806 TRIBUNAL CANTONAL 597/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 18 novembre 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Denys et Krieger Greffier :MmeLogoz
Art. 8 CC; 90 al. 3 et 163 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par X.________Sàrl, à Chevilly, défenderesse, contre le jugement rendu le 3 juin 2009 par le Président du tribunal civil de l'arrondissement de la Côte dans la cause divisant la recourante d’avec W.________SÀRL, à Comblanchien (France), demanderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement rendu par défaut de la défenderesse X.________Sàrl le 3 juin 2009 et dont la motivation a été envoyée le 11 août 2010 pour notification, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a dit que la défenderesse doit payer à la demanderesse W.________Sàrl les sommes de 5'555 fr. 40, avec intérêt à 5% l'an dès le 20 novembre 2003, et 1'205 fr. 70 sans intérêt (I), fixé les frais de justice à 1'250 fr. pour la demanderesse et à 1'000 fr. pour la défenderesse (II), dit que la défenderesse doit payer à la demanderesse la somme de 4'400 fr. à titre de dépens (III), et rejeté toutes autres et plus amples conclusions (IV). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, qui est le suivant: "1.La demanderesse W.________Sàrl est une société de droit français active dans le négoce d’articles funéraires et de granit. La défenderesse X.________Sàrl est une société de droit suisse dont le but est « création d’aménagements intérieurs, création, conception, réalisation, décoration et installation de salles de bains, de tous appareils et accessoires sanitaires, de cuisines et de tous aménagements intérieurs et extérieurs en Suisse et à l’étranger, importation exportation et commercialisation de mobilier et de tous accessoires et objets quelconques ». 2.a)Par courrier adressé le 9 novembre 2000 à la défenderesse, la société [...] SA (maison-mère de la demanderesse) a émis une proposition de contrat portant sur des plans de cuisine. Selon cette proposition, quatre plans de cuisine d’exposition seraient livrés à la défenderesse et posés, pour une valeur totale de 8'951 euros. Le paiement des plans de cuisine devait s’effectuer de la manière suivante :
25 % de la valeur totale nette, soit la somme de 2'237 € 75, serait facturée de suite ;
les 75 % restants seraient traités selon un système de « dépôt- vente » pendant une période de 18 mois à compter du 1 er avril 2000. Durant ces dix-huit mois, 10 % de chaque commande ferme passée par la défenderesse à la demanderesse ou à une autre filiale de [...] SA, [...], seraient déduits de la valeur du « dépôt-vente » des plans d’exposition. Au terme des dix-huit mois, soit le « dépôt-vente » serait entièrement compensé, soit il resterait un solde en faveur de la
3 - demanderesse. Ce solde serait facturé à la défenderesse. Le 16 janvier 2001, la défenderesse a accepté cette offre par la signature d’un de ses représentants au bas du courrier du 9 novembre 2000. Le même jour, la défenderesse a adressé un courrier à la demanderesse et à la société [...] pour leur demander leur point de vue sur un certain nombre de défauts précédemment signalés sur les plans de cuisine « Charleroi » et « Dauphine », soit des taches et une pérméabilité. b)Les plans de cuisine d’exposition ont été livrés et installés par la demanderesse. Le plan de cuisine « Charleroi » a été facturé 13'745 FRF, soit 2'095 € 40. Le plan de cuisine « Dauphine » a été facturé 10'376 FRF, soit 1'581 € 80. Le 21 décembre 2001, la demanderesse a facturé un plateau en marbre à la défenderesse pour un montant de 520 € 10. Le système de remise a été prolongé au-delà des dix-huit mois prévus initialement. Le 13 juin 2002, la société [...] a facturé à la défenderesse un montant de 3'095 € 85 pour la fourniture d’un plan de cuisine et d’un évier en pierre. Le 4 décembre 2002, elle a facturé un plan de cuisine en St- Albain pour un montant de 1'827 € à la défenderesse. Le 20 décembre 2002, elle a encore facturé un évier en pierre pour un montant de 1'241 €
Le 11 juin 2002, les comptes se présentaient comme suit : Montant total :€8'951.-
25 % premier versement :€2'238.-
chiffre d’affaires 2000 (10%) :€ 464.-
chiffre d’affaires 2001 (10%) :€1'344.-
chiffre d’affaires 2002 (10%) :€ 0.- Solde dû au 11 juin 2002 :€4'905.- Une facture portant sur cette somme a été établie par [...] SA le 12 juin 2002. La défenderesse n’ayant pas payé dans les trente jours, un premier rappel lui a été adressé par la demanderesse le 9 octobre 2002. Suite à un entretien du 18 novembre 2002 entre les parties, une remise de 10 % a encore été accordée à bien plaire sur le solde dû. Ainsi, c’est un montant de 4'415 € que la défenderesse restait devoir à la demanderesse au 20 novembre 2002. Il a été convenu que ce montant serait réglé en cinq mensualités de 883 € jusqu’à fin mai 2003. Depuis lors, et malgré plusieurs rappels, la défenderesse n’a versé qu’un seul acompte de 883 €, laissant ainsi un solde impayé de 3'532 euros. c)Le mandat de recouvrement a été confié à la société [...], à [...]. Une intervention, puis un rappel, ont encore été notifiés à la défenderesse, sans succès. La demanderesse a introduit une poursuite n° 197384 à l’encontre de la défenderesse. Le commandement de payer du 26 janvier 2004 indique sous « Titre et date de la créance » : ′′facture n° 46'540 du 12.06.2002′′, ainsi que divers frais de recouvrement. Par lettre signature du 12 février 2004, la défenderesse y a fait opposition. 3.La défenderesse a adressé un devis daté du 30 décembre 2005 (pièce 110) à la demanderesse. (...)
4 - 4.a)Une action en paiement a été ouverte devant le Juge de paix des districts de Morges, d’Aubonne et de Cossonay. La partie défenderesse ayant déposé une demande reconventionnelle, le Juge de paix a prononcé le déclinatoire en faveur du Tribunal d’arrondissement de La Côte. Au jour du dépôt de la demande, vu le taux de change de l’euro à 1,5731 francs suisses, les montants de 4'905 € (montant de la facture de la demanderesse), de 490 € 50 (remise accordée à la défenderesse) et 883 € (paiement de la défenderesse), représentaient respectivement 7'716 fr. 05, 771 fr. 60 et 1'389 fr. 05. La demanderesse réclame ainsi à la défenderesse le paiement des sommes de 5'555 fr. 40, avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 novembre 2003 et de 1'205 fr. 70, sans intérêts. Elle fonde ses prétentions sur un décompte établi par ses soins (pièce 12). (...) b)Par demande déposée le 26 septembre 2005, W.________Sàrl a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :
5 - conclusions reconventionnelles, la défenderesse ayant échoué à établir ses prétentions. B.Par acte du lundi 30 août 2010, X.________Sàrl a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions de W.________Sàrl sont rejetées et, reconventionnellement, que celle-ci est sa débitrice de 9'300 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er janvier 2006 et qu'ordre est donné au préposé de l'office des poursuites de radier la poursuite n° [...] Dans le délai imparti, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. E n d r o i t : 1.Les articles 444, 445 et 451 chiffre 3 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966) ouvrent la voie des recours en réforme et en nullité contre les jugements principaux rendus par un président de tribunal d'arrondissement. Le recours, uniquement en réforme, interjeté en temps utile, est ainsi recevable. 2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC- VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD).
6 - Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il sera complété en tant que besoin dans le cadre de l'examen des moyens de fond. 3.La recourante se plaint de l'expert désigné qu'elle qualifie de "non professionnel". Elle requiert la désignation d'un nouvel expert et se plaint d'avoir été privée de son droit à une expertise. Selon le procès-verbal d'audience du 8 septembre 2008, les parties ont convenu de désigner comme expert, l'un à défaut de l'autre, Raymond Allegra, Roland Michaud et Christian Golay. Le premier juge a rendu une ordonnance sur preuves complémentaires le 9 septembre 2008 en ce sens. Raymond Allegra ayant décliné le mandat, l'expert Michaud a été désigné. Le 27 novembre 2008, un délai au 5 janvier 2009 a été imparti à la recourante pour procéder à l'avance de frais d'expertise. Le 27 janvier 2009, le premier juge a rejeté la récusation formée par la recourante à l'égard de l'expert, à défaut de toute indice de partialité. Le 7 avril 2009, le premier juge a constaté que la recourante n'avait pas procédé à l'avance de frais dans le délai imparti, de sorte qu'elle était déchue du droit à l'exécution de l'expertise (art. 90 al. 3 CPC). Il résulte de ce qui précède que la recourante n'a pas été privée du droit à une expertise. Au contraire, la personne de l'expert a été choisie conformément à ce qui a été convenu à l'audience du 8 septembre
7 - légitimement se plaindre de l'absence d'expertise. En outre, elle a fait défaut à l'audience de jugement du 3 juin 2009, se privant par là même de la faculté de requérir à cette occasion, sous peine de forclusion, un complément d'instruction (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 1 ad art. 291 CPC-VD). Par conséquent, c'est en vain que la recourante se plaint de la violation de son droit à une expertise. Ses critiques sont infondées. 4.La recourante ne formule aucune autre critique contre le jugement. Complet et convaincant, celui-ci peut être confirmé par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC-VD). 5.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 460 fr. (art. 232 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante X.________Sàrl sont arrêtés à 460 fr. (quatre cent soixante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
8 - Le président : Le greffier : Du 18 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -X.________Sàrl, -Me Patrick Burkhalter (pour W.________Sàrl) La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 16'061 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
9 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte Le greffier :