Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Creux
Greffier :M.d'Eggis
Art. 6 par. 1 CEDH; 29 al. 1 Cst
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Z., à Lausanne, contre le
refus de procéder du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec D., à
Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement rendu le 7 février 2008 sous forme de dispositif,
à la suite des audiences de jugement des 22 septembre 2004 et 16 janvier
2008, le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne (ci-après :
le Président) a notamment rejeté les conclusions prises par le demandeur
Z.________ contre le défendeur D.________, selon demande du 28 février
2003 (action en prévention et en cessation de trouble). La motivation de
ce jugement a été demandée en temps utile.
Par lettre du 4 décembre 2008, le conseil du demandeur s'est
adressé au Président pour savoir dans quel délai le jugement motivé
pourrait être notifié.
Par lettre du 8 décembre 2008, le Président a répondu que le
projet de jugement motivé, qui venait de lui être soumis, comptait 90
pages, les questions discutées sortant de l'ordinaire du juge civil par leur
nombre, leur nature et leur difficulté. Il indiquait ne pouvoir corriger le
jugement et en approuver la rédaction "que par bribes, lorsque [ses]
activités courantes [lui] en laisseront le loisir". Le Président prévoyait que
cela lui prendrait beaucoup de temps et qu'il doutait pouvoir notifier le
jugement motivé dans l'année à compter de la date du dispositif.
Par courriers des 24 décembre 2008 et 17 février 2009, le
conseil du demandeur a relancé le Président pour obtenir la motivation du
jugement.
Sur réquisition du 1
er
mai 2009 formulée par le conseil du
demandeur, le Président de la Chambre des recours a imparti au Président
un délai au 5 juin 2009 pour notifier les considérants écrits du jugement.
Ce délai a été prolongé au 30 juin 2009.
Dans une lettre adressée le 14 juillet 2009 au conseil du
demandeur, le Président de la Chambre des recours a constaté que le
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Président n'avait pas statué dans le délai prolongé pour ce faire et a donné
acte au demandeur de ce que l'absence de décision du Président dans le
délai équivalait à un refus de procéder (art. 491 al. 3 CPC) ouvrant la voie
du recours (art. 489 in fine CPC).
B.Z.________ a recouru contre le refus de procéder du Président
du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le
recourant d'avec D.________ en concluant, avec dépens, que la Chambre
des recours invite ce magistrat à notifier sans délai les considérants écrits
du jugement du 7 février 2008, respectivement ordonne l'exécution des
opérations auxquelles ledit Président a refusé de procéder.
D.________ s'en est remis à justice.
Dans ses déterminations du 5 août 2009, le Président a fait
état du "caractère exceptionnel de cette affaire" et du "facteur temps". Il a
exposé qu'il avait espéré pouvoir approuver le projet de jugement au 30
juin 2009, puis à son retour de vacances le 20 juillet 2009, mais avait dû
donner la priorité à d'autres affaires, objectivement prioritaires. Il a précisé
qu'au jour du dépôt de ses déterminations, l'état de fait était corrigé, mais
qu'il restait les considérants de droit, "soit 45 pages souvent diffuses qui
devront être profondément remaniées pour leur donner un fil conducteur
ou une colonne vertébrale". Il ajoutait qu'il fallait "digérer une compilation
de citations abondantes, partiellement textuelles et pas toujours topiques,
puis en faire la synthèse cohérente".
E n d r o i t :
1.L'impossibilité invoquée par le Président de motiver le
jugement en cause dans le délai imparti par le Président de la Chambre
des recours (art. 491 al. 1 CPC) équivaut à un refus de statuer au sens de
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l'art. 491 al. 2 CPC. La voie du recours non contentieux est ainsi ouverte
(art. 489 CPC; JT 2004 III 110).
Le recours pour déni de justice est ainsi ouvert.
2.Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst, toute personne a droit, dans
une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée
dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la
célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer.
L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la
décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou
dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres
circonstances font apparaître comme raisonnable. Il faut se fonder à ce
propos sur des éléments objectifs; entre autres critères sont notamment
déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige
pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des
autorités compétentes (ATF 130 I 312 c. 5.1 et 5.2 p. 331 s.; arrêt TF no
1A.73/2005 du 11 août 2005 c. 5.1 et les arrêts cités). Il appartient au
justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité
fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en
recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 c. 5.2 p.
332). L'article 6 § 1 CEDH n'offre pas, à cet égard, une protection plus
étendue (ATF 130 I 312 c. 5.1 p. 332).
La durée du délai raisonnable n'est pas influencée par des
circonstances étrangères au problème à résoudre, notamment une
organisation déficiente ou une surcharge structurelle (TF 1E.11/2006 du
28 juin 2006 c. 2 et les arrêts cités; voir aussi en matière d'assurances
sociales TF 9C_107/2009 du 9 juin 2009 c. 2 et TF 9C_831/2008 du 12
décembre 2008 c. 2 reproduit in plaidoyer 3/09 pp. 62/63 avec note).
En l'espèce, la complexité de l'affaire évoquée par le Président
en charge du dossier ne saurait justifier le fait que les considérants écrits
du jugement, dont le dispositif a été expédié le 7 février 2008 pour
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notification (soit il y a un peu plus de dix-huit mois), n'aient à ce jour pas
été notifiés aux parties. Le déni de justice est patent. Il l'est d'autant plus
au vu de la nature de la procédure en cause. Par définition, les actions
défensives en matière d'atteinte illicite à la personnalité impliquent une
certaine urgence, que ce soit du fait de l'imminence de l'atteinte ou du
maintien de l'état constituant l'atteinte (cf. Tercier, Le nouveau droit de la
personnalité, n. 904 ss, pp. 124 ss).
Quand bien même l'affaire en question présente des difficultés
particulières, les délais déjà accordés au Président et écoulés sans que la
motivation du jugement ne parvienne aux parties sont incompatibles avec
l'exigence de célérité. Comme l'a relevé le recourant dans sa lettre du 24
décembre 2008 au Président, la décision ayant déjà été prise, elle est
fondée sur un raisonnement juridique étayé qui devrait en favoriser la
rédaction. Un projet de jugement est du reste en mains du Président
depuis début décembre 2008 à tout le moins. Le délai écoulé à ce jour
pour sa correction, même si celle-ci exige des remaniements substantiels,
est contraire aux exigences de l'art. 29 al. 1 Cst.
Enfin, le conseil du recourant a requis à plusieurs reprises la
motivation du jugement et a entrepris les démarches que l'on pouvait
attendre de lui.
Il s'ensuit que le Président saisi du dossier doit être enjoint de
faire le nécessaire pour qu'une notification rapide du jugement motivé
intervienne. Il y a lieu de lui impartir un délai à cet effet.
3.En définitive, le recours doit être admis et ordre doit être
donné à Monsieur le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne de notifier aux parties la motivation du jugement rendu le 7
février 2008 dans la cause Z.________ d'avec D.________ dans un délai au
15 septembre 2009.
L'arrêt doit être rendu sans frais.
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Il n'y a pas lieu de mettre des dépens à la charge de l'Etat, en
particulier de l'autorité judiciaire (Ch. rec., 6 mai 2009 no 81/II; cf. JT 2001
III 122).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Ordre est donné à M. le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne de notifier aux parties la
motivation du jugement rendu le 7 février 2008 dans la cause
Z.________ contre D.________ dans un délai au 15 septembre
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :