Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Denys et Giroud
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 8 CC; 291, 451 ch. 3, 452 al. 2 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.W.________ et B.W., à
[...], demandeurs, contre le jugement rendu le 25 janvier 2010 par le
Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
divisant les recourants d’avec K. et N.________, à [...],
défendeurs.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 25 janvier 2010, dont les considérants ont été
notifiés le 11 juin 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois a ratifié pour valoir jugement la convention partielle signée par les
demandeurs A.W.________ et B.W., ainsi que les défendeurs
K. et N., lors de l'audience du 20 janvier 2010, dont la
teneur est rapportée dans le corps du présent arrêt (I), rejeté les
conclusions V et VI des demandeurs (II), dit que les dépens sont
compensés (III), arrêté les frais de justice pour les demandeurs à 5'195
francs, solidairement entre eux, et au même montant pour les défendeurs,
solidairement entre eux (IV), et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VI).
Les faits suivants résultent du jugement attaqué, complété sur
la base des pièces au dossier (art. 452 al. 2 CPC-VD [Code de procédure
civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) :
A.W. et B.W.________ sont copropriétaires de la parcelle
n° [...] de la Commune de [...].
La parcelle voisine appartient à la propriété par étages
"L." et figure au Registre foncier sous le numéro [...]. Cette
parcelle est divisée en quatre parts de copropriété, dont deux, inscrites au
Registre foncier sous les numéros [...] et [...], appartiennent en
copropriété aux époux K. et N..
Différents problèmes de voisinage ont opposé les époux
A.W. aux époux K.. L'un de ces problèmes est lié aux
aménagements que les époux K. ont entrepris sur leur terrain, à la
limite des deux parcelles, alors que les époux A.W.________ étaient en train
d'édifier un mur au même endroit. Alors qu'il n'était pas encore sec, le mur
des époux A.W.________ est devenu instable et a présenté des fissures. Les
époux A.W.________ ont demandé à leurs voisins de cesser leurs travaux.
-
3 -
Ceux-ci ont refusé. Les époux A.W.________ ont interrompu la construction
de leur mur.
Les parties ne sont pas parvenues à régler leur différend. Pour
tenter de trouver une solution, elles ont fait appel à des ingénieurs et des
spécialistes en maçonnerie.
L'inspecteur des chantiers du district de [...], G., qui
s'est déplacé sur les lieux à la demande des époux K., a
notamment écrit dans son rapport du 29 septembre 2005 que le mur des
époux A.W.________ présentait des "signes de faiblesse" et qu'il risquait de
s'effondrer.
Le 11 octobre 2005, le bureau d'ingénieurs V.________ Sàrl,
mandaté par les époux A.W., a indiqué dans son rapport que le
mur avait été érigé "sur une fondation en béton de section cm 40X70
réalisée en escalier selon la description du propriétaire" et relevé que,
même s'il n'était que partiellement achevé, le mur avait été construit dans
les règles de l'art et que les types de matériaux utilisés, leurs dimensions
ainsi que leur mise en œuvre étaient tout à fait corrects. Le rapport
mentionnait aussi, sous l'intitulé "Dégâts/défauts constatés", qu'une
fissure, caractéristique d'un tassement ou d'un mouvement sous la
fondation, avait été constatée sur 90 % de la hauteur du mur et qu'une
légère courbure longitudinale "(côté voisin)" était par ailleurs visible.
Toutefois, aucune fissuration n'était apparente. Le rapport précisait encore
qu'un tassement anormal s'était produit entre le moment de la réalisation
du mur et son état actuel et que les travaux entrepris par le propriétaire
voisin au pied de l'ouvrage, voire sous sa fondation, avaient certainement
contribué à faire apparaître les dégâts constatés.
Le 17 juin 2005, les époux A.W. ont ouvert action en
justice afin de faire cesser les troubles et limiter les dommages les
affectant.
-
4 -
Le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a
désigné comme expert judiciaire l'ingénieur géomètre F., à [...],
afin qu'il détermine l'origine des défauts fragilisant le mur des époux
A.W.. Le 17 avril 2009, l'expert a déposé son rapport. En page trois
de celui-ci, il a conclu, en se référant au rapport du bureau d'ingénieurs
précité, que le mur avait été construit dans les règles de l'art et que les
travaux effectués par les défendeurs avaient probablement été de nature
à déstabiliser le mur et à le fissurer.
Les demandeurs ont requis un complément d'expertise. Par
courrier du 17 juin 2009, le président du tribunal a refusé de faire droit à
cette requête.
En cours de procédure, les parties ont échangé plusieurs
écritures.
Lors de l'audience de jugement du 20 janvier 2010, les époux
A.W.________ ont conclu en dernier lieu à ce qu'ordre soit donné à
K.________ et N., respectivement la Communauté des propriétaires
PPE "L.", d'écimer toute plantation excédant la hauteur légale de
deux mètres du mur litigieux, respectivement de tout mettre en œuvre
afin que cette hauteur légale soit en tout temps respectée (1), de cesser
toute émission et / ou immission sur leur propriété provenant de
l'utilisation d'un barbecue, respectivement de tout mettre en oeuvre afin
que celui-ci soit utilisé dans le respect des distances légales de propriété
(2), de démolir, dans les trente jours, dès jugement entré en force et
exécutoire, le mur de cailloux érigé sur cinquante centimètres de large
afin d'obtenir une séparation nette entre la tête de ce mur et le mur
litigieux (3), de créer, dans les trente jours dès l'achèvement du mur
litigieux, conformément aux limites de propriétés, respectivement dès
jugement définitif et exécutoire, par le biais d'un corps de métier
professionnel, un ouvrage de collectes des eaux en amont de l'escalier
que les époux K.________ avaient construit afin d'éviter que ces eaux
s'écoulent contre le mur litigieux (4), de verser immédiatement aux
demandeurs un montant de 4'730 fr., TVA en sus, à titre de participation à
-
5 -
la remise en état du mur litigieux (5), de leur payer les honoraires du
bureau d'ingénieurs V.________ Sàrl d'un montant de 1'800 fr., avec
intérêts à 5 % l'an dès le 21 novembre 2007, selon facture finale du 14
juin 2006, (6), et à ce que toutes autres ou plus amples conclusions soient
rejetées (7).
Les défendeurs, pour leur part, ont conclu à ce qu'il soit
constaté que le mur construit par A.W.________ et B.W.________ en limite
nord de leur parcelle constitue un excès de leur droit de propriété (II), que
les demandeurs doivent procéder à leurs frais à la démolition du mur
litigieux, sur les huit mètres courant à partir de la fissure amont jusqu’à la
fissure avale sur une distance partielle de trois mètres vingt-cinq, puis en
aval de la fissure avale sur une distance supplémentaire de quatre mètres
septante-cinq, puis qu'ils doivent reconstruire le mur à leurs frais, à
l’intérieur de leur parcelle, conformément aux règles de l’art, aux
prescriptions légales et aux recommandations de l’expert judiciaire (III),
qu'à défaut, K.________ et N.________ pourront faire démolir la section
litigieuse du mur et rétablir la clôture d'origine sur cette section, aux frais
des demandeurs (IV), lesquels devront alors leur verser un montant à titre
d'avance sur les travaux (V) et doivent leur verser un même montant avec
intérêt à 5 % dès le 1er juillet 2004 (VI), que les demandeurs devront
également faire procéder à leurs frais, après la démolition et la
reconstruction de la section litigieuse du mur, à un contrôle de la hauteur
de celui-ci par les soins du géomètre officiel P., à [...],
conformément à la proposition V de l’expert judiciaire (VII), que les époux
K. s'engagent alors, conformément aux recommandations de
l’expert judiciaire, à procéder à une démolition de leur propre mur,
perpendiculaire au mur litigieux sur cinquante centimètres de large et sur
toute sa hauteur, et à créer, dans la mesure où le mur litigieux aura été
démoli puis reconstruit correctement, un ouvrage simple de collecte des
eaux en amont de l’escalier afin d'empêcher que les eaux ne s’écoulent
contre le mur de leurs voisins (VIII), qu'enfin, ils se réservent le droit au
bénéfice de la conclusion II qui est maintenue, laquelle s'applique à la
totalité du mur litigieux, soit à d'autres sections que celle d'une longueur
de huit mètres susmentionnée (IX).
-
6 -
Chaque partie a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions
prises par la partie adverse.
Lors de l'audience, les époux A.W.________ et K.________ ont
signé une convention partielle dont la teneur est la suivante :
"I.-A.W.________ et B.W.________ s'engagent à démolir et
reconstruire, respectivement remettre en état ainsi qu'à terminer, soit tout
particulièrement araser et le rendre esthétiquement conforme aux normes
usuelles pour les finitions des murs de jardin selon avis de F.________ le
mur limitrophe à la propriété des époux K., ce conformément aux
règles de l'art et aux limites de propriété selon rapport établi au mois
d'avril 2004 par le géomètre officiel B. de [...].
Ces travaux comprennent bien évidemment le colmatage des
éventuelles fissures qui subsisteraient après lesdits travaux.
II.-N.________ et K.________ s'engagent quant à eux à démolir le «
mur de cailloux » sur 50 centimètres de large en vue d'avoir une nette
séparation entre la tête de ce mur et le mur limitrophe des époux
A.W..
III.N. et K.________ s'engagent à créer un ouvrage pour
collecte des eaux en amont de leur escalier afin d'éviter qu'elles
s'écoulent contre le mur limitrophe des époux A.W..
IV.-Les engagement (sic) susmentionnés seront mis en œuvre
selon un planning établi par l'ingénieur géomètre officiel F. qui est
intervenu à titre d'expert judiciaire dans la présente procédure. Tout
particulièrement, il contrôlera que la (sic) mur limitrophe des époux
A.W.________ soit conforme aux règles de l'art ainsi qu'aux limites de
propriété et au respect des dispositions concernant son (sic) hauteur. En
sus, il indiquera aux époux K.________ de quelle manière l'ouvrage de
collecte des eaux devra être effectué. A la fin des travaux, il contrôlera
l'ensemble des travaux et, s'ils sont conformes à ses indications et
conseils, en attestera par courrier adressé aux deux parties.
L'ingénieur géomètre F.________ sera mis en œuvre au plus
tard pour le 31 mars 2010 et il facturera à chaque partie ses honoraires
par rapport au travail effectivement accompli pour chacune d'elles.
Il est précisé que F.________ décidera s'il est opportun de
procéder dans un premier temps à l'ouvrage de collecte des eaux et à la
démolition de la tête de mur en cailloux, puis d'effectuer les travaux sur le
mur limitrophe des époux A.W.________ ou vice-versa. Parties s'engagent à
suivre le choix de l'expert sur ce point précis.
-
7 -
V.-Parties s'engagent réciproquement à respecter les limites de
propriété, tout particulièrement les dispositions du code foncier rural
concernant la hauteur de leurs plantations respectives aux limites ainsi
que l'usage de barbecues ou tout autre objet de ce type, en limitant ainsi
au mieux les émissions et nuisances que cela pourrait engendrer pour
leurs voisins.
VI.-Les demandeurs retirent toutes leurs conclusions à l'exception
des conclusions V et VI selon écriture déposée ce jour.
Les défendeurs confirment leurs conclusions rejetant les
conclusions V et VI et retirent toutes leurs conclusions.
VII.-Les parties demandent au président de trancher la question
relative aux frais et dépens et de bien vouloir ratifier les chiffres I à VI ci-
dessus pour valoir jugement"
A propos du maintien des conclusions 5 et 6, les époux
A.W.________ ont fondé leurs prétentions en paiement d'un montant de
4'730 fr. (cf. conclusion V) sur le fait que les fissures étaient apparues sur
leur mur à la suite des travaux, notamment de fouille et d'excavation, que
les défendeurs avaient entrepris alors que leur mur n'était pas encore sec.
Pour leur part, les défendeurs ont allégué que le mur des époux
A.W.________ présentait de graves défauts de solidité et qu'il ne s'était pas
fissuré en raison des aménagements auxquels ils avaient procédé.
Lors de l'audience de jugement, des témoins ont été entendus.
-
le courtier T.________ a déclaré que le mur avait été fait dans les règles
de l'art;
-
l'ingénieur technicien S.________, qui a donné des instructions orales
avant la construction du mur, a déclaré avoir constaté, lors d'une visite sur
les lieux, que l'édification de ce mur s'effectuait dans les normes;
-
Z., du bureau d'ingénieurs V. Sàrl, a déclaré que, selon ce
qu'il avait appris, les voisins des époux A.W.________ avaient entrepris des
fouilles, que des fouilles peuvent déstabiliser un mur, mais qu'il n'en avait
pas vu;
-
8 -
-
G.________ a indiqué avoir été étonné de la hauteur et de l'étroitesse du
mur;
En droit, le premier juge a retenu que, selon Z.________ et
l'expert F., il n'était pas certain mais seulement probable que les
travaux des défendeurs avaient endommagé le mur litigieux, lequel avait
été certes construit dans les règles de l'art. Il a relevé qu'aucun
témoignage ou document n'indiquait que les fouilles effectuées par les
défendeurs avaient été particulièrement importantes. Considérant qu'il
n'était donc pas suffisamment établi que les travaux des défendeurs
avaient pu entraîner les dommages constatés sur le mur, il a rejeté la
conclusion 5 des demandeurs. Il a également rejeté leur conclusion 6
tendant au paiement par les défendeurs des honoraires du bureau
d'ingénieurs V. Sàrl, notant que, selon l'expert F., les
demandeurs n'auraient pas dû solliciter l'intervention de ce bureau après
la construction du mur, mais avant celle-ci. Enfin, il a compensé les
dépens, relevant que, dans la convention partielle, chaque partie s'était
engagée à effectuer les travaux requis par l'autre, que les deux seules
questions financières restant à régler étaient très accessoires par rapport
à l'ensemble des conclusions et que la convention ne prévoyait aucun
versement des demandeurs aux défendeurs alors que ces derniers avaient
pris une conclusion en ce sens.
B.Par acte du 17 juin 2010, A.W. et B.W.________ ont
recouru contre ce jugement et conclu, avec dépens, à la réforme de son
dispositif en ce sens que K.________ et N.________ doivent leur payer 4'730
fr., TVA en plus, à titre de participation à la remise en état du mur, 1'800
fr., avec intérêt à 5 % l'an, à titre de paiement des honoraires du bureau
d'ingénieurs V.________ Sàrl (II), qu'il leur est alloué 1'500 fr. de dépens
(III), que les frais à leur charge doivent être arrêtés à 3'000 fr. et ceux de
K.________ et N.________ à 7'195 fr. (IV); subsidiairement, ils ont conclu à
l'annulation du jugement. Dans le délai imparti, ils ont développé leurs
moyens et confirmé leurs conclusions.
-
9 -
E n d r o i t :
1.Contre un jugement rendu par un président de tribunal
d'arrondissement ayant statué en procédure accéléré, les recours en
nullité (art. 444 et 445 CPC-VD [Code de procédure civile du 14 décembre
1966; RSV 270.11]) et en réforme (art. 451 ch. 3 CPC-VD) sont ouverts.
2.a) En nullité, les recourants se plaignent de l'établissement
des faits et de l'appréciation des preuves. Ces points peuvent être
examinés dans le cadre du recours en réforme, vu le pouvoir d'examen de
la Chambre des recours (cf. art. 452 al. 2 CPC-VD). Ils sont donc
irrecevables en nullité, voie de droit subsidiaire (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 14 ad art. 444 CPC-
VD).
b) Comme motif d'annulation, les recourants se plaignent
aussi de ce que, par courrier du 17 juin 2009, le président du tribunal a
rejeté le complément d'expertise qu'ils avaient requis.
Une partie qui veut se prévaloir du rejet de conclusions en
complément d'expertise ou de seconde expertise doit formuler à nouveau
sa requête à l'audience de jugement (cf. art. 291 CPC-VD, également
applicable en procédure accélérée); si elle ne le fait pas, elle ne peut
invoquer en recours le moyen tiré du rejet de la mesure d'instruction prise
par voie incidente par le magistrat (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad
art. 291 CPC-VD). En l'espèce, il ne ressort pas du procès-verbal de
l'audience de jugement du 20 janvier 2010 que les recourants auraient
réitéré leur requête de complément d'expertise. Ils ont donc laissé se clore
les débats sans formuler de nouveau une telle requête; ils sont par
conséquent forclos à le faire dans leur recours en nullité. Leur grief à cet
égard est irrecevable.
-
10 -
3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des
recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la
conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et
l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003
III 3).
4.a) Les recourants se plaignent de ce que le premier juge n'a
pas retenu que les fouilles entreprises par les intimés auraient provoqué
les fissures ayant endommagé leur mur.
Ils relèvent que, dans son expertise judiciaire, l'expert
F.________ a considéré que l'expertise privée du bureau d'ingénieurs
V.________ Sàrl était sérieuse et que ses constats et conclusions étaient
valables. Ils en déduisent que le premier juge s'est écarté à tort d'un
passage de l'expertise privée dont la teneur est la suivante : « Dès lors, les
travaux entrepris par le copropriétaire voisin au pied du mur, voire sous la
fondation, ont certainement contribué à l'apparition des dégâts constatés
» (pièce 152, p. 2 in fine). Pour les recourants, l'adverbe « certainement »,
employé par l'expertise privée, avalisée par l'expertise judiciaire, ne peut
qu'impliquer de retenir un lien de causalité entre les travaux des intimés
et les fissures du mur.
b) En considérant qu'un lien entre les fouilles et les fissures
n'était pas prouvé, le premier juge s'est prononcé sur la question de la
causalité naturelle, point qui relève du fait (ATF 133 III 462 c. 4.4.2 p.
470).
L'interprétation par les recourants de l'expertise judiciaire est
tronquée. L'expert judiciaire a mentionné que l'expertise privée concluait
que le mur avait été construit dans les règles de l'art et a considéré cette
conclusion comme valable (expertise, p. 3). C'est donc à propos de la
construction du mur que l'expert judiciaire a avalisé l'expertise privée et
-
11 -
non à propos de l'origine des fissures. Sur ce dernier point, l'expert
judiciaire a indiqué que les travaux des intimés étaient « probablement de
nature à déstabiliser le mur et à le fissurer (...) » (expertise, p. 3). L'expert
judiciaire n'est donc pas catégorique sur l'origine des fissures. En outre, il
convient de souligner que, dans son rapport, l'expert privé a déclaré s'être
fié à "la description du propriétaire" quant à l'existence et les dimensions
d'une fondation (cf. rapport, p. 2, parag. 3). Le premier juge a donc
correctement pris en compte l'expertise judiciaire à cet égard (cf. jgt, p. 8
let d. d).
Les recourants font grand cas de l'adverbe « certainement »
employé dans l'expertise privée. Comme ils l'indiquent, cet adverbe
peut certes signifier
« indubitablement ». Mais ce terme peut aussi avoir pour sens « très
probablement, mais sans certitude absolue » (cf. Petit Robert). On ne peut
donc pas faire de déduction définitive quant à la portée à donner à
l'expertise privée sur l'origine des fissures.
Z., associé de V. Sàrl, qui a notamment
contribué au rapport d'expertise privée en procédant à des visites sur
place (cf. pièce n° 152, p. 2) a été entendu comme témoin. Les recourants
n'ont pas requis la verbalisation de ses déclarations alors qu'ils en avaient
la faculté (JT 2001 III 80 c. 2c). Il faut donc s'en tenir aux éléments
mentionnés dans le jugement (cf. jgt, pp 8 et 9). A cet égard, le premier
juge a relevé qu'il résultait des explications de ce témoin que la relation
entre les travaux entrepris par les intimés et les fissures n'était qu'une
probabilité et non un fait établi. Il a aussi mentionné qu'il ne résultait
d'aucun témoignage ni d'aucune pièce que les fouilles auraient été
particulièrement importantes.
c) Il résulte de ce qui précède que, sur la base de l'expertise
judiciaire, de l'expertise privée et des déclarations du témoin Z.________, la
relation entre les fissures et les travaux des intimés est probable mais
n'est pas certaine.
-
12 -
d) Les recourants se réfèrent aussi à l'arrêt publié aux ATF 107
II 260 (JT 1981 I 446). Il en ressort que, dans la preuve de la causalité
naturelle dans le domaine de la responsabilité civile du détenteur de
véhicule et dans celui de la réparation du dommage en général, le lésé n'a
pas à prouver avec une exactitude scientifique le lien de causalité entre
l'événement dommageable et l'accident. Il n'y a pas lieu de placer le lésé
devant des exigences excessives. On ne peut lui demander de prouver
toujours la causalité de manière absolue. La certitude de l'existence d'un
événement dont la preuve doit être rapportée au juge n'équivaut pas à
l'exclusion absolue de toute autre possibilité. Il suffit que le juge, dans le
cas où, de par la nature des choses, une preuve directe est impossible, ait
la conviction qu'une probabilité déterminante existe en faveur du lien de
causalité.
Dans sa jurisprudence plus récente, le Tribunal fédéral a
indiqué que le droit privé fédéral prescrit, pour son champ d'application,
un degré de preuve déterminé. Une preuve est ainsi considérée comme
apportée si le juge est convaincu de l'exactitude d'une allégation de fait,
mais non s'il éprouve des doutes ou si les faits ont simplement été rendus
vraisemblables. L'application du droit ne doit cependant pas se heurter à
des exigences trop élevées en matière du degré de la preuve. Des
exceptions à ce principe, autorisant le juge à se contenter de la haute
vraisemblance, comme en matière de causalité hypothétique ou par
omission, ou de la simple vraisemblance d'un fait, sont prévues par la loi
elle-même ou dégagées par la jurisprudence et la doctrine, dans l'idée de
ne pas entraver l'application du droit dans des domaines où il est reconnu
généralement qu'il existe des difficultés à recueillir des preuves (ATF 128
III 271 c. 2b/aa, JT 2003 I 606; TF 4C.7/2004 c. 2). Une réduction des
exigences en matière de degré de la preuve suppose cependant qu'une
preuve stricte ne soit possible ou ne puisse raisonnablement être exigée
en fonction de la nature de l'affaire. La réduction des exigences en
matière de preuve ne doit pas conduire en pratique à un renversement du
fardeau de la preuve (ATF 128 III 271 ibidem).
-
13 -
La jurisprudence se montre plus sévère en matière de
dommages matériels, où les exigences relatives à la preuve sont plus
élevées (Brehm, Berner Kommentar, 1998, n. 117 ad art. 41 CO; Werro,
Commentaire romand, 2003, n. 44 ad art. 41 CO).
Dans une affaire traitant de la causalité naturelle entre le
percement d'une galerie et la fissuration d'un barrage, le Tribunal fédéral
a jugé qu'une preuve scientifique absolue n'était pas requise; si le juge ne
peut se fonder sur une simple possibilité, il peut considérer comme
prouvée une causalité correspondant à une probabilité convaincante. La
causalité naturelle n'est en revanche pas établie lorsque d'autres
circonstances que celles invoquées par le lésé apparaissent
prépondérantes ou font sérieusement douter du caractère prépondérant
de la cause invoquée (ATF 119 Ib 334 c. 3c).
e) En l'espèce, les recourants, à qui le fardeau de la preuve
incombe (art. 8 CC), ont uniquement rendu vraisemblable l'origine des
fissures, mais ne l'ont pas établie plus précisément. Des immissions entre
deux fonds en cas de fouilles et de constructions (art. 685 CC) et les
dommages matériels qui peuvent en résulter ne constituent pas un
domaine du droit si particulier que cela justifierait systématiquement une
réduction de l'exigence du degré de la preuve. Cela aboutirait sinon dans
ce type d'affaire à renverser le fardeau de la preuve, ce que la
jurisprudence (ATF 128 III 271 précité) veut précisément éviter. Dans le
cas d'espèce, les fouilles des intimés peuvent certes être à l'origine des
fissures. L'expert judiciaire a admis une probabilité. Cependant, on ne
dépasse pas le seuil de la vraisemblance. En outre, le premier juge a
relevé qu'il ne ressortait pas du dossier ou des témoignages recueillis que
les fouilles auraient eu une ampleur particulière. On peut aussi relever
qu'au vu du rapport d'expertise du bureau d'ingénieurs V.,
relativisé par le témoignage de l'un de ses auteurs Z. qui a déclaré
que les fouilles "[avaient pu]" déstabiliser le mur, il n'existe qu'une
possibilité, voire une probabilité, mais pas une haute vraisemblance que
-
14 -
les fouilles soient à l'origine des fissures du mur. Cela nuance donc
l'impact que ces fouilles ont pu avoir. Dans ce contexte, on ne saurait
retenir qu'une simple vraisemblance suffit. Au vu des éléments pris en
compte, l'appréciation des preuves par le premier juge est par conséquent
exempte de critique. C'est à bon escient qu'il a nié un lien de causalité
naturelle entre les fouilles et les fissures et rejeté en définitive les
prétentions des recourants portant sur 4'730 fr. pour la remise en état du
mur.
5.Les recourants prétendent aussi au remboursement de 1'800
fr. pour les frais de l'expertise privée.
Les frais d'une expertise menée avant le procès peuvent
constituer un élément du dommage pour autant qu'elle paraisse justifiée
et nécessaire à la sauvegarde des droits de celui qui l'a initiée (ATF 126 III
388, JT 2002 I 215).
L'expert judiciaire a relevé que l'expertise privée, tout comme
les prestations de géomètre, aurait dû précéder la construction du mur et
en a déduit que les frais y relatifs n'étaient pas imputables aux intimés. Le
premier juge a ainsi exclu d'accorder le remboursement des frais de
l'expertise judiciaire aux recourants (cf. jgt, p. 9). Cette approche n'est pas
critiquable. Les recourants n'ont pas démontré la nécessité de l'expertise
privée pour la sauvegarde de leurs droits dans la mesure où l'expert
judiciaire a clairement indiqué (expertise, p. 8, ch. V) qu'une telle
expertise aurait par précaution été utile avant la construction du mur,
donc avant le litige avec les intimés.
6.Dans leurs conclusions, les recourants remettent en cause la
répartition des frais. Ils ne développent aucun argument à cet égard. Les
frais ont été fixés en fonction des différentes opérations requises par les
parties (art. 90 al. 1 CPC-VD), les frais d'expertise ayant en particulier été
-
15 -
partagés par moitié entre elles. La fixation des frais ne prête donc pas le
flanc à la critique.
Vu le sort de la procédure, la compensation des dépens (art.
92 al. 2 CPC-VD) n'est pas non plus critiquable.
7.En conclusion, le recours est rejeté en application de l'art. 465
al. 1 CPC-VD et le jugement confirmé.
La valeur du litige ayant été appréciée en considération de la
conclusion en annulation prise dans le recours, qui concerne l'entier du
jugement, les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 600 fr. (art. 232 TFJC [tarif des frais judiciaires en
matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance des recourants A.W.________ et
B.W.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 600 fr.
(six cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
16 -
Le président : La greffière :
Du
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Stephen Gintzburger (pour A.W.________ et B.W.),
-Me Marc-Antoine Aubert (pour K. et N.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
17 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :