804 TRIBUNAL CANTONAL 208/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 21 octobre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffière:MmeRossi
Art. 123 al. 1, 124a, 489 ss, 567, 582 ch. 11 et 586 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.K., à Chardonne, et B.K., à Oron-le-Châtel, requérants, contre le jugement incident rendu le 10 juillet 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec C.K.________, à Gryon, intimé. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par requête du 18 février 2004 adressée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, C.K.________ a ouvert action en partage des successions de son père D.K., décédé le 12 janvier 1992, et de sa mère E.K., décédée le 2 septembre 1993, contre ses frères A.K.________ et B.K.. A l'audience du 6 mai 2004, les parties sont convenues de désigner le notaire Christian Terrier pour procéder au partage desdites successions, ce dont le magistrat précité a pris acte par prononcé du 16 juin 2004. Le 19 juin 2009, A.K. et B.K.________ ont ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal, prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: « (...) I.- Constater que les dispositions des dernières volontés de feu E.K., telles que transcrites dans son testament complémentaire du 20 juillet 1985, conservées sous forme d'une photocopie sont valables entre parties et constituent un titre. II.- Constater que la libéralité concernant le chalet et la parcelle de 4'616 m 2 opérée par la défunte E.K. de son vivant en faveur de l'héritier C.K.________ est rapportable. III.-
3 - Ordonner à C.K.________ de faire rapport à la succession de feu E.K.________ du chalet et de la parcelle de 4'616 m 2 qui lui ont été transférés par acte notarié [...] du 28 juillet 1969. IV.- Ordonner à C.K.________ de faire rapport à la succession de la valeur desdits immeubles, sous déduction de la somme de fr. 10'000.- versée en date du 2 mai 1985 par C.K.________ à feu E.K.. V.- Dire que le notaire commis au partage est tenu de partager la prédite libéralité en trois parts égales entre les trois héritiers d'E.K. et D.K.. VI.- C.K. est le débiteur de A.K.________ et B.K., à raison d'une moitié chacun, de la somme de fr. 866'666.-, avec intérêts à 5% l'an dès le dépôt de la présente Demande, dont à déduire la somme de fr. 10'000.-, valeur au 2 mai 1985.» Le même jour, A.K. et B.K.________ ont requis la suspension de la procédure en partage successoral jusqu'à droit connu sur la demande déposée devant la Cour civile. Par courrier du 29 juin 2009, C.K.________ a déclaré s'opposer à la suspension, l'ouverture d'une action en rapport étant selon lui sans incidence sur le partage tel que proposé dans le rapport établi par le notaire Christian Terrier. Par jugement incident du 10 juillet 2009, dont la motivation a été notifiée aux parties le 12 août 2009, le Président du Tribunal civil de
4 - l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête en suspension de cause déposée par A.K.________ et B.K.________ dans le litige les divisant d'avec C.K.________ (I), arrêté les frais de justice des requérants à 600 fr., solidairement entre eux (II), dit que ceux-ci sont les débiteurs solidaires de l'intimé de la somme de 800 fr., plus TVA, à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a estimé que la procédure en partage devrait se poursuivre quelle que soit l'issue de la cause pendante devant la Cour civile et que les requérants pouvaient faire valoir leurs prétentions en paiement d'une part successorale supplémentaire, ainsi que faire établir la valeur des biens litigieux, dans le cadre de l'action en rapport. Cette dernière - dont la recevabilité apparaissait au demeurant douteuse - n'ayant pas d'influence sur l'action en partage, il a considéré qu'il n'y avait pas lieu de suspendre la procédure, pas plus que dans le cas d'une action en annulation de testament. B.Par acte du 19 août 2009, A.K.________ et B.K.________ ont recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instance, à la suspension de la cause en partage successoral jusqu'à droit connu sur la demande qu'ils ont déposée le 19 juin 2009 devant la Cour civile du Tribunal cantonal. Dans leur mémoire du 28 septembre 2009, ils ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions. Ils ont produit une pièce. L'intimé C.K.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a produit une pièce. E n d r o i t :
5 - 1.a) Le recours a été déposé dans le cadre d'un procès en partage successoral (art. 567 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]), matériellement contentieux (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.2.44 ad Titre II, p. 18). En procédure vaudoise, l'art. 586 CPC ouvre cependant la voie du recours non contentieux des art. 489 ss CPC au Tribunal cantonal contre les prononcés rendus par un président du tribunal en application des art. 567 ss CPC (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 586 CPC, p. 846). Peut dès lors faire l'objet d'un tel recours toute décision prise dans le cadre d'une procédure de partage, même rendue sous la forme d'une simple lettre, pourvu qu'elle ne porte pas exclusivement sur des mesures préparatoires, notamment sur des mesures d'instruction (CREC II, 20 juin 2005, n° 367). Le recours, dirigé contre un jugement incident de refus de suspension, est donc recevable. Au demeurant, l'art. 124a CPC ouvre un recours général au Tribunal cantonal contre le jugement incident statuant sur la suspension, sans égard à la juridiction qui a pris la décision (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 124a CPC, p. 241). b) Interjeté en temps utile (art. 492 al. 2 CPC) par deux parties qui y ont intérêt, le recours est recevable en la forme. c) La production de pièces est admise en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765). Les pièces produites par les parties peuvent donc être versées au dossier. 2.a) En l'espèce, la procédure en partage des successions de feus D.K.________ et E.K.________ est pendante entre les parties depuis le 18 février 2004. Le 19 juin 2009, les recourants ont ouvert action devant la Cour civile, concluant notamment au rapport d'un chalet et d'une parcelle.
6 - Les recourants soutiennent en substance que la question du rapport et du testament complémentaire a une influence sur le sort de la procédure en partage et qu'il convient de suspendre cette dernière jusqu'à droit connu sur l'action ouverte devant la Cour civile. b) L'art. 123 al. 1 CPC dispose que le juge peut suspendre l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de nécessité. Selon la jurisprudence, la condition de nécessité posée par cette disposition doit être interprétée de manière restrictive; en effet, la suspension est un acte grave et exceptionnel qui exige la réalisation effective d'un état de nécessité (JT 1993 III 113 c. 3a; JT 1984 III 11 c. 2a). La suspension se justifie en particulier lorsque le sort du procès peut dépendre de l'issue d'une autre procédure, civile, pénale (cas visé par l'art. 124 CPC) ou administrative, sans qu'il y ait pour autant litispendance, afin d'éviter des jugements même indirectement contradictoires (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 et 4 ad art. 123 CPC, pp. 235-237). La connexité entre deux actions ne suffit pas en soi à justifier la suspension de l'un des procès (JT 1984 III 11 c. 2b; JT 1969 III 113; JT 1967 III 113; Reymond, L'exception de litispendance, thèse Lausanne 1991, pp. 207 ss). La cour de céans a jugé que l'ouverture d'une action en interprétation ou en annulation de testament n'est pas une cause de suspension de l'instance en partage déjà pendante. Celle-ci doit se poursuivre alors même que son issue pourrait être influencée par la solution donnée au second procès (JT 1969 III 113). c) En principe, les créanciers du rapport successoral doivent agir en exécution par une action en partage et demander que le débiteur du rapport soit condamné au rapport en vue de la réalisation du partage. L'action en rapport est ainsi une partie (ou un préalable) de l'action en partage (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 245, p. 153). A titre subsidiaire, une action (indépendante du partage) en constatation de l'obligation de rapporter peut être ouverte si le demandeur établit un intérêt suffisant à une telle constatation (Steinauer, op. cit., n. 245a, p. 153; cf. ATF 123 III 49, JT 1998 I 659).
7 - Selon l'art. 567 CPC, l'action en partage est portée devant le président du tribunal du for déterminé par le droit fédéral (al. 1). La juridiction ordinaire est néanmoins compétente pour statuer, selon les formes de la procédure contentieuse, sur les contestations relatives aux rapports lorsque ces contestations sont jointes, même sous forme de conclusions alternatives, à une action en nullité ou en réduction (al. 2; hypothèse qui n'entre pas en ligne de compte ici). L'art. 582 CPC prévoit que chaque héritier a la faculté, s'il ne préfère pas ouvrir action en partage, de saisir par une requête le président du tribunal aux fins de statuer, notamment, sur les rapports (art. 582 ch. 11 CPC). Il résulte de ce qui précède que, lorsque la procédure en partage est, comme en l'espèce, déjà pendante, les conclusions en rapport peuvent et doivent être prises dans le cadre de cette procédure. Il n'y a dès lors aucune nécessité à suspendre la procédure en partage jusqu'à droit connu sur la requête séparée en rapport déposée devant la Cour civile, dont la recevabilité apparaît au demeurant douteuse. Mal fondé, le recours doit être rejeté. 3.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 3'000 fr. (art. 236 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause, l'intimé a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 1'500 fr., à charge des recourants, débiteurs solidaires.
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs). IV. Les recourants A.K.________ et B.K.________ doivent verser à l'intimé C.K.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 21 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Pierre-Xavier Luciani (pour A.K.________ et B.K.), -Me Marcel Heider (pour C.K.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :