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TRIBUNAL CANTONAL
171/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 11 mai 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 577, 579 CO; 302 al. 1, 444 al. 1 ch. 3, 451 ch. 3, 452 al. 2,
470 al. 1 CPC-VD, 405 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.R., à [...], demandeur,
contre le jugement rendu le 10 mai 2010 par le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant
d’avec B.R., à [...], défendeur.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 mai 2010, dont la motivation a été notifiée
aux parties le 29 septembre 2010, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a autorisé B.R.________ à continuer les
affaires de la société en nom collectif N., moyennant la délivrance
à A.R. de ce qui lui revient dans l’actif social (I), fixé à 1'050'000 fr.
la valeur de l’actif social revenant à A.R., incluant la valeur
représentée par le partage de la parcelle F. de la commune de
H.________ (II), ordonné le transfert de cette parcelle à B.R.________ (IIbis),
arrêté les frais de justice à 6'615 fr. 05 pour A.R.________ et 6'675 fr. 05
pour B.R.________ (III), dit que A.R.________ est le débiteur de B.R.________
de la somme de 16'212 fr. 15, non compris la TVA sur 9'537 fr. 10, à titre
de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
La Chambre des recours fait sien l’état de fait de ce jugement
qui est le suivant :
«1.A.R.________ et B.R.________ sont deux frères et ont chacun
deux fils, C.R.________ et D.R., respectivement E.R. et
F.R.. Ensemble, les deux frères ont constitué la SNC N.
(...), sise à H.________ et inscrite au Registre du commerce (RC) du canton
de Vaud depuis le 10 juillet 1979, qui a pour but l'exploitation d'un
N., au [...]. La SNC est actuellement rentable.
A.R. et B.R.________ sont les deux uniques associés à
parts égales de la SNC et sont en outre propriétaires en propriété
commune (société simple) de la parcelle F.________ du Registre foncier
(RF) du district d' [...] sise à H., au [...]. Dès lors, cette parcelle, qui
est géographiquement et fonctionnellement liée à l'activité de la SNC,
n'est toutefois pas propriété de cette dernière.
2.Suite à des dissensions internes à la SNC apparues entre les
deux associés au sujet de la reprise et de la continuation de
l'activité du N. par leurs descendants, B.R.________ a
mandaté la société M.________ SA, sise à [...] et active dans les
opérations commerciales, industrielles ou immobilières, avec
pour mission de soumettre des propositions afin d'assurer la
coordination de cette succession. Cette société a dès lors
présenté une offre d'intervention pour N., datée du 1er
mars 2005 et préparée par S.
-
3 -
3.Ce document, qui porte les signatures manuscrites de
B.R.________ et A.R.________ datées du 15 avril 2005 sous la
mention « pour accord », est libellé comme suit:
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5 -
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6 -
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8 -
3.Par courrier du 30 mars 2005 adressé à M.________ SA et signé
par A.R.________ et ses fils C.R.________ et D.R., il a
notamment été communiqué ce qui suit à S.:
4.
"Concerne: projet de transmission du N.________
Monsieur,
J'ai eu un grand plaisir à vous rencontrer lundi 21 mars à [...]
et je vous remercie pour l'attention que vous avez porté (sic) à
mes réflexions au sujet de:
- 1 La séparation du patrimoine de l'exploitation commerciale
du N.________.
- 2 La création d'une société à parts égales par les trois
cousins où l'unanimité serait de règle pour les questions
importantes et où l'administration, la gestion, le travail, serait
équilibré (sic) afin de responsabiliser chacun et où chacun
pourrait faire preuve d'initiative. Sàrl par exemple. (sic)
- 3(...).
- 4(...).
Cela étant et sauf pour les paragraphes marqués de rouge, je
vous donne, ainsi qu'à mes enfants, mandat pour ce projet.
(...) ".
4.En date du 15 avril 2005, A.R.________ et B.R.________ se sont
entretenus sur N.________ avec S.________ et ont signé pour accord l'offre
d'intervention du 1er mars 2005 de la société M.________ SA.
Par courrier du 16 avril 2005, S., pour la société
M. SA, a notamment communiqué ce qui suit à A.R.________ et
B.R.________:
" Messieurs,
Merci infiniment de m'avoir reçu et fait visiter votre entreprise
hier.
Pour faciliter la suite des évènements et éviter tous
malentendus entre nous, je vous donne, ci-dessous, un bref
résumé de nos décisions.
- (...).
- Concernant le choix de la forme juridique de la future
société, je vous ai remis un bref résumé des structures SA et
Sàrl.
Le choix final devrait être fait par les intéressés eux-mêmes.
- (...).
- Pour éviter tout conflit possible, je vous ai proposé de
structurer le capital de la nouvelle société en 4 parts d'actions
égales à chacun de vos fils.
La direction serait assurée par trois des fils avec des statuts
qui définissent clairement les compétences de décision entre
- 9 -
le conseil d'administration (représentant les actionnaires) et la
direction de l'exploitation.
- Afin d'avancer, je vous propose, dans un premier temps,
une rencontre avec votre fiduciaire, puis de faire un projet de
création de la société avec un notaire (...). ".
5.En date du 22 mai 2005, E.R.________ a adressé une lettre
accompagnée d'une proposition de création de société à ses cousins
C.R.________ et D.R., ainsi qu'à son frère F.R., notamment
libellées comme suit:
" A la suite des derniers développements en ce qui concerne la
possible remise de l'entreprise par A.R.________ et B.R.________
à leurs successeurs, je vous fais parvenir ce qui suit pour
tenter de connaître le point de vue de chacun concernant ce
sujet.
En effet, comme jusqu'à présent C.R.________ n'a jamais pu me
dire ce qu'il pensait des évènements et que je n'ai aucun
contact avec D.R., il me semble essentiel avant toute
chose de connaître les buts et motivations de chacun.
Par ailleurs, en ce qui me concerne, il est clair que je veux
continuer l'activité du chantier.
Qu'en est-il de votre côté?
Suite à ma rencontre avec un spécialiste des remises
d'entreprise, j'ai élaboré une proposition de ce que pourrait
être la nouvelle société. Celle-ci tient compte évidemment que
chacun veuille y travailler ensemble (...).
(...).
Proposition de création d'une société
Objet: Reprise de la société N.
(...)
Je vous propose la chose suivante:
-
Création d'un (sic) S.A. avec les quatre cousins qui possèdent
chacun un (sic) part égale de 25 % soit :
-
D.R.________
-
C.R.________
-
F.R.________
-
E.R.________
-
Seuls 3 associés travailleraient dans l'entreprise.
-
le capital minimum d'une S.A. est de 100'000 francs (...). Afin
de responsabiliser chacun sur ses devoirs et obligations futurs,
chaque associé devrait verser une partie de ce capital (...).
-
Pour des raisons évidentes d'efficacité, l'administration et la
gestion ne devraient être reprises que par une seule personne.
Je me propose pour reprendre ce poste puisque C.R.________ ne
semble manifester aucun intérêt ni potentiel à la gérance
d'une telle entreprise et D.R.________ ne possède aucune
expérience sérieuse dans un N.________
-
En ce qui me concerne, je suis très motivé d'aller de l'avant
dans ce projet et dans de bonnes conditions. Voilà pourquoi il
me semble essentiel que les intentions de chacun soient
-
10 -
claires dès le départ. Si vous avez d'autres propositions ou que
vous n'êtes pas d'accord sur certains points, faites m'en part
par écrit avant que ce projet n'aille plus loin. Dans le cas d'une
non réponse de votre part ou d'une divergence majeur
d'opinion, il me sera toujours possible de créer ma propre
société avec ma part. ".
6.Sans réponse de son cousin C.R., E.R. a relancé
celui-ci par lettre datée du 23 juin 2005 afin d'obtenir une réponse écrite à
son courrier du 23 mai 2005 ou, à défaut, un entretien, cas échéant par
téléphone. Il était en outre précisé que, en ce qui le concernait,
E.R.________ se laissait jusqu'à fin juillet 2005 pour prendre une décision
sur « le cap à prendre ».
7.C.R.________ et D.R.________ ont répondu à E.R.________ par
courrier du 28 juin 2005, notamment libellé comme suit:
" Cher E.R.,
Quelques fois dans la vie il faut savoir faire marche arrière
pour aller de l'avant et en l'occurrence:
1 Reconnaître que l'on est jamais seul à tout savoir et que
chacun a des points forts et des points faibles.
2 Qu'aucun des trois n'avons encore jamais administré et géré
un N..
3 Dans ce qui pourrait être, un jour, notre affaire, il est
nécessaire de savoir si tu veux partager: a) l'administration b)
la gestion c) le travail d) les obligations envers les anciens et
toujours propriétaires e) les dettes g) (sic) les bénéfices.
4 Accepter que l'unanimité des trois soit la règle du jeu dans
une association qui ne pourrait aller que de l'avant.
Faute d'une réflexion approfondie de ta part, il est inutile
d'aller plus loin.
Toute autre solution, n'en déplaise à ton consultant, est vouée
à l'échec. (...)".
8.Par lettre datée du 23 juillet 2005, E.R.________ a notamment
écrit ce qui suit à C.R.________ et D.R.:
" Comme j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de malentendus
au sujet de la reprise possible du N., je crois qu'il serait
bon de remettre certains points au clair, à savoir:
1A.R.________ et B.R.________ possèdent chacun une part de
50% de l'entreprise.
2A.R.________ et B.R.________ sont libres de remettre leur part à
qui ils veulent, quand ils le veulent, et au nombre de
personnes qu'ils veulent.
3 Lorsque les discussions ont commencé, A.R.________ a voulu
imposer 2 personnes de son côté contre une du côté de
B.R.________ et ce à parts égales, c'est-à-dire 33,3% chacune.
Si l'inverse s'était produit, auriez-vous été en accord avec
cette répartition ?
-
11 -
4 Si mes calculs sont bons, les 50% de A.R.________ répartis
entre 2 personnes font 25% chacune et non pas 33,3%.
Les 50% de B.R.________ remis à une personne donnent 50% et
non pas 33,3%.
La juste répartition serait donc C.R.________ 25%, D.R.________
25% et E.R.________ 50%.
5 Mon idée de la gestion et de l'administration n'est pas de
m'enfermer au bureau mais plutôt d'engager un ou une
secrétaire un jour par semaine et un comptable un ou deux
jours par mois (ou selon besoin) ce qui serait beaucoup plus
efficace que la situation actuelle.
6 Une deuxième solution pourrait être la gestion commune du
port, des hivernages et des bâtiments, bref de toutes les
installations réparties en 50% - 50%. Chacun assurerait son
travail de son côté avec sa propre facturation, assumerait sa
location, ses pertes et ses bénéfices.
Je ne vous cache pas que cette solution me semble la
meilleure.
7 Peut-être que A.R.________ n'a pas envie d'arrêter, mais
B.R.________ de son côté aimerait passer la main. C'est
pourquoi j'ai pris les devants, car je veux savoir de quoi sera
fait mon avenir (...).".
9.En date du 11 octobre 2005 A.R., par l'intermédiaire de
son conseil Me A., avocat à Lausanne, a adressé un courrier à son
frère, notamment libellé comme suit:
" Monsieur,
(...)
-
Vous exploitez avec votre frère depuis de longues années
N.________ en la forme d'une SNC (...).
-
(...)
-
De sérieuses difficultés et graves dissensions apparemment
insolubles sont apparues entre votre frère et vous lorsque,
l'âge venant, vous avez ensemble et séparément envisagé de
remettre l'affaire à vos enfants, respectivement à tels d'entre
eux. Les désaccords et affrontements sont tels que tout
dialogue est exclu et que la discussion finit régulièrement par
tourner court, sur un constat de totale incompréhension, avec
cette conséquence pratique et concrète que la SNC est sur le
point d'être ingouvernable si elle ne l'est pas déjà puisque
chaque associé peut paralyser l'autre vu la répartition
parfaitement égalitaire – 50% / 50% – des droits et
prérogatives de chacun.
-
Dans la mesure où les exercices annuels comptables de la
SNC correspondent à l'année civile, je vous signifie ici au nom
de votre frère A.R.________, en application de l'art. 546 CO
auquel renvoie l'art. 557 CO en l'absence de dispositions
contractuelles ou statutaires contraires, la dissolution de la
SNC (...) pour la fin de l'exercice 2006, soit à l'échéance du
31.12.2006.
-
12 -
-
Je réserve expressément au nom de votre frère A.R.________
la faculté d'engager une action pour dissolution à raison de
justes motifs avec effet anticipé, respectivement des mesures
provisionnelles, si vous continuez à faire obstruction à tout ce
que votre frère propose et décide et mettez ainsi la SNC en
péril du fait qu'elle n'est tout bonnement plus gouvernable.
-
Parallèlement mais judiciairement indépendamment de ce
qui précède, je vous signifie ici au nom de votre frère
A.R.________ que je vais sous peu engager pour lui contre vous
une action en dissolution et en liquidation de la propriété
commune ayant pour objet la parcelle F.________.
-
Vous courez à coup sûr à l'affrontement judiciaire si vous
n'opérez pas maintenant un changement de cap durable et
drastique et si vous ne trouvez pas à très bref délai le moyen
d'aplanir vos difficultés. J'ai pris la peine de donner à votre
frère de longues et complètes explications, orales et écrites,
portant tout à la fois sur les règles de fonctionnement de la
SNC et sur les modalités possibles – il y en a plusieurs – d'un
éventuel transfert à un ou plusieurs tiers, qui peuvent être
notamment mais pas nécessairement tels enfants de l'un ou
de l'autre côté des associés ou des deux. (...)
-
(...) je vous sais gré d'une détermination écrite tout à la fois
précise et complète, étant précisé que l'action judiciaire sera
ouverte sans délai à défaut de mise sur pied d'un accord à la
fois précis, complet, praticable et réaliste pour les deux
associés sur le devenir de leur affaire. Je considérerai que vous
n'entrez pas en matière et agirai en conséquence si je ne
reçois pas de votre part de réponse précise, complète et
constructive dans les quinze jours.
Copie de la présente est bien sûr adressée à votre frère avec
lequel je vous exhorte vivement à tenter de vous mettre une
dernière fois à la table des négociations pour arrêter tout
simplement en fait ce que vous voulez pour le futur et que
vous devez bon an mal an arrêter d'un commun accord, sauf
comme déjà dit à aller au-devant d'une procédure ayant pour
objet la dissolution et la liquidation tant de la SNC que de la
propriété plurale. (...) ".
10.Par courrier du 17 octobre 2005 adressé à Me A.,
B.R., par l'intermédiaire de son conseil Me P., avocat et
notaire à [...], a notamment communiqué qu'il n'entendait pas partir dans
des procédures civiles qu'il jugeait inutiles et a dès lors proposé une
rencontre entre les deux associés du N., accompagnés de leurs
conseils, en présence de la fiduciaire de la SNC.
11.Me A.________ a répondu à ce courrier par lettre du 27 octobre
2005, notamment libellée comme suit:
" (...) Si j'ai pris la peine d'écrire le 11 ct à Monsieur
B.R.________ une lettre circonstanciée l'invitant une dernière
fois à prendre sérieusement et rapidement langue avec son
frère pour qu'ensemble et/ou séparément les deux associés
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13 -
décident une bonne fois ce qu'ils veulent faire (ensemble ils
peuvent par exemple vendre, donner, louer ou prêter;
séparément ils peuvent procéder selon l'art. 542 al. 2 CO mais
doivent assumer et assurer un minimum de coordination pour
la suite des opérations), ça n'est pas pour être associé comme
spectateur à une discussion dans le bleu que pourraient avoir
les associés en présence de deux avocats et d'une fiduciaire
s'ils n'ont pas préalablement défini un ou plusieurs axes de
marche possibles et s'ils ne se sont pas préalablement enquis
de l'aptitude et de la volonté de leurs enfants respectifs (...) à
travailler ensemble dans l'affaire en perspective d'une reprise
par la "génération montante". Il y a des évènements purement
factuels qui ne relèvent pas du tout des prérogatives et sphère
d'intervention des avocats, sauf à mettre sur pied des
opérations manifestement inutiles, illusoires et onéreuses si
deux mandataires avocats et un mandataire fiduciaire doivent
y passer un après-midi et même plus. En d'autres termes, la
préparation préalable incombe aux seuls membres de la
famille (...).
Ma lettre du 11 octobre à Monsieur B.R.________ demeure en
conséquence entière et j'attends de sa part à bref délai la
réponse attendue (...) à défaut de quoi seule une procédure
judiciaire pourra crever l'abcès et débloquer la situation.
Si les deux frères (...) nous disent à vous et moi ce qu'ils
veulent faire après en avoir discuté avec leurs enfants et s'être
mis d'accord entre eux (...) je suis bien évidemment disposé si
Monsieur A.R.________ me le demande à l'assister pour
examiner avec lui les modalités concrètes de l'opération. (...) ".
12.Par courrier du 17 novembre 2005, le conseil de B.R.,
Me P., a notamment écrit ce qui suit au conseil de A.R., Me
A. :
" J’ai enfin pu rencontrer mon client suit (sic) à votre envoi du
27 octobre 2005
J’aurais espéré que cette correspondance soit un peu plus
constructive et que nous, en qualité d’avocats, soyons
capables de conseiller au mieux nos clients pour qu’il n’y ait
pas de guerre. Les menaces de procédure sont à mes yeux
une forme de déclaration de guerre.
Cela étant, j’ai longuement parlé avec mon mandant des
différentes possibilités qui sont offertes aux deux frères. Je les
résume comme suit:
- Les deux frères resteront en propriété indivise des
immeubles qui sont actuellement constitués de terrains, d’un
port, de pontons, d’entrepôts et de divers autres locaux. En
leur qualité de propriétaires, ils peuvent sans autre essayer de
louer les immeubles en question à une société.
- Il est tout à fait possible de laisser subsister la société en
non (sic) collectif, votre client semblant décidé à avoir droit de
regard sur ce que ses enfants pourraient faire. La société en
nom collectif pourrait dès lors être constituée de Monsieur
A.R.________ et de Monsieur E.R.________ qui remplacerait son
père. Il est également possible que Monsieur B.R.________ (réd.:
B.R.) reste dans la société simplement à titre d’associé
en non (sic) collectif et que son fils soit accepté en qualité de
fondé de procuration, bien évidemment avec l’aval de
Monsieur A.R..
- Il pourrait aussi être possible que les (...) (quatre enfants)
fondent une nouvelle société de capitaux (Sàrl ou SA) dans
laquelle les quatre enfants auraient les mêmes parts. Si trois
des enfants travaillent dans la société, il est bien évident que
seuls eux auraient droit à des salaires. En ce qui concerne les
bénéfices, ils devraient être répartis en fonction des parts de
chacun des actionnaires.
Mon client et moi-même (...) ne cherchons surtout pas la
guerre et voulons bien évidemment éviter la procédure. Du fait
que Monsieur B.R.________ veut impérativement quitter
l’entreprise, il faut que Monsieur A.R.________ accepte la
présence à ses côtés dans la SNC ou à titre d’associé à 50 %
dans une société de capitaux de Monsieur E.R.. Je
pense que ces propositions sont tout à fait constructives et
j’espère qu’elles seront acceptées.
Avant d’aller plus loin dans ce dossier et d’entreprendre
quelque procédure que ce soit, je crois essentiel que nous
puissions pour le moins parler au téléphone. (...) ".
13.Par demande datée du 23 décembre 2005, reçue au greffe du
Tribunal le 28 décembre 2005, A.R. (ci-après: le demandeur) a
conclu à ce qu'il soit prononcé et ordonné par jugement que la propriété
commune des parties sur la parcelle F.________ plan feuille [...] du RF du
district d' [...] sise à H.________ doit être partagée et liquidée (I), à ce qu'un
notaire soit commis au partage pour tenter de trouver une solution
amiable ou, à défaut, faire rapport sur les points de divergence entre les
parties et présenter en même temps des propositions relatives aux
modalités du partage et à la procédure à suivre (II), à ce que le notaire
commis au partage au sens de la conclusion II soit d'ores et déjà autorisé
à gérer et à administrer les biens en copropriété en cas de désaccord
entre les deux parties, jusqu'à la liquidation définitive de la propriété
commune (III), à ce que la SNC soit dissoute et prenne fin avec effet au 31
décembre 2006 (IV), à ce à ce (sic) qu'il soit prononcé et ordonné par
jugement que la SNC doit être liquidée selon les modalités que le
demandeur se réserve de préciser ultérieurement en cours d'instance (V)
et à ce qu'un liquidateur de la SNC soit d'ores et déjà désigné pour
procéder à la liquidation et, dans cette attente, gérer les affaires sociales
de la SNC sous l'autorité de Justice et selon les modalités que Justice dira,
en cas de désaccord des associés (VI).
A l'appui de ses conclusions, le demandeur a notamment fait
valoir que des dissensions internes sérieuses et irrémédiables étaient
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apparues entre A.R.________ et B.R., en relation notamment avec la
reprise de l'entreprise par et avec leurs enfants et que ces divergences
entre associés menaçaient de rendre la SNC ingouvernable.
14.Par lettre du 10 janvier 2006, le conseil de B.R. a
communiqué ce qui suit au conseil du demandeur:
" De retour de vacances, j’ai reçu, le 9 janvier, (...) votre
écriture du 23 décembre 2005 et son annexe.
J’ai rencontré immédiatement Monsieur B.R.________ et je lui ai
soumis votre demande, raison pour laquelle il formule les
propositions suivantes :
- Monsieur B.R.________ est intéressé par l’acquisition de
l’ensemble de la parcelle No F.________ de la Commune de
H.________.
- Il accepte la désignation d’un expert immobilier qui fixera la
valeur de l’ensemble du bien et des installations qui s’y trouvent.
- Il est prêt à racheter à son frère A.R.________ sa part moitié
(sic), quitte à organiser une enchère entre les deux frères.
- Il est intéressé par la reprise de la société en nom collectif
qu’il remettra alors immédiatement à son fils, cette société
devant être transformée soit en Sàrl, soit en société anonyme.
- Il propose qu’un expert soit immédiatement désigné pour
déterminer la valeur de la parcelle No F.________ de la
Commune de H.________.
- Il attend une proposition concrète de la part de son frère
A.R..
En ce qui me concerne, et vu les relations que j’ai eues depuis
1991 avec les deux frères (...), j’ai informé mon client que je
ne le représenterai pas en justice contre son frère A.R..
(...)
La présente proposition doit être immédiatement soumise à
Monsieur A.R., lequel aurait pu, vu les relations qu’il a
toujours avec son frère, se déterminer sur notre écriture du 27
novembre 2005 (réd.: 17 novembre 2005). Nous ne
comprenons vraiment pas pourquoi il y a eu un tel silence.
(...). "
15.Me A. a répondu à ce courrier par lettre datée du 17
janvier 2006, notamment libellée comme suit:
" Je transmets bien sûr votre courrier du 10 ct à mon mandant,
non sans relever qu'il ne comprend pas grand-chose de plus
concret que votre missive du 17 novembre dernier, laquelle ne
faisait pas avancer les choses d'un pouce puisqu'elle se
bornait en définitive à faire l'inventaire de quelques
possibilités légales et factuelles avec autant de points
d'interrogation en suspens.
Sauf accord miraculeux des deux frères sur un chiffre concret
qui résulterait d'un coup de baguette magique auquel je ne
crois pas, je pense que les opérations de dissolution et
liquidation, quelles qu'elles soient, doivent se passer sous
-
16 -
autorité judiciaire du moment que la procédure a dû être
engagée (...).
Je reviendrai à vous dès que j'aurai les déterminations de
Monsieur A.R., mais je doute qu'il puisse donner dans
le bleu un chiffre soldant d'un coup d'un seul la double
liquidation immobilière et sociale. ".
16.Par réponse du 5 avril 2006, reçue au greffe du Tribunal le
lendemain, B.R. (ci-après: le défendeur), représenté par Me Eric
Stauffacher, avocat à Vevey, a adhéré aux conclusion I à III de la demande
du 23 décembre 2005 (I) et conclu, avec suite de frais et dépens, à la
libération des conclusions IV à VI de dite demande (II) et à ce
qu'autorisation lui soit donnée de continuer les affaires de la SNC,
moyennant la délivrance à A.R.________ de ce qui lui revient de l'actif social
à dires d'expert (III).
A l'appui de ses conclusions, le défendeur a notamment
soutenu que l'initiative de dissoudre la SNC avait été prise par le seul
demandeur, qu'il n'existait aucun juste motif de dissolution pouvant être
mis à sa charge et que si un tel motif devait exister, il s'agissait de
considérer que c'était plutôt le demandeur qui y avait donné lieu.
17.Par courrier du 22 mai 2005, Me A.________ a communiqué au
Tribunal de céans ne plus être le conseil du demandeur.
18.Par détermination du 29 juin 2006, reçue au greffe du Tribunal
le lendemain, le demandeur, représenté par Me Marcel Heider, avocat à
[...], a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la conclusion III de
la réponse et à ce qu'autorisation lui soit donnée de poursuivre les affaires
de la SNC, moyennant les modalités qui seront précisées par expertise
s'agissant de la détermination de la part revenant au défendeur dans
l'actif social.
Dans son écriture, le demandeur a notamment mis en avant
que le défendeur cherchait à l'éliminer de la société, notamment en
essayant de vendre à son insu N., et qu'il semait "la zizanie" au
sein de l'entreprise, en critiquant le demandeur et son fils, C.R., et
en empêchant l'autre fils du demandeur, D.R., menuisier diplômé,
de travailler dans l'entreprise. Il était en outre allégué que la société
M. SA avait été mise en œuvre par le défendeur en vue de
soumettre des propositions aux associés sans l'accord du demandeur et
aux frais de l'entreprise. Le demandeur a encore fait valoir, d'une part,
qu'il avait géré l'entreprise durant ces dernières années, en prenant
notamment toutes les mesures nécessaires pour l'établissement des
comptes, et entretenait des relations commerciales suivies avec la
clientèle, et, d'autre part, que son fils C.R.________, qui possédait toutes les
qualifications requises pour la construction et la réparation de bateaux,
était "la cheville ouvrière" de la SNC. Selon le demandeur, le
comportement du défendeur depuis novembre 2003, qui aurait provoqué
son intervention en justice, ainsi que la volonté de ce dernier de l'écarter,
lui et ses enfants, de l'entreprise mettraient celle-ci en péril et
constitueraient un juste motif de dissolution à la charge du défendeur.
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17 -
19.Par déterminations et novae du 9 octobre 2006, reçues au
greffe du Tribunal le lendemain, le défendeur a notamment allégué qu'il
n'avait pas entrepris de vendre l'entreprise à l'insu de son frère ou de
l'écarter de la SNC, que la proposition de M.________ SA du 1er mars 2005
avait été signée par les deux associés et que cette offre, de même que
celle formulée en date du 16 avril 2005, n'avaient pas abouti parce que le
demandeur n'acceptait pas que la moitié des parts de la nouvelle
entreprise soit attribuée aux enfants du défendeur, E.R.________ et
F.R., ou à tel d'entre eux (sic). Le défendeur a en outre déclaré,
s'agissant de la gestion de l'entreprise, que le demandeur s'était toujours
chargé des relations avec la clientèle, de l'établissement des devis et des
factures alors que lui-même était notamment en charge de
l'administration, de la comptabilité, des salaires, ainsi que des décomptes
TVA et établissait et présentait les comptes de la SNC à la fiduciaire.
20.Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été
entendues lors de l'audience préliminaire du 31 octobre 2006. A cette
occasion, le demandeur a notamment remis des déterminations sur novae.
Les parties ont en outre passé une convention de procédure, ratifiée
séance tenante par le Président de céans, notamment libellée comme suit:
" I. Est mis en œuvre, afin de déterminer la valeur de
rendement et la valeur vénale de la parcelle F. de la
commune de H., l'un à défaut de l'autre:
-G., [...], [...]
-O., à la [...]
II. Est mis en œuvre, afin de déterminer la valeur de
continuation ou la valeur de liquidation de la SNC N.,
l'un à défaut de l'autre:
-J.________, à [...]
-
J.U..W., à [...]
-Q., à [...]
III. L'avance des frais d'expertise sera effectuée par moitié par
chacune des parties. ".
21.Par courrier du 19 mars 2007, reçu au greffe du Tribunal le
lendemain, la société O. SA a transmis son rapport d'expertise,
établi par I.. Aux termes de ce rapport, la valeur de rendement de
la parcelle F. de la commune de H.________ a été estimée à Fr.
1'655'000.-, sa valeur vénale à Fr. 1'582'380.- et sa valeur admise à Fr.
1'580'000.-.
(...).
26.En date du 8 octobre 2007, E.R., F.R.,
C.R.________ et D.R.________ se sont réunis au siège de la société. On
relèvera en particulier les passages suivant du procès-verbal établi à cette
occasion par l'expert J.________:
-
18 -
" (...) A l'unanimité, les enfants seraient prêts à envisager la
création d'une nouvelle société sans les immeubles, dont les
fonds propres seraient, selon le pré-rapport de J.________, de
508'000.-- environ.
La participation à cette société serait de 25% pour chaque
enfant.
Quant à l'activité de chacun dans cette société, les réponses
sont les suivantes:
-
M. F.R.________. J'ai une autre activité et ne m'intéresse pas à
exercer une activité dans la nouvelle société.
-
M. E.R.________. J'exerce une activité dans la société actuelle
et j'entends la continuer dans la nouvelle société.
-
M D.R.________. Je n'exerce actuellement pas d'activité dans
la société mais j'envisage de participer à la nouvelle société
sous certaines conditions (accord avec ses cousins, cahier des
charges, répartition du capital actions). Je demande un temps
de réflexion.
-
M. C.R.: Je travaille dans l'entreprise et j'entends
continuer à exercer mon métier dans la nouvelle société.
Reste à savoir comment se répartirait le capital-action de la
nouvelle société si M. F.R. n'y participait pas.
Compte tenu des questions sans réponse MM. (...) fils décident
de demander un temps de réflexion. ".
27.Une nouvelle réunion a eu lieu, avec les mêmes personnes, le
22 octobre 2007. Le procès-verbal de cette réunion, établi par J.________ en
date du 25 octobre 2007, est notamment libellé comme suit:
" En complément du procès-verbal du 8 octobre 2007, il est
pris acte des décisions suivantes:
M. D.R.________ est d'accord de participer à une nouvelle
société anonyme.
M. F.R.________ confirme qu'il n'est pas intéressé de participer
à la nouvelle société et qu'il entend céder sa participation à
son frère E.R..
Monsieur J. constate alors que le capital serait réparti
provisoirement de la manière suivante:
50 % Monsieur E.R.________
25 % Monsieur D.R.________
25 % Monsieur C.R.________
Il relève immédiatement que, selon sa proposition, une partie
du capital devrait être cédé à un arbitre, afin que toute
décision puisse être prise par une majorité.
Il propose ainsi la répartition de capital suivante:
3 % à un arbitre
49 % à Monsieur E.R.________
24 % Monsieur D.R.________
24 % Monsieur C.R.________
Un cahier des charges, définissant notamment la répartition
des activités, doit être établi. Il fixera également la
rémunération des trois actionnaires. Le Conseil
d'administration, présidé par l'arbitre, devra décider de
-
19 -
l'utilisation du bénéfice après avoir rémunéré les trois
actionnaires travaillant dans l'entreprise.
(...)
Monsieur J.________ répond à une question en ce qui concerne
la répartition du bénéfice en soulignant qu'il est normal que ce
bénéfice soit réparti dans la proportion du capital, à savoir 49
% pour Monsieur E.R.________ et de 24 % pour chacun des
deux cousins.
Il attire l'attention sur le fait que Monsieur E.R.________ devra
assumer les charges résultant du rachat de la participation de
son frère.
• La valeur de la société est arrêtée d'un commun accord à la
valeur déterminée (..), à savoir Fr. 508'387.--. C'est la valeur
qui doit être retenue pour payer la part de Monsieur
F.R..
(...)
• Une convention entre actionnaires doit également être
établie, afin de restreindre la vente de capital-actions à des
tiers (...).
En fin de séances, Monsieur J. demande à (...)
introduire Messieurs A.R.________ et B.R., afin qu'ils
puissent leur exposer (...) les propositions d'arrangement qui
ont été soumises à leurs fils.
Messieurs (...) pères ne formulent pas d'objections au sujet des
propositions développées par Monsieur J. (...).
Monsieur J.________ propose (...) de convoquer une séance où
toutes les parties, y compris Messieurs les Conseils, décideront
de mettre fin à la procédure actuellement engagée et
décideront de la date à laquelle la nouvelle société sera
constituée. ".
28.Par courrier du 6 novembre 2007, l'expert J.________ a
notamment écrit ce qui suit aux conseils des parties:
"Dans le but d'établir un projet de constitution de la nouvelle
société, je me permets de vous soumettre les propositions suivantes:
•Administrateur unique: Monsieur J., avec signature
collective avec l'un des trois actionnaires, pour une question de majorité
•Désignation de trois actionnaires en qualité de:
Directeur ou de
Fondé de pouvoir
étant entendu que Monsieur E.R. signera
collectivement à deux avec l'administrateur ou Monsieur D.R., ou
MonsieurC.R..
Messieurs D.R.________ et C.R.________ auront la signature
collective à deux avec l'administrateur ou Monsieur E.R..
Une autre solution pourrait être envisagée: la désignation de
quatre administrateurs avec voix prépondérante pour le Président. ".
29.Par courrier du 22 novembre 2007, l'expert J. a fait
parvenir aux parties et à leurs enfants E.R., C.R. et
D.R.________, ainsi qu'aux conseils des parties un aide mémoire pour la
-
20 -
création de la nouvelle société anonyme, ainsi qu'un projet de convention
d'actionnaires, libellés comme suit:
-
21 -
-
22 -
-
23 -
-
24 -
-
25 -
-
26 -
-
27 -
-
28 -
-
29 -
-
30 -
30.En date du 27 novembre 2007, l'expert J.________ a reçu une
lettre de E.R., notamment libellée comme suit:
" Bonjour Monsieur J.,
J'ai bien reçu votre projet de cahier des charges et je le trouve
tout à fait correct.
J'ai également reçu le projet de convention d'actionnaires ainsi
que celui de création d'une société anonyme que je trouve
également tout à fait corrects.
Concernant mon entreprise Y.:
Je suis prêt à proposer la chose suivante:
La société Y. reste l'importateur des produits [...] pour
la Suisse.
Je cède l'exclusivité de la distribution de ces produits pour la
branche nautique en Suisse à l'entreprise N.________ SA.
Les produits sont revendus par mon entreprise au N.________
au prix coûtant.
Mes obligations actuelles pour conserver l'exclusivité de ces
produits sont d'acheter au moins 10'000$ us par année de
produits.
Donc pour la branche nautique en Suisse le N.________ devrait
acheter pour un minimum de 5'000$ us par année de produits
pour garder l'exclusivité faute de quoi je me verrais forcer de
confier la représentation de cette marque à d'autres
personnes.
Si la société N.________ SA ne désire pas représenter ces
produits ces derniers continueront à être distribués par
Y.________ car cela ne pourrait représenter une concurrence au
N..
De plus je peux m'engager à ne pas prendre d'autres produits
en représentation en plus de ceux de la marque [...].
Par cette proposition j'espère apaiser les craintes de
A.R. qui craignait que je concurrence la nouvelle
société en faisant commerce de mon côté. ".
L'expert J.________ a transmis au demandeur et aux conseils
des parties une photocopie de cette lettre par courrier du 28 novembre
2007.
31.Par courrier du 4 décembre 2007, le demandeur et ses
enfants, C.R.________ et D.R., ont notamment communiqué ce qui
suit à l'expert J.:
" Monsieur,
Suite à votre courrier du 6 novembre se référant au projet de
constitution de la nouvelle société, nous devons relever ce qui
suit:
-
31 -
La signature collective à deux, comme présentée, ne garantit
pas la coopération, ce qui implique que si l'un des associés
intervient auprès de l'arbitre pour décision soit prise (sic),
l'arbitre aura l'obligation de s'en référer aux autres avant de
prendre décision.
L'administrateur ne doit pas intervenir systématiquement mais
sur demande en cas de difficulté entre les associés.
Il est clair que ces lignes ne signifient pas l'acceptation des
projets en cours car trop d'incertitudes demeurent quant à
l'attitude de E.R..
(...)
Votre cahier des charges qui en fait n'est qu'un projet ne peut
être considéré comme définitif, c'est pourquoi nous voulons le
compléter en vous précisant qu'il est aussi contraignant pour
C.R. et D.R.. ".
Une lettre datée du même jour, signée de la main du
demandeur, était jointe à ce courrier; sa teneur est notamment la
suivante:
" Concerne: courrier du 28.11.07 et téléphone du 03.11.07
Monsieur,
Au nom de mes fils et moi-même, je vous fait (sic) part de nos
réflexions et déterminations.
Une fois de plus E.R. démontre aucune volonté à
coopérer dans cette affaire.
La proposition du 27 nov. qui n'avantage que lui est
machiavélique et inacceptable.
N.________ n'a que faire de ses produits qu'il n'arrive pas à
vendre dans le secteur nautique.
Nos fournisseurs habituels nous proposent déjà des vernis
similaires sans obligation d'achat.
Pour notre part, il n'y a aucun compromis possible pour aboutir
aux buts recherchés, E.R.________ doit se déterminer par écrit
s'il le veut (sic) :
1 travailler au chantier en respectant le cahier des charges.
2 garder son affaire et quitter le N..
Il va sans dire que de toute façon, quelque soit la décision de
E.R., l'ensemble du projet doit être revu.
Je vous informe aussi que la société ne pourra démarrer en
l'absence de mon fils D.R.________, lequel a des obligations
envers son employeur. ".
Une proposition de cahier des charges, libellée comme suit,
était en outre annexée au courrier du 4 décembre 2007:
-
32 -
-
33 -
32.Par courrier du 6 décembre 2007, l'expert J.________ a remis au
défendeur et à son fils, E.R., ainsi qu'aux conseils des parties, une
copie de la correspondance que A.R. lui avait adressée en date du
4 décembre 2007 et a notamment communiqué ce qui suit:
" Ces documents devraient être discutés au cours d'une
réunion que je vais convoquer et à laquelle devrait participer
l'ensemble des parties. Le cas de Monsieur E.R.________ doit
notamment être examiné et résolu.
Il me paraît impossible d'envisager que Monsieur A.R.________
participe à toutes les séances et notamment à celles qui
seraient tenues dans le cadre de la nouvelle société.
En effet, il me semble que Monsieur A.R.________ n'a pas très
bien compris le rôle de l'administrateur arbitre. ".
Par courrier du 12 décembre 2007, le conseil du demandeur a
entre autres répondu ce qui suit à l'expert J.:
" J'accuse réception de votre lettre du 6 décembre dernier, que
j'ai transmise à M. A.R..
J'attire votre attention sur le fait que celui-ci n'a jamais
entendu participer à toutes les séances, notamment à celles
qui seraient tenues dans le cadre de la nouvelle société.
Mon client estime que les seniors devront être consultés par
les administrateurs de la nouvelle société en relation avec
toutes les décisions qui pourraient concerner les locaux et
installations mises à disposition. Il ne faut en effet pas perdre
de vue que les seniors demeureront propriétaires.
Il est évident pour le surplus que le cas de E.R.________ devra
faire l'objet d'une décision. Mon client tant en son nom
personnel qu'au nom de ses enfants s'est exprimé dans la
lettre qu'il vous a adressée le 4.12.2007. Toute ambigüité (sic)
devra être levée, car à défaut une collaboration franche et
honnête ne sera à première vue pas possible. ".
Les lettres du Service des eaux, sols et assainissement du
canton de Vaud des 10 juillet et 22 novembre 2007, que le conseil du
demandeur avait reçues en réponse aux lettre qu'il avait adressées audit
Service en date du 5 juillet 2007, respectivement du 7 novembre 2007,
selon lesquelles la concession du N., échue en 2020, devrait en
principe pouvoir être renouvelée pour une durée de trente ans, étaient en
outre jointes à ce courrier.
33.Par lettre du 13 décembre 2007, non datée, E.R. a
notamment écrit ce qui suit à ses cousins C.R.________ et D.R.________:
" Comme il semble qu'il y ait quelques points délicats à régler
et des questions en suspens, je vous propose que nous nous
rencontrions pendant les vacances de Noël pour en parler
entre les 3 cousins.
-
34 -
Je crois savoir que nous serons les 3 dans la région pendant
cette période.
Je vous propose donc une rencontre chez moi à H..
Comme je serais (sic) sur place pendant toutes les vacances je
vous laisse choisir la date et l'heure si vous voulez bien de
cette rencontre. ".
C.R. a répondu à cette lettre par courrier du 18
décembre 2007, signée de sa seule main et notamment libellée de la
manière suivante:
" En réponse à ta lettre non datée du 13 décembre, nous
t'informons que nous n'avons pas l'intention de revenir sur le
contenu du cahier des charges du 04.12.2007 qui n'est
contraignant pour personne, pour autant que chacun tire à la
même corde.
Ainsi, aussi longtemps que tu n'auras pas donné suite et par
écrit à notre lettre du 04.12.2007 rien ne pourra aller de
l'avant.
C'est pourquoi nous te fixons un délai au 2 janvier pour cela.
Nous regrettons d'en arriver là, mais c'est ton attitude qui
nous oblige à régler les choses de cette façon. (...) ".
34.Par fax du 19 décembre 2007, E.R.________ a transmis à
l'expert J.________ la lettre de C.R.________ du 18 décembre 2007 et lui a
notamment écrit ce qui suit:
" L'auteur de cette lettre (réd.: C.R.) exige que je
donne réponse par écrit à sa lettre du 4 décembre qui vous
était adressée et qui concerne un cahier des charges établit
(sic) par A.R..
C'est justement au sujet de ce cahier des charges que j'avais
demandé à mes cousins une rencontre afin que nous puissions
en discuter.
Au vu de cette réponse, aucune rencontre n'aura lieu semble il
(sic) !
De plus on exige de ma part une réponse écrite pour le 2
janvier alors qu'une rencontre est prévue pour le 16 janvier ???
Sincèrement Monsieur J., j'aurais besoin de vos
conseils car je ne sais plus que penser de cette affaire et
comment agir. ".
35.Par lettre du 20 décembre 2007 adressée aux deux parties et
à leurs conseils, ainsi qu'à leurs enfants E.R., C.R.________ et
D.R., l'expert J. a notamment communiqué ce qui suit:
-
35 -
" J'ai pris connaissance avec regret de la correspondance
échangée récemment entre Monsieur E.R.________ et Messieurs
C.R.________ et D.R..
Je considère que les parties n'ont pas d'ultimatum à se fixer.
Toutes les questions en suspens, et notamment le problème
du cahier des charges, seront discutées, et j'espère réglées,
lors de notre du 16 janvier 2008 (sic) que je vous confirme par
la présente. ".
Par courrier du 27 décembre 2007, l'expert J. a
communiqué aux conseils des parties l'ordre du jour de la séance agendée
le 16 janvier 2008,
libellé comme suit:
" ORDRE DU JOUR
Séance du 16 janvier 2008
A 09H00 à H.________
•1Examen du projet de création d'une société
N..
•2.Examen du projet de convention d'actionnaires.
•3.Cession par E.R., à la nouvelle société, de la
représentation Y..
•4.Examen et acceptation du cahier des charges.
•5.Projet de bail à loyer
•6.Notes d'honoraires des conseillers.
•7.Divers. ".
Par courrier du 10 janvier 2008, l'expert J. a en outre
écrit notamment ce qui suit à l'intention de D.R.:
" Par la présente, je vous confirme le rendez-vous fixé au 16
janvier 2008 (...).
S'agissant de la réunion de la dernière chance, votre présence
est absolument indispensable. En aucun cas nous ne pouvons
accepter que vous déléguiez vos pouvoirs à Monsieur
A.R..
Messieurs les conseils des parties (...) sont d'accord avec ce
qui précède. ".
La séance du 16 janvier 2008 n'a pas permis de déboucher sur
un accord.
-
36 -
(...)
37.En date du 20 mai 2008, J.________ a déposé son rapport
d'expertise, daté du 6 mai 2008, dont on relèvera en particulier les
passages suivants:
" Je me réfère à la séance que nous avons tenue au siège de la
société à H.________ le 16 janvier 2008, au cours de laquelle
vous m'avez chargé de déterminer la valeur de la société
N.________ arrêtée au 31 décembre 2007.
Mes travaux ont été basés sur les documents suivants:
• Comptes établis par la société U.________ Organe de Révision
des Fiduciaires Associées S.A. pour les années 2004 à 2006
• Comptes établis par la société U.________ (...) arrêtés au 31
décembre 2007
• Inventaire des actifs mobiliers établi en collaboration avec
monsieur [...], ancien propriétaire du [...], et en présence de
Monsieur A.R.________
• Expertise de la société O.________ du 19 mars 2007
(...)
La valeur intrinsèque de la société N.________ est de Fr.
2'180'000.--.
(...)
Le bénéfice de Fr. 115'601.--, capitalisé au taux de 6.9 %
donnerait une valeur de rendement de
Fr.1'675'376.--
VALEUR MOYENNE
Valeur intrinsèqueFr.
2'180'000.--
Valeur de rendementFr.
1'675'000.--
TOTALFr.
3'855'000.--
UNE DEMIE =Fr.
1'927'500.--
CONCLUSION
Compte tenu de l'indice du terrain et de son loyer, j'estime que
la valeur de la société N.________ varie entre
Fr. 2'000'000.-- et Fr. 2'200'000.--.
Lors de mes travaux, j'ai pris en considération la lettre du
Service des eaux, sols et assainissements du 22 novembre
2007 en ce qui concerne le renouvellement de la concession
de l'eau.
(...) ".
38.(...).
-
37 -
39.Par ordonnance sur preuve complémentaire du 18 décembre
2008, le Président de céans a ordonné l'audition par voie de commission
rogatoire du témoin V.________ (I) (...).
Par courrier du 1er septembre 2009, le Tribunal cantonal a fait
parvenir au Tribunal de céans le procès-verbal de comparution personnelle
de V.________ devant le Tribunal de grande instance de [...] en date du 26
août 2009, notamment libellé comme suit:
" 1 -Dans quelles circonstances avez-vous fait la
connaissance des parties en cause ?
En 1998 j'ai proposé mes services aux frères [...] en tant
qu'employé, je suis préparateur de bateaux. Se (sic) sont les
deux frères qui m'ont embauché de 1988 à fin novembre
2 -Est-il exact que vous avez travaillé durant de
très nombreuses années et jusqu'en 2006 au service
des frères A.R.________ et B.R.________ ?
Oui pendant 18 ans.
3 -Est-il exact que depuis la fin de l'année 2003
B.R.________ a cherché à éliminer son frère A.R.________
de la société en nom collectif N.________ ? (all.17)
Je ne suis pas trop au courant mais je ne pense pas. J'ai vu
qu'il y avait des problèmes entre eux mais comme n'importe
quelle entreprise avec des associés. Moi je n'étais pas au
bureau, je n'entendais pas leurs conversations. (...) nous
n'étions que 3 employés, moi-même, C.R.________ le fils de
A.R.________ et E.R.________ le fils de B.R.. Dans les
conversations entre employés chaque fils défendait son père.
Je n'ai pas eu l'impression que B.R. cherchait à éliminer
A.R.________ mais cela aurait pu se passer mieux.
4 -Est-il exact que durant toute l'année 2004
B.R.________ n'a fait que critiquer son frère A.R.________
en l'invitant à quitter l'entreprise ? (all.19)
Pas spécialement. Je les entendais qui s'enguelaient (sic), mais
c'est tout. Je n'ai pas eu l'impression que l'un critiquait l'autre
plus que l'inverse.
5 -Est-il exact que B.R.________ a commencé à
critiquer le fils de A.R., C.R., constructeur
de bateaux et travaillant depuis près de vingt ans dans
l'entreprise ? (all.21)
De temps en temps, c'était sur le travail. A mon avis, c'était
parfois justifié. B.R.________ lui faisait remarquer qu'il ne faisait
pas toujours bien son travail. Je n'ai pas eu l'impression qu'il le
critiquait parce qu'il était le fils de A.R.________. Moi aussi
parfois il m'engueulait.
-
38 -
6 -Est-il exact que durant les années précitées
B.R.________ semait la zizanie au sein de l'entreprise?
Pas spécialement, ce n'est pas mon impression. Il est vrai qu'il
y avait une mésentente entre les deux frères mais finalement
ça tournait. L'un s'occupait plus du bureau, A.R., et
l'autre de l'atelier, B.R.. La zizanie c'était entre eux
mais cela n'avait pas de réelles conséquences sur le travail
.
7 -Avez-vous quelque chose à ajouter quant aux
constatations que vous avez pu faire à propos des
relations entre A.R.________ et B.R.________ dans le cadre
de l'exploitation du chantier ?
J'estime que pour une grande entreprise familiale, entre deux
frères qui succédaient à leurs (sic) père et à leur grand-père,
cela aurait pu mieux se passer. Ce d'autant plus qu'ils ont
développé l'activité de l'entreprise, que tout allait bien de ce
côté la (sic).
C'est dommage car je me sentais bien là bas, mais les
dernières années c'était difficile entre les deux frères et les
deux cousins (...).
Pour moi ce qui s'est passé n'est pas de la faute plus de l'un
que de l'autre, mais ils sont tous les deux têtu (sic).
Sur questions de Maître B.________ :
1 -la clientèle s'adressait-elle plutôt à A.R.________
qu'à son frère?
C'est plutôt A.R.________ qui était au bureau qui recevait les
clients pour vendre les bateaux, faire des devis et qui faisait
les démarches commerciales. Cependant en son absence son
frère B.R.________ prenait la relève.
2 -La clientèle s'adressait-elle bien, pour les
travaux importants, à Monsieur A.R.________ pour régler
les problèmes inhérents à leurs exécutions ?
Oui forcément les clients se tournaient vers A.R.________ car il
était leur interlocuteur des (sic) la phase du devis. Parfois en
son absence les clients voyaient B.R..
3 -Selon vous il était plus agréable de travailler
avec A.R. ou avec B.R.________ ?
Sa dépens (sic) des jours, mais je dois dire que j'ai appréciais
(sic) de travailler avec A.R.________ concernant B.R., il
était un peu plus "patron" un peu plus autoritaire mais cela
n'enlève rien à sa valeur.
Sur questions de Maître STAUFFACHER :
1 -Est-ce qu'il n'est pas exact que étant plutôt
responsable de l'exploitation B.R. était amené à
faire des remarques aux employés ?
-
39 -
Oui car il était beaucoup plus a (sic) contact avec nous, les
employés, pour la mise en œuvre du travail. "
40.Le 3 novembre 2009, le Président de céans a procédé à
l'audition anticipée de S., qui avait notamment préparé l'offre
d'intervention pour N. du 1er mars 2005. Le témoin a à cette
occasion notamment déclaré que la situation lui avait semblé assez
évidente au départ, en ce sens qu'il fallait distinguer, pour la reprise de la
société, entre le bien immobilier et l'activité commerciale, et que, dans la
mesure où il y avait deux branches familiales et des fils intéressés à
reprendre les activités, il pensait qu'une solution se dégagerait aisément
et logiquement. S.________ a ainsi exposé qu'il pensait que la proposition
de partage en quatre parts égales de 25 % revenant à chacun des enfants
serait acceptée.
Le témoin a en outre précisé à cet égard que le défendeur
était d'accord de revoir les proportions de répartition, alors que le
demandeur avait refusé toutes les propositions, raison pour laquelle il
considérait ce dernier comme responsable de l'échec des négociations. Le
témoin a de plus ajouté que selon ses souvenirs, il existait, pour le
demandeur, des problèmes de compétence professionnelle de certains de
ses fils. S.________ a en revanche déclaré ne pas se souvenir de problèmes
à propos du cahier des charges ou en relation avec l'organisation de la
future entreprise, laquelle, à son sens, incombait aux nouveaux associés.
S.________ a également expliqué qu'il avait eu l'impression que le
demandeur, A.R., ne voulait pas lâcher l'entreprise, alors que son
frère, le défendeur B.R., acceptait l'idée d'un transfert de la
société à leurs enfants. Interrogé sur le fait de savoir s'il existait de justes
motifs de dissolution de la société à la charge du demandeur, le témoin a
au surplus répondu qu'il était de cet avis.
S.________ a encore confirmé que l'offre d'intervention du 1er mars 2005
préparée par ses soins avait été formulée à la demande exclusive du
défendeur, qu'il avait dans un premier temps rencontré seul, puis avait été
signée par le demandeur après entrevue et courrier du 30 mars 2005.
Relativement au partage de la société, le témoin a en outre déclaré que le
défendeur était parfaitement d'accord d'attribuer 50 % de la nouvelle
société à son fils intéressé à la reprise, E.R., alors que les 50 %
restants étaient attribués aux descendants du demandeur intéressés à la
reprise, C.R. et D.R., à raison d'un quart chacun; le
demandeur avait toutefois refusé cette proposition car il souhaitait que les
trois cousins soient à parts égales, soit un tiers chacun. En outre, le
demandeur n'avait donné aucune suite à la proposition émise
subséquemment par courrier du 16 avril 2005, tendant à structurer le
capital de la nouvelle société en quatre parts d'actions égales revenant
chacune à l'un des quatre cousins.
S'agissant de la répartition des rôles au sein de l'entreprise,
S. a attesté que le demandeur se chargeait des clients, ainsi que
de l'établissement des devis et des factures, alors que le défendeur
s'occupait notamment de l'administration, des salaires, des décomptes
TVA, ainsi que de présenter les comptes à la fiduciaire. Le témoin a
-
40 -
finalement exposé qu'il n'avait pas l'impression que le défendeur semait la
zizanie dans l'entreprise et qu'il se souvenait en particulier de la réunion
du 15 avril 2005, durant laquelle l'atmosphère était tendue et chaque
frère campait sur sa position.
41.Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 26
novembre 2009, le Président du Tribunal de céans a notamment ordonné
l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs sur la parcelle n° F.________ du RF du district d' [...],
propriété des parties, en faveur de la société B.J., à [...].
42.Par requête de réforme du 30 novembre 2009, reçue au greffe
du Tribunal le 1er décembre 2009, le demandeur a notamment conclu à ce
qu'il soit autorisé à déposer une demande complémentaire aux fins
d'introduire, à l'appui de la nouvelle conclusion formulée dans sa
détermination du 29 juin 2006 tendant à ce qu'il soit autorisé à poursuivre
les affaires de la société, de nouveaux allégués ayant trait à l'inscription
de l'hypothèque légale susmentionnée suite à la contestation, par le
défendeur, du bien-fondé de la facture émise par l'entreprise B.J..
Selon le demandeur, le comportement du défendeur aurait ainsi nui à la
bonne marche de la société et aurait au surplus donné une mauvaise
image de celle-ci.
43.(...)
Deux témoins ont en outre été entendus; on retiendra
notamment ce qui suit de leurs déclarations:
-
J.________ a notamment expliqué que la valeur de la société
telle qu'arrêtée dans son expertise comprenait la valeur du terrain et que
s’il (sic) l'on excluait le terrain des actifs de la société, celle-ci n'aurait
alors qu'une valeur de liquidation, laquelle, très difficile à évaluer, se
situait de son avis dans une fourchette allant de zéro à quelques centaine
de milliers de francs. Il a également estimé que si l'on partait du principe
d'un bail de longue durée, la valeur de la société se situerait alors entre Fr.
400'000.- et Fr. 500'000.-.
J.________ a encore indiqué qu'il avait transmis aux parties des
propositions concrètes, notamment par le biais de l'aide-mémoire pour la
création de la nouvelle société anonyme et du projet de convention
d'actionnaires qu'il avait préparés, et qu'il n'avait jamais rencontré de
problèmes lorsqu'il discutait avec les héritiers des parties, à savoir les
cousins (...), mais que l'échec de la transaction était à mettre au compte
de la mésentente existant entre A.R.________ et B.R.. A cet égard, il
a toutefois précisé que B.R. avait accepté l'ensemble de ses
propositions et qu'il avait eu l'impression que A.R.________ s'y était opposé
car il ne comprenait pas le fonctionnement d'une société anonyme. Le
témoin a encore indiqué qu'à son sens, l'autorisation de continuer
l'exploitation devrait être attribuée aux enfants des parties.
S'agissant de la proposition de cahier des charges que
A.R.________ lui avait adressée par courrier du 4 décembre 2007, J.________
-
41 -
a finalement déclaré qu'elle contenait des passages qu'il n'avait tout
simplement pas compris.
-I., de la société O. SA, mise en oeuvre afin de
déterminer la valeur de rendement et la valeur vénale de la parcelle dont
les parties sont propriétaires, a notamment confirmé la teneur du rapport
d'expertise et du complément d'expertise qu'il avait établis, précisant que
la valeur du terrain de Fr. 1'580'000.- qui y avait été admise était toujours
d'actualité en décembre 2009.
44.(...)
45.Par courrier du 4 décembre 2009, Me [...], conseil de
l'entreprise B.J., a notamment communiqué à l'intention de
A.R. et B.R.________ qu'il avait reçu un appel de B.J., selon
lequel le montant en capital réclamé par l'entreprise B.J. à la SNC
N.________ avait été réglé, et qu'il en informait le juge afin qu'il radie
l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs qui avait été inscrite en
faveur de ladite entreprise en relation avec ce montant.
46.(...).
47.D.R.________ a été entendu en qualité de témoin lors de
l'audience en audition anticipée du 5 janvier 2010. A cette occasion, il a
notamment déclaré qu'il avait travaillé pour la SNC N.________ durant de
courtes périodes de trois et deux mois, entre 2002 et 2004, pour accomplir
des travaux d'entretien sur les bateaux durant la période d'hivernage,
mais que ce n'était désormais plus le cas.
D.R.________ a en outre affirmé qu'une mésentente s'était
installée à propos du transfert de l'entreprise aux enfants et que le
défendeur et son fils avaient utilisé des procédés pour écarter le
demandeur et ses enfants de la gestion de la société. Selon lui, la volonté
du défendeur d'écarter le demandeur et ses fils, de même que le fait qu'il
semait la zizanie, étaient la cause des difficultés rencontrées et mettait la
SNC en péril, précisant à cet égard que les effets du conflit, qui durait
depuis près de six ans, se faisaient ressentir sur la clientèle. Le témoin a
en outre indiqué que le demandeur, son père A.R., lui avait
raconté que le défendeur avait indiqué au Groupe T. SA
International que N.________ était à vendre sans l'en informer. Selon le
témoin, durant l'année 2004, les discussions entre les deux frères étaient
houleuses, le défendeur ayant notamment exhorté le demandeur à «
foutre le camp » en échange d'une indemnisation.
D.R.________ a de plus attesté que son oncle n'avait eu de
cesse de l'empêcher de travailler dans l'entreprise, expliquant qu'il ne
s'était jamais senti ni accueilli ni accepté par son oncle et que celui-ci
avait en outre refusé de le payer suffisamment lors de sa dernière période
de travail. Il a également indiqué que ses contacts avec E.R.________
n'avaient pas non plus été bons et que ce dernier le renvoyait
systématiquement vers le demandeur lorsqu'il avait des questions. Le
témoin a encore exposé que durant l'année 2004, le défendeur avait
-
42 -
commencé à critiquer C.R., le jugeant incapable de reprendre la
SNC. De son avis, le défendeur n'aurait en fait pas accepté, pour des
questions de parts, que les trois jeunes reprennent l'entreprise. Pour
D.R., c'est le défendeur, par son comportement, qui a provoqué
l'intervention judiciaire du demandeur, notamment en mettant celui-ci «
devant le fait accompli (...) de vendre l'entreprise à un tiers », et qui avait
en outre fait échouer les négociations conduites par S.________ en
indiquant que les conditions du « projet S.________ » étaient à prendre ou à
laisser.
Concernant les propositions soumises par la société M.________
SA dans son offre d'intervention du 1er mars 2005, D.R.________ a
notamment affirmé ignorer qui avait mis en œuvre cette société, ainsi que
le fait que cette dernière avait proposé une nouvelle formule par lettre du
16 avril 2005.
D.R.________ a finalement démenti que le demandeur avait pris
toutes les mesures nécessaires pour l'établissement des comptes de
l'entreprise, comme ce dernier l'avait allégué dans sa détermination du 29
juin 2006, en indiquant que c'était le défendeur qui s'occupait des
comptes de l'entreprise.
48.(...).
49.E., client de la SNC, a été entendu en qualité de
témoin lors de l'audience en audition anticipée du 24 mars 2010. A cette
occasion, il a notamment déclaré que c'était toujours avec le demandeur
qu'il avait discuté, que ce dernier entretenait des relations commerciales
suivies avec la clientèle. Le témoin a en outre exposé que C.R.
avait fait beaucoup de travaux de boiserie sur son bateau, notamment
toutes les finitions, que c'était avec lui qu'il avait eu à faire concernant la
boiserie intérieure de son bateau et que C.R.________ avait à cette
occasion effectué du bon travail. E.________ a également indiqué qu'il avait
toujours eu affaire à A.R.________ et à son fils C.R., que ce n'était
qu'après plusieurs mois qu'il avait appris que B.R. était son frère,
respectivement son oncle, et qu'il ne connaissait pas nominalement
E.R.. Il ne voyait dès lors pas qui pourrait gérer le chantier à la
place de A.R. et C.R.________ s'ils n'étaient pas là pour le faire. Il a
encore expliqué qu'il avait été mis au courant par A.R., lorsque
celui-ci lui avait demandé de témoigner, ainsi que par d'autres personnes
dans N., qu'il y avait « de l'eau dans le gaz ».
50.Par courrier du 6 avril 2010 2010 (sic), le Tribunal cantonal a
fait parvenir au Tribunal de céans le procès-verbal de l'audition du témoin
L.________, exécutée en présence des parties le 29 mars 2010 par voie de
commission rogatoire par le Tribunal de [...], en [...], notamment libellé
comme suit, selon traduction libre réalisée par [...] SA, à [...]:
" Première question préalable du juge :
L'une des parties est-elle entrée en contact avec vous en
relation avec la déposition de ce jour ?
-
43 -
Le témoin :
Oui, B.R.________ s'est adressé à moi. Il m'a envoyé un
questionnaire par télécopie, mais sans aucun commentaire.
(...)
Est-il exact que vous étiez autrefois un client régulier du
N.________ ?
Oui, c'est exact.
A quelle époque et, globalement, pour quel volume de travail ?
J'hivernais mon bateau dans ce chantier qui s'occupait de le
sortir de l'eau, de le nettoyer (...). Une fois, ils ont également
préparé le bateau (...).
Pour quelle raison avez-vous cessé d'être client du chantier en
2006 ?
(...) En raison d'un problème d'étanchéité, j'ai pris contact
avec A.R.. Celui-ci devait s'occuper de la réparation
dont je l'avais chargé au début du mois de juin 2006. Lorsque
je suis retourné au chantier le 7 juillet, le travail n'avait pas
encore été fait. J'ai écrit à B.R. le 26 août 2006 pour lui
signaler la chose, précisant notamment que A.R.________
n'avait pris aucune note des travaux à effectuer. Le 19 juillet
2006, je suis retourné au chantier pour reprendre mon bateau.
Celui-ci avait déjà été remis à l'eau. Mais il a fallu le ressortir.
Les joints en caoutchouc qui avaient été utilisés n'étaient pas
étanches et il aurait fallu utiliser des joints en téflon. Ainsi, la
réparation n'avait été effectuée ni dans les délais ni
conformément aux règles de l'art. C'est le fils de A.R.,
C.R., qui s'en était occupé. En plus (...) le bateau était
sale, notamment, par exemple, parce qu'on avait travaillé
dessus en chaussures. Des outils ou des restes du matériel
utilisé avaient aussi été oubliés à bord. Pour moi, il était clair
que tant que cette situation perdurait, je ne serais plus client
du chantier. Cette décision était surtout liée à la personne de
C.R..
Est-il exact que vous aviez décidé de ne redevenir client du
N. qu'à la condition que vous n'auriez plus affaire à
A.R.________ et C.R.________ ?
Sur ce point, je renvoie aux déclarations que je viens de faire.
Savez-vous si d'autres personnes ou clients se plaignaient du
manque de professionnalisme de A.R.________ et/ou de
C.R.________ ?
J'avais un voisin de bateau qui avait interdit à C.R.________ de
monter sur son bateau. Mais je ne me rappelle plus son nom.
(Sur question posée à B.R.________ :)
Il s'agit de Z..
Avez-vous quelque chose à ajouter ?
J'avais remarqué qu'il y avait sur ce chantier des ouvriers
compétents, à savoir E.R., le fils de B.R.________, qui
-
44 -
est d'ailleurs un excellent navigateur et constructeur de
bateaux, et un autre qui a entrepris de quitter le chantier.
Contre-interrogatoire :
(...)
Est-il exact que vous aviez demandé le 27 juin 2006 que l'on
démonte les vitres en plexiglas de la cabine parce que de l'eau
avait pénétré dans les joints ?
J'avais déjà amené le bateau au chantier le 6 juin 2006, date à
laquelle j'avais indiqué les travaux à faire. Le 7 Juillet 2006, je
suis retourné au chantier afin d'exiger la réalisation immédiate
de ces travaux car rien n'avait encore été fait.
Est-il exact qu'après le 14 juillet 2006, date à laquelle vous
avez repris votre bateau, vous n'avez adressé aucune
réclamation au chantier ?
(...) ce n'est que le 20 juillet que j'ai repris mon bateau. Quant
aux défauts, ils ne se sont manifestés qu'après le premier
orage, lorsque de l'eau a pénétré dans le bateau à cause des
mauvais joints posés sur les vitres en plexiglas de la cabine.
(...)
Est-il exact qu'après avoir reçu la facture du 6 novembre 2006,
vous avez téléphoné à A.R., le 20 novembre 2006,
pour lui dire que cela ne tenait pas et que vous demanderiez
un devis ailleurs pour refaire les travaux.
Je ne me souviens pas d'avoir fait ce téléphone le 20
novembre 2006.
Est-il exact que vous n'avez envoyé à A.R. ni le devis
que vous aviez demandé ni la facture relative aux travaux que
vous aviez prétendument fait refaire ?
Je n'ai pas payé la totalité de la facture de Fr. 4'693.50 et j'ai
formulé une réserve à cet égard dans un fax du 10 décembre
- (...)
Est-il exact que, le 11 décembre 2006, vous n'avez payé que
Fr. 2'420.- sur le total de la facture qui s'élevait à Fr. 4'693.50,
sans donner aucune explication sur cette retenue ?
Oui. (...) J'avais formulé une réserve par fax. (...) ".
51.Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été
entendues lors de l'audience de jugement tenue le 4 mai 2010. A cette
occasion, six témoins ont été entendus. On retiendra notamment ce qui
suit de leurs déclarations:
-C.________ a notamment expliqué qu'il était au courant du
conflit opposant les frères (...), que le demandeur l'avait contacté pour lui
demander s'il était d'accord de témoigner et qu'ils s'étaient par la suite
revus pour évoquer le déroulement de l'audience. Le témoin a de plus
indiqué qu'il n'avait en revanche pas été mis au courant de la procédure.
C.________ a en outre exposé que selon ses constatations, le demandeur
-
45 -
était en principe au bureau et entretenait des relations commerciales
suivies avec la clientèle, alors que le défendeur s'occupait plutôt du
chantier.
-D.________ a indiqué être au courant du conflit par son mari,
qui était un client occasionnel du chantier, et qu'elle était ainsi au courant
de la façon dont le bateau était pris en charge. A cet égard, le témoin a
expliqué qu'elle avait toujours eu affaire au demandeur, avec lequel elle
avait brièvement évoqué son témoignage préalablement à l'audience.
D.________ a encore exposé que ce dernier avait notamment mené
l'entretien relatif aux travaux à accomplir, les avait conseillés, elle et son
époux, avait fait des projets et réalisé l'ensemble des travaux. Concernant
le défendeur et C.R., D. a déclaré qu'elle ne les avait pas
vraiment vus, car ils étaient la plupart du temps sur le chantier.
-C.R.________ a admis avoir été mis au courant du litige par son
père et avoir eu accès à la procédure. Interrogé par le Président sur le fait
que des pièces versées au dossier de la cause permettait (sic) d'établir
que son témoignage avait été préparé, C.R.________ a réfuté que tel avait
été la cas. Le témoin a en outre indiqué que le demandeur s'occupait
plutôt du bureau et du suivi de la clientèle, alors que le défendeur était en
charge de la comptabilité. C.R.________ a également expliqué que des
tensions existaient également entre lui et son cousin E.R.________ et qu'il
n'était dès lors pas envisageable qu'ils poursuivent l'exploitation en
commun. Après avoir relevé que la génération des anciens avait travaillé
de façon compétente, permettant à l'entreprise de bien fonctionner,
C.R.________ a reproché à son oncle B.R.________ d'être parfois un peu dur,
voire brusque, et que les contacts qu'il entretenait avec la clientèle
n'étaient ni aisés ni bons.
C.R.________ a également exposé que le conflit avait débuté
lorsque le demandeur avait atteint l'âge de 65 ans et que les discussions
sur le transfert de l'entreprise à la nouvelle génération avaient commencé.
Le témoin a également indiqué qu'on lui avait rapporté que le défendeur
avait demandé à une entreprise française de procéder à la vente du
chantier, mais qu'il n'avait pas vu le courrier en question. C.R.________ a
encore expliqué que le courrier envoyé par E.R.________ (réd.: courrier du
22 mai 2005, cf. ch. 5 ci-avant), dans lequel il était traité d'incapable,
l'avait atteint dans sa personnalité et constituait l'une des causes pour
lesquelles il n'envisageait désormais plus de travailler avec son cousin. Le
témoin a en outre reproché à ce dernier d'avoir monté seul une entreprise.
Il a à cet égard expliqué qu'avec son frère, ils avaient exigé de
E.R.________ qu'il renonce à cette société pour se consacrer exclusivement
à la SNC s'il voulait y travailler, mais que la réponse de E.R.________ sur ce
point avait été vague.
Interrogé par le conseil du défendeur, C.R.________ a
finalement indiqué qu'il avait suivi une formation d'artisan, qu'il n'avait
pas été formé à l'administration d'une entreprise et que pour des
questions d'assurance, il était depuis environ deux à trois ans sous le coup
d'une retenue de salaire.
-
46 -
W.________ a déclaré qu'il avait connu les deux frères (...) à l'occasion de
travaux réalisés sur l'immeuble du chantier par l'entreprise B.J.,
dont il est employé, étant précisé que lui-même n'avait ni travaillé sur ce
chantier ni conduit ces travaux. Il a également expliqué qu'une
hypothèque légale avait été déposée sur ledit immeuble, en raison du non-
paiement de la facture relative à ces travaux, mais que cette facture avait
finalement été réglée et, partant, l'hypothèque légale radiée. Sur ce point,
W. a exposé que la facture avait été immédiatement réglée dès
lors que les problèmes de responsabilité concernant les dommages causés
à la SNC avaient été levés et qu'il apparaissait clairement que le montant
de la facture était dû. Pour le témoin, il s'agissait là d'une situation
professionnelle commune, qui se produisait régulièrement. A son sens,
tout s'était bien déroulé et il n'avait rien à reprocher à A.R.________ et
B.R., qu’il estimait être des gens de bonne compagnie.
E.R., ébéniste de formation et employé du N.________ depuis 1993,
a exposé qu'il s'occupait de tous les travaux d'entretien réalisés sur les
bateaux. Concernant la répartition des tâches au sein de l'entreprise,
E.R.________ a déclaré que son père, le défendeur B.R., s'occupait
notamment de la comptabilité et de l'administration du N., ainsi
que de présenter les comptes à la fiduciaire. Son oncle, le demandeur
A.R., était pour sa part en charge des travaux d'entretien. Selon le
témoin, le conflit s'est envenimé du fait que son oncle ne voulait lui
attribuer qu'un tiers des actions de la nouvelle société et réserver les deux
tiers restants pour ses enfants, alors que lui-même et son père, le
défendeur B.R., désiraient que la moitié des actions de la nouvelle
sociétés soient attribués aux enfants de A.R., C.R. et
D.R., et que l'autre moitié revienne aux enfants de B.R.,
E.R.________ et F.R.. E.R. a en outre affirmé qu'au vu des
événements qui s'étaient produits au cours des quatre à cinq dernières
années, il lui était difficilement envisageable de travailler avec
C.R.. Pour le témoin, les difficultés rencontrées provenaient
principalement du fait que son oncle, le demandeur A.R., ne faisait
pas confiance à ses enfants, avait de la peine à lâcher l'entreprise et avait
la volonté de « chapeauter le tout ».
Relativement à l'entreprise Y.________ qu'il a créée,
E.R.________ a expliqué l'avoir monté « pour le cas où », vu les difficultés
rencontrées dans le cadre du N.. Le témoin a en outre exposé que
cette entreprise fonctionnait bien, qu'il y consacrait environ deux heures
par semaine et qu'il ne voyait dès lors pas de raisons de s'en défaire. Il a
également indiqué que les commandes se faisaient par Internet et les
envois par la poste et qu'il n'avait ainsi pas à s'occuper des livraisons.
E.R. a réfuté cette hypothèse selon laquelle le fait qu'il ait persisté
à vouloir exploiter cette entreprise avait fait échouer la proposition de
l'expert J., en faisant notamment remarquer, d'une part, qu'il
n'était pas du tout prévu, aux termes dite proposition (sic), qu'il se défasse
de son entreprise et, d'autre part, qu'il avait au surplus proposé qu'elle
soit intégrée au N., mais que le demandeur et ses enfants avaient
sèchement décliné son offre. A cet égard, E.R.________ a encore précisé
que dans la mesure où il détenait l'exclusivité en Suisse des produits qu'il
importait et revendait via Y., il ne se trouvait pas en concurrence
directe avec les activités du N..
-
47 -
Concernant finalement son courrier du 22 mai 2005,
E.R.________ a expliqué qu'il n'avait pas cherché à décourager ses cousins,
mais qu'il s'agissait de sa première lettre, dans laquelle il avait
notamment fait des propositions et constaté que D.R.________ n'avait pas
d'expérience et que le fait que C.R.________ était sous le coup d'une
retenue de salaire n'encourageait pas à lui confier la gestion de
l'entreprise.
-P.C., comptable au service de la société fiduciaire
mandatée par la SNC des parties, a notamment déclaré que des deux
frères, c'était le défendeur qui s'occupait de la comptabilité du N.________
depuis 1976, que les comptes étaient bien tenus et que tout s'était
toujours bien déroulé. Elle a également attesté s'occuper de la déclaration
d'impôt personnelle du demandeur A.R.________.
X.T., syndic de H., a exposé être au
courant du litige existant entre les deux frères, avec lesquels il avait eu
des contact réguliers et fréquents dans le cadre de la procédure de
pérennisation du N.. X.T.___________ a expliqué que le défendeur
avait à cette occasion fait preuve de sagesse pour débloquer certaines
situations, ou à tout le moins tenter de le faire, ce qui n'avait pas été le
cas de son frère A.R., qui avait plutôt témoigné d'une certaine
psychorigidité. Le témoin a ainsi expliqué que le demandeur avait de la
peine à collaborer avec les autorités communales, car il n'arrivait pas à
surmonter un vieux contentieux avec le canton, alors que B.R., qui
avait compris qu'il fallait aller de l'avant, avait tout de suite adopté la
bonne attitude. Dès lors, lorsqu'il avait des questions, X.T.____________
allait trouver le défendeur B.R., qui a ainsi pris le rôle de référant.
Interrogé par le demandeur sur les garanties qui existaient concernant la
concession pour N., le témoin a répondu qu'il s'agissait de
questions de droit administratif, qui n'étaient en l'espèce pas topiques, et
qu'un accord de principe avait été donné sur cette question.
X.T._____________ a en outre indiqué qu'il avait eu l'occasion de
discuter avec E.R.________ et qu'il avait à cette occasion pu constater que
celui-ci avait des vues, une stratégie et un plan défini pour le N.. A
son sens, E.R. est une personne recommandable pour la
continuation du N., comprenant bien les intérêts de l'entreprise et
partageant des objectifs communs avec la commune de H..
X.T._____________ a encore précisé que E.R.________ avait manifesté de
l'envie à travailler avec cet outil, qu'il avait fait preuve de sagesse et de
maturité, ainsi que d'un bon état d'esprit, et qu'il s'agissait du partenaire
attendu pour le futur. Le témoin a finalement exposé qu'il connaissait
C.R., mais qu'il n'avait pas eu l'occasion de discuter avec lui, et
qu'il ne connaissait pas D.R..
Le témoin B.J.________ n'ayant pu se présenter lors de cette
audience, le conseil du demandeur en a sollicité le renvoi afin de
permettre l’audition de ce témoin; le conseil du défendeur s'y est pour sa
part opposé.
-
48 -
Procédant à une appréciation anticipée des preuves et
considérant que la question de l’inscription de l’hypothèque légale, par
ailleurs secondaire sous l’angle de l’art. 579 CO, avait suffisamment été
instruite par la production des pièces figurant au dossier et le témoignage
de W., et que, dans ces circonstances, le témoignage de
B.J. n’était pas nécessaire pour le jugement de la cause, laquelle
était en état d’être jugée, l’ouverture de la procédure datant par ailleurs
du 28 décembre 2005 de sorte que le principe de la célérité devait
l’emporter, le Président de céans a refusé le renvoi de l’audience pour
permettre l’audition de B.J.________ (I) et a dit que les dépens du prononcé
rendu à cette occasion suivraient le sort de la cause au fond (II).
Plaidant pour son client, le conseil du demandeur a en outre
notamment fait valoir que l'entreprise avait normalement fonctionné,
selon une répartition des tâches définie, jusqu'au moment où le défendeur
avait pris sans concerter son frère des dispositions en vue de la reprise ou
de la vente de l'entreprise. Le fait que A.R.________ n'ait pas été associé à
ces projets aurait ainsi été l'élément déclencheur de la dégradation des
relations de confiance entre les deux frères ayant entraîné l'introduction
de l'action en dissolution de l'entreprise. B.R.________ n'aurait de la sorte
pas satisfait à ses obligations de fidélité et de loyauté envers son associé,
ce qui constituerait un juste motif de dissolution à charge du défendeur. Le
conseil du demandeur a encore exposé que la seule proposition
raisonnable et concevable était l'œuvre du conseil de l'époque du
défendeur, Me P., et consistait à procéder à une vente aux
enchères entre les associés, mais que cette proposition était intervenue
postérieurement à l'ouverture de l'action.
La proposition de E.R. de reprendre la partie
administrative de l'entreprise sans autre forme de discussion, le fait qu'il
ait à ce propos invoqué que C.R.________ se trouvait sous le coup d'une
retenue de salaire pour le faire apparaître comme un mauvais
gestionnaire, ainsi que sa volonté d'écarter D.R.________ de l'entreprise
seraient en outre les principales causes de l'échec des négociations et
témoigneraient de la volonté de E.R.________ de s'approprier N..
Relevant que le défendeur, de même que les enfants de celui-ci, avaient
finalement accepté le principe d'un partage des actions par moitié entre
chaque « branche » familiale, le conseil du demandeur a soutenu que ce
n'était dès lors pas la répartition des actions de la nouvelle société qui
posait problème, mais bien l'attitude de E.R., et en particulier le
ton méprisant de sa lettre du 22 mai 2005, ainsi que son refus de se
défaire de son entreprise Y..
Selon le conseil du demandeur, la proposition initiale de
l'expert J. de remettre 3 % des actions de la société à un arbitre
afin d'éviter des situations de blocage, en tant qu'elle avait pour résultat
d'attribuer 49 % des actions à E.R.________ contre seulement 48 % à
C.R.________ et D.R., avait également constitué une maladresse
ayant concouru à la dégradation des relations; le refus de B.R. de
revenir sur cette répartition inégalitaire des actions et de procéder à un
partage à parts égales serait par conséquent l'une des causes principales
du litige. Revenant finalement sur l'échec du projet proposé par S.________,
-
49 -
le conseil du demandeur a estimé qu'il était imputable au fait que ledit
projet était à prendre ou à laisser et ne permettait dès lors pas de prendre
en compte les revendications de son client.
Le conseil du demandeur, rappelant finalement qu'il s'agissait
également de se demander qui était le plus à même de continuer
l'exploitation du chantier, a mis en avant que le demandeur était plus
compétent en matière commerciale, notamment concernant le contact
avec la clientèle, et que le fils du demandeur, C.R., avait de tout
temps constitué la cheville ouvrière de l'entreprise.
(...).
Le conseil du défendeur a également mis en avant que depuis
fin 2003, le demandeur avait commencé à se comporter de façon
paranoïaque, interprétant tous les agissements de son frère sur le mode
persécutoire. A titre d'exemple, le conseil du défendeur a exposé que
A.R. avait accusé son frère d'avoir contacté sans le prévenir le
Groupe T.________ SA International en vue de procéder à la vente du
N., alors qu'il était manifeste que l'offre de service dudit groupe
avait été adressé (sic) spontanément, à la façon d'un "spam". Selon le
conseil du défendeur, les principales causes de l'échec des négociations
résidaient ainsi dans la méfiance affichée par le demandeur à l'égard non
seulement de son frère mais de l'ensemble des intervenants, et
notamment des experts, de même que dans sa grande difficulté à lâcher
prise et à laisser ses enfants prendre la relève.
Le conseil du défendeur a en outre relevé que selon S.,
la volonté de A.R.________ d'attribuer les deux tiers des actions de la
nouvelle société à ses descendants n'avait pas permis de trouver une
solution et que J.________ avait pour sa part constaté que A.R.________
n'était pas prêt à transférer l'entreprise à ses enfants. Il s'agirait dès lors
de constater que de par son attitude non coopérative, le demandeur avait
empêché le processus de transfert initié d'aboutir. Après avoir rappelé que
le témoin X.T._____________ avait jugé que l'attitude du demandeur rendait
difficile toute discussion concernant le chantier, le conseil du défendeur a
finalement exposé que son client avait l'intention de faire vivre la société
et qu'en tant qu'il désirait transférer au plus tôt N.________ à son fils
E.R., qui apparaissait compétent, il était également le plus à
même de la faire vivre.
(...) »
En droit, le premier juge a considéré que la dissolution de la
SNC N., ne résultait pas d’erreurs de gestion ou d’une mauvaise
exploitation des associés, mais de leur incapacité à s’entendre sur
l’organisation et la structure de la nouvelle société à créer, ainsi que sur
les modalités de son transfert à leurs descendants. Plus exactement, il a
relevé que, si le défendeur et son fils avaient consenti de nombreux efforts
pour parvenir à un accord, entrepris de nombreuses démarches pour faire
aboutir les négociations et souscrit à l'ensemble des projets des experts,
-
50 -
le demandeur et, dans une moindre mesure, ses enfants, s’étaient en
revanche systématiquement opposés à toute proposition. Ainsi, dans le
but de favoriser sa propre descendance, le demandeur avait rejeté la
proposition de S.________ de partager le capital social par moitié entre les
deux branches familiales, estimant que les deux tiers devaient en revenir
à ses enfants. Réticent quant au rôle dévolu à l'administrateur dans le
projet de l’expert J., il avait posé de nouvelles conditions en
rapport avec le cahier des charges, la disponibilité de D.R. et
l'activité menée par E.R.________, parallèlement à la conduite du chantier,
ces conditions apparaissant, pour le premier juge, comme des prétextes
destinés à faire échouer les négociations plutôt que comme de véritables
motifs d’opposition. En outre, le demandeur avait ouvert action en
dissolution de la société, invoquant de prétendus justes motifs tenant à la
personne du défendeur, contribuant ainsi un peu plus à l’échec des
pourparlers. Considérant que le demandeur avait ainsi fait preuve d’un
comportement obstructif et qu’il était par conséquent responsable de
l’échec du transfert de la société, partant de sa dissolution, le premier
juge a autorisé le défendeur, désireux de transmettre rapidement la
société à son fils, qui avait manifesté le souhait de reprendre les affaires
familiales et s’était démontré capable de gérer une entreprise, à continuer
à exploiter seul la société.
B.Le 11 octobre 2010, le demandeur a recouru contre ce
jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
nullité, subsidiairement à sa réforme, en ce sens qu’il est autorisé à
poursuivre l’exploitation de la SNC N., moyennant détermination
de la part de l’actif social revenant au défendeur et rectification des
chiffres I, II et V du dispositif du jugement du 10 mai 2010, ainsi que du
chiffre IIbis du dispositif du jugement motivé du 28 septembre 2010, en
conséquence (1), le partage et la liquidation de la propriété commune
(société simple) des parties sur la parcelle F., à H., étant
ordonnée selon les modalités figurant dans la conclusion II de la demande
(2). Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens
qu’il est autorisé à poursuivre l’exploitation de la SNC N.,
-
51 -
moyennant versement au défendeur de la somme censée lui revenir dans
le cadre du partage de l’actif social et de la valeur de la parcelle
F., les chiffres I, II et V du dispositif du jugement du 10 mai 2010,
ainsi que IIbis du dispositif du jugement motivé du 28 septembre 2010
étant annulés, voire modifiés en conséquence (3). Plus subsidiairement
encore, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens que la SNC
N., est dissoute, c’est-à-dire liquidée conformément au chiffre IV
de la demande (4) et la propriété commune (société simple) des parties
sur la parcelle F.________, partagée, soit liquidée.
Dans son mémoire du 10 décembre 2010, le demandeur a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
Par mémoire responsif du 23 mars 2011, le défendeur a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la
confirmation du jugement rendu le 10 mai 2010, dans sa teneur du 28
septembre 2010.
E n d r o i t :
1.Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après:
CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Le jugement
attaqué motivé ayant toutefois été notifié aux parties avant cette date, ce
sont les dispositions du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre
1966 (ci-après: CPC-VD; RSV 270.11) qui sont applicables à la présente
procédure de recours (art. 405 al. 1 CPC).
2.Contre un jugement rendu par un président de tribunal
d'arrondissement, ayant statué en procédure accélérée, les recours en
nullité (art. 444 et 445 CPC VD) et en réforme (art. 451 ch. 3 CPC VD) sont
ouverts.
-
52 -
3.1En application de l'art. 470 al. 1 CPC-VD, les moyens de nullité
soulevés dans le recours sont en règle générale examinés en premier lieu.
3.2Lorsqu’elle est saisie d'un recours en nullité, la Chambre des
recours n'examine que les moyens dûment développés. Leur énonciation
séparée est une condition de recevabilité d’un tel recours
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne
2002, n. 2 ad art. 465 CPC-VD).
3.2.1 En premier lieu, le recourant invoque une violation de l’article
302 CPC-VD, observant que, par rapport au premier dispositif du jugement
rendu le 10 mai 2010, le premier juge a ajouté, dans le second dispositif
du jugement motivé qu’il a adressé aux parties le 28 septembre 2010, le
chiffre IIbis suivant : « ordonne le transfert de la parcelle F.________ de la
commune de H.________ à B.R.________ ». En procédant de la sorte, soit en
modifiant le droit de propriété d’un bien immobilier, le premier juge
n’aurait pas simplement rectifié une omission manifeste, mais aurait
modifié la teneur matérielle du jugement, ce que ne permet pas l’art. 302
CPC-VD. Cette modification constituerait une violation d’une règle
essentielle de la procédure.
Selon l'art. 302 al. 1 CPC-VD, le président du tribunal peut
ordonner sous certaines conditions la rectification d’un jugement entaché
d'une erreur ou d'une omission manifestes, pendant le délai de recours.
Cela permet d’éviter que des erreurs de ce type ne donnent lieu à un
recours au Tribunal cantonal ou qu’elles ne suscitent des difficultés
lorsque le jugement doit être transcrit dans un registre public (cf. Séance
du Grand Conseil du 7 décembre 1966, in BGC 1966, pp. 731 et 826). La
possibilité de correction que prévoit l’art. 302 al. 1 CPC-VD n'autorise
nullement la modification de la teneur matérielle d'un jugement ou d'un
dispositif, par exemple la rectification d’intérêts, de frais et dépens (JT
1993 III 110; JT 1995 III 6), la correction du point de départ du paiement
d'une contribution d'entretien (JT 1995 III 120), ou encore, une
modification, lorsque le dispositif d'un jugement alloue un montant erroné
-
53 -
à la suite de l'absence de prise en considération d'un poste
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 302 CPC, p. 461; CREC I 75/I du
27 avril 2009 c. 3b). C’est dans le cadre d’un recours en nullité au sens de
l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD que le grief tiré d’une violation de l’art. 302 al.
1 CPC-VD peut être soulevé (JT 1995 III 6).
En l’espèce, le premier juge a fixé, au chiffre II du dispositif du
jugement prononcé le 10 mai 2010, à 1'050'000 fr. la valeur de l’actif
social revenant au recourant, montant incluant la valeur que représente le
partage de la parcelle F.________. Constatant que le demandeur avait
conclu à la liquidation de la propriété commune des parties sur cette
parcelle et que le défendeur avait adhéré à cette conclusion, il a ensuite
ordonné, au chiffre IIbis du dispositif du jugement motivé du 28 septembre
2010, le transfert de cette parcelle à l’intimé. Ce chiffre ne peut être
interprété comme la simple rectification d’une erreur ou d’une omission
manifeste au sens de l’art. 302 CPC-VD car il modifie la teneur matérielle
du jugement. Il constitue dès lors une violation d’une règle essentielle de
la procédure, ce qui entraîne l’admission du recours en nullité sur ce point.
3.2.2.En second lieu, le recourant se prévaut d'une violation de son
droit à la preuve et soutient que le premier juge a rendu une décision
arbitraire en empêchant l’audition d’un témoin dont les déclarations
n’auraient pas été sans influence sur le sort du litige. Dans la suite de son
mémoire, il se plaint d’autres appréciations arbitraires des preuves. Les
critiques relatives à l’appréciation des preuves et à l’établissement des
faits, ainsi que les prétendues violations du droit à la preuve, lorsqu'il
s'agit du droit à l'administration d'une preuve qui découle du droit d'être
entendu (art. 29 al. 2 Cst.), peuvent être soumises à l'appréciation de la
Chambre des recours dans le cadre d'un recours en réforme (art. 452 al. 2
CPC). Irrecevables en nullité, voie de droit subsidiaire (cf.
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 14 ad art. 444 CPC), les moyens invoqués par le recourant doivent par
conséquent être examinés sous l'angle de la réforme.
-
54 -
4.Lorsqu'elle est saisie d'un recours en réforme interjeté contre
le jugement principal d'un président de tribunal d'arrondissement, rendu
en procédure accélérée, la Chambre des recours revoit librement la cause
en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent cependant
pas articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du
dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une
instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). La
Chambre des recours développe ainsi son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et après l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
- Invoquant l’arbitraire dans l’appréciation des preuves, le
recourant reproche tout d’abord au premier juge d’avoir violé son droit
d’être entendu en refusant de suspendre l’instruction de la cause afin de
permettre l’audition du témoin B.J., qui n’avait pu se présenter le
jour de l’audience. Il soutient que ce témoignage était de première
importance, puisqu’il avait pour but de démontrer que l’intimé avait
commis un acte de gestion fautive, en refusant, sans l’en avertir, de payer
la facture de l’entrepreneur précité. Ce refus, qui avait entraîné
l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs et avait obligé la société à dédommager l’entrepreneur par
le versement de frais et dépens d’un montant de 2'000 fr., avait donné
une mauvaise image de l’entreprise.
Lorsque le recourant a sollicité le renvoi de l’audience afin de
permettre l’audition du témoin, le premier juge a procédé à une
appréciation anticipée des preuves (cf. jgt, p. 50, parag. 3). Considérant
que la question de l’hypothèque légale – par ailleurs secondaire sous
l’angle de l’art. 579 CO - avait été suffisamment instruite par la production
des pièces figurant au dossier et par le témoignage de W., il n’a
pas fait droit à la requête présentée. Selon ce témoin, dès que les
problèmes de responsabilité concernant les dommages causés à la société
en nom collectif avaient été résolus et qu’il était clairement apparu que le
- 55 -
montant des travaux était dû, la facture avait finalement été réglée et
l’hypothèque légale radiée. De l’avis du témoin, Il s’agissait là d’une
situation professionnelle courante, qui se produisait régulièrement. Au vu
des éléments pris en compte, l’appréciation du premier juge ne prête donc
pas le flanc à la critique. Par ailleurs, en refusant une mesure probatoire
par l’appréciation anticipée de preuves, sur une question qu’il avait déjà
traitée, le premier juge n’a pas violé l’art. 8 CC ni le droit d’être entendu
du recourant. En effet, l’art. 8 CC ne prescrit pas comment le juge doit
apprécier les preuves ni sur quelles bases il peut parvenir à une conviction
(ATF 129 III 271 c. 2b/aa in fine ; TF 4A_390/2007 du 17 décembre 2007 c.
2; TF 4A_2008 du 25 juin 2008 c. 4.2 in fine).
6.Le recourant soutient ensuite que l’appréciation par le premier
juge du comportement des parties, notamment à partir des déclarations
des témoins E., C., D., D.R. et de l’expert
J.________ (cf. jugement p. 43 ss), entraînerait la violation de l’art. 577 CO.
Selon l’art. 577 CO, lorsque la dissolution de la société en nom
collectif peut être demandée pour de justes motifs se rapportant
principalement à un ou à plusieurs associés, le juge peut, si tous les autres
associés le requièrent, prononcer l’exclusion d’un ou plusieurs d’entre eux,
en ordonnant la délivrance à l’associé ou aux associés exclus de ce qui
leur revient dans l’actif social.
La dissolution ne peut être demandée que pour de justes motifs.
La notion de juste motif est indéterminée; elle est soumise au pouvoir
d’appréciation du juge, en fonction des circonstances de chaque cas
d’espèce (Chaix, Commentaire romand, Tome II, n° 26 ad art. 545-547 CO,
par renvoi de Vulliéty, op. cit., n° 2 ad art. 577 CO). Un juste motif peut
résider dans la modification des rapports personnels entre associés, en
raison du comportement de l’un d’eux. Des circonstances personnelles
non fautives peuvent constituer de justes motifs lorsque ces motifs
rendent la poursuite du but social difficile à l’excès (Tercier/Favre, Les
contrats spéciaux, 4
ème
éd., 2009, ch. 7728, p. 1156 ; Recordon, La société
- 56 -
simple III, les changements d'associés-La fin de la société, FJS 678 [2000]
p. 7 let. B, 2
ème
al., parag. 1), notamment dans des phases cruciales
(Vulliéty, op. cit., n° 2 ad art. 577 CO). Les justes motifs doivent
principalement être réalisés dans la personne de l’associé exclu. La
jurisprudence a posé que, parmi les circonstances qui peuvent conduire à
la dissolution d’une société pour justes motifs, singulièrement une petite
société de famille, figure une attitude qui rend impossible l’atteinte du but
social (TF 4A_475/2009 du 5 mars 2010 c. 2.2.2).
En l’espèce, le premier juge a conclu à l’existence d’un juste
motif au sens de l’art. 577 CO, considérant que, si le comportement du
recourant n’avait pas été nécessairement fautif, il avait néanmoins
empêché la poursuite du but social, ce qui justifiait qu’il soit exclu.
6.1 Le recourant conteste que l’existence d’un juste motif puisse
permettre son exclusion; il est d’avis que, même si l’on peut considérer
qu’un associé responsable de l’échec de négociations puisse être exclu,
cet échec ne serait pas dû à son attitude ni à celle de ses enfants. Il fait
valoir plusieurs arguments.
6.1.1 Le recourant se réfère tout d’abord au travail effectué par
l’expert J., mis en œuvre pour déterminer la valeur de continuation
ou la valeur de liquidation de la SNC, niant être à l’origine, de même que
ses fils, de l’échec des discussions ayant eu lieu sur ce point.
Le 25 octobre 2007, l’expert J. a établi le procès-verbal
de la réunion à laquelle ont participé, trois jours auparavant, E.R.,
D.R. et C.R.. Selon ce procès-verbal, le capital de la
nouvelle société anonyme à créer devait être réparti à raison de 3 % à un
arbitre, 49 % à E.R., 24 % à D.R.________ et 24 % à C.R.. Si
cette répartition - qui n’était pas la première, puisque celle proposée
antérieurement par S. avait été refusée par le recourant - pouvait
certes prêter à discussion, il ressort toutefois du procès-verbal que l’expert
en avait donné connaissance au recourant et à son frère, sans que le
premier ne formule une quelconque objection à l’issue de la séance.
-
57 -
L’expert J.________ a ensuite établi un cahier des charges. Dans
son courrier du 27 novembre 2007, E.R.________ en a accusé réception,
précisant qu’il le trouvait « tout à fait correct ». Il a également fait une
proposition en relation avec l’entreprise Y.________ qu’il exploite en son
nom propre, afin de rassurer son oncle qui craignait qu’il ne fasse
concurrence à la nouvelle société. Le recourant et ses fils ont néanmoins
manifesté leur totale désapprobation au projet de l’expert et à la
proposition de E.R.. Dans une lettre adressée à l’expert le 4
décembre 2007, ils ont déclaré : «Votre cahier des charges qui en fait
n’est qu’un projet ne peut être considéré comme définitif, c’est pourquoi
nous voulons le compléter (...) ». Une proposition de cahier des charges
était jointe à cette lettre. En outre, dans une lettre du même jour, le
recourant a qualifié la proposition de son neveu de « machiavélique et
inacceptable », ajoutant que : « il n’y aucun compromis possible
(...),E.R. doit se déterminer par écrit s’il (...) veut : 1 travailler au
chantier en respectant le cahier des charges, 2 garder son affaire et
quitter le N.________ ». Le 13 décembre 2007, E.R.________ a proposé
d’organiser une rencontre avec son oncle et ses cousins pour discuter des
points encore litigieux du cahier des charges. Son cousin C.R.________ lui a
répondu, par courrier du 18 décembre 2007 : « En réponse (...), nous
t’informons que nous n’avons pas l’intention de revenir sur le contenu du
cahier des charges du 4 décembre 2007 qui n’est contraignant pour
personne, pour autant que chacun tire à la même corde. Ainsi, aussi
longtemps que tu n’auras pas donné suite et par écrit à notre lettre du
4.12.2007 rien ne pourra aller de l’avant. C’est pourquoi nous te fixons un
délai au 2 janvier pour cela. Nous regrettons d’en arriver là, mais c’est ton
attitude qui nous oblige à régler les choses de cette façon ». Cette missive
contraste de par son contenu et le ton adopté avec les missives
conciliantes du fils de l’intimé, E.R.________, qui s’est tourné vers l’expert
pour solliciter conseil et aide suite à la réaction pour le moins agressive de
ses cousins et du père de ceux-ci. Le 16 janvier 2008, l’expert a organisé
une réunion « de la dernière chance » (cf. jgt p. 36). Celle-ci n’a toutefois
pas abouti. Au vu de ces circonstances, on ne peut que constater que la
position intransigeante adoptée par le recourant et ses fils a provoqué
-
58 -
l’échec des négociations. Par ailleurs, Il importe peu que l’expert ait
déclaré, lors de son témoignage à l’audience de jugement, qu’il n’avait
pas compris certains passages de la proposition du cahier des charges du
recourant, aucun élément au dossier n’indiquant que cette déclaration
aurait contribué à l’échec des discussions entre parties.
6.1.2 Le recourant s’en prend ensuite aux déclarations du témoin
X.T._____________, soutenant que celui-ci n’a fait qu’émettre des jugements
de valeur sur sa personne sans décrire le travail qu’il avait accompli dans
l’entreprise ni la manière dont il l’avait exécuté. Si le premier juge a tenu
compte de ce témoignage, il ne l’a toutefois pris en considération qu’en
dernier lieu. En effet, il a simplement relevé qu’il confirmait que le
comportement du recourant avait donné lieu à la dissolution de la société
et que l’intimé avait au contraire fait preuve de sagesse en tentant, à
plusieurs reprises, de débloquer la situation (cf. jgt, p. 64). Au reste, même
si l’on retranchait ce témoignage, il n’en demeurerait pas moins, vu les
éléments au dossier, que c’est l’opposition ferme du recourant et de ses
fils à toute proposition émanant de l’expert ou du fils de l’intimé, en
particulier au sujet du cahier des charges et de l’activité de E.R.________ au
sein de sa propre entreprise, qui est à l’origine de l’échec des pourparlers.
6.1.3Enfin, à supposer que le rôle du recourant dans la gestion et la
marche de la société ait été essentiel, comme il le soutient en se référant
aux témoignages de S., C., D.________ et E.________, ce fait
ne saurait à lui seul justifier son maintien dans la société au regard du
juste motif retenu en l’espèce comme ayant donné lieu à son exclusion,
d’une part, et au fait que l’on ne saurait déduire de la question de
l’hypothèque légale, dont l’inscription serait imputable à l’intimé et
laquelle, contrairement à ce que soutient le recourant, a bien été
examinée par le premier juge, la violation par l’intimé des intérêts de la
société. En effet, une gestion exercée dans les limites contractuelles et
légales, mais contre l’avis d’un associé, n’est pas déterminante et ne
constituerait de toute manière pas un juste motif d’exclusion, voire de
dissolution (cf. au sujet de la dissolution d’une société Chaix, op. cit., n° 28
ad art. 545-547 CO).
-
59 -
Le premier juge a examiné cette question. On peut se référer à
ses considérants (cf. jgt, pp. 65 in fine et 66). En effet, une gestion
exercée dans les limites contractuelles et légales, même contre l’avis d’un
associé, n’est pas déterminante et ne constituerait de toute manière pas
un juste motif d’exclusion, voire de dissolution (Chaix, op.cit., n° 28 ad art.
545-547 CO).
6.1.4 Le recourant se réfère encore au témoignage de son fils
D.R.________ (jgt p. 43) pour en déduire que c’est l’intimé qui a fait preuve
d’un comportement justifiant l’exclusion de ce dernier. Les déclarations de
ce témoin à cet égard doivent être relativisées pour deux motifs : d’une
part, D.R.________ n’a travaillé que durant de courtes périodes de deux ou
trois mois, entre 2002 et 2004, dans la société ; il n’a donc pas eu
suffisamment de temps pour apprécier à sa juste mesure le comportement
de E.R.________ dans l’entreprise. D’autre part, les propos de D.R.,
fils du recourant, sont en contradiction, du moins partiellement, avec ceux
du témoin S., qui a notamment déclaré qu’il n’avait pas
l’impression que l’intimé avait semé la zizanie dans l’entreprise (cf. jgt, pp.
40/41).
7.Par ailleurs, le recourant soutient qu’il est contraire à la lettre
de l’art. 579 CO d’autoriser l’intimé à transférer l’entreprise à son fils
E.R.________.
Aux termes de l’art. 579 CO, si la société n’est composée que
de deux associés, celui qui n’a pas donné lieu à la dissolution peut, sous
les mêmes conditions, continuer les affaires en délivrant à l’autre ce qui lui
revient dans l’actif social (al. 1). Le juge peut en disposer ainsi lorsque la
dissolution est demandée pour un juste motif se rapportant principalement
à la personne d’un des associés (al. 2).
Lorsque dans une société en nom collectif composée de deux
associés, l’un d’eux remplit les conditions d’une exclusion pour de justes
-
60 -
motifs (art. 577 CO), l’art. 579 CO permet à l’autre de le faire exclure en le
désintéressant et de poursuivre seul l’activité sociale sans liquider la
société originale, c’est-à-dire sans réaliser les actifs. Cette disposition vise
à permettre la survie de l’entreprise commerciale ou industrielle exploitée
par la société en nom collectif, en autorisant que cette activité soit
poursuivie par l’associé restant sans liquidation (Vulliéty, op. cit., n° 1 ad
art. 579 CO). A compter du moment où la société prend fin, c’est-à-dire, en
l’espèce, avec l’entrée en force de la décision judiciaire (Vulliéty, op. cit.,
n° 5 ad art. 579 CO et réf. citées), l’associé restant continue les affaires de
la société en nom collectif originelle sous la forme d’une entreprise
individuelle qu’il exploite. L’actif social se transforme en un élément de la
fortune individuelle de l’associé restant, dont la part dans l’entreprise
s’accroît de la part de l’associé sortant sans qu’aucun acte de transfert
soit nécessaire. Comme l’exploitation se poursuit entre les mains de
l’associé restant, les actifs subsistent en tant que tels et ne font pas l’objet
d’une réalisation en vue de couvrir les passifs; il n’y a donc pas de
liquidation de la société en nom collectif originelle, ce qui est l’objectif de
cette disposition (Vulliéty, op. cit., n° 6 ad art. 579 CO et réf. citées).
En l’espèce, la solution retenue par le premier juge (cf. jgt, p.
65, c. II c), qui permet la continuation de l’activité sociale en évitant la
liquidation, a été prise dans le respect du but visé par l’art. 579 CO. Par
ailleurs, comme le recourant le relève lui-même dans son mémoire, si
l’intimé avait été exclu de la société en nom collectif, les mêmes questions
se seraient posées au sujet de la poursuite de l’exploitation et du transfert
de la société par ses fils et lui-même, dès lors qu’aux dires de son fils
C.R.________, le conflit entre les deux associés et les discussions sur le
transfert de l’entreprise à la nouvelle génération avaient commencé,
lorsque le recourant avait atteint l’âge de 65 ans (cf. jgt, pp. 47 in fine et
p. 48). Dans ces conditions, on ne peut reprocher au premier juge d’avoir
abusé de son pouvoir d’appréciation.
- Le recours doit par conséquent être partiellement admis et le
jugement annulé au chiffre IIbis de son dispositif, la cause étant renvoyée
-
61 -
au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour
qu’il procède à une nouvelle notification du jugement du 10 mai 2010,
c’est-à-dire sans le chiffre IIbis concernant le transfert à B.R.________ de la
parcelle F.________ de la Commune de H., le jugement étant
confirmé pour le surplus.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 10'800
fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984]).
Les dépens sont compensés (art. 92 al. 2 CPC-VD).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est annulé au chiffre IIbis de son dispositif, la
cause étant renvoyée au Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois afin qu'il procède à une
nouvelle notification du jugement du 10 mai 2010 dans le sens
des considérants.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant A.R. sont
arrêtés à 10'800 fr. (dix mille huit cents francs).
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
62 -
Le président : La greffière :
Du 11 mai 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Marcel Heider (pour A.R.),
-Me Eric Stauffacher (pour B.R.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 fr.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
- 63 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :