Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 610 al. 1, 611, 612 al. 2 et 3 CC; 489 ss, 498, 570, 572, 573 al.
1 et
580 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.C., à [...], et
B.C., à [...], intimés contre le jugement rendu le 26 mars 2010 par
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant les recourants d’avec C.C.________, à Gryon, requérant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
l'immeuble locatif de Boudevilliers,
-
un terrain agricole d'une surface de 137'673 m2, entièrement en zone
agricole, objet de la parcelle no [...] du cadastre du Boudevilliers;
-
et de la forêt, composée de deux parcelles, l'une no [...] à Dombresson
(NE) d'une surface de 8'975 m2, et l'autre no [...] d'Ursy (FR) d'une surface
de 5'065m2.
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4 -
Cette convention était rédigée en les termes suivants:
"I.C.C.________ et A.C.________ conviennent de confier à la régie
immobilière Claude Mayor à Neuchâtel le mandat exclusif de vendre l'immeuble
locatif de Boudevilliers au prix de 2'800'000 fr., [...], d'ici au 30 novembre 2005.
(...)
II.C.C., A.C. et B.C.________ conviennent de mettre en
vente le terrain agricole et de l'offrir en priorité à l'exploitant, puis le cas échéant
à d'autres agriculteurs au prix souhaité de 4 fr. (...) le mètre carré;
A.C.________ approchera le fermier qui soumettra une offre écrite à
Me Terrier. Par ailleurs, les parties s'autorisent réciproquement à faire paraître
des annonces dans la presse spécialisée à concurrence de 500 fr. par partie;
III.C.C., A.C. et B.C.________ conviennent de mettre en
vente la forêt.
A toute fin utile, C.C.________ offre de racheter ce bien-fonds au prix
de 50 centimes (...) le mètre carré;
IV.(...)"
b. Par convention signée le 3 novembre 2006 en l'étude de Me
Terrier, les parties ont réglé définitivement les problèmes liés à l'immeuble
locatif de Boudevilliers.
c. Concernant le terrain agricole, il ressort du rapport
d'expertise de Me Terrier que les parties ont confirmé, lors de la réunion
du 3 novembre 2006, leur intention de vendre les terres au prix de 4 fr. le
mètre carré et de réengager les discussions avec les fermiers, tout en
recherchant des tiers intéressés.
Par lettre du 19 novembre 2007, les fermiers ont offert
d'acheter la parcelle pour le prix de 4 fr. le m2, soit le prix arrêté par les
parties le 3 novembre 2006. C.C.________ a accepté cette offre. En
revanche, par courrier de leur conseil du 14 mars 2008, A.C.________ et
B.C.________ ont exprimé leur souhait de garder les terres au sein de la
famille et exposé la possibilité de partager les terres en trois, les locataires
s'étant déjà déclarés prêts à acheter la part de C.C.________ à 4 fr. le m2.
Cependant, comme le mentionne le rapport d'expertise, renseignements
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5 -
pris par le conseiller juridique des locataires auprès des autorités
compétentes en matière d'application de la législation foncière rurale dans
le canton de Neuchâtel, un fractionnement n'aurait pu être autorisé qu'en
cas de réunion de la portion détachée à une parcelle voisine des
locataires. Or, ces derniers ne possédant aucune parcelle jouxtant celle de
l'hoirie, cette solution était exclue.
d. Concernant les parcelles de forêts, Me Terrier mentionne
que lors de cette réunion du 3 novembre 2006, les parties étaient
également convenues que les forêts situées dans le canton de Neuchâtel
seraient reprises par C.C., qui en serait devenu seul propriétaire,
et que celles situées dans le canton de Fribourg auraient été reprises par
A.C. et B.C., qui en seraient devenus copropriétaires,
chacun pour une demie. Ce partage ne devait donner lieu au paiement
d'aucune soulte de part ni d'autre, les parties admettant que les lots
respectifs étaient d'égale valeur.
A la connaissance du notaire, aucun des héritiers n'a remis en
cause l'accord intervenu au sujet des forêts le 3 novembre 2006.
e. Il ressort du rapport d'expertise qu'à la suite de la séance
tenue en l'étude du notaire le 3 novembre 2006, celui-ci a soumis aux
parties une convention complémentaire portant sur les terres agricoles et
les forêts. Ladite convention a été signée par C.C., le 5 février
Concernant les forêts, l'expert a recommandé l'exécution de
l'accord intervenu le 3 novembre 2006.
4) Dans le délai imparti aux intimés par courrier des 27 août et
28 octobre 2008, les intimés ont déposé leurs observations sur le rapport
de l'expert, par mémoire du 18 novembre 2008. Ils ont manifesté leur
renonciation à vendre les terres agricoles de Boudevilliers et leur souhait
de les partager en trois parts, et ont déclaré que la proposition de partage
des forêts entre parties, selon accord du 3 novembre 2006, n'était pas
équitable.
5) Par décision de constatation relative à la limite du prix
d'acquisition surfait au sens de l'art. 66 LDFR du 28 janvier 2009, la
Commission foncière agricole du département de l'économie du canton de
Neuchâtel a constaté que la limite du prix d'acquisition surfait du bien-
fonds [...] du cadastre de Boudevilliers s'établit à 425'000 fr. en chiffres
ronds.
6) Le 19 juin 2009, A.C.________ et B.C.________ ont ouvert
action en rapport devant la Cour civile du Tribunal cantonal. Le même jour,
ils ont requis la suspension de la procédure en partage successoral jusqu'à
droit connu sur la demande déposée devant la Cour civile.
Par courrier du 29 juin 2009, C.C.________ a déclaré s'opposer à
la requête de suspension. Suite à l'audience incidente du 2 juillet 2009, le
Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté cette
requête par jugement incident du 10 juillet 2009, dont la motivation a été
notifiée aux parties le 12 août 2009.
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Par acte du 19 août 2009, A.C.________ et B.C.________ ont
recouru contre ce jugement et ont conclu à la suspension de la cause en
partage successoral jusqu'à droit connu sur la demande qu'ils ont déposée
le 19 juin 2009 devant la Cour civile du Tribunal cantonal. L'intimé
C.C.________ a conclu au rejet du recours.
Par jugement du 21 octobre 2009, la Chambre des recours du
Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé le jugement attaqué.
C.En droit, le premier juge a retenu que les forêts parcelles
no [...] de Dombresson (NE) et no [...] d'Ursy (FR) n'avaient fait l'objet que
d'un accord oral, qui avait été remis en cause par les héritiers. En
l'absence d'accord entre les parties, et dans la mesure où la valeur des
parcelles n'était pas connue, seule la vente était possible selon l'art. 612
al. 2 et 3 CC.
Concernant les terres agricoles, objet de la parcelle no [...] de
Boudevilliers, il a retenu que les conditions de l'art. 11 LDFR (loi fédérale
sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991; RS 211.412.11), applicable par
renvoi de l'art. 619 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210),
n'étaient pas remplies. En outre, cette parcelle n'appartenant pas à une
entreprise agricole, elle était en principe divisible selon l'art. 58 LDFR.
Toutefois, le requérant n'avait pas intérêt à ce qu'elle soit divisée, la vente
à tiers d'une petite parcelle étant plus difficile. Par conséquent, il y avait
lieu d'ordonner la vente de dite parcelle selon l'art. 612 al. 2 et 3 CC, sans
s'éloigner du prix licite de 3 fr. le m2 arrêté par la Commission foncière
agricole du canton de Neuchâtel.
Au regard de l'art. 580 CPC-VD, le premier juge a mis les
dépens à charge des intimés, ceux-ci ayant compliqué inutilement la
procédure.
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8 -
D.Par mémoire motivé du 14 octobre 2010, A.C.________ et
B.C.________ ont recouru en concluant à ce que le chiffre III du jugement
querellé soit réformé en ce sens que le partage en nature de la parcelle
[...] du cadastre de Boudevilliers soit ordonné (I); le tribunal étant invité à
former les lots selon l'art. 611 al. 2 CC (II); que, à défaut pour les parties
de se mettre d'accord sur l'attribution des lots, le tribunal ordonne le
tirage au sort pour l'attribution des parcelles de forêt no [...] de
Dombresson et no [...] d'Ursy, et de chacune des trois parcelles à
constituer sur la parcelle agricole no [...] du cadastre de Boudevilliers (III);
et que les frais de justice soient arrêtés à nouveau, "ceux-ci étant répartis
par part égale pour les frais de justice de première instance" et à la charge
de l'intimé pour ceux de seconde instance. Subsidiairement, ils concluent
à l'annulation du jugement et à ce que la cause soit renvoyée, pour
nouveau jugement, auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Par mémoire motivé du 22 novembre 2010, C.C.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.L'art. 586 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1966) ouvre la voie du recours non contentieux des art. 489 ss
CPC-VD au Tribunal cantonal contre les prononcés rendus par un président
du tribunal d'arrondissement dans le cadre d'une procédure en partage
selon les art. 567 ss CPC-VD (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 586 CPC, p. 846; JT 2001 III
13, c. 1a).
Interjeté en temps utiles par les recourants (art. 492 al. 2 CPC-
VD) qui y ont intérêt, le recours est recevable en la forme.
Déposé dans le délai imparti, le mémoire de l'intimé est
également recevable en la forme.
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2.Le recours de l'art.489 CPC-VD est pleinement dévolutif; la
Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003
III 35, c. 1c; JT 2002 III 186, c. 1c; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., , note ad
art. 489 CPC-VD, p. 766).
3.a) Les recourants invoquent l'application de l'art. 610 al. 1 CC,
en ce sens que les héritiers ont un droit à l'objet lui-même de la
succession, de sorte que les biens de dite succession doivent être
partagés en nature. Si l'art. 612 al. 1 CC prévoit une exception à cette
règle, aucun élément, en l'espèce, ne permet de penser à une perte de
valeur en cas de division des biens, qui justifierait leur attribution à l'un
des héritiers.
En outre, concernant les dépens, les recourants estiment qu'ils
n'ont pas compliqué abusivement la procédure, de sorte que les frais de
justice de première instance doivent être à nouveau fixés et répartis par
parts égales entre héritiers.
Pour sa part, l'intimé invoque que les parties ont expressément
renoncé au partage en nature, lorsqu'elles sont convenues de vendre les
trois biens immobiliers de la succession lors de l'audience du 7 juillet 2005
tenue devant le premier juge. Concernant les terres agricoles, cette
volonté fut répétée lors d'une séance organisée en l'étude de Me Terrier,
le 3 novembre 2006. S'agissant des forêts, le notaire avait préparé une
convention destinée à régler leur sort pour la soumettre à la signature des
parties.
b) Selon l'art. 570 CPC-VD, le notaire commis au partage a
pour mission de stipuler le partage à l'amiable, si faire ce peut, ou, à ce
défaut, de constater les points sur lesquels porte le désaccord des parties
et de faire des propositions en vue du partage.
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A défaut d'entente entre les parties, l'expert dépose son
rapport conformément à l'art. 572 CPC-VD. Dans un délai imparti par le
président lors de la communication du rapport aux parties, celles-ci
peuvent présenter des observations sur le rapport du notaire, formuler des
réquisitions et conclusions, et produire des pièces, comme le prévoit l'art.
573 al. 1 CPC-VD.
c) Dans le cadre d'une action en partage, deux idées
directrices s'imposent: la première est l'égalité de droit entre les héritiers,
qui ressort de l'art. 610 al. 1 CC, et la seconde est la conservation du
patrimoine héréditaire, qui découle de l'art. 612 al. 1 et 613 al. 1 et 2 CC
(Steinauer, Droit des successions, 2006, n. 1256 s. p. 584 s.; Guinand/
Stettler/ Leuba, Droit des successions, 6
e
éd. 2005, n. 548 ss). Ainsi, sous
réserve des droits à l'attribution d'une entreprise ou d'un immeuble
agricoles selon l'art. 11 LDFR et pour autant que faire se peut, le partage
doit avoir lieu en nature. Lorsque cela est possible, les biens doivent être
fractionnés en autant de parts qu'il y a d'héritiers (Steinauer, op. cit., n.
1268 p. 588 s.).
Les biens qui ne peuvent pas être divisés matériellement sans
subir une diminution notable de leur valeur doivent en principe être
répartis entre les héritiers, de façon que chacun reçoive des exemplaires
de chaque catégorie de biens (cf. l'art. 610 al. 1 en relation avec les art.
612 al. 1 et 611 al. 1 CC). Quant aux objets qui, par leur nature forment un
tout, ils sont en principe traités comme un bien unique, du moins dès que
l'un des héritiers le demande (art. 613 al. 1 CC) (Steinauer, op. cit., n.
1269 et n. 1270 p. 589 s.).
Selon l'art. 611 al. 1 CC, il y a lieu de composer autant de lots
qu'il y a d'héritiers, dans l'idée que, si les héritiers ne s'entendent pas sur
leur attribution, les lots seront tirés au sort. Si les héritiers ne s'entendent
pas sur la composition des lots, chacun d'eux peut demander que
l'autorité de partage désignée par le droit cantonal procède à cette
formation, en tenant compte notamment de l'usage local, de la situation
personnelle des héritiers et des vœux de la majorité selon
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11 -
l'art. 612 al. 2 CC. L'autorité n'a pas la compétence de procéder à
l'attribution des lots. A défaut d'entente sur ce point par les héritiers,
l'attribution est laissée au hasard et les lots sont tirés au sort (Steinauer,
op. cit., n. 1271 ss p. 590 s.).
Lorsqu'il s'agit d'un ensemble de biens qui ne peuvent être
placés dans un lot et que les héritiers ne s'entendent ni sur leur partage ni
leur attribution, l'art. 612 al. 2 CC prévoit que les biens doivent être
vendus et le prix réparti entre ces derniers. D'entente entre les héritiers, la
vente peut avoir lieu de gré à gré; sinon elle se fait aux enchères selon
l'art. 612 al. 3 init. (Steinauer, op. cit., n. 1274s. p. 592).
4.a) En l'espèce, le notaire commis au partage a proposé des
solutions de partage, tel qu'énoncé précédemment, puis à défaut
d'entente entre les parties, a déposé son rapport.
b) Le 7 juillet 2005, devant le juge du partage, les recourants
et l'intimé ont signé un accord de principe prévoyant la vente du terrain
agricole et la vente des forêts. Faute d'un accord ultérieur entre les parties
prévoyant d'autres modalités, les recourants sont liés par cet accord de
principe et ne peuvent plus s'opposer à ce qu'une vente intervienne. S'il
est vrai que le partage doit, pour autant que faire se peut, être effectué en
nature et que, lorsque cela est possible, les biens doivent être fractionnés
en autant de parts que d'héritiers, l'accord de juillet 2005 rend toutefois
cette règle sans objet.
Concernant la parcelle de terrain agricole, il résulte du rapport
d'expertise qu'un fractionnement de dite parcelle n'est pas autorisé. Les
recourants n'ont jamais contesté le bien-fondé de l'expertise sur ce point,
notamment dans le mémoire déposé dans le délai imparti en vertu de l'art.
573 CPC-VD. Pour ce qui concerne les parcelles de forêts, ils n'ont en outre
formulé aucune proposition concrète.
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Les recourants sont à tard pour soutenir aujourd'hui qu'il y
aurait matière à composer des lots, dont on voit mal, au surplus, comment
ils pourraient l'être: l'on ne peut constituer trois lots avec deux petites
parcelles de forêt et une grande parcelle agricole.
Le recours doit être rejeté en tant qu'il vise, à ce stade, à
obtenir la composition de lots, dont il est difficile d'en envisager la
constitution.
c) Un doute demeure quant au bien-fondé de la décision du
premier juge de vendre la terre agricole aux enchères. D'une part, il est
difficile de concevoir comment l'on peut, concrètement, procéder à des
enchères avec un prix licite maximal, inférieur de 25% aux prix souhaités
dans le cadre d'une vente de gré à gré. Dès lors que les intimés n'ont pas
recouru, il n'y a pas lieu de revenir sur ce prix. Reste que les parties
conservent la latitude de se mettre d'accord sur une vente de gré à gré.
D'autre part, l'accord initial des parties, qui apparaît décisif, était de
vendre en priorité aux exploitants. Toutefois, les conclusions des
recourants ne permettent pas de réformer la décision entreprise, en ce
sens que la vente aux enchères interviendrait uniquement après que la
parcelle a été offerte aux exploitants au prix licite.
5.Concernant le sort des frais et des dépens, l'art. 580 CPC-VD
contient une réglementation spéciale, conforme à la nature particulière de
l'action en partage. Elle exclut l'application des règles ordinaires des
art. 92 ss CPC-VD (Poudret/ Haldy/ Tappy, op. cit., ad art. 580 CPC-VD p.
842).
Les recourants contestent la répartition des frais de justice de
première instance, lesquels ont pourtant été répartis en trois part égales.
Contrairement à ce qu'ils laissent entendre, le premier juge a divisé en
trois le montant des frais de justice, la différence (entre 4'343 fr. et 4'144
fr.) provenant des frais de justice relatifs à l'audience incidente mis à la
charge de A.C.________ et B.C.________.
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13 -
Le recours doit être rejeté sur ce point.
Contrairement à l'intimé, les recourants n'ont pris aucune
conclusion en ce qui concerne les dépens. Nonobstant qu'il s'agisse ici de
procédure non-contentieuse, le juge de céans ne saurait aller au-delà des
conclusions en examinant le bien-fondé de leur condamnation à des
dépens.
En l'espèce, les recourants ont renoncé à poursuivre l'accord
de juillet 2005, refusé de signer les accords préparés par le notaire à la
suite des discussions du 3 novembre 2006 et, surtout, ont multiplié les
procédés visant à sortir du cadre initial de l'action en partage, notamment
par l'ouverture d'une action en rapport devant la cour civile et le
déroulement d'une procédure incidente en suspension de la présente
cause.
Agissant de la sorte, les recourants ont compliqué, à
l'évidence, la procédure dans une mesure justifiant l'allocation de dépens
à leur charge, en faveur de l'intimé.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 1'500 fr. (art. 236 TFJC [tarif du 4 décembre 1984
des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, l'intimé a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 1'500 fr., à charge des recourants, débiteurs
solidaires.
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14 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance des recourants A.C.________ et
B.C., solidairement entre eux, sont arrêtés à 1'500 fr.
(mille cinq cent francs).
IV. Les recourants A.C. et B.C., solidairement entre
eux, doivent verser à l'intimé C.C. la somme de 1'500
fr. (mille cinq cent francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
15 -
Du 17 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Henri Baudraz (pour A.C.________ et B.C.),
-Me Marcel Heider (pour C.C.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. DaSns les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
16 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :