauffacher lui a envoyé le 29 mai 2012 un sms à 18 h 28 lui décrivant le courrier qu'elle venait de poster. De plus, l'office de poste de St-François a admis qu'il était possible que le tapis roulant soit resté bloqué ou que le tour complet n'ait pas été effectué après 18 h 30 et que, dans ces cas, les lettres restées sur la bande étaient timbrées et traitées le lendemain. Au vu de ces circonstances particulières, il convient d'admettre que le mémoire a été produit en temps utile, soit déposé le 29 mai 2012 auprès de l'office de poste de St-François, l'enveloppe n'ayant été timbrée que le lendemain matin pour l'une des raisons évoquées par l'office postal. Le recours de B.H.________ est dès lors recevable, ce qui rend le recours joint sans objet. Subsidiairement, il y a lieu d'admettre la demande de restitution de délai de B.H.________, même si la partie adverse s'y est opposée, en application de l'art. 36 al. 2 CPC-VD selon lequel le juge peut
10 - accorder la restitution d'un délai pour des motifs légitimes dûment établis, malgré l'opposition de la partie adverse, pour autant que la restitution ait été demandée sans retard. La jurisprudence cantonale a admis que le juge peut librement apprécier les justes motifs sans procéder à une instruction sur leur existence et que la faute de l'auxiliaire ne suffit pas à exclure la restitution de délai, à moins que la partie ou son mandataire n'ait commis une culpa in eligendo, instruendo ou custodiendo (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 36 CPC-VD; cf. aussi commentaire ad art. 37 CPC-VD). En l'espèce, on ne saurait retenir que le mandataire a manqué à ses obligations par une négligence fautive, dès lors qu'aucun élément ne démontre que les instructions qu'il a données à son apprentie auraient été peu claires, la négligence étant due au seul comportement de celle-ci qui a décidé de son propre chef de ne pas déposer le courrier dans les bacs prévus à cet effet à l'intérieur de la poste, mais dans la boîte aux lettres extérieure. Les deux conditions nécessaires à la restitution, à savoir une demande présentée sans retard et des motifs légitimes, sont ainsi réalisées. Plus subsidiairement, à supposer le recours principal irrecevable, le recours joint aurait un objet et serait alors recevable. En effet, dès lors que le recours joint peut être interjeté même par une partie qui a déclaré expressément qu'elle ne recourrait pas ou qui avait renoncé à recourir en retirant son propre recours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 466 CPC-VD), il doit en aller de même de la partie qui a déposé un recours principal jugé irrecevable. 3.Le recourant A.H.________ reproche en nullité au premier juge d’avoir violé une règle essentielle de la procédure en omettant de faire réactualiser la valeur de l’actif social par l’expert ce qui aboutirait à un résultat arbitraire, dès lors que le montant qui lui est attribué comprend la valeur de la parcelle x alors qu’il reste propriétaire en commun de dite parcelle. Le recourant produit à cet effet les bilans et comptes de pertes et profits des années 2009 et 2010. Cette critique relative à la violation du droit à l’administration d’une preuve (droit à l’expertise) peut être soumise
11 - à l’appréciation de la Chambre des recours dans le cadre du recours en réforme (art. 452 al. 2 CPC-VD); partant, elle est irrecevable en nullité. 4.a) Le recourant A.H.________ fait valoir en réforme que la suppression du ch. Ilbis (transfert de la propriété de la parcelle à B.H.) du dispositif du jugement du 10 mai 2010 par le jugement attaqué du 9 mars 2012 qui a maintenu le ch. Il dans sa teneur du 10 mai 2010 (fixé à 1'050'000 fr. la valeur de l’actif social revenant à A.H.) serait contraire au droit et à l’équité. Il considère que la suppression du ch. Ilbis implique que la valeur de la parcelle doit être déduite du montant de 1'050'000 fr. et que le ch. Il du dispositif du jugement attaqué doit être modifié en conséquence. Selon le recourant, dès lors que le rapport d’expertise rendu par Roland Lavanchy intègre dans la valeur de la SNC la valeur de la parcelle x dont les parties sont propriétaires communs, le premier juge aurait dû déduire le montant de 1'580'000 fr., valeur admise pour la parcelle x par l’expertise Gendre & Emonet et moyenne arithmétique pondérée de la valeur intrinsèque et de la valeur de rendement, du montant de 2'100'000 fr. correspondant à la valeur moyenne de la SNC estimée par l’expertise Lavanchy. Le recourant soutient par conséquent que le ch. Il du dispositif doit être modifié en ce sens que la valeur de l’actif social lui revenant est fixée à 260'000 fr., soit la moitié de la différence précitée, la propriété commune n'étant ni partagée ni liquidée. b) Pour sa part, le recourant B.H.________ reproche au premier juge une mauvaise application des règles de la société simple. Il relève que, dans la demande du 23 décembre 2005, l’intimé a pris une conclusion en liquidation et partage de la propriété commune des parties sur la parcelle x (conclusion I), à laquelle il a adhéré dans sa réponse du 5 avril 2006 et qui doit être comprise comme une conclusion en dissolution et liquidation de la société simple formée par les parties en relation avec la parcelle x de la Commune de L.________. Il considère que le jugement entrepris viole son droit d’être entendu pour défaut de motivation du rejet de ces conclusions au ch. V du dispositif. Cette critique
12 - peut être soumise à l’appréciation de la Chambre des recours dans le cadre du recours en réforme; partant, elle est irrecevable en nullité. c) Les parties ont conclu entre elles un contrat de société simple (art. 530 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]) pour l’exercice du droit de propriété sur la parcelle. Conclue pour une durée indéterminée, chacun des associés peut la dénoncer et exiger le partage (art. 545 al. 1 ch. 6 et 546 CO). La possibilité d’exclure un associé, telle que prévue pour la société en nom collectif, n’existe pas dans le cas de la société simple, mais les parties peuvent en convenir librement (Chaix, Commentaire romand, Code des obligations lI, Bâle 2008, n. 35 ad art. 545-547 CO). Comme le terrain a été mis à disposition de l’entreprise dont il constitue un élément accessoire nécessaire, on doit supposer raisonnablement que les parties ont voulu soumettre la liquidation de la société simple aux mêmes règles que celles régissant la société en nom collectif, laquelle constitue l’élément principal de l’accord passé entre les parties (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 27 janvier 2012, c. 2.2). Les règles de la liquidation de la SNC peuvent donc être appliquées par analogie à la liquidation de la société simple : elles priment les règles de la copropriété (ATF 93 lI 387, JT 1969 I 226). Aux termes de l’art. 580 CO, la somme qui revient à l’associé sortant est fixée d’un commun accord (al. 1). Si le contrat de société ne prévoit rien à cet égard et si les parties ne peuvent s’entendre, le juge détermine cette somme en tenant compte de l’état de l’actif social lors de la sortie et, le cas échéant, de la faute de l’associé sortant (al. 2). L’état de l’actif social de sortie doit se déterminer non sur la base d’un bilan de liquidation mais sur celle d’un bilan d’indemnisation (Abfindungs- ou Abschichtungsbilanz). Un tel bilan d’indemnisation se fonde sur la valeur – souvent sensiblement plus élevée que celle d’un bilan de liquidation – qu'a l’affaire au moment de la sortie, dans l’optique d’une continuation de son exploitation. Le Tribunal fédéral parle à ce propos de « Wert des lebenden Geschäfts » (valeur d’une affaire qui continue d’exister; ATF 100 lI 376), d’autres auteurs de « Fortführungsbilanz » (bilan de continuation; Vulliéty,
13 - Commentaire romand, Code des obligations Il, Bâle 2008, n. 12 ad art. 580, p. 233 et la référence à la note infrapaginale 23). Sera retenue la valeur que tous les éléments d’actif ont ensemble pour une entreprise dont la vie continue. Le juge doit donc inclure, le cas échéant, le bénéfice net que l’on peut escompter des affaires en cours, à moins que l’on ne préfère prévoir qu’elles donneront lieu à un décompte complémentaire ultérieur, lorsqu’elles auront atteint un stade d’exécution permettant leur évaluation. Doivent aussi être pris en compte les avantages que représente la présence d’un personnel déjà formé et ceux qui résultent du fait que la société peut poursuivre son activité dans les mêmes locaux, etc. Les réserves latentes et le goodwill doivent être activés (Vulliéty, op. cit., n. 13 ad art. 580, p. 233). L’état de l'actif social lors de la sortie exclut la prise en compte des anciens bilans d’exploitation (Vulliéty, op. cit., n. 14 ad art. 580 CO). S’agissant de la détermination exacte du moment de la sortie, le Tribunal fédéral (ATF 102 Il 176, 185 et les arrêts cités ad note infrapaginale 20) retient que, entre le ou les associés sortants et les autres associés, les rapports fondés sur le contrat de société continuent, avec un contenu différent, jusqu’au moment où le montant de leur part de liquidation est versé à ceux qui sortent; la fin des rapports contractuels intervient donc au moment du versement de l’indemnité de sortie. La doctrine (Vulliéty, op. cit., n. 8 ad art. 576 CO) est partagée sur cette question, certains auteurs préconisant, en l’absence de clause de continuation contenue dans le contrat social, le moment où les parties prennent la décision de poursuivre l’activité sociale nonobstant l’existence d’un cas de dissolution. Le jugement prononçant l’exclusion a un effet constitutif. Ce n’est qu’avec son entrée en force que l’exclu perd sa qualité d’associé dans les rapports internes. La somme qui lui revient, au sens de l’art. 580 CO, peut être fixée par le jugement d’exclusion, si des conclusions ont été prises dans ce sens. Sa détermination peut également faire l’objet d’une procédure distincte (ATF 89 Il 136; Vulliéty, op. cit., n. 10 ad art. 578 CO).
14 - d) En l’espèce, il y a lieu de considérer que des conclusions ont été prises par B.H.________ dans sa réponse du 5 avril 2006 sur la demande de A.H.________ du 23 décembre 2005, permettant ainsi au juge de déterminer la somme revenant à l’exclu de la société A.H.. Par ailleurs, c’est par l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 janvier 2012, confirmant l'arrêt de la Cour de céans du 11 mai 2011 sur la question de l’exclusion, lequel confirmait le jugement du 10 mai 2010 sur le principe de l’exclusion, que celle-ci est définitivement entrée en force, faisant perdre au recourant A.H. sa qualité d’associé dans les rapports internes. Le premier juge, auquel le dossier avait été renvoyé, devait se limiter à notifier le dispositif du jugement du 10 mai 2010 sans le ch. Ilbis, sans de nouveau se prononcer sur le principe de l’exclusion qui avait été confirmé par le Tribunal fédéral. Le premier juge pouvait cependant procéder au partage de la parcelle x. Dans la mesure où il l’a fait, il devait en tenir compte dans la part de l’actif social revenant à l’associé exclu et, partant, dans le dispositif de son jugement. Le premier juge a effectivement procédé de cette manière dans son arrêt 9 mars 2012 (cf. c. lll f, p. 67), en prenant en compte la valeur de l’exploitation de l’affaire au moment de l’exclusion, soit au moment du jugement du 10 mai 2010, et en se fondant sur la valeur moyenne de la société et de la parcelle x (2'100'000 fr.) en décembre 2009, soit peu avant qu'il ne rende son jugement du 10 mai 2010. Ce faisant, le premier juge a cependant omis de tirer les conséquences du partage de la parcelle dans le dispositif de son jugement, soit de prononcer expressément le transfert de la propriété à l’associé restant. Se pose par ailleurs la question de savoir si la valeur de la société prévue dans l'arrêt du 9 mars 2012 ne devrait pas être à nouveau estimée, dès lors que l’arrêt du Tribunal fédéral confirmant définitivement l’exclusion a été rendu le 27 janvier 2012, soit presque deux ans plus tard par rapport à la valeur sur laquelle se fonde le jugement du 10 mai 2010, la valeur déterminante étant celle sur le marché immobilier au moment de la liquidation effective (ATF 102 Il 176 c. 4c). Dans la mesure où le Tribunal fédéral n’est pas entré en matière sur la demande de A.H.________
15 - tendant à réactualiser la valeur de l'actif social (arrêt précité, c. 2.5, p. 11), il y a lieu de considérer que ce point a été définitivement tranché et qu'il convient de se baser sur la valeur retenue dans le jugement du 10 mai 2010, confirmé par le Tribunal fédéral. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours de A.H.________ doit être rejeté et celui de B.H.________ admis. Le jugement entrepris est réformé en ce sens que la parcelle x de la commune de L.________ est attribuée en pleine et entière propriété à B.H.________ et qu'ordre est donné au Conservateur du Registre foncier du district [...] d'opérer le transfert de la parcelle x au seul nom de B.H.. Il est confirmé pour le surplus. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 10'800 fr. pour chacune des parties (art. 232 al. 1 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]). L'intimé A.H., qui succombe, versera au recourant B.H.________ la somme de 15'800 fr. (art. 92 al. 2 CPC-VD) à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours de A.H.________ est rejeté. II. Le recours de B.H.________ est admis. III. Le jugement est réformé comme suit : II bis (nouveau) : la parcelle n o x (plan folio [...]) sis sur la commune de L.________ est attribuée en pleine et entière propriété à B.H.________;
16 - II ter (nouveau) : ordre est donné au Conservateur du Registre foncier du district [...] d'opérer le transfert de la propriété sur la parcelle susmentionnée n o x (plan folio [...]) sise sur le territoire de la commune de L., au seul nom de B.H.. Le jugement est confirmé pour le surplus. IV. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 10'800 fr. (dix mille huit cents francs) pour le recourant A.H.________ et à 10'800 fr. (dix mille huit cents francs) pour le recourant B.H.. V. L'intimé A.H. doit verser au recourant B.H.________ la somme de 15'800 fr. (quinze mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 12 décembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
17 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Marcel Heider (pour A.H.) -Me Eric Stauffacher (pour B.H.) La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :