806 TRIBUNAL CANTONAL 529/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 15 octobre 2009
Présidence de M. F. M E Y L A N , vice- président Juges:MM. Giroud et Creux Greffier :MmeBloesch
Art. 47, 422 al. 1 CO; 465 al. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par P., à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 27 septembre 2007 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, dans la cause divisant la recourante d’avec A., à Lausanne, demanderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :
Le 26 juin 2003, le conseil de la demanderesse a écrit ces lignes à la défenderesse : "Dans le cas particulier, les suites de cet accident se sont avérées fâcheuses pour ma mandante, en particulier au plan pécuniaire. En effet, si les frais de traitements proprement dits ont été supportés par son assurance-accidents, elle n'a été en aucune façon dédommagée pour les "faux frais" et débours auxquels elle a dû consentir à la suite de cette affaire. Je suis d'avis que ma cliente est fondée à réclamer à votre institution, pour laquelle elle oeuvrait en qualité d'auxiliaire (même si elle n'était pas rémunérée), une juste réparation à ce titre. L'expérience m'a montré que, dans ce type de situation, la solution la plus idoine consiste à ce que l'employeur concerné charge son assureur responsabilité civile d'entamer des négociations avec la personne lui réclamant des prestations, respectivement son mandataire.
Plusieurs témoins ont été entendus sur ces questions.
6 - D.________ a travaillé pour la défenderesse jusqu'en 2007, en qualité de chauffeur. C'est lui qui a conduit la demanderesse et Dame C.________ au centre Coop "Caroline" le jour de l'accident, conformément aux instructions reçues. Il a confirmé que seule une partie des fauteuils utilisés à l'époque étaient munis de freins directement utilisables par l'accompagnant. 5.A l'appui de sa prétention en dommages-intérêts, la demanderesse allègue notamment la perte de ses lunettes médicales, cassées lors de la chute; elle soutient devoir faire face, encore aujourd'hui, à diverses dépenses liées à l'accident (franchise et participations, déplacements en taxi, coiffeuse, aide-ménagère). Les témoignages recueillis sur ce point, savoir ceux de ses deux filles, ne permettent toutefois pas d'établir l'existence ou, du moins, la quotité du dommage. Il est vrai que la demanderesse recourt depuis l'accident à une aide- ménagère (1x/15 jours), dont ses filles ont affirmé qu'elle paie de sa poche la rémunération (fr. 22.- ou 23.-/heure selon le témoin N.). Le Dr L., médecin traitant de la demanderesse depuis octobre 2002, a certes confirmé qu'une telle aide lui est nécessaire en raison de l'état de son bras droit, mais il a précisé que le certificat médical attestant cette nécessité doit permettre la prise en charge des frais y relatifs par l'assurance. 6.La demanderesse invoque des séquelles importantes justifiant, selon elle, une indemnité pour tort moral. a)En cours d'instance, une expertise a été confiée au professeur Pierre-François Leyvraz et au docteur Olivier Borens, respectivement chef de service et chef de clinique, puis médecin associé du Service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur (CHUV), qui ont rendu un rapport du 27 mars 2006, corrigé le 10 juillet 2006. Il en ressort qu'à la suite de l'accident, la demanderesse a été amenée aux urgences du CHUV, où ont été diagnostiquées une fracture du plancher de l'orbite à droite et une luxation antéro-inférieure de l'épaule droite. La fracture a été traitée par "réduction ouverte et greffe" le 13 février 2002. La luxation a nécessité l'immobilisation de l'épaule dans un gilet orthopédique pendant trois semaines, puis le port d'une écharpe. De nombreuses séances de physiothérapie ont été nécessaires durant plusieurs mois La patiente s'est plainte de douleurs post-physiothérapie, traitées par anti-inflammatoires, et de céphalées de plus en plus fréquentes depuis sa chute. Les experts concluent en ces termes : "Du point de vue strictement orthopédique, il s'agit donc d'une patiente de 81 ans, paraissant en bon état général, ayant été victime d'une luxation antéro-inférieure de l'épaule D, réduite sans problèmes aux urgences du CHUV en février 2002. Après réduction, l'évolution a été lentement favorable, chez une patiente qui se présente maintenant avec une mobilité
7 - très légèrement diminuée en rotation interne-externe, mais ni en abduction ni en élévation. Il existe une discrète diminution de la force des muscles de la coiffe des rotateurs qui reste néanmoins compétente. Radiologiquement, on constate de discrets signes d'une arthropathie due à une lésion de la coiffe des rotateurs de l'épaule D." Ils se déterminent encore sur deux allégués : "25) La demanderesse dit que son bras droit est "hors service". Vu l'examen clinique, on ne peut pas suivre la patiente dans cette affirmation. On constate une utilisation aisée du membre supérieur droit avec de toutes discrètes limitations en rotation interne et externe du bras D, ainsi qu'une très discrète diminution de la force. Du point de vue orthopédique, on ne peut donc pas parler d'un membre supérieur droit inutilisable, ceci également en l'absence de troubles neuro-vasculaires.
9 - repas. La plainte de la patiente est donc parfaitement cohérente avec les observations faites sur les situations analogues. (...)" c)Le Dr L.________ a été consulté par la demanderesse en octobre 2002. On retient de son témoignage qu'avant l'accident, la demanderesse jouissait d'une certaine autonomie en dépit du fait qu'elle souffrait d'une polyarthrose et avait une prothèse de la hanche gauche; l'accident a occasionné une perte d'autonomie et constitué une cassure dans la vie de la demanderesse, dont le vieillissement a été en quelque sorte précipité. Les plaintes de la patiente ont tout d'abord été somatiques (troubles mécaniques et lacrymaux, céphalées diffuses); le manque de reconnaissance est venu plus tard. d)Le 29 janvier 2007, le Dr S., psychiatre et psychothérapeuthe FMH, a établi un certificat médical dont la teneur est la suivante : "Le médecin soussigné certifie que Madame A. consulte dans son cabinet depuis le 6 novembre 2007 (sic). Elle lui a été adressée par le Dr G., médecin assistant senior en traumatologie CHUV, en raison d'un état anxieux qui se péjorait de plus en plus. A l'évaluation, il est apparu que la patiente souffrait bien davantage des suites d'un syndrome de stress post- traumatique qui s'est développé après une chute effectuée en février 2002 dans le cadre d'un travail de bénévolat. Cette affection a évolué vers un franc état dépressif, actuellement d'intensité moyenne à sévère, compliqué d'un trouble anxieux généralisé, ce qui handicape la patiente et l'empêche, à bien des égards, de vivre normalement." 7.Par demande du 12 octobre 2004, A. a conclu, avec dépens, à ce que la défenderesse P.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de fr. 30'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le jour du dépôt de la demande. Dans sa réponse du 10 juin 2005, la défenderesse a conclu à libération, avec dépens. Elle excipe de la prescription à toutes fins utiles. " En droit, le premier juge a admis l'existence d'une relation contractuelle entre la demanderesse et la défenderesse, a considéré que
10 - la responsabilité de la défenderesse était engagée s'agissant du préjudice subi par la demanderesse dans l'exercice de son activité, a rejeté les conclusions en dommages-intérêts de la demanderesse, faute d'éléments de preuve suffisants pour en établir la quotité, et lui a alloué une réparation pour tort moral, qu'il a chiffrée à 10'000 francs. B.P.________ a recouru contre ce jugement par acte du 11 juin 2009 en concluant principalement à la réforme en ce sens que les conclusions de A.________ sont rejetées et que des dépens de première instance sont alloués à P.________ , subsidiairement à la nullité. Dans son mémoire, la recourante a développé ses arguments et confirmé ses conclusions telles que déposées dans son acte de recours. E n d r o i t : 1.Les articles 444, 445 et 451 ch. 3 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de tribunal d'arrondissement. Au titre de moyen de nullité, la recourante fait valoir que le jugement ne comprend pas divers éléments de fait, ainsi le motif pour lequel l'intimée a perdu la maîtrise du fauteuil roulant, la dangerosité du tapis roulant sur lequel elle s'est engagée et les modalités d'une inspection locale à effectuer au préalable. Elle soutient qu'en passant sous silence certaines circonstances de fait essentielles pour l'appréciation de la cause, le premier juge aurait outrepassé son droit à la libre appréciation des preuves, violant en cela l'article 5 al. 3 CPC.
11 - Compte tenu du large pouvoir d'appréciation en fait de la Chambre des recours (cf. ci-dessous c. 2 lit a), les critiques de la recourante relatives à l'établissement des faits pourront être examinées dans le cadre du recours en réforme. Elles sont en conséquence irrecevables dans le cadre d'un recours en nullité, cette voie de droit étant subsidiaire au recours en réforme (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd. 2002, n. 14 ad art. 444 CPC, p. 655 et références). Il résulte de ce qui précède que la recourante n'a émis aucun grief recevable. Le recours en nullité est par conséquent irrecevable. 2.Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme. a.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. b.La recourante soutient en premier lieu qu'elle n'a pas la légitimation passive, dès lors que ce n'était pas elle, mais la personne résidant dans son établissement, qui avait un intérêt à recevoir
12 - l'assistance de l'intimée. Avec le premier juge, aux motifs duquel il y a lieu d'adhérer (art. 471 al. 3 CPC), il faut au contraire retenir que la recourante avait un intérêt certain à ce que l'intimée fournisse ses prestations aux résidents, et qu'elle ne manquait d'ailleurs pas de faire appel régulièrement à des bénévoles auxquels elle confiait diverses missions, ce qui déchargeait d'autant son personnel. Rien n'indique au surplus que la personne conduite en l'espèce par l'intimée ait entendu mandater elle- même celle-ci, et non pas profiter d'un service qui aurait pu indifféremment lui être fourni par un autre bénévole ou par le personnel de la recourante. Ainsi, la construction juridique exposée de manière complète par le premier juge, selon laquelle l'art. 422 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RSV 220), qui règle la gestion d'affaires dite altruiste, est applicable en l'espèce, apparaît convaincante et peut être confirmée par adoption de motifs. Ce premier moyen doit en conséquence être rejeté. c.La recourante fait valoir ensuite que seul un risque général de la vie s'est en l'espèce réalisé lors de l'accident dont a été victime l'intimée et non pas, comme exigé par la jurisprudence, un risque inhérent à l'activité dangereuse en cause. Ce raisonnement ne peut toutefois être suivi, dès lors qu'il est patent que conduire une personne âgée dans une chaise roulante sur le trottoir d'un centre ville, puis à l'intérieur d'une surface commerciale, est une démarche délicate, qui est le plus souvent accomplie par des professionnels de la santé ou de l'aide sociale. Il y a lieu d'adhérer là aussi aux motifs pertinents adoptés par le premier juge, et de rejeter ce second moyen de la recourante. d.Enfin, la recourante soutient que la mission confiée à l'intimée n'avait rien de particulier, et que seul un comportement imprudent ou inattentif de l'intimée est à l'origine de l'accident, de sorte que le lien de causalité entre cet accident et le type de mission confiée a été interrompu.
13 - En réalité, circuler avec une chaise roulante sur un plan incliné en mouvement, franchir avec cette même chaise des seuils et des rebords comme il s'en trouve en ville et dans les centres commerciaux n'a rien d'anodin, en particulier si, comme en l'espèce, la personne transportée est âgée et doit donc être ménagée. Il n'est pas nécessaire, quoi qu'en dise la recourante, que les circonstances de l'accident soient décrites avec davantage de précision, tant celui-ci apparaît prévisible si une personne de l'âge de l'intimée au moment des faits est appelée à manœuvrer une chaise roulante sur une rampe mobile. Une collaboratrice de la recourante l'avait d'ailleurs pressenti, qui avait envisagé d'effectuer une inspection locale préalable. A cet égard, la recourante n'établit aucunement que l'intimée aurait passé outre à une injonction de cette collaboratrice d'attendre le résultat de son inspection locale, ni même qu'elle aurait reçu une quelconque instruction à ce sujet. En envoyant l'intimée accomplir une mission particulièrement délicate au vu de son âge, sans autre accompagnement que celui d'un chauffeur se bornant à la déposer sur les lieux puis à s'en aller aussitôt, la recourante a transféré à l'intimée une part de son activité spécialisée, pour laquelle des professionnels sont instruits précisément afin d'en maîtriser les dangers. Son argumentation selon laquelle le lien de causalité entre l'exécution de la mission dont l'intimée a été chargée et le préjudice qu'elle a subi aurait été interrompu ne peut dès lors être suivie. Ce moyen doit par conséquent être également rejeté. e.Au surplus, la recourante ne fait valoir aucun motif recevable qui justifierait de réduire le montant de l'indemnité allouée à l'intimée, dont le seul tort a été de ne pas refuser une mission dont le degré de difficulté était trop élevé pour elle, ce qu'elle ne pouvait prévoir au départ. Cela d'autant moins si, comme le premier juge semble le retenir, la recourante n'ayant pas apporté la preuve du contraire (cf. jugement, p. 49), la chaise roulante qui lui a été remise ne disposait pas d'un système de freinage utilisable par l'accompagnateur.
14 - 3.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'article 465 al. 1 CPC et le jugement maintenu. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 400 fr. (art. 232 TFJC; tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante P.________ sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) IV. L'arrêt motivé est exécutoire Le président : La greffière :
15 - Du 15 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jacques Michod, pour P.________ , -Me Jean-Pierre Bloch, pour A.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 10000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
16 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :