809 TRIBUNAL CANTONAL 138/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 22 juillet 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffier :MmeBourckholzer
Art. 17, 36, 464, 488 let. b, 489 ss, 586 CPC Vu le dispositif du jugement rendu par défaut de D.H.________ et A.H.________ par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte le 2 octobre 2009, dans le cadre de la cause en partage successoral divisant celles-ci d’avec B.H.________ et C.H.________, vu le prononcé de la magistrate précitée du 9 mars 2010, fixant à 4'000 francs, vu l'accord tacite des parties, la note d'honoraires du notaire [...],
2 - vu l'écriture adressée au tribunal d'arrondissement le 9 avril 2010, par laquelle A.H.________ émet un certain nombre de griefs à propos du déroulement de la succession, vu la transmission de cette lettre, considérée comme un recours, par le tribunal d'arrondissement au Tribunal cantonal, vu la motivation du jugement du 2 octobre 2009, adressée aux parties le 19 avril 2010, vu l'écriture adressée par télécopie du 12 mai 2010 au tribunal d'arrondissement, par laquelle A.H.________ requiert l'octroi d'un délai de grâce supplémentaire d'un mois pour déposer un mémoire de recours contre "la décision en partage présenté", se référant au jugement par défaut du 2 octobre 2009, vu la lettre du 17 mai 2010 dudit tribunal, avisant la recourante que le délai légal de recours ne peut être prolongé et que le dossier est transmis "à l'autorité de recours, soit le Tribunal cantonal", pour toutes suites utiles, vu le courrier du Président de la Chambre des recours du 28 mai 2010, impartissant à la recourante un délai de cinq jours dès réception de l'avis, pour qu'elle indique sur quel point elle attaque la décision et quelle modification elle demande, sous peine d'irrecevabilité du recours (art. 17 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), vu le mémoire, assorti de pièces jointes, déposé par la recourante le 14 juin 2010, par lequel elle déclare notamment contester les conclusions 1 à 6 du jugement critiqué, vu la correspondance du Président de la Chambre des recours du 25 juin 2010, lui accordant un nouveau délai de cinq jours dès réception de l'avis pour qu'elle indique, sous peine d'irrecevabilité du
3 - recours (art. 464 CPC), les motifs pour lesquels elle n'a pas déposé ses mémoire et pièces dans le délai imparti dans le courrier du 28 mai 2010, puisqu'elle a réceptionné ce courrier le 3 juin 2010, selon le "track & trace" de la poste figurant au dossier, et y a répondu par lettre du 14 juin 2010, vu l'écriture complémentaire de la recourante, adressée par télécopie du 7 juillet 2010, par laquelle elle explique avoir tardé à répondre parce qu'elle doit faire face seule à une multitude de démarches depuis plusieurs années, démarches qui résultent d'un grave accident de moto, survenu en 2003, qui l'a considérablement affectée dans sa santé pendant plus de cinq ans, ainsi que du décès de son père intervenu en 2004 - ces événements l'ayant d'ailleurs amenée à louer une boîte aux lettres auprès d'une société à laquelle elle a donné procuration de prendre tous les envois recommandés qui lui sont adressés et de l'aviser de leur réception, avis pouvant cependant intervenir avec trois jours de retard, sans compter les délais postaux plus longs - et du décès de son époux, intervenu le 26 mars 2010, vu les pièces au dossier; attendu que le jugement attaqué a été rendu dans le cadre d'une action en partage successoral, qu'une telle action, contentieuse au plan matériel, relève, en droit de procédure vaudois, de la procédure non contentieuse (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 586 CPC, p. 846), que le recours général non contentieux des art. 489 et ss CPC, concrétisé par l'art. 586 CPC, est par conséquent ouvert contre le jugement,
4 - que le recours non contentieux qui se borne à formuler des conclusions toutes générales en réforme et en nullité est recevable, si les griefs qu'il contient contre la décision attaquée sont suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de l'autorité de recours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC), qu'en cas d'irrégularité de l'acte de recours, les art. 17 al. 1 et 2 et 464 CPC de la procédure contentieuse sont applicables (art. 492 al. 4 CPC), que, notamment, lorsque les griefs émis par le recourant ne permettent pas de déterminer si sa volonté est d'obtenir l'annulation de la décision ou la modification de celle-ci sur l'un ou l'autre point, le juge renvoie l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire (art. 17 al. 1 CPC), sous peine d'irrecevabilité (art. 464 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, l'écriture du 9 avril, respectivement celle du 12 mai 2010, ne permettent pas de savoir sur quels points la décision est attaquée, que, conformément à l'art. 17 CPC, le Président de la Chambre des recours a, par avis du 28 mai 2010, imparti à la recourante un délai de cinq jours dès réception, pour qu'elle indique en particulier sur quel point elle attaquait la décision et quelle modification elle demandait, sous peine d'irrecevabilité du recours, que la recourante a déposé un mémoire et des pièces jointes, le 14 juin 2010 seulement, que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35 CPC, applicable par renvoi de l'art. 488 let. b CPC),
5 - que, toutefois, le juge peut, sous certaines conditions, accorder la restitution d'un délai qu'il a fixé (art. 36 CPC, applicable par renvoi de l'art. 488 let. b CPC), que, conformément à l'art. 464 CPC, le Président de la Chambre des recours a, par avis du 25 juin 2010, imparti à la recourante un délai de cinq jours dès réception, pour qu'elle explique les raisons pour lesquelles elle avait tardé à donner suite au courrier du 28 mai 2010, que, dans son écriture, adressée par télécopie du 7 juillet 2010, la recourante a expliqué les motifs de son retard par la survenance de circonstances personnelles douloureuses, qu'elle n'a pas formulé, à proprement parler, de requête en restitution de délai, que, quoi qu'il en soit, pour que la partie puisse bénéficier d'une restitution de délai fondée sur un motif légitime au sens de l'art. 36 al. 2 CPC, il faut qu'elle ait rempli toutes ses obligations et ne puisse se voir imputer une faute ou une négligence (JT 1996 III 165), qu'en l'espèce, la recourante, en interjetant recours, devait forcément s'attendre à recevoir du courrier de la Chambre des recours, qu'elle ait donné mandat à une société tierce de réceptionner son courrier ne la libérait pas de l'obligation d'agir à temps, qu'elle ne conteste pas que l'avis du 28 mai 2010 a été délivré le 3 juin 2010 et qu'elle en a eu connaissance le 7 juin 2010 suivant, qu'elle aurait donc encore pu agir à temps, respectivement demander une prolongation du délai, qu'elle ne l'a pas fait,
6 - que les circonstances personnelles qu'elle invoque, bien que l'ayant affectée, ne permettent pas de considérer son retard à agir comme excusable, que, par ailleurs, il ne peut être fait application ici de l'art. 36 al. 1 CPC, la télécopie du 7 juillet 2010 étant postérieure de vingt jours à l'échéance du délai de cinq jours qui a été fixé à la recourante, en application de l'art. 17 CPC, dans le courrier du 28 mai 2010, qu'il n'y a donc pas lieu d'interpeller les autres parties sur une demande implicite de restitution de délai, que l'écriture déposée le 7 juillet 2010, après l'expiration du délai de l'art. 17 CPC fixé dans l'avis du 28 mai 2010, doit par conséquent être considérée comme tardive et est donc irrecevable, que l'écriture initiale du 9 avril, respectivement celle du 12 mai 2010, sont, comme on l'a vu, irrecevables à défaut de toute conclusion, que le recours est par conséquent irrecevable, que l'arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
7 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.H., -Me Olivier Constantin (pour Mme B.H. et M. C.H.________),
Me Jérôme Campart (pour Mme D.H.________). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :