809 TRIBUNAL CANTONAL 22/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 11 janvier 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Creux Greffière :Mme Rossi
Art. 94, 145 al. 3, 154 al. 2 et 156 CPC Vu la requête de réforme adressée le 30 novembre 2009 au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois par B., à Vionnaz, demandeur, dans la cause le divisant d’avec C., à Noville, défendeur, dite requête tendant à l'introduction de nouveaux allégués relatifs à la conclusion prise dans ses déterminations du 29 juin 2006, vu le mémoire complémentaire de réponse déposé le 1 er
décembre 2009 par l'intimé,
2 - vu l'audience de jugement incident du 1 er décembre 2009, lors de laquelle l'intimé a déclaré ne pas s'opposer à l'introduction des nouveaux allégués mais a requis l'octroi de dépens frustraires, ce qui a été contesté par le requérant avec suite de frais et dépens, vu le prononcé rendu le 2 décembre 2009 par le magistrat précité, notifié aux parties le 3 décembre 2009, arrêtant à 1'200 fr. les dépens frustraires dus par le requérant à l'intimé, vu le recours interjeté le 14 décembre 2009 par B.________, dans lequel il conclut, sous suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce sens qu'aucuns dépens frustraires ne sont alloués et, subsidiairement, à leur réduction par le Président du Tribunal cantonal au montant de 100 fr. ou à ce que justice dira, vu les autres pièces du dossier; attendu que la demande de réforme est instruite et jugée en la forme incidente (art. 154 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11] vu le renvoi de l'art. 340 al. 1 CPC, la procédure accélérée étant applicable en l'espèce en vertu des art. 1 ch. 18 ss et art. 4 ch. 3 LVCO [loi d'introduction dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 18 décembre 1936 révisant les titres XXIV à XXXIII du Code des obligations; RSV 221.01]), que la décision statuant sur l'adjudication des dépens frustraires (art. 156 al. 2 et 3 CPC) ne peut faire l'objet du recours prévu à l'art. 94 al. 1 CPC que lorsque le jugement statuant sur la réforme peut lui- même faire l'objet d'un recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 156 CPC, p. 285), que, sauf les exceptions prévues par la loi - inexistantes s'agissant d'un jugement incident statuant sur une demande de réforme - le jugement rendu sur un incident ne peut être déféré au Tribunal cantonal
3 - qu'avec le jugement principal et à l'appui d'un recours contre ce jugement (art. 145 al. 3 CPC), que la jurisprudence a toutefois admis que, si la réforme sollicitée tend à l'introduction de conclusions nouvelles ou augmentées - hypothèse dans laquelle la décision rendue constitue un jugement principal et non plus incident - le recours en nullité ou en réforme est immédiatement ouvert, en vertu des art. 444 et 451 CPC (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 145 CPC, pp. 270-271, et n. 2 ad art. 154 CPC, p. 282), qu'en l'espèce, la requête de réforme tendait à l'introduction d'allégués nouveaux relatifs à la conclusion prise dans les déterminations du recourant du 29 juin 2006, que celui-ci n'entendait ainsi pas introduire de conclusion nouvelle en procédure, ni augmenter celles qu'il avait déjà formulées, que le recours immédiat n'aurait ainsi pas été ouvert si l'intimé s'était opposé à la réforme et que le président du tribunal d'arrondissement ait dû statuer sur dite requête, que le recours, en tant qu'il porte sur le principe de l'adjudication des dépens au sens de l'art. 94 al. 1 CPC, est par conséquent irrecevable; attendu que le recourant conclut subsidiairement à la réduction des dépens alloués, que le recours portant sur la seule quotité des dépens est de la compétence du Président du Tribunal cantonal (art. 94 al. 2 CPC; art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1], cf. également Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 156 CPC, p. 285),
4 - qu'il convient dès lors de transmettre la cause en l'état à ce magistrat pour qu'il statue sur la conclusion subsidiaire en réduction des dépens frustraires; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable, en tant qu'il porte sur le principe de l'adjudication des dépens frustraires. II. La cause est transmise en l'état à la Présidente du Tribunal cantonal pour qu'elle statue sur la conclusion subsidiaire en réduction des dépens frustraires. III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Marcel Heider (pour B.), -Me Eric Stauffacher (pour C.). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 1'200 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :