804 TRIBUNAL CANTONAL PP02.004319-060200 ; PP02.004319-060123 1/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 7 mars 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller Greffier :M. Elsig
Art. 92 CPC-VD Vu le prononcé rendu le 6 janvier 2006 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois dans la cause divisant U., à [...],C. SRL, à [...] (Italie) , et MASSE EN FAILLITE J.________ SA, à [...], rayant la cause du rôle (I), fixant les frais de justice de C.________ Srl à 14'300 fr. sous déduction de son avance de 1'400 fr. (II) et libérant les sûretés de 50'000 fr. fournies par C.________ Srl à concurrence de 37'100 francs, le solde de 12'900 fr. étant compensé avec les débours dus au greffe, vu le recours interjeté le 19 janvier 2006 par U.________ contre ce prononcé, concluant, avec dépens, principalement à son annulation et,
février 2007, constatant que la faillite de C.________ Srl prononcée le 5 avril 2004 à [...] (Italie) avait fait l’objet d’un prononcé de reconnaissance en Suisse du 4 octobre 2006 et informant les parties que la cause était dès lors suspendue en application de l’art. 207 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), vu le courrier du 3 février 2014 par lequel l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a informé la cour de céans qu’aucun créancier n’avait requis la cession des droits de la Masse en faillite C.________ Srl pour le litige en cause et que, par conséquent, la créance d’U.________ de 89'765 francs 05 avait été admise définitivement à l’état de
3 - collocation, la cause pouvant être rayée du rôle et le montant de 37'100 fr. versé à U., vu le courrier du président de la cour de céans du 7 février 2014, informant les parties de la reprise de cause et leur impartissant un délai de quinze jours pour se déterminer sur le sort des dépens, dès lors que la radiation du rôle de la procédure, devenue sans objet, était envisagée, vu le courrier de l’Office des faillites du Canton de Genève du 24 février 2014 informant la Cour de céans que la faillite de J. SA avait été prononcée le 12 septembre 2005 et liquidée par voie sommaire, une perte sur émoluments ayant été enregistrée, et qu’en conséquence il ne disposait pas de fonds lui permettant de verser des dépens, vu le courrier du conseil d’U.________ déclarant renoncer à des dépens, vu l’insolvabilité des autres parties ; attendu que la collocation définitive de la créance d’U.________ dans le cadre de la faillite ancillaire de C.________ Srl rend les recours sans objet, qu’il convient donc de le constater et de rayer la cause du rôle ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais, qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, U., qui y aurait droit dès lors que la masse en faillite C. Srl a abandonné le procès (JT 1991 III 9 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd. 2002, n. 7.2 ad art. 92 CPC-VD, p. 178) y ayant renoncé.
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les recours sont sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Serge Maret (pour U.), -Me Giuseppe Diliberto (pour Masse en faillite C. Srl), -Masse en faillite J.________ SA. Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au
5 - moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :