805 TRIBUNAL CANTONAL PP04.001785-051746 1/II L E P R É S I D E N T D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 24 mars 2016
Présidence de M. S A U T E R E L , président Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 469b CPC-VD Le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.X., en Egypte, B.X., au Canada, C.X., en Grande-Bretagne, et feu D.X., contre le jugement incident rendu le 12 juillet 2005 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec feu Y.________, Statuant à huis clos, le président considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement incident du 12 juillet 2005, dont les considérants ont été adressés aux parties le 14 novembre 2005 pour notification, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête en déclinatoire formée par A.X., B.X., C.X.________ et D.X.________ dans le cadre de l'action en partage successoral ouverte par Y.. 2.Par décision du 7 mars 2006, le Président de la Chambre des recours a admis la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la procédure d'appel pendante devant la Haute Cour d'appel du Caire, dès lors que l'éventuelle admission par ce tribunal de la compétence des tribunaux égyptiens pourrait avoir une incidence sur le sort du recours. 3.Par arrêt du 10 décembre 2007, la Chambre des recours a rejeté la requête de reprise de cause déposée par A.X., B.X., C.X. et D.X., jusqu'à droit connu sur le recours devant la Cour de cassation égyptienne. 4.D.X. est décédé le 29 octobre 2011, laissant pour héritiers son épouse A.F.________ et leurs deux enfants B.F.________ et C.F.. 5.Y. est décédée le 2 octobre 2014, laissant pour héritier son fils G.. 6.Le 15 décembre 2015, A.X., B.X., C.X., A.F., agissant pour elle-même et ses deux enfants B.F. et C.F., et G. ont signé devant notaire une convention de partage successoral. Selon le chiffre 11 de la convention, « les parties retirent toute procédure judiciaire engagée, notamment celle pendante par devant le
3 - Tribunal cantonal N o PP04.001785-051746-JFR » et « renoncent à l'allocation de dépens et assumeront leurs frais de justice ». 7.Le 23 mars 2016, les parties à la convention de partage successoral ont déposé une requête de radiation du rôle au vu de l'accord signé le 15 décembre 2015. 8.Le recours, déposé avant le 1 er janvier 2011, est toujours régi par le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) (art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). 9.Conformément au chiffre 11 de la convention intervenue entre les parties le 15 décembre 2015, le président de l'autorité de recours, à huis clos, prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle (469b CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., 2002, note ad art. 469b CPC, p. 729). 10.Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de moitié en application de l'art. 222 al. 1 et 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984), sont arrêtés à 2'000 fr. et mis à la charge des recourants selon le chiffre 11 de la convention du 15 décembre
Par ces motifs, le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge des recourants.
4 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Elie Elkaim (pour A.X., B.X., C.X., A.F. et G.________) Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :