855 TRIBUNAL CANTONAL PO23.020522-251445 266 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 novembre 2025
Composition : MmeC O U R B A T , présidente MM. Winzap et Segura, juges Greffière :Mme Lannaz
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à [...], contre la décision rendue le 13 octobre 2025 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec P., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par demande du 9 mai 2023, W.________ (ci-après : le recourant) a ouvert action en libération de dette selon l’art. 83 al. 2 LP à l’encontre de P.________ (ci-après : l’intimé), qui a déposé une réponse le 13 septembre 2023. 1.2Par ordonnance de preuves du 14 octobre 2025, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a notamment nommé en qualité d’expert D.________, à charge pour lui de se déterminer sur l’allégué 137. 1.3Le 17 février 2025, l’expert désigné a déposé un rapport d’expertise. 1.4Dans un courrier du 9 avril 2025, le recourant s’est déterminé sur ce rapport d’expertise et a requis que trois questions complémentaires soient posées à l’expert. 2.Par décision du 13 octobre 2025, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête tendant à ce qu’un complément d’expertise soit ordonné. En substance, la juge déléguée a constaté que l’expert avait répondu, de manière claire, motivée et compréhensible aux questions posées conformément à la mission qui lui avait été confiée. De plus, les éclaircissements sollicités apparaissaient exorbitants au cadre de l’allégué soumis à l’expertise et à la mission de l’expert et n’étaient pas indispensables pour permettre à la Chambre patrimoniale cantonale de se prononcer sur le bien-fondé des prétentions en cause. La première juge a enfin relevé que la question de l’utilisation d’une IA en lien avec l’élaboration du document soumis à expertise pouvait déjà se poser à tout le moins depuis 2021, soit avant le début de la procédure. Dans ces
4.1 4.1.1Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). 4.1.2La recevabilité du recours contre une ordonnance d’instruction – lequel n’est pas prévu par la loi – est subordonnée à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable au regard de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 III 86 consid. 3 ; CREC 31 mai 2021/158 consid. 4.2 ; CREC 7 janvier 2019/4 consid. 3.2.2.1), le recourant devant alors démontrer l’existence d’un tel risque de préjudice (cf. Haldy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2 ème
éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 125 CPC ; CREC 13 décembre 2019/344 consid. 3.2.1). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ;
4 - CREC 10 mai 2023/95 ; Jeandin, in CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 10 mai 2023/95 ; CREC 20 octobre 2022/244 ; CREC 26 septembre 2022/221 ; Jeandin, in CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). Il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (cf. parmi d’autres : CREC 31 décembre 2024/301 consid. 5.1 et les réf. citées). Les décisions admettant ou refusant d’ordonner une preuve doivent ainsi en règle générale être contestées dans le cadre du recours ou de l’appel contre la décision finale. La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (CREC 31 août 2023/192 ; CREC 6 février 2023/22 ; en lien avec l’art. 93 LTF : ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 4A_554/2022 du 23 décembre 2022 consid. 4.3). A été jugé irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable, le recours contre une décision refusant d’ordonner une deuxième expertise (CREC 14 juillet 2023/139 ; CREC 23 juin 2021/179), le recourant conservant la possibilité de contester la valeur
5 - probante de l’expertise dans le cadre de la procédure au fond (CREC 28 mars 2014/116, sur le tout : CREC 5 août 2025/172 consid. 5.2). 4.2Le recourant soutient que s’il n’obtient pas la possibilité de poser ses questions complémentaires à l’expert, il subira un préjudice irréparable étant donné qu’il sera impossible de revenir sur ce moyen de preuve dans la suite de la procédure. Il fait en outre valoir qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir posé ses questions complémentaires avant la reddition du rapport d’expertise puisque ces questions complémentaires découlent du rapport d’expertise. 4.3Le préjudice invoqué par le recourant ne saurait être qualifié de difficilement réparable au sens restrictif de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. La prétendue insuffisance du rapport d’expertise du 17 février 2025 pourra en effet être soulevée par le recourant en appel dans le cadre de la contestation du jugement au fond si celui-ci devait être en sa défaveur. L’intéressé ne prétend du reste pas le contraire ; il se contente en effet d’affirmer qu’il lui sera impossible de revenir sur ce moyen de preuve dans la suite de la procédure, alors même que l’autorité d’appel peut ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par l’autorité de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves (art. 316 al. 3 CPC ; cf. TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 c. 3.2.2). De même, l’instance d’appel peut décider de renvoyer la cause à l’autorité de première instance pour complètement de l’état de fait (cf. art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). C’est dire que la décision entreprise n’est pas de nature à définitivement léser la position juridique du recourant sur le fond. Faute de risque de préjudice difficilement réparable, le recours se révèle irrecevable. 5.Le recourant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or, sa cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès compte tenu des considérants qui précèdent. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à former
6 - appel ou recours. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée (art. 117 let. b CPC ; TF 4A_168/2024 du 21 janvier 2025 consid. 7.2) dans la mesure où elle n’est pas partiellement sans objet en ce qui concerne les frais judiciaires (cf. consid. 6.2 ci-dessous).
6.1Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC). 6.2Le recours étant déclaré irrecevable avant qu’une avance de frais n’ait été demandée, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). 6.3Enfin, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :