804 TRIBUNAL CANTONAL 32/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 7 mars 2011
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffier :M. d'Eggis
Art. 612 CC; 580 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par X., à Lausanne, contre le jugement rendu le 19 mai 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec F., à Paris (France), et S.________, à Mex. Délibérant à huis clos, la cour voit :
3 - l'immeuble et que le délai imparti pour se déterminer était inacceptable. Le 13 juin 2007, l'expert a informé X.________ que, sans détermination de sa part d'ici au 29 juin 2007, il solliciterait une décision du président. Par courrier du 29 juin 2007, X.________ a répondu en expliquant qu'il tenait à la radiation de la servitude de passage datant de 1933 grevant les parcelles 134, 135, 137 et 138 et que Q.________ ne lui avait présenté aucun document attestant de cette radiation. Selon l'expert, X.________ a agi de manière discourtoise en exigeant de Q.________ qu'il accepte de faire radier la servitude en cause préalablement à toute négociation, puisque cet acquéreur potentiel attendait la détermination des parties depuis fin 2006. Q.________ était du reste prêt à renoncer à cette servitude dans l'hypothèse où il se porterait acquéreur de la parcelle 138 et les servitudes existantes nécessitaient de toute manière des modifications, qui devaient être négociées ultérieurement entre tous les cohéritiers, et non pas préalablement à toute négociation avec l'acquéreur potentiel, comme le souhaitait X.. L'expert a fixé un rendez-vous aux parties le 4 septembre 2007, à 14 heures à son étude, pour faire le point sur le régime des servitudes. X. ne s'y est pas rendu. Pour le surplus, la parcelle 1929, propriété de Q., n'est pas au bénéfice d'une servitude de passage à pied pour tous véhicules. Concernant les parcelles 137 et 138, les seuls bénéficiaires actuels de la servitude sont les parcelles 134 (seulement sur la parcelle 138), 135 et 923 (seulement sur la parcelle 138). L'accès à la parcelle 923 ne se fait pas au travers de la parcelle 138. L'expert a expliqué aux parties qu'il s'efforcerait de convaincre les propriétaires de la parcelle 923 de renoncer à la servitude grevant la parcelle 138, sauf sur la parcelle 425, sise au bord de la route cantonale. Q. s'est déclaré d'accord de remplacer l'ancien tracé de la servitude par deux nouveaux cheminements à partir de la parcelle 425, à savoir un premier passage conduisant à la parcelle 137 au travers
4 - de la parcelle 138, et un second conduisant à la parcelle 135 au travers de la parcelle 134. Un rendez-vous a été fixé au lieu de situation de la parcelle litigieuse avec G., ingénieur géomètre officiel, le 7 septembre 2007. Q. a consenti à prendre en charge l'intégralité des frais de réfection du chemin menant à la parcelle 137 dans le cadre de travaux de construction à réaliser le moment venu sur la parcelle 138. L'expert a transmis un projet d'acte de vente de la parcelle 138 aux parties le 5 octobre 2007. Il leur a demandé de lui faire part de leurs observations relatives à ce projet. Il ressort du procédé écrit déposé le 14 décembre 2007 par X.________ que celui-ci s'oppose à la vente de la parcelle 138 à Q.________ pour le montant de 5'600'000 fr., qu'il conteste entièrement le projet d'acte de vente de la parcelle 138 établi le 5 octobre 2007 par l'expert, en particulier l'engagement des vendeurs de ne pas faire opposition aux projets de construction de l'acheteur potentiel de la parcelle 138 et le régime des servitudes proposé, enfin que, pour des raisons d'attachement familial, il souhaite réunir des fonds avec l'aide de sa belle-famille pour acquérir lui-même la parcelle 138 au prix du marché, soit 5'600'000 francs. Selon l'expert, la parcelle 138 peut ou bien être vendue à X.________ s'il est en mesure de réunir le prix de 5'600'000 fr., ou bien être réalisée (art. 612 al. 2 CC); une vente aux enchères n'est pas justifiée, puisqu'un appel d'offres est déjà intervenu et a permis d'obtenir une offre dépassant largement la valeur d'estimation de la propriété (art. 612 al. 3 CC). Préalablement à la vente, il y aura lieu de constituer une servitude de passage à pied en faveur de la parcelle 137 de Préverenges et de modifier le tracé de la servitude no 138'708 selon les plans établis le 26 septembre 2007 par le géomètre officiel G.. Le rapport d'expertise n'a pas soldé les difficultés, bien au contraire. Les parties ont continué à s'opposer. En bref, deux des héritiers souhaitaient vendre à l'acheteur qui offrait 5'600'000 francs. X. a
5 - quant à lui déposé le 15 octobre 2008 des conclusions visant notamment à ce qu'instruction soit donnée au notaire de se renseigner sur le plan de zones (II), à ce qu'instruction soit donnée au notaire d'établir un projet de contrat de servitudes (III à V), à ce que soit ordonnée une seconde estimation de la valeur vénale (VI), et à ce que la parcelle lui soit attribuée à dite valeur vénale (VII). Le notaire a établi un projet qui a été signé par S.________ et F.________ lors de l'audience de jugement du 27 mai 2009 à laquelle ni X.________ ni son conseil n'ont comparu de telle sorte qu'un premier jugement, ordonnant la vente à l'acheteur qui offrait 5'600'000 fr., a été rendu. X.________ a requis le relief et une nouvelle audience a été fixée. Il a repris et complété ses conclusions du 15 octobre 2008 en ce sens notamment qu'une nouvelle expertise portant tant sur la valeur de la parcelle totale que sur la valeur de deux fractions de la parcelle soit ordonnée (VI) et à ce que l'immeuble lui soit attribué principalement pour son entier, subsidiairement pour une fraction (VII). F.________ et S.________ ont conclu à la vente de l'immeuble pour le prix de 5'600'000 fr., subsidiairement à la vente aux enchères. A l'audience de jugement du 10 mai 2010, l'acheteur intéressé, entendu comme témoin, a augmenté son offre à 6'600'000 francs. L'expert a précisé qu'un fractionnement en deux de la parcelle était envisageable, mais a exclu une division du fonds en quatre. En droit, le premier juge a considéré en bref que, sur l'essentiel des questions litigieuses, F.________ et S.________ obtenaient gain de cause et qu'il y avait lieu de tenir compte de l'attitude de X.________ qui avait manifestement compliqué et prolongé la procédure.
6 - B.Par acte du 11 octobre 2010, X.________ a recouru contre ce jugement en prenant diverses conclusions, notamment que des dépens lui soient alloués par 20'000 francs (ch. IX du dispositif). Dans son mémoire, il a confirmé sa conclusion relative aux dépens (ch. IX du dispositif) et développé ses moyens à ce sujet. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau. Par mémoire du 15 février 2011, F.________ a conclu au rejet du recours. Par mémoire du 15 février 2011, S.________ a conclu au rejet du recours. Les parties ont en outre adressé des courriers à la cour de céans les 23 et 28 février 2011. E n d r o i t : 1.La procédure de recours est régie par le CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11) (art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Le recours non contentieux des art. 489 ss CPC est ouvert contre les prononcés rendus par le président du tribunal d'arrondissement dans le cadre d'une procédure de partage (art. 586 al. 1 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 586 CPC, p. 846). Interjeté en temps utile, le recours est recevable en la forme. 2.Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 498 CPC, p. 766). La production de pièces en deuxième
7 - instance est admise (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765). En l'occurrence, le mémoire ne contient qu'une conclusion relative au principe de l'adjudication des dépens et à leur quotité. Le recours est donc limité à ce seul aspect. 3.a) L'art. 580 CPC-VD contient une réglementation spéciale au sujet du sort des frais et dépens, conforme à la nature de l'action en partage et excluant l'application des règles ordinaires des art. 92 ss CPC- VD (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 580 CPC, p. 842). Selon l'art. 580 CPC-VD, en règle générale, les frais sont supportés par les héritiers proportionnellement à leurs parts (al. 1). Si une partie a inutilement compliqué la procédure par des allégations, des réquisitions ou des conclusions injustifiées notamment, une partie plus importante des frais ainsi que des dépens peuvent être mis à leur charge (al. 2). b) La mission du notaire commis au partage, réglée en procédure civile vaudoise par les art. 570 ss CPC-VD, intervient principalement dans le cadre des actions en partage entre cohéritiers (art. 567 ss CC), comme en l'espèce. Selon un trait hérité du Code de procédure civile de 1869, le législateur a voulu que le notaire commis au partage intervienne d'abord comme conciliateur. En revanche, la loi n'impose pas aux parties de comparaître personnellement devant le notaire et ne dit rien de leur éventuel défaut, qu'il faut assimiler à un échec de la conciliation (Tappy, L'expertise notariale dans les procès en partage : passé, présent, avenir, in Mélanges de l'Association des notaires vaudois, 2005, pp. 121 ss, sp. 129). S'il ne parvient pas à amener les parties à un partage amiable, le notaire établit un rapport constatant les points sur lesquels porte leur désaccord et faisant des propositions en vue du partage (art. 570 al. 1
8 - CPC-VD; Tappy, op. cit., pp. 127 et 130). Les parties peuvent critiquer le rapport du notaire et présenter des réquisitions tendant à le faire compléter ou infirmer. L'art. 573 al. 2 CPC-VD prévoit que, dès l'échéance du délai pour déposer un mémoire (art. 573 al. 1 CPC-VD), le président assigne les parties et le notaire à une audience qui jouera en pratique le rôle d'audience préliminaire (art. 574 CPC; Tappy, ibidem, p. 131). En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a reproché au recourant son manque de disponibilité; en effet, il suffisait à l'expert et au président de faire avancer la procédure en dépit de l'absence du recourant lors de certaines séances devant le notaire, laquelle devait être comprise comme un refus de concilier. On ne saurait pas davantage faire grief au recourant, propriétaire avec sa sœur de la parcelle voisine 137, d'avoir exigé qu'avant la vente de la parcelle 138 à un promoteur, soient réglées les questions relatives au déplacement de l'assiette d'une servitude de passage grevant la parcelle 137 en faveur de la parcelle à bâtir, aux possibilités de bâtir selon la réglementation communale et à la renonciation à former opposition insérée par l'expert notaire dans le projet d'acte de vente. On ne peut pas non plus reprocher au recourant d'avoir "refusé d'appréhender les conséquences de cette absence d'accord" puisqu'il n'était pas le maître de l'avancement du procès et qu'il appartenait au notaire commis au partage de tirer lui-même les conséquences de l'absence de l'accord de l'un des héritiers. Pour ce qui est de conclusions de nature à compliquer la procédure, il est vrai que, seul un accord permettant d'éviter une vente aux enchères, il était inapproprié de conclure formellement à l'attribution de la parcelle 138 à la valeur vénale ou à l'exécution d'une expertise relative à des parties séparées de cette parcelle. Toutefois, les intimés ont conclu en 2007, par voie de mesures provisionnelles (jgt p. 7), puis en 2008 (jgt p. 29), à ce que le notaire soit autorisé à vendre l'immeuble à l'acheteur Q.________, alors même que l'accord du recourant faisait défaut, ce qui est également critiquable.
9 - Il en découle que, si un arrangement n'est pas venu à chef au vu de la position du recourant, cela ne justifie pas en soi que celui-ci soit chargé des dépens. Si la procédure a été compliquée, c'est parce que l'expert a recherché longuement un accord, alors que rien ne l'y contraignait une fois connue l'opposition du recourant à une solution transactionnelle, d'autant que les objections de ce dernier n'auguraient guère d'un aboutissement. En outre, c'est à tort que le premier juge est entré en matière sur la conclusion des intimés tendant à ce que la parcelle 138 soit vendue au voisin Q.________, sans enchères publiques (cf. jgt p. 37). Du reste, le prix de l'immeuble constituant l'actif le plus important de la succession a été revu substantiellement à la hausse au cours de la procédure de partage (1'159'200 fr. selon l'inventaire du 23 avril 2002, 5'600'000 fr. offert en 2006 par le voisin promoteur, qui a augmenté son offre à 6'600'000 fr. à l'audience de jugement de mai 2010), ce qui a profité à l'ensemble des héritiers, et le recourant n'a pas fait obstacle au partage à l'amiable des autres actifs de la succession, en particulier les biens mobiliers tirés au sort par lots et le partage anticipé d'une partie des liquidités. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de reprocher au recourant des procédés dilatoires ou des manœuvres inutiles, ce qui exclut que des dépens soient mis à sa charge. En revanche, le recourant ne saurait pas davantage prétendre à des dépens à la charge des intimés ou de l'un d'entre eux. A relever enfin qu'on ne s'explique pas pourquoi la répartition des frais du chiffre X du dispositif du jugement ne correspond pas aux parts successorales, conformément à l'art. 570 al. 1 CPC-VD selon lequel les frais sont répartis proportionnellement à celles-ci. Il n'est cependant pas nécessaire d'élucider la question, ce chiffre n'ayant pas été attaqué dans le cadre du recours.
10 - Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1'500 fr. (art. 236 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]). Le recourant obtient gain de cause sur les dépens mis à sa charge, mais perd sur ceux qu'il réclame aux intimés, si bien que les dépens de deuxième instance doivent être compensés. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre XI de son dispositif : XI. Supprimé. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs). IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L'arrêt motivé est exécutoire.
11 - Le président : Le greffier : Du 7 mars 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Philippe Reymond (pour X.), -Me Christian Fischer (pour F.), -Me Patrice Girardet (pour S.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 46'680 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
12 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :