804 TRIBUNAL CANTONAL JN01.013651-110057 72/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 25 novembre 2011
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MM. Giroud et Abrecht Greffier :M. Elsig
Art. 63 al. 1 CPC-VD Vu le jugement rendu le 30 juin 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant C.H., à Athènes, requérant au partage, d'avec A.H., à Athènes, B.H., à Athènes, et D.H., à Athènes, intimés au partage, vu le recours interjeté le 12 janvier 2011 par B.H.________ contre le jugement susmentionné, vu le recours déposé le 16 janvier 2011 à la poste grecque par A.H.________,
2 - vu le courrier du conseil de C.H.________ informant la cour de céans du décès d'D.H.________ et requérant la suspension de la procédure en application de l'art. 63 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966), vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 63 al. 1 CPC-VD, si une partie décède en cours de procès, ses héritiers prennent sa place au procès, l'instance étant suspendue aussi longtemps que les héritiers sont en droit de répudier la succession, mesures d'urgences réservées, que cette substitution de parties, qui a lieu de plein droit, n'intervient que si le procès porte sur un droit transmissible à cause de mort (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., 2002, n. 1 ad art. 63 CPC, p. 117), qu'en l'espèce les recours portent sur un jugement de partage successoral auquel le défunt était partie, que les droits objets du procès passent à ses héritiers, qu'il convient dès lors de constater que la procédure de recours est suspendue jusqu'à l'échéance du délai de répudiation de la succession de feu D.H., le cas échéant jusqu'à la désignation d'un administrateur d'office, qu'un délai au 31 mars 2012 est imparti aux conseils de B.H. et de C.H.________ pour renseigner la cour de céans sur la répudiation ou l'acceptation de la succession de feu D.H.________, attendu que le présent prononcé est rendu sans frais.
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Constate que l'instance de recours divisant B.H.________ à A.H., C.H. et D.H., aujourd'hui décédé, d'une part, et A.H. d'avec B.H., C.H. et D.H., aujourd'hui décédé, d'autre part, est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de répudiation ou jusqu'à la désignation d'un administrateur d'office. II. Impartit à Me Jean-Yves Schmidhauser, conseil de B.H., et à Me Laurent Moreillon, conseil de C.H., un délai au 31 mars 2012 pour renseigner la cour de céans sur la répudiation ou l'acceptation de la succession de feu D.H.. III. Dit que le prononcé, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Yves Schmidhauser (pour B.H.), -Me Laurent Moreillon (pour C.H.) -M. A.H.________. Il prend date de ce jour.
4 - La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :