804 TRIBUNAL CANTONAL 60/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 1er juin 2011
Présidence de M. G I R O U D , vice-président Juges:MM. Creux et Colombini Greffière:MmeRossi
Art. 604 CC ; 489 ss et 586 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par N., à [...], contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 janvier 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec A.K., à Mallorca (Espagne), L., à Lausanne, B.K., à Los Angeles (Etats-Unis), et V.________, à Hove (Angleterre). Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 janvier 2011 ensuite de l'audience du 7 décembre 2010, notifiée le 6 janvier 2011 aux parties, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a autorisé l'administrateur officiel de la succession, Me R., à mettre en sûreté les œuvres d'une valeur particulière, soit à Paris : Renoirpeinture[...] Vallottonpeinture[...] Vallottonpeinture[...] Stevens A.peinture[...] Stevens A.peinture[...] Stevens A.peinture[...] Forainpeinture[...] Forainpeinture[...] et à [...]: Tamayopeinture[...] Forainpeinture[...] Noldeaquarelle[...] (I), fixé les frais de la procédure provisionnelle à 600 fr. pour le requérant L. (II), dit que les dépens suivent le sort de la cause au fond (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants: C.K., de nationalité britannique, né le [...] à Londres (Grande-Bretagne) et domicilié de son vivant à [...] (VD), est décédé le [...] 2004 à Genolier (VD). C.K. a eu avec sa première épouse une fille, V., née le [...] 1945, ainsi que trois enfants issus d'un deuxième mariage, savoir B.K., née le [...] 1954, L., né le [...] 1956, et A.K., née le [...] 1959.
3 - Le [...] 1972, C.K.________ a épousé N.. Aucun enfant n'est issu de cette union. Le 29 octobre 2004, L. a déposé auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte une requête en partage successoral. Le même jour, L.________ a saisi le magistrat précité d'une requête de mesures provisionnelles tendant entre autres à ce que les biens mobiliers de grande valeur situés dans la maison de [...] - savoir cinq huiles sur toile dont celle de Tamayo intitulée [...] et une aquarelle - soient immédiatement entreposés dans une banque de la place à Lausanne, notamment en vue de leur estimation par un expert indépendant. A l’appui de cette dernière requête, il a produit des pièces, parmi lesquelles figurait le procès-verbal de constat établi le 10 septembre 2004 par [...], huissier de justice à Paris. Ce document dresse l’inventaire - avec photographies - des biens mobiliers, notamment les tableaux de valeur, se trouvant dans l’appartement parisien du défunt. Le 25 novembre 2004, N.________ a également déposé une requête de mesures provisionnelles en concluant notamment à ce que « la jouissance du domicile conjugal de [...] et de tous les meubles et objets meublant cette propriété » lui soit attribuée. Le 6 décembre 2004, Me R.________ a été désigné administrateur officiel de la succession. Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rendu son ordonnance de mesures provisionnelles le 3 janvier 2005. Il a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal de [...] à N.. Il a estimé que la villa ne pouvait ainsi pas être vidée de ses meubles et objets, d'autres mesures pouvant être prises pour assurer la sécurité des biens dont L. demandait l’entreposage dans une banque de la place à Lausanne, savoir notamment la conclusion d'une
4 - assurance-vol appropriée et l'installation au besoin de tous les dispositifs exigés par la compagnie d'assurance. Dans le cadre du litige qui divise les parties, diverses décisions ont été rendues et plusieurs conventions ont été passées. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1 er février 2010, confirmée par arrêt de la Chambre des recours du 5 juillet 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment autorisé Me R.________ « à se renseigner sur la question de savoir s'il serait préférable de vendre le tableau de Tamayo séparément ou avec d’autres biens et à procéder, le cas échéant, à sa vente au plus offrant » (I) et donné mandat à l'administrateur officiel de la succession de mettre en valeur le bien immobilier de [...] dans la perspective de sa vente par des démarches telles que la soustraction à la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR, RS 211.412.11), l'évaluation des travaux à entreprendre, l'estimation du coût des déménagements des archives et toutes autres propositions éventuelles (IV). Le 3 novembre 2010, L.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Le notaire R.________ est autorisé à entreprendre toutes démarches utiles en vue d’obtenir de N.________ qu’elle lui remette l’entier des œuvres d’art portées à l’inventaire de la succession de feu C.K.________ et qui se trouveraient encore soit dans son appartement de Paris, en France, soit dans la villa de [...], soit dans tout autre lieu dans lesquels ces œuvres se trouveraient. II. Le notaire R.________ est autorisé à consigner ces œuvres d’art auprès de l’institution qu’il choisira, d’entente entre parties, en vue de la vente aux enchères de ces œuvres au bénéfice de la succession ». Par avis du 11 novembre 2010, les parties, par l’intermédiaire de leur conseil, ont été informées que l’audience de mesures provisionnelles était fixée au 7 décembre 2010. Il était mentionné qu’il
5 - incombait au mandataire « d’aviser votre client(e) de la date de l’audience, étant précisé que la présente vaut convocation et que seuls les avocats peuvent comparaître à cette audience (...) ». L., assisté de son avocat, s'est présenté à l’audience du 7 décembre 2010. N., A.K., B.K. et V.________ y ont été représentées par leur conseil respectif. Il ressort du procès-verbal de cette audience que N.________ a relevé que la convocation du 11 novembre 2010 précisait que seuls les avocats pouvaient comparaître à cette séance et requis que L.________ soit exclu des débats, subsidiairement que l’audience soit renvoyée à la prochaine date utile. Le président du tribunal d’arrondissement a rejeté cette requête incidente, observant « qu’à l’issue de l’audience de conciliation du 10 novembre 2010, les conseils des parties ont été informés qu’ils "pourront" se présenter seuls à l’audience de mesures provisionnelles de ce jour. La convocation à cette audience mentionne exactement la même chose. Il va sans dire que si les parties souhaitaient être présentes personnellement, elles pouvaient l’être. Il n’y a aucune raison que L.________ ne participe pas à cette audience. Celle-ci ne sera pas renvoyée, les intérêts de N.________ sont préservés, son conseil étant présent ». Lors de cette audience, L.________ a produit des pièces, parmi lesquelles figurait un inventaire des œuvres d’art de la succession, dont la teneur est la suivante: « PARIS x Renoirpeinture[...] x Vallottonpeinture[...] x Vallottonpeinture[...] x Stevens A.peinture[...] x Stevens A.peinture[...] x Stevens A.peinture[...] Asomapeinture[...] x Forainpeinture[...] x Forainpeinture[...] Asomapeinture[...]
6 - Daumierdessin[...] Daumierdessin[...] Foraindessin[...] Foraindessin[...] Foraindessin[...] Foraindessin[...] Gaudier-Brszeskadessin[...] Ecole Anglaisedessin[...] Benois A.aquarelles (3)[...] Rowlandsonaquarelle[...] Rowlandsonaquarelle[...] Bonnardeau-forte[...] Vallottondessin[...] Tiepolodessin[...] Goya (attr.)dessin[...] Sabbatinidessins (2)[...] x Boldiniaquarelle[...] Steinlendessin (double face)[...] Marquetencre de chine (2)[...] Toulouse-Lautrecestampe[...] Cheretpastel[...] Arbas, A.peintures (4)[...] [...] Fonda H.dessin[...] Icones (2) PARIS (suite) Guys C.lavis[...] Steinlendessin[...] [...] x Tamayopeinture[...] Mühlpeinture[...] x Forainpeinture[...] Asomapeintures (2)[...] Advokaatpeinture[...] Ecole Ecossaisepeintures (2)[...] [...] x Noldeaquarelle[...] Steinlenpeinture[...] Steinlencrayon[...] Africainetapisserie Mexicainesculpture d'église[...] Françaisesculpture d'église[...] Israéliennesculptures bois (2)[...] LES DIABLERETS Cuyp, A.peinture[...] Copie de Rubenspeinture[...] [...] Benois, A.aquarelle[...] [...]
7 - Benois, A.aquarelle[...] Benois, Nich.aquarelle[...] Furse, R.aquarelle [...] Gaudier-Brszeskadessin[...] Picassoestampe[...] Bonnardaffiche[...] Goncharovaaquarelle[...] Ghikapeinture[...] LES DIABLERETS (suite) Kokoschkaaquarelle[...] Ayrtonsculpture[...] Enwonwusculpture[...] Benois, N.Plusieurs peintures d'intérêt familial PARIS Oeuvres d'art Romaine [...] Gréco-romaine [...] Hittite[...] Egyptienne [...] 2 lampes romaines 2 étuis russe en émail Collier Byzantin en grenats 1 Masque d'acteur gréco-romain ». A titre subsidiaire et s'il n'était pas fait droit à l'entier des conclusions de la requête de mesures provisionnelles du 3 novembre 2010, L.________ a requis qu'à tout le moins les œuvres soulignées dans l'inventaire et qui ont une valeur particulière fassent l'objet des mesures de sûreté sollicitées. N.________ a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la requête du 3 novembre 2010 et des conclusions subsidiaires. V.________ s'en est remise à justice, B.K.________ et A.K.________ ayant quant à elles adhéré tant aux conclusions provisionnelles principales que subsidiaires. A titre reconventionnel, N.________ a conclu à ce qu'ordre soit donné à l'administrateur officiel de la succession de procéder sans délai à la vente séparée du tableau de Tamayo sis dans la villa de [...]. L.________ a requis que les conclusions reconventionnelles soient disjointes et fassent l'objet d'une audience séparée; subsidiairement, il a conclu au rejet et relevé qu'il ne déposait pas un incident, la décision sur ce point pouvant être rendue dans l'ordonnance à intervenir. V.________ a adhéré aux
8 - conclusions reconventionnelles, en précisant qu'au vu des conclusions prises elle se ralliait partiellement à la conclusion subsidiaire de L.________ en ce sens que le tableau de Tamayo ne fait pas partie des œuvres d'art qui doivent être mises en lieu sûr mais au contraire être vendu. B.K.________ a conclu au rejet et A.K.________ s'en est remise à justice. L.________ a présenté des photographies des œuvres d'art entreposées à Paris montrant que les tableaux sont déposés à même le sol, appuyés les uns contre les autres, sans soin particulier. La maison de [...] est vide la majeure partie de l’année, N.________ n’y séjournant pour ainsi dire plus. Au jour du prononcé de la décision entreprise, l'administrateur officiel de la succession ne s'était pas déterminé sur la question de savoir s'il serait préférable de vendre le tableau de Tamayo séparément ou avec d’autres biens, conformément au chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1 er février 2010. En droit, le premier juge a considéré que L.________ avait déjà conclu, dans sa requête de mesures provisionnelles du 29 octobre 2004, à ce que certains biens de grande valeur situés dans la villa de [...] soient entreposés dans une banque de la place à Lausanne. Cette conclusion avait été rejetée, dès lors que la jouissance de dite maison était attribuée à N.________ et que d’autres mesures pouvaient être prises pour assurer la sécurité de ces biens, savoir par exemple la conclusion d’une assurance- vol et l’installation d’un dispositif de sécurité exigé par la compagnie d’assurance. La conclusion principale tendant à mettre l’intégralité des œuvres d’art en sûreté datait de six ans et aucune urgence ne pouvait ainsi être invoquée à cet égard, ce qui en justifiait le rejet. Concernant la conclusion subsidiaire relative aux seules œuvres soulignées dans l’inventaire produit à l’audience du 7 décembre 2010, le président du tribunal d’arrondissement a estimé que ces tableaux avaient une valeur particulière, spécialement en raison de leur auteur. A cela s’ajoutait le fait que la villa de [...] était vide la majeure partie de l’année, N.________ n’y
9 - séjournant pour ainsi dire plus. La situation avait ainsi changé par rapport aux décisions rendues antérieurement, en ce sens que les œuvres déposées à [...] n’étaient plus sous la surveillance d’une personne présente dans la maison. S’agissant des œuvres contenues dans l’appartement parisien, les tableaux étaient - au vu des photographies présentées par L.________ - entreposés à même le sol, appuyés les uns contre les autres, sans soin particulier. Me R.________ a ainsi été autorisé à mettre en sûreté les œuvres d’une valeur particulière soulignées dans l’inventaire précité. Cette opération était au demeurant dans l’intérêt de la succession et ne prétéritait en rien la liquidation du régime matrimonial. La conclusion reconventionnelle de N.________ a quant à elle été rejetée, dès lors que la question de la vente séparée du tableau de Tamayo ou d’une vente globale des œuvres ayant appartenu au défunt avait été tranchée dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1 er février
10 - restaient applicables, de sorte que l'appel serait traité comme un recours non contentieux prévu aux art. 489 ss CPC-VD. Par décision du même jour contenue dans la correspondance susmentionnée, la requête d'effet suspensif a été rejetée. Dans son mémoire du 31 mars 2011, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Elle a produit un bordereau de pièces. Le 2 mai 2011, l'intimé L.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, pour autant qu'il soit recevable. Par mémoire du 4 mai 2011, l'intimée V.________ a conclu, avec frais et dépens, au rejet du recours et, subsidiairement, à l'annulation de l'ordonnance entreprise, la cause étant renvoyée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir. Dans son mémoire du 23 mai 2011, B.K.________ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. L'intimée A.K.________ n'a pas procédé. C.Par courrier du 9 mars 2011, Me R., administrateur officiel de la succession de feu C.K., a informé le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte qu’à la question de savoir s’il était préférable de vendre le tableau de Tamayo séparément ou avec d’autres biens, la société [...] lui avait indiqué ce qui suit : « Nous pensons que l’idée de rassembler toute la collection dans un seul et unique lieu de vente doit être retenue – Dans ce lieu de vente la collection pourra être présentée dans les ventes appropriées (Art Impressionniste et Moderne, Tableaux du XIX) sous la bannière commune [...] - De cette façon les œuvres bénéficieront de l’effet de collection et d’une présentation ciblée (...) ».
11 - E n d r o i t : 1.a/aa) L’ordonnance attaquée a été rendue dans le cadre de l’action en partage pendante (art. 604 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]; art. 567 ss CPC-VD), initiée par L.________ le 29 octobre 2004. Dès lors qu'elle a été communiquée aux parties le 5 janvier 2011, il y a lieu de déterminer si les voies de droit contre cette ordonnance sont régies par le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011, ou par le droit de procédure cantonal. bb) Selon l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Cette disposition vise essentiellement les recours contre des décisions clôturant la procédure de première instance (jugements au fond ou décisions de procédure mettant fin à l'instance). Il en va de même des recours contre les mesures provisionnelles rendues dans un procès au fond soumis à l'ancien droit, lorsque celles-ci font l'objet d'une instance séparée du fond. Tel est le cas des mesures provisionnelles de réglementation, par exemple celles rendues dans une procédure de divorce et, de manière générale, celles qui doivent être qualifiées de décisions finales au sens de l'art. 90 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110 ; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. pp. 23 et 33). En revanche, les anciennes voies de droit s'appliquent aux mesures provisionnelles constituant l'accessoire de la procédure, qui ne sont pas assimilables à une décision finale, même lorsque la décision a été rendue en 2011 (Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, Bâle 2009, p. 3 note infrapaginale 7; Tappy, op. cit., p. 38 note infrapaginale 69). Tel
12 - est notamment le cas des mesures de l'art. 281 CC, y compris lorsqu'elles sont prises en faveur d'un enfant majeur, qui constituent des décisions incidentes au sens de l'art. 93 LTF et non des décisions finales au sens de l'art. 90 LTF, les pensions provisionnelles pouvant devoir être remboursées en cas de rejet de l'action au fond (ATF 135 III 238 c. 2 et réf.; CREC II 15 avril 2011/50 ; CREC II 25 mars 2011/44 ; Tappy, op. cit., p. 38 note infrapaginale 69 ; Haldy, loc. cit.). Tel est également le cas des mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en modification de jugement de divorce, qui constituent également des mesures d'exécution anticipée, dont le sort définitif sera réglé dans le jugement de modification au fond (ATF 130 I 347 c. 1.2 ; ATF 117 II 368 c. 4c/bb). cc) En l'espèce, l'ordonnance litigieuse autorise l'administrateur officiel de la succession à mettre en sûreté certains tableaux d'une valeur particulière. Il s'agit ainsi d'une mesure conservatoire visant à maintenir l'objet du litige dans l'état où il se trouve pour la durée du procès. Elle n'est pas rendue dans une procédure indépendante du fond et il s'ensuit que les voies de droit du CPC-VD restent applicables (Tappy, op. cit., pp. 23 et 33). b) L’action en partage, contentieuse au plan matériel, relève, en droit de procédure vaudois, de la procédure non contentieuse (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 586 CPC-VD, p. 846). Le recours général non contentieux des art. 489 ss CPC-VD est par conséquent ouvert, concrétisé par l’art. 586 CPC-VD. Peut dès lors faire l’objet d’un tel recours toute décision prise dans le cadre d’une procédure de partage (CREC II 2 novembre 2009/237 ; CREC II 21 octobre 2009/208).
Cela étant, les art. 101 ss CPC-VD ne régissent pas l’ordonnance attaquée et les voies de recours. Ces dispositions ne sont en effet pas applicables, même par analogie, en procédure non contentieuse. Il est néanmoins admis que dans une telle procédure, le juge puisse prendre des mesures d’urgence (JT 2003 III 35 c. 1b; JT 1998 III 2 c. 4b; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 488 CPC-VD, p. 755).
13 - L’ordonnance provisionnelle attaquée entre dans ce dernier cadre. Ainsi, le recours ouvert contre dite ordonnance est celui non contentieux des art. 489 et 586 CPC-VD (CREC II 5 juillet 2010/130). c) Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, le présent recours est recevable en la forme. 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 498 CPC-VD, p. 766). La production de pièces en deuxième instance est admise (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765). La cour de céans retient même les moyens de nullité non invoqués dans le recours, lorsqu'il s'agit de vices apparents affectant la décision attaquée (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC- VD, p. 763). Vu l'absence de distinction entre les moyens de nullité et de réforme, il appartient à l'autorité de recours de déterminer, suivant les cas, si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision attaquée, son annulation complète ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). Les pièces produites par la recourante sont ainsi recevables. b) En matière contentieuse, les conclusions nouvelles prises en recours sont irrecevables (art. 452 al. 1 CPC-VD). Même si les dispositions relatives à la procédure non contentieuse ne comprennent aucune interdiction explicite de cet ordre, cette règle doit être appliquée en matière non contentieuse également. En effet, l’art. 499 al. 2 let. a CPC-VD prévoit que l’arrêt du Tribunal cantonal doit énoncer les conclusions des parties. C’est dire que les conclusions doivent d’une part figurer dans l’acte de recours sous peine d’irrecevabilité (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763) et, d’autre
14 - part, correspondre aux conclusions que l’autorité de première instance a examinées (CREC II 5 juillet 2010/130). Les conclusions prises en deuxième instance par la recourante correspondent en l'occurrence aux conclusions libératoires et reconventionnelles qu'elle a formulées en première instance. Elles ne sont dès lors pas nouvelles et sont ainsi recevables. 3.a) Dans un premier moyen, la recourante fait valoir que c'est à tort que L.________ a été admis à participer à l'audience de mesures provisionnelles du 7 décembre 2010, alors que l'avis de citation du 11 novembre 2010 précisait que « seuls les avocats peuvent comparaître à cette audience ». Elle estime que, dès lors qu’elle n’a pas pu se déterminer personnellement sur la liste de tableaux produite lors de cette séance par L.________ ni sur les conclusions subsidiaires de celui-ci, l’égalité entre parties a été rompue. b) Il résulte du procès-verbal de l'audience du 7 décembre 2010 que le conseil de la recourante a demandé que L.________ soit exclu des débats, motif pris de la teneur de l'avis de citation à comparaître précité. Le président du tribunal d’arrondissement a rejeté cette requête, en observant « qu’à l’issue de l’audience de conciliation du 10 novembre 2010, les conseils des parties ont été informés qu’ils "pourront" se présenter seuls à l’audience de mesures provisionnelles de ce jour. La convocation à cette audience mentionne exactement la même chose. Il va sans dire que si les parties souhaitaient être présentes personnellement, elles pouvaient l’être. Il n’y a aucune raison que L.________ ne participe pas à cette audience. Celle-ci ne sera pas renvoyée, les intérêts de N.________ sont préservés, son conseil étant présent ». Cette motivation est adéquate et peut être confirmée par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC-VD). Au surplus, même si la teneur de la citation à comparaître est quelque peu équivoque, celle-ci ne pouvait en aucun cas supprimer le droit personnel de la partie de comparaître à une audience concernant sa propre cause, qui est un des aspects de son droit d'être entendue. Ainsi, même
15 - dispensée de comparution personnelle, une partie a le droit de comparaître à l'audience (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 66 CPC- VD, p. 123 ; JT 1971 III 49). Le recours doit en conséquence être rejeté sur ce point. 4.a) Le premier juge a en substance considéré que la mise en sûreté des tableaux se justifiait en raison de leur valeur particulière et que la situation avait changé par rapport aux décisions prises antérieurement, dès lors que les œuvres entreposées à [...] n'étaient plus sous la surveillance d'une personne présente dans la maison ; celle-ci était en effet vide la majeure partie de l'année, N.________ n'y séjournant pour ainsi dire plus. Les œuvres situées à Paris étaient quant à elles déposées à même le sol, appuyées les unes contre les autres, sans soin particulier (cf. ordonnance, p. 7). b/aa) La recourante conteste que la situation ait changé depuis les précédentes ordonnances de mesures provisionnelles. Elle affirme, sans toutefois l'établir, qu'elle se rendrait régulièrement à [...], notamment pour fleurir la tombe de son mari, et qu’elle y habiterait de manière prolongée en période estivale. Elle indique par ailleurs que la villa est munie d'un système de sécurité, ainsi que d'une alarme, et que tout le contenu de la maison est assuré contre le vol. Or, il est notoire que les cambriolages et braquages sont en augmentation, en particulier dans la région de La Côte. Une villa qui n'est pas régulièrement habitée - ou occasionnellement par une personne âgée de plus de huitante ans - constitue, malgré l'installation de systèmes de sécurité ou d'alarme, une cible de choix. Ceci justifie que des mesures de sécurité plus conséquentes soient prises, compte tenu en particulier de la valeur importante des tableaux en cause. L'intérêt à la conservation sûre de ces biens jusqu'au règlement du partage l'emporte en l'espèce sur l'intérêt de la recourante à pouvoir en avoir la jouissance directe, ce d'autant plus qu'il n'est pas établi qu'elle séjourne régulièrement à [...]. La position de la recourante est par ailleurs paradoxale, puisqu'elle soutient que l'ordonnance la prive de la jouissance de ces tableaux, alors même qu’elle
16 - souhaite vendre immédiatement celui qui a la valeur la plus importante. On relèvera encore que seule une partie des tableaux est concernée par l'ordonnance attaquée et que la recourante conserve la jouissance immédiate d'une part non négligeable du mobilier entrant dans la succession. bb) S'agissant des œuvres entreposées à Paris, la recourante se réfère au procès-verbal de constat dressé le 10 septembre 2004 par l'huissier de justice [...]. Selon elle, ce document montrerait clairement que toutes les œuvres de valeur sont dûment accrochées aux murs de l'appartement et que seuls quelques gravures ou dessins sans valeur sont rassemblés contre le mur d'une pièce et cela bien avant le décès de son mari. L'appréciation des preuves faite par le premier juge, qui se fonde sur des photographies présentées par L.________ à l'audience, ne prête pas le flanc à la critique et ne saurait être contredite sur la base de ce procès-verbal de constat ancien, datant de près de sept ans. Les conditions de conservation de ces œuvres justifient les mesures de sûreté requises, afin d'éviter tout vol ou déprédation, et le fait que la recourante assume des frais d'équipement contre l'intrusion concernant l'appartement de Paris n'est pas pertinent, ni suffisant pour assurer la sécurité desdites oeuvres. cc) Au surplus, c’est à juste titre que le président du tribunal d’arrondissement a souligné que la mise en sûreté des biens en cause ne prétérite en rien la liquidation du régime matrimonial et qu’il ne s’agit en aucun cas de vendre ces œuvres (cf. ordonnance, p. 7 in fine). Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point également. 5.a) La recourante conclut enfin à ce que Me R.________, administrateur officiel de la succession, soit autorisé à procéder sans plus attendre à la vente séparée du tableau de Tamayo, sis à [...].
17 - b) L'ordonnance de mesures provisionnelles du 1 er février 2010 a autorisé Me R.________ à se renseigner sur la question de savoir s'il serait préférable de vendre le tableau de Tamayo séparément ou avec d'autres biens, et à procéder, le cas échéant, à sa vente au plus offrant. Le premier juge a estimé que, dès lors que l'administrateur officiel de la succession ne s'était pas déterminé pour l'une ou l'autre solution, il y avait lieu d'attendre (cf. ordonnance, p. 8). c) La recourante fait valoir que l'administrateur officiel aurait confirmé, lors de l'audience du 10 novembre 2010, que la mise en vente séparée et immédiate du tableau de Tamayo ne porterait pas préjudice aux droits des héritiers et sollicite qu'il soit réinterpellé sur ce point. Ces circonstances ne sont pas établies et il n'y a pas lieu de requérir la détermination de l'administrateur officiel de la succession sur cette question. En effet, dans le courrier qu’il a adressé le 9 mars 2011 au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, Me R.________ rapporte, sans s'en écarter, les conclusions de [...]. Selon cette maison spécialisée dans la vente aux enchères d'objets d'art, l'idée de rassembler toute la collection dans un seul et unique lieu de vente doit être retenue. Dans celui-ci, la collection pourra être présentée dans les ventes appropriées (art impressionniste et moderne, tableaux du 19 ème siècle), sous la bannière commune [...] ; de cette façon, les œuvres bénéficieront de l'effet d'une collection et d'une présentation ciblée. Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas, en l’état, que la vente séparée du tableau de Tamayo s'impose et le recours s’avère mal fondé sur ce point également. 6.En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.
18 - Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 2'000 fr. (art. 236 al. 1 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]). Obtenant gain de cause, L., B.K. et V.________ ont chacun droit à la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance. A.K.________ n’ayant pas procédé, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 2'000 francs (deux mille francs). IV. La recourante N.________ doit verser à chacun des intimés L., B.K. et V.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.
19 - Le président : La greffière : Du 1er juin 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Félix Paschoud (pour N.), -Me Pierre-Olivier Wellauer (pour A.K.), -Me Marc-Olivier Buffat (pour L.), -Me Pierre-Dominique Schupp (pour B.K.), -Me Christophe Piguet (pour V.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
20 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, -Me R.________. La greffière :