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TRIBUNAL CANTONAL
PP03.023425-161160
397
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 octobre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesMerkli et Courbat, juges
Greffière :Mme Cuérel
Art. 242 al. 1 CPC-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à
Pully, contre le prononcé rendu le 25 mai 2016 par le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne, arrêtant l'indemnité due à l'experte
M. dans la cause divisant le recourant d’avec P.________, à
Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 25 mai 2016, adressé pour notification aux
parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne (ci-après : le Président) a arrêté à 10'000 fr. le montant des
honoraires dus à l'experte M.________ dans la cause en mesures
provisionnelles opposant P.________ à G.________ (I) et rendu le prononcé
sans frais (II).
Le premier juge a considéré que le temps annoncé par le sous-
expert comme ayant été consacré au dossier apparaissait conforme aux
exigences de la mission qui lui avait été confiée et à la réalité des
opérations menées. S'agissant de l'experte, il a estimé que le temps
annoncé paraissait correct et justifié, notamment au regard de la difficulté
de la mission, des exigences formulées par les parties et de leurs
importantes dissensions qui avaient eu une influence concrète et négative
sur le temps employé par l'experte, les tarifs appliqués par celle-ci se
trouvant au demeurant dans la fourchette des prix usuellement pratiqués.
B.Par acte du 4 juillet 2016, G.________ a recouru contre le
prononcé précité, en concluant, avec suite de frais, principalement à la
réforme du dispositif en ce sens que le montant alloué à l'experte soit
ramené à 3'500 fr., subsidiairement à l'annulation de la décision et au
renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision
dans le sens des considérants. Il a requis que l'effet suspensif soit accordé
au recours et a produit cinq pièces.
Par décision du 8 juillet 2016, la Juge délégué de la Chambre
des recours civile a refusé l’octroi de l'effet suspensif.
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3 -
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.G.________ et P.________ on formé un couple pendant plusieurs
années. Ils se sont séparés au mois de mai 2003.
2.Par requête du 19 décembre 2003, P.________ a notamment
pris contre G.________ des conclusions provisionnelles tendant à la
consignation d'un montant de 50'000 fr., à l'interdiction d'effectuer ou de
faire effectuer quelques travaux que ce soit sur le bien immobilier sis sur
la parcelle n° [...] du Registre foncier de la Commune de Belmont ainsi
qu'à la restitution d'un véhicule automobile et d'effets personnels.
A l'audience de mesures provisionnelles du 12 février 2004
tenue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
(ci-après : Président), G.________ et P.________ ont conclu une convention
partielle sur mesures provisionnelles, par laquelle les parties sont
notamment convenues de désigner trois notaires, l'un à défaut de l'autre,
pour stipuler un partage de la société simple qu'ils avaient formée, chacun
devant avancer la moitié des frais y relatifs présumés, la mission détaillée
de l'expert devant être décrite dans une convention complémentaire à
produire d'ici au 27 février 2004.
Par convention du 10 mars 2004, les parties ont indiqué les
faits sur lesquels devait porter l’expertise notariale. Sous lettre A, ils ont
chargé le notaire commis au partage d’établir la valeur vénale de
l'immeuble propriété des parties, le coût des travaux effectués sur celui-ci
depuis le 20 décembre 2001, la valeur et le coût des travaux effectués sur
cet immeuble par G.________ ou payés par lui, les factures émises à
l'occasion de ces travaux et l'identité de la personne qui les avait
finalement honorées, la liste des éventuelles factures encore ouvertes, le
montant encore dû par les parties à la banque à titre de remboursement
des prêts hypothécaires et une estimation du coût des travaux nécessaires
pour achever la construction pour qu'elle soit susceptible d'être offerte à
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4 -
la vente ; ils lui ont aussi confié la tâche d'indiquer séparément la valeur
vénale du terrain et la valeur de la construction, ainsi que de signaler les
travaux devant être immédiatement effectués pour sauvegarder la valeur
de l'immeuble et/ou permettre une vente dans de bonnes conditions. Sous
lettre B, ils ont requis que le notaire établisse un constat de l'état au 29
juin 2003 du véhicule [...] immatriculé [...] ainsi que les circonstances du
financement de cette voiture (soit déterminer l'origine des fonds investis
dans son acquisition). Sous la lettre C de la convention, les parties sont
convenues que l'expert procède aux recherches nécessaires pour
retrouver les effets personnels dont la liste figurait à l'allégué 29 de la
requête de mesures provisionnelles déposée par P.________ et qu'il
procède notamment à une inspection locale dans l'immeuble de Belmont
en leur présence. Sous lettre D, elles ont encore confié au notaire la tâche
d'établir leur comptabilité depuis 1992, en reconstituant les mouvements
financiers de l'une en faveur de l'autre et vice-versa, celui-ci étant autorisé
à se procurer tous les renseignements financiers concernant leurs
comptes bancaires, leurs déclarations d'impôt, leurs relevés de cartes de
crédit et tout autre document bancaire éventuellement nécessaire.
Les parties ont chacune versé une avance de frais de 10'000
fr. en vue de la mise en œuvre de l'expertise.
3.Le notaire [...], a déposé un rapport intermédiaire le 20 janvier
Par courrier du 13 mars 2006, G.________ a requis la production
du relevé des opérations de six comptes bancaires, depuis la date de leur
ouverture jusqu’à ce jour.
Au mois de septembre 2011, la notaire M.________ a été
nommée pour succéder à Me [...] afin de mener à terme l'expertise qui
avait été confiée à celui-ci.
Par courrier du 2 septembre 2011, le Président a transmis à
M.________ la convention conclue par les parties le 10 mars 2004. Il a
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précisé qu’il avait été sursis à l’exécution de la tâche décrite sous lettre A
de cette convention (relative à l’immeuble propriété des parties) et qu’il
avait été renoncé à l’exécution de la mission décrite sous lettre C
(concernant les effets personnels des parties).
Par courrier du 9 septembre 2011, Me M.________ a annoncé
que le coût probable de la mission qui lui avait été confiée était de 6'000
fr., TVA en sus, précisant que ce montant pouvait varier en fonction des
difficultés rencontrées pour réunir les pièces requises.
Une audience de mise en œuvre de l'expertise a été tenue le 4
octobre 2011 en présence du conseil de P., de G.
personnellement et de Me M.. La question de la production de
certaines pièces a été examinée. Me M. a proposé une méthode de
partage des biens consistant à répartir les liquidités résultant de la
réalisation de l’immeuble propriété des parties et de l’adjudication du
véhicule [...].
4.Par courrier du 16 décembre 2012 au Président, G.________ a
indiqué que la solution pragmatique proposée par l’experte à l’audience
du 4 octobre 2011 revenait à renoncer à compléter le rapport
intermédiaire rendu par le notaire [...]. Il a ajouté que sa demande de
complément d’expertise était intégralement maintenue, précisant qu’il
n’était de son point de vue pas nécessaire que Me M.________ refasse
l’entier du travail, celle-ci étant simplement invitée à reprendre les
éléments du rapport établi par le notaire [...] et à les vérifier à la lumière
des pièces au dossier ainsi que sur les pièces dont il requérait la
production depuis longtemps.
Le 26 février 2013, le Président a informé Me M.________ que
G.________ n’avait pas souscrit à sa proposition et qu’il maintenait sa
réquisition de complément d’expertise, reprenant les termes du courrier
du 16 décembre 2012 de G.________ concernant le contenu de la mission
qui lui était confiée.
-
6 -
5.Par courrier du 3 avril 2013 à Me M., le Président a
ordonné la mise en œuvre d'un sous-expert, à charge pour elle de le
désigner. Par courrier du
9 octobre 2014, Me M. rappelé qu'elle avait estimé son propre
mandat à
6'000 fr., TVA en sus, a indiqué que le sous-expert avait annoncé un
montant de 3'000 fr., toutes taxes comprises, et a par conséquent
annoncé un nouveau montant de 10'000 fr. TTC, comprenant ses propres
honoraires ainsi que ceux du sous-expert.
Me M.________ a déposé son rapport d'expertise le 29 juin
- Il contient quatre pages dactylographiées. Les deux premières
pages décrivent les actes de procédure ayant conduit à la désignation
d’un expert, la mission qui lui a été confiée et la procédure de mise en
œuvre de l’expertise. La troisième page relate les mouvements financiers
entres les parties constatés par le sous-expert et les conclusions qu’en tire
la notaire. La quatrième page explique qu’il n’y a pas de preuve
établissant qui a financé le véhicule [...] et mentionne la vente aux
enchères publiques de l’immeuble propriété des parties le 2 décembre
2005 au prix de 591'300 francs.
Dans sa liste détaillée des opérations pour la période du 4
octobre 2011 au 30 juin 2015, Me M.________ fait valoir 6’450 fr. pour les
heures consacrées à l'établissement de son rapport, 34 fr. 25 de débours
comprenant les frais de port, de téléphone, les photocopies, des menus
frais et des débours divers, TVA en sus, ainsi que 2'997 fr. correspondant à
la note d'honoraires du sous-expert, soit 10'000 fr. au total.
Par courrier du 14 octobre 2015, P.________ a indiqué qu’elle
n’avait pas de remarques à formuler sur la note d’honoraires de Me
M..
6.Le 12 février 2016, sur requête du Président, Me M. a
produit une liste détaillée de ses opérations. Elle indique que 13 heures
devant être rémunérées au tarif horaire de 200 fr. ont été consacrées à
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7 -
l'étude du dossier (2h30 consacrées à l’analyse du rapport de la
liquidation de la société simple datée du 20 janvier 2006, 3 heures
consacrées à l’analyse des déterminations des parties sur ce rapport, 2
heures consacrées à l’analyse du bordereau XVI, 2h30 consacrées à
l’analyse des pièces bancaires, des décomptes fiscaux ainsi que de
diverses factures ainsi que 3 heures consacrées à l’analyse de l'expertise
rendue par le sous-expert le 12 décembre 2004). Elle mentionne en outre
1 heure 30 de travail rémunéré au tarif horaire de 200 fr. pour des
entretiens téléphoniques et des courriers avec le sous-expert, 3 heures au
tarif horaire de 350 fr. pour l'audience et la vacation au tribunal pour
l'audience du 4 octobre 2011, 2 heures au tarif horaire de 200 fr.
concernant de la correspondance avec le tribunal, 2 heures au tarif horaire
de 200 fr. pour le temps consacré aux entretiens téléphoniques et à la
correspondance avec les parties, ainsi que 5 heures au tarif horaire de 200
fr. et 2 heures au tarif horaire de 350 fr. pour l'établissement du rapport
d’expertise. S'agissant des débours de 34 fr. 25, cette note détaillée
indique qu'ils comprennent les frais de port, de téléphone, de photocopies,
ainsi que des menus frais et débours divers. L’experte réclame ainsi un
montant total de 7'003 fr., TVA et débours compris.
La note d'honoraire du sous-expert pour les travaux effectués
dans le cadre de l'expertise confiée à Me M.________ est de 2'997 fr. TTC.
Dans sa liste détaillée des opérations, il réclame la rémunération de 15
heures 30 de travail au tarif horaire de 220 fr., comprenant 5 heures pour
l’examen de divers relevés de banque, 7 heures pour la rédaction du
rapport de sous-expertise et 3,5 heures pour la finalisation de ce rapport
ainsi que 2 heures de travail au tarif horaire de
100 fr. (1 heure pour la relecture et les corrections du rapport de sous-
expertise,
30 minutes pour le tirage et la reliure de celui-ci, 15 minutes pour une
lettre à l’expert principale et 15 minutes pour l’établissement de la note
d’honoraires). Le sous-expert a ajouté le coût de 55 pages d’impression du
rapport de sous-expertise au tarif de
50 centimes la page et 50 fr. de « gestion clients », totalisant 3'637 fr. 50.
Il a ramené ce montant à 2'997 fr., TVA par 220 fr. comprise.
-
8 -
Par courrier du 28 avril 2016, G.________ a contesté la liste des
opérations de l’expert et du sous-expert.
Il résulte du suivi des envois postaux Track & Trace que
G.________ a prolongé le délai de garde postal du pli recommandé ayant
contenu le prononcé du 25 mai 2016, échu le 2 juin 2016 et qu'il a retiré
ce pli au guichet postal le 3 juin 2016.
E n d r o i t :
1.Le prononcé attaqué s'inscrit dans une procédure patrimoniale
introduite avant l'entrée en vigueur, au 1
er
janvier 2011, du Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272). Conformément au
droit transitoire, la procédure de recours est soumise au CPC fédéral (art.
405 al. 1 CPC), tandis que le principe et la détermination des honoraires
de l'expert, soit les questions de fond litigieuses, sont soumises à l'ancien
droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), soit le CPC-VD (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966) (CREC
20 septembre 2016/377 ; CREC 14 janvier 2016/14 ; CREC 2 février
2012/48).
2.1L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en
l'espèce, l'art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la
rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours.
Cette décision compte parmi les "autres décisions" visées par
l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319
CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la
procédure au fond (Jeandin,
op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC; CREC 18 août 2015/300 consid. 1.1).
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9 -
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de
l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Conformément au principe de la protection de la bonne foi
consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst., respectivement à l’art. 52 CPC (ATF 139
III 78
consid. 5.4.2), l'indication erronée de voies de droit ou de délais légaux ne
peut nuire à la partie qui s'y est légitimement fiée. Toutefois, la partie ne
peut se prévaloir de la protection de la bonne foi si l'erreur est clairement
reconnaissable, en raison d'éléments objectifs (la nature de l'indication
fournie et le rôle apparent de celui dont elle émane) et subjectifs (la
position ou la qualité de l'administré ou du justiciable concerné).
Lorsqu’une partie est représentée par un avocat, l’application du principe
de la bonne foi ne permet pas d’exiger de l’avocat qu’il consulte la
doctrine et la jurisprudence afin de se rendre compte d’une mauvaise
indication des voies de droit. Tel n’est pas le cas si la seule lecture de la loi
permet de se rendre compte d’une telle erreur (TF 5A_536/2011 du 12
décembre 2011 consid. 4.1, in RSPC 2012
p. 227 ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2 ; ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 ; CREC
24 juin 2016/239 consid. 1.1). Déterminer si la négligence commise est
grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les
connaissances juridiques de la personne en cause. A cet égard, les
exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend
dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire
(« Grobkontrolle ») des indications sur la voie de droit (ATF 141 III 270
consid. 3.2 et 3.3 ; TF 5A_895/2014 du 6 mai 2015 consid. 2.4.1 ; TF
5A_104/2014 du 10 octobre 2014 consid. 3.3 ; ATF 138 I 49 consid. 8.4).
Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles
sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il
s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir
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10 -
d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 326
CPC).
2.2En l'espèce, la décision en matière de frais d'expertise a été
rendue dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles, à
laquelle s'appliquent les règles de la procédure sommaire (art. 271 CPC).
Le délai de recours est ainsi de dix jours et non de trente jours, comme
indiqué de manière inexacte au pied du prononcé querellé.
Dès lors que le recourant agit sans l'assistance d'un conseil
d'office, il y a lieu de protéger la confiance qu'il a pu placer dans cette
mention erronée des voies de droit. La décision querellée est réputée avoir
été distribuée au recourant à l'issue du délai de garde postal (art. 138 al. 3
let. a CPC), soit le 2 juin 2016. Le délai de recours de trente jours est par
conséquent venu à échéance le samedi 2 juillet 2016, reporté de plein
droit au lundi 4 juillet 2016 (art. 142 al. 3 CPC), de sorte que le recours a
été déposé en temps utile.
Au surplus, formé par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2
let. a CPC) et dûment motivé, le recours est recevable à la forme. Les
pièces produites par le recourant figurent toutes au dossier de première
instance, de sorte qu'elles sont recevables.
3.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508). Comme
pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS
173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne
permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC
-
11 -
commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire
de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
4.1Le recourant invoque que le volet de l'expertise
complémentaire relatif à l'immeuble sis sur la Commune de Belmont serait
inutilisable car manifestement incomplet, de sorte que les honoraires
relatifs à ce travail devraient être retranchés de la note d'honoraires de
l'expert.
4.2Aux termes de l'art. 242 al. 1 CPC-VD, l'expert a droit au
remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a
dirigé l'instruction. Concernant la rémunération de l'expert, le recours ne
peut avoir pour objet, selon l'art. 242 al. 2 CPC-VD, que le montant des
frais et honoraires de l'expert à l'exclusion de l'imputation de ces frais à la
charge de l'une ou l'autre partie (Poudret/Wurzburger/Haldy, Code annoté
de procédure civile vaudoise, 3
e
éd., n. 2 ad art. 242 CPC-VD). Le tarif des
frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 est applicable, dès
lors que les frais d'expertise constituent des débours (art. 2 al. 1 et 257
aTFJC). En vertu de l'art. 25 aTFJC, la juridiction saisie ne statue que dans
les limites de l'abus du pouvoir d'appréciation, s'agissant de la fixation des
honoraires de l'expert. L'autorité de recours ne revoit cette question
qu'avec retenue, l'appréciation des honoraires et débours de l'expert ne
pouvant être réformée que lorsque la décision du premier juge apparaît
arbitraire et manifestement mal fondée (Pdt TC 30 décembre 2010, n°
68/10 ; Pdt TC 21 janvier 2009, n° 5/09).
Pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de
l'art. 242
al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des
honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés
correctement et correspondent à la mission confiée à l'expert et aux
opérations qu'elle implique (Pdt TC 9 avril 2010/8 ; Pdt TC 22 juin 2009/21
et les références citées). La qualité du travail de l'expert n'entre en
considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou
- 12 -
partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui
lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, ou s'il n'a pas
motivé ses réponses, ou s'il a présenté son rapport de manière
incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples
appréciations ou affirmations (Pdt TC 13 juillet 2010/43 et les réf. citées ;
CREC I du 13 avril 2000).
4.2Contrairement à ce que soutient le recourant, l'expertise
complémentaire n'est aucunement lacunaire. Comme il l'a lui-même
exposé dans son courrier adressé au Président le 16 janvier 2012, il
n’appartenait pas à Me M.________ de refaire l’entier du travail, mais de
revoir les éléments du rapport intermédiaire du notaire [...] à la lumière
des pièces au dossier et des pièces requises à produire. C'est au
demeurant sur la base de ce courrier que le Président a, par pli du 26
février 2013 adressé à l'experte, précisé la mission de celle-ci. Le
recourant ne saurait désormais venir se plaindre de ce que l'expertise est
lacunaire.
S’agissant de la période couverte par l’examen des
mouvements financiers entre les parties, l’experte a expliqué qu’elle
n’avait pas pu remonter plus loin que 1999, la banque n’ayant pas pu
fournir de documents antérieurs à cette année. Sur la base du rapport de
sous-expertise, l’experte a listé les mouvements financiers effectués entre
les parties et déterminé les créances que les parties ont l’une envers
l’autre, et s’est déterminée sur le financement du véhicule [...], exécutant
ainsi en tous points la mission qui lui avait été confiée selon les lettres B et
D de la convention de procédure du 10 mars 2004 et selon le courrier du
Président du 2 septembre 2011. Ses réponses sont en outre parfaitement
complètes et compréhensibles.
De manière contradictoire, le recourant semble se plaindre de
ce que l'expertise porte également sur l'immeuble de Belmont alors que
ce point avait été exclu de l’objet de l’expertise. Cette question n’a
précisément pas été examinée, l'experte se contentant de relever que
l'immeuble a été vendu aux enchères publiques. Le recourant n'indique au
- 13 -
demeurant pas précisément quels chiffres de l'expertise sortiraient du
mandat confié et correspondraient ainsi au travail qui ne devrait selon lui
pas être rémunéré. Il ne saurait dès lors se prévaloir de la teneur de
l’expertise.
On relèvera encore que le recourant s’est opposé à la
liquidation simplifiée proposée par l’experte et a formé de nombreuses
nouvelles requêtes, notamment de production de pièces. Les heures
alléguées ne paraissent ainsi pas disproportionnées au regard de
l’ampleur et de la difficulté de la tâche.
Compte tenu de ce qui précède, la décision du premier juge
n’apparaît pas comme étant arbitraire et manifestement mal fondée, de
sorte que l’autorité de céans ne peut réformer l’appréciation des
honoraires et débours de l’experte, dans la mesure où elle ne peut revoir
cette question qu’avec retenue. Par conséquent, le montant de l’indemnité
d’office arrêté en première instance doit être confirmé.
5.1En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
-
14 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant
G..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 5 octobre 2016, est notifié en expédition complète,
par l'envoi de photocopies, à :
-M. G.,
-Me François Roux (pour P.,
-Me M..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 10’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
15 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :