Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 17, 36, 464, 488 let. b, 489 ss, 586 CPC
Vu le dispositif du jugement rendu par défaut de D.H.________
et A.H.________ par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
La Côte le 2 octobre 2009, dans le cadre de la cause en partage
successoral divisant celles-ci d’avec B.H.________ et C.H.________,
vu le prononcé de la magistrate précitée du 9 mars 2010,
fixant à 4'000 francs, vu l'accord tacite des parties, la note d'honoraires du
notaire [...],
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vu l'écriture adressée au tribunal d'arrondissement le 9 avril
2010, par laquelle A.H.________ émet un certain nombre de griefs à propos
du déroulement de la succession,
vu la transmission de cette lettre, considérée comme un
recours, par le tribunal d'arrondissement au Tribunal cantonal,
vu la motivation du jugement du 2 octobre 2009, adressée aux
parties le 19 avril 2010,
vu l'écriture adressée par télécopie du 12 mai 2010 au tribunal
d'arrondissement, par laquelle A.H.________ requiert l'octroi d'un délai de
grâce supplémentaire d'un mois pour déposer un mémoire de recours
contre "la décision en partage présenté", se référant au jugement par
défaut du 2 octobre 2009,
vu la lettre du 17 mai 2010 dudit tribunal, avisant la
recourante que le délai légal de recours ne peut être prolongé et que le
dossier est transmis "à l'autorité de recours, soit le Tribunal cantonal",
pour toutes suites utiles,
vu le courrier du Président de la Chambre des recours du 28
mai 2010, impartissant à la recourante un délai de cinq jours dès réception
de l'avis, pour qu'elle indique sur quel point elle attaque la décision et
quelle modification elle demande, sous peine d'irrecevabilité du recours
(art. 17 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV
270.11),
vu le mémoire, assorti de pièces jointes, déposé par la
recourante le 14 juin 2010, par lequel elle déclare notamment contester
les conclusions 1 à 6 du jugement critiqué,
vu la correspondance du Président de la Chambre des recours
du 25 juin 2010, lui accordant un nouveau délai de cinq jours dès
réception de l'avis pour qu'elle indique, sous peine d'irrecevabilité du
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recours (art. 464 CPC), les motifs pour lesquels elle n'a pas déposé ses
mémoire et pièces dans le délai imparti dans le courrier du 28 mai 2010,
puisqu'elle a réceptionné ce courrier le 3 juin 2010, selon le "track &
trace" de la poste figurant au dossier, et y a répondu par lettre du 14 juin
2010,
vu l'écriture complémentaire de la recourante, adressée par
télécopie du 7 juillet 2010, par laquelle elle explique avoir tardé à
répondre parce qu'elle doit faire face seule à une multitude de démarches
depuis plusieurs années, démarches qui résultent d'un grave accident de
moto, survenu en 2003, qui l'a considérablement affectée dans sa santé
pendant plus de cinq ans, ainsi que du décès de son père intervenu en
2004 - ces événements l'ayant d'ailleurs amenée à louer une boîte aux
lettres auprès d'une société à laquelle elle a donné procuration de prendre
tous les envois recommandés qui lui sont adressés et de l'aviser de leur
réception, avis pouvant cependant intervenir avec trois jours de retard,
sans compter les délais postaux plus longs - et du décès de son époux,
intervenu le 26 mars 2010,
vu les pièces au dossier;
attendu que le jugement attaqué a été rendu dans le cadre
d'une action en partage successoral,
qu'une telle action, contentieuse au plan matériel, relève, en
droit de procédure vaudois, de la procédure non contentieuse
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 1 ad art. 586 CPC, p. 846),
que le recours général non contentieux des art. 489 et ss CPC,
concrétisé par l'art. 586 CPC, est par conséquent ouvert contre le
jugement,
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que le recours non contentieux qui se borne à formuler des
conclusions toutes générales en réforme et en nullité est recevable, si les
griefs qu'il contient contre la décision attaquée sont suffisamment
explicites pour permettre l'appréciation de l'autorité de recours
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC),
qu'en cas d'irrégularité de l'acte de recours, les art. 17 al. 1 et
2 et 464 CPC de la procédure contentieuse sont applicables (art. 492 al. 4
CPC),
que, notamment, lorsque les griefs émis par le recourant ne
permettent pas de déterminer si sa volonté est d'obtenir l'annulation de la
décision ou la modification de celle-ci sur l'un ou l'autre point, le juge
renvoie l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire (art.
17 al. 1 CPC), sous peine d'irrecevabilité (art. 464 al. 2 CPC),
qu'en l'espèce, l'écriture du 9 avril, respectivement celle du 12
mai 2010, ne permettent pas de savoir sur quels points la décision est
attaquée,
que, conformément à l'art. 17 CPC, le Président de la Chambre
des recours a, par avis du 28 mai 2010, imparti à la recourante un délai de
cinq jours dès réception, pour qu'elle indique en particulier sur quel point
elle attaquait la décision et quelle modification elle demandait, sous peine
d'irrecevabilité du recours,
que la recourante a déposé un mémoire et des pièces jointes,
le 14 juin 2010 seulement,
que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue du droit
d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35 CPC,
applicable par renvoi de l'art. 488 let. b CPC),
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que, toutefois, le juge peut, sous certaines conditions,
accorder la restitution d'un délai qu'il a fixé (art. 36 CPC, applicable par
renvoi de l'art. 488 let. b CPC),
que, conformément à l'art. 464 CPC, le Président de la
Chambre des recours a, par avis du 25 juin 2010, imparti à la recourante
un délai de cinq jours dès réception, pour qu'elle explique les raisons pour
lesquelles elle avait tardé à donner suite au courrier du 28 mai 2010,
que, dans son écriture, adressée par télécopie du 7 juillet
2010, la recourante a expliqué les motifs de son retard par la survenance
de circonstances personnelles douloureuses,
qu'elle n'a pas formulé, à proprement parler, de requête en
restitution de délai,
que, quoi qu'il en soit, pour que la partie puisse bénéficier
d'une restitution de délai fondée sur un motif légitime au sens de l'art. 36
al. 2 CPC, il faut qu'elle ait rempli toutes ses obligations et ne puisse se
voir imputer une faute ou une négligence (JT 1996 III 165),
qu'en l'espèce, la recourante, en interjetant recours, devait
forcément s'attendre à recevoir du courrier de la Chambre des recours,
qu'elle ait donné mandat à une société tierce de réceptionner
son courrier ne la libérait pas de l'obligation d'agir à temps,
qu'elle ne conteste pas que l'avis du 28 mai 2010 a été délivré
le 3 juin 2010 et qu'elle en a eu connaissance le 7 juin 2010 suivant,
qu'elle aurait donc encore pu agir à temps, respectivement
demander une prolongation du délai,
qu'elle ne l'a pas fait,
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que les circonstances personnelles qu'elle invoque, bien que
l'ayant affectée, ne permettent pas de considérer son retard à agir comme
excusable,
que, par ailleurs, il ne peut être fait application ici de l'art. 36
al. 1 CPC, la télécopie du 7 juillet 2010 étant postérieure de vingt jours à
l'échéance du délai de cinq jours qui a été fixé à la recourante, en
application de l'art. 17 CPC, dans le courrier du 28 mai 2010,
qu'il n'y a donc pas lieu d'interpeller les autres parties sur une
demande implicite de restitution de délai,
que l'écriture déposée le 7 juillet 2010, après l'expiration du
délai de l'art. 17 CPC fixé dans l'avis du 28 mai 2010, doit par conséquent
être considérée comme tardive et est donc irrecevable,
que l'écriture initiale du 9 avril, respectivement celle du 12 mai
2010, sont, comme on l'a vu, irrecevables à défaut de toute conclusion,
que le recours est par conséquent irrecevable,
que l'arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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7 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.H.,
-Me Olivier Constantin (pour Mme B.H. et M. C.H.________),
-
Me Jérôme Campart (pour Mme D.H.________).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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8 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :