854 TRIBUNAL CANTONAL PP05.035037-120554 152 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 avril 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Pellet Greffier :M. Corpataux
Art. 75 al. 2 CPC ; 64, 80 ss, 306 al. 1 et 312 al. 1 CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à Saint-Gall, requérant à l’incident, contre le jugement incident rendu le 6 février 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec A., à Grandvaux, intimé à l’incident et demandeur au fond, et B.________, à Lugano, intimé à l’incident et défendeur au fond, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement incident du 6 février 2012, communiqué le même jour aux parties, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable la requête d’intervention déposée au nom de R.________ par Me von Planta à l’audience du 12 janvier 2012 dans le cadre du procès opposant A.________ à B.________ (I) et rendu sa décision sans frais ni dépens (II). En droit, le premier juge a relevé que le procès opposant A.________ à B.________ était terminé au moment où la requête d’intervention avait été déposée, le défendeur ayant fait à nouveau défaut à la reprise de l’audience préliminaire, de sorte que cette requête devait être déclarée irrecevable. B.Par mémoire du 14 mars 2012, R.________ a fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que sa requête d’intervention du 12 janvier 2012 soit admise et à ce qu’une nouvelle audience préliminaire soit appointée par le premier juge. R.________ a produit un bordereau de trois pièces à l’appui de son mémoire, à savoir une procuration en faveur de son mandataire, une copie du jugement attaqué ainsi qu’une copie de sa requête d’intervention du 12 janvier 2012 et des pièces produites avec celle-ci. A.________ et B.________ n’ont pas été invités à se déterminer sur l’appel. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
3 - a) Le 10 novembre 2005, A.________ a introduit une demande en libération de dette auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le président ou la présidente), en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que B.________ soit reconnu son débiteur d'un montant de 25'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 septembre 2004 (I), qu'il soit dit que A.________ n'est pas le débiteur de B.________ de la somme de 25'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er
janvier 2005 (II) et que l'opposition formée par A.________ au commandement de payer notifié par l'Office des poursuites de Lavaux dans la poursuite n° [...] soit définitivement maintenue.
Par jugement incident du 31 mars 2006, le président a notamment admis la requête incidente en suspension de cause déposée par A.________ le 5 décembre 2005 et ordonné la suspension du procès en libération de dette opposant les parties jusqu'à droit connu sur la procédure pénale instruite à l'encontre de B.________ sur plainte de la société [...].
Le 5 mai 2009, la reprise de cause a été ordonnée par le président, l'enquête pénale étant terminée.
Dans sa réponse du 16 avril 2010, B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que les conclusions prises par A.________ dans sa demande du 10 novembre 2005 soient rejetées (I) et, reconventionnellement, à ce que A.________ soit reconnu son débiteur d'un montant de 25'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er janvier 2005 (II) et que l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° [...] soit définitivement levée (III).
Dans ses déterminations du 20 janvier 2011, A.________ a maintenu ses conclusions.
L'audience préliminaire a eu lieu le 17 février 2011. A.________ s'y est présenté personnellement. Le défendeur B.________ a fait défaut. Le demandeur a requis que soit rendu un jugement par défaut en application
Par jugement par défaut du défendeur du 17 mars 2011, le président a admis les conclusions de la demande déposée le 11 novembre 2005 par A.________ à l'encontre de B.________ (I), rejeté les conclusions reconventionnelles de la réponse déposée par B.________ à l'encontre de A.________ (II), dit que B.________ est le débiteur de A.________ de la somme de 25'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 novembre 2005 (III), dit que A.________ n'est pas le débiteur de B.________ de la somme de 25'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2005 (IV), dit que l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié par l'Office des poursuites de Lavaux dans la poursuite n° [...] est définitivement maintenue (V), arrêté les frais de la cause à 1'195 fr. à la charge de A.________ et à 300 fr. à la charge de B.________ (VI), dit que B.________ est le débiteur de A.________ de la somme de 4'495 fr., TVA en sus sur 3'300 fr., à titre de dépens (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). Au pied du jugement, il était indiqué que la partie défaillante pouvait demander le relief dans un délai de vingt jours dès la notification de la décision, en versant la somme de 500 fr. pour assurer le paiement des dépens frustraires.
Par requête du 7 avril 2011, B.________ a demandé le relief, sur la base des art. 309 ss CPC-VD. Le même jour, il s'est acquitté des dépens frustraires à hauteur de 500 fr. en faveur de la caisse du tribunal. Par décision du 28 avril 2011, le président a rejeté la requête de relief déposée par B.________ et dit que celui-ci était par conséquent déchu du droit de demander le relief. Par arrêt du 18 juillet 2011 (CREC 18 juillet 2011/109), la Chambre de céans a admis le recours interjeté par B.________ contre cette décision et a annulé celle-ci. En substance, elle a considéré que la demande de relief déposée le 7 avril 2011 était recevable.
5 - b) Le 12 janvier 2012, une audience préliminaire a eu lieu devant la présidente. S’y sont présentés le demandeur A., assisté de son conseil, et R., également assisté de son conseil. Le défendeur B.________ ne s’y est pas présenté, seul son conseil, qu’il partage avec R., étant présent à l’audience. D’entrée de cause, le demandeur a requis qu’un jugement par défaut soit rendu. A l’audience, le conseil de R. a déposé une requête d’intervention, prenant les conclusions suivantes : « I.La demande d’intervention de R.________ est admise. II. R.________ prend les conclusions suivantes contre A.________ : I.Principalement : Les conclusions prises par A.________ dans sa demande du 10 novembre 2005 sont rejetées. II. Reconventionnellement :
A.________ doit à R.________ le montant de CHF 25'000.-- avec intérêt à 5 % dès le 1 er janvier 2005.
L’opposition formée par A.________ au commandement de payer dans la poursuite no. [...] de l’Office des poursuites de Lavaux est levée définitivement. III. Le tout avec suite de frais et dépens à charge de A.. III. Avec suite de frais et dépens. » Dans sa requête, R. a exposé en substance que la créance de B.________ à l’encontre de A.________ lui avait été cédée, qu’il était ainsi devenu créancier de ce dernier et qu’il avait par conséquent un intérêt direct dans le procès. Par jugement du 6 février 2012, la présidente a constaté que la demande de relief du défendeur était caduque (I) et que le jugement rendu le 17 mars 2011 devenait dès lors définitif et exécutoire (II). En
6 - substance, la présidente a retenu que le défendeur avait été valablement cité à comparaître à l’audience du 12 janvier 2012, qu’il ne s’y était pas présenté sans qu’il ait été dispensé de comparution et qu’il n’avait pas établi avoir été dans l’impossibilité de comparaître ; elle a ainsi considéré que la requête de relief du défendeur devenait caduque de plein droit en application de l’art. 312 CPC-VD et que le jugement rendu le 17 mars 2011 devenait dès lors définitif et exécutoire. Ce jugement n’a pas été attaqué. Le jugement attaqué a également été rendu le 6 février 2012. E n d r o i t : 1.a) Le jugement attaqué a été rendu le 6 février 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). Il en va ainsi même si le jugement attaqué est une décision incidente selon l’ancien droit de procédure cantonal, dès lors que l’art. 405 al. 1 CPC s’applique à toutes les décisions, et non seulement aux décisions finales (ATF 137 III 424 c. 2.3.2). Cela étant, la procédure ayant été ouverte avant le 1 er janvier 2011, le droit de procédure dont la bonne application est contrôlée par l’autorité de recours est l’ancien droit de procédure cantonal (Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 23 ad art. 405 CPC), notamment les dispositions du CPC-VD. b) Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Les décisions statuant sur une requête d’intervention peuvent ainsi être attaquées par la voie du recours, celui-ci étant expressément prévu par l’art. 74 al. 2 CPC. Conformément à la jurisprudence de la Chambre de céans, selon laquelle les ordonnances d’instruction doivent être comprises dans un sens large et recouvrent en définitive tous les cas prévus à l’art.
7 - 319 let. b CPC, les « autres décisions » dont parle cette disposition n’ayant dans la conception du législateur qu’une portion congrue (CREC 9 mars 2012/97 c. 2b et les réf. citées), le recours doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, R., se fiant à l’indication erronée des voies de droit au pied du jugement attaqué, a formé un appel dans le délai indiqué de trente jours. Seule la voie du recours étant en l’occurrence ouverte, il y a lieu de traiter son appel comme un recours. R. ne saurait au demeurant être prétérité du fait qu’il n’a pas déposé son mémoire dans le délai de dix jours, mais uniquement dans celui de trente jours indiqué au pied du jugement attaqué. Certes, la fausse information d’un office judiciaire n’entraîne pas nécessairement l’application du principe de la bonne foi pour la partie qui s’y fie lorsque cette partie est assistée d’un mandataire professionnel, particulièrement d’un avocat (entre autres, cf. Schüpbach, Traité de procédure civile, Zurich 1995, n. 267, p. 215 et les réf. citées). Cela étant, à teneur de l’art. 321 al. 1 et 2 CPC, le délai de recours est de trente jours contre les « autres décisions » et de dix jours contre les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction ; dans la mesure où il ne ressort pas du texte clair de la loi ce qu’il faut entendre par « ordonnances d’instruction » par rapport aux « autres décisions » et en l’absence de jurisprudence bien établie à ce sujet, la bonne foi du mandataire du recourant doit être protégée. Dans la mesure où le recourant pouvait se fier à l’indication du délai de trente jours figurant au pied du jugement attaqué, il y a lieu de considérer que le recours a été interjeté en temps utile et qu’il est dès lors recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
8 - S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile suisse, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3.a) Le recourant fait valoir qu’il est le cessionnaire des droits de B.________ à l’encontre de A.________ et qu’il a un intérêt direct et légitime au sens de l’art. 80 al. 1 CPC-VD dans le procès divisant ceux-ci. Il ajoute que sa requête d’intervention a été présentée à l’audience préliminaire du 12 janvier 2012 et que le premier juge aurait ainsi dû suspendre la procédure principale pour instruire les mérites de cette requête, peu importe que le défendeur ait fait défaut à cette audience. En déclarant la requête irrecevable, le premier juge aurait ainsi violé les art. 80 ss CPC- VD.
9 - b) Les griefs du recourant sont mal fondés. La requête d’intervention suppose par définition l’existence d’un procès entre deux ou plusieurs parties. Or, en l’espèce, le procès a pris fin en raison du fait que le défendeur, qui avait demandé le relief, a à nouveau fait défaut à l’audience du 12 janvier 2012. Dans son jugement (principal) du 6 février 2012, le premier juge a fait une application correcte de l’art. 312 CPC-VD en constatant que la demande de relief du défendeur était caduque et que le jugement rendu le 17 mars 2011 devenait dès lors définitif et exécutoire. On relèvera au reste que ce jugement n’a pas été attaqué, que la partie défaillante n’a nullement établi avoir été dans l’impossibilité de comparaître et que celle-ci n’a pas demandé une seconde fois le relief dans le délai de dix jours, à compter de l’audience, dont elle disposait pour ce faire (art. 312 al. 2 CPC-VD). C’est en vain que le recourant soutient que, malgré le défaut du défendeur à l’audience préliminaire, le premier juge aurait tout de même dû traiter la requête d’intervention. En effet, à teneur de l’art. 306 al. 1 CPC-VD, en cas de défaut d’une partie à l’audience préliminaire, le juge instructeur juge la cause en l’état où elle se trouve, si la partie présente le requiert. En l’espèce, le demandeur, constatant le défaut du défendeur, a requis que soit rendu un jugement par défaut, ce dont le recourant ne disconvient pas. Dans ces conditions, le premier juge n’avait d’autre choix que de statuer sur les conclusions des parties après avoir constaté que la demande de relief présentée par le défendeur était caduque (art. 312 al. 1 CPC-VD) ; il n’avait pas à traiter une requête incidente qui supposait l’existence d’un procès qui n’avait plus lieu d’être. A supposer que l’on assimile la cession de créance intervenue durant la litispendance à une substitution de partie, celle-ci aurait nécessité l’accord du demandeur en application de l’art. 64 CPC-VD. Or, un tel accord n’a pas été donné. Le recourant ne prétend d’ailleurs pas que la cession de créance vaudrait en l’espèce substitution de partie.
10 - 4.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 550 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant R.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
11 - Du 24 avril 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Flurin von Planta (pour R.) -Me Alexandre Bernel (pour A.) -M. B.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 25’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois Le greffier :